[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mars 1791.] 295 sons, corps et communautés, après le payement des dettes mobilières et exigibles. « Art. 2. Les rentes viagères seront acquittées jusqu’au jour du décès des personnes sur les têtes desquelles elles ont été créées. « Art. 3. Les payeurs des rentes dues par l’Etat acquitteront les arrérages desdites rentes, tant perpétuelles que viagères, et les intérêts desdites dettes non exigibles, à compter du 1er janvier 1791. « Art. 4. Les propriétaires desdites rentes ou créances, qui étaient payés de leurs arrérages ou intérêts dans les ci-devant provinces, pourront s’ils le préfèrent, après leur liquidation, être payés dans les districts où ils sont domiciliés ou autres qu’ils voudront choisir, en se conformant à ce qui est prescrit par les articles 8, 9 et 10 du décret du 15 août dernier, relatif au payement des rentes dues par le ci-devant clergé et les ci-devant pays d’Etats. « Art. 5. La légitimité des rentes perpétuelles ou viagères, et des créances produisant intérêt, sera constatée dans les formes prescrites par le titre II du présent décret, pour les créances mobilières et exigibles. « Art. 6. Après le décret de liquidation des-diîes rentes ou créances, les propriétaires d’icelles donneront quittance de liquidation et de remboursement, devant notaires à Paris, du montant de leurs capitaux, avec stipulation de cessation des arrérages et des intérêts à compter du premier jour du semestre de janvier ou de juillet, dans lequel ils donneront leurs quittances; ils remettront avec ces quittances les originaux de leurs titres et les certificats nécessaires pour constater qu’il y aura ou qu’il n’y aura pas d’opposition sur lesdits propriétaires, les créanciers de rentes viagères joindront leurs actes baptistaires et ceriiticats de vie en bonne forme. « Art. 7. Les créanciers en sous-ordre seront tenus de renouveler leurs oppositions dans la forme prescrite par l’article 6 du titre II du présent decret; et pendant deux mois, à compter de la publication du présent décret, il ne sera délivré aucune reconnaissance de liquidation définitive, sans un certificat d’opposition ou non-opposition du receveur du district, dans lequel était l’établissement ecclésiastique débiteur. « Art. 8. En échange de leur quittance de remboursement, il sera délivré aux propriétaires desdites rentes perpétuelles ou viagères, ou créances produisant intérêts, une reconnaissance de liquidation valant contrat, qui portera les mêmes capitaux et intérêts que la rente liquidée; ces intérêts commenceront du jour auquel la cessation en aura été stipulée par lesdites quittances, conformément à l’article 6 du présent décret. « Art. 9. S’il y a opposition sur aucuns desdits propriétaires, lesdiies oppositions ne pourront empêcher lesdites liquidations et conversions de titres ; mais elles subsisteront dans leur valeur, quant au payement des arrérages, et à cet effet les reconnaissances et liquidations seront expédiées à la charge desdites oppositions. « Art. 10. Les capitaux des rentes perpétuelles et des créances, produisant intérêts liquidés et déclarés légitimes, suivant les articles ci-dessus, pourront être donnés en payement des domaines nationaux ; mais ils ne seront reçus que sur le pied du denier vingt, de leurs intérêts, et ces intérêts cesseront du jour de la quittance de remboursement, en se conformant, pour obtenir leur reconnaissance de finance, admissible en entier en payement de domaines nationaux, à ce qui est rescrit par les décrets des 16 décembre 1790 et 0 janvier 1791. TITRE 1Y. Des dettes et dépenses actuellement acquittées par les receveurs des districts en vertu des précédents décrets. « Art. 1er. Les receveurs des districts enverront au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, dans un mois à compter de la publication du présent décret, l’état de tous les payements qu’ils auront faits. Ils rappelleront et donneront dans cet état, la date des vérifications et arrêtés, en vertu desquels ils auront payé, ainsi que la nature des dettes acquittées. « Art. 2. Les dépenses et dettes acquittées par les receveurs des districts, en vertu des précédents décrets, serom, aorès la liquidation faite par ledit commissaire du roi, directeur général de la liquidation, et les décrets de l’Assemblée nationale à intervenir, portées en dépenses sur les livres auxiliaires tenus à cet effet par le trésorier de la caisse de l’extraordinaire qui se chargera en recette de sommes pareilles, à la décharge desdits receveurs de districts. « Art. 3. L’Assemblée nationale attribue aux département de Paris, exclusivement à tous autres, la vérification et l’arrêté de ce qui reste à acquitter des dettes des ci-devant jésuites. « Art. 4. Si aucunes des créances mentionnées ci-dessus, en capital on intérêts, prétendues fondées on titres authentiques, sous seing privé ou autrement, exigibles ou non, avaient été acceptées, avant la publication du présent décret, par les receveurs des districts, en payement a compte ou pour solde de domaines nationaux, tant qu’elles eussent été reconnues et visées par le commissaire liquidateur, encore qu’elles l’eussent été par les administrateurs de district et de département, et que les payements eussent par eux été autorisés, lesdits payements ne seront valables qu’après qu’ils auront été déclarés tels par un décret du Corps législatif, en suite du rapport du commissaire liquidateur dans les formes ci-devant prescrites. Dans le cas où lesdits payements ne seraient pas déclarés valables, les receveurs qui les auraient acceptés, tes administrateurs qui les auraient ordonnés ou permis, seront solidairement garants et responsables des sommes pour lesquelles lesdites créances auraient été admises en payement. » Un membre demande le renvoi de ce projet de décret au comité central de liquidation, pour être concerté avec lui. (Ce renvoi est décrété.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité de Constitution sur la régence du royaume (1). La discussion est ouverte sur la question de savoir si la régence sera élective ou si elle sera référée par la loi au parent majeur, le plus proche suivant l’ordre d’hérédité au trône. M. Pétson de 'Villeneuve. Messieurs, il faut (1) Voyez ci-dessus, séance du 22 mars 1791, pages 260 etsûiv.,lc rapport de M. Thouret et le commencement de la discussion sur cet objet,