[Assemblée nationale.) ARCHIVES PJ donnera un désavantage dans les changes avec l’étranger, dont le résultat sera de faire disparaître nos espèces; s’il s’était aperçu que l’intérêt qu’il accorde à ce papier fera nécessairement monter l’escompte à plus de 10 0/0, et ruinera le commerce en tarissant ses sources; s’il avait prévu tous les malheurs qui doivent être la suite d’une semblable opération, sans doute qu’il ne vous eût pas proposé un décret si contraire à la liberté, à la confiance, et qui causerait la ruine de l’Etat, que vous voulez régénérer. Eh quoi! la France possède plus de deux milliards de numéraire; elle en a plus de trois en immeubles qui sont à sa disposition; vos lois, pleines d’humanité, en rendant au peuple tous ses droits, doivent augmenter les progrès de l’agriculture, ceux de l’indus trie, et porter le royaume au plus haut degré de puissance, et vous compteriez assez peu sur la solidité de vos ressources, pour croire qu’il ne vous reste que celle d’en créer que de fictives? Je vous supplie, Messieurs, de les mieux apprécier, et de donner vous-mêmes l’exemple de la confiance en n’employant que les moyens qui ne peuvent causer aucune inquiétude aux diverses classes de citoyens, et qui conviennent seuls à la loyauté française. Vous êtes, Messieurs, immensément riches; mais les circonstances ne vous permettent pas de vous acquitter dans ce moment-ci; l’ordre que vous devez mettre dans les finances exige que vous vous opposiez au renouvellement des anticipations, et à ce qu’elles continuent d’être payées sur les revenus fixes de cette année. Eh bien, le moyen est simple : autorisez M. le premier ministre à les renouveler sur les revenus extraordinaires, aux conditions qu’il jugera les plus convenables, en offrant d’ailleurs à tous les porteurs le choix de prendre des assignats sur le produit des premières ventes des biens nationaux, ou de recevoir l’intérêt de la somme qui leur sera due. Je sais l’intérêt que les financiers ont à s’y opposer; je connais les objections qu’ils peuvent faire à cette disposition; mais je crois avoir des moyens de les combattre avec avantage lorsqu’il en sera temps. Le sort des rentiers de l’Etat doit vous intéresser assez pour vous faire désirer de rapprocher le paiement des intérêts qui leur sont dus : autorisez M. le premier ministre à leur faire payer un quart des arrérages en argent, et les trois quarts en assignats, pour ceux qui voudraient librement les accepter; et ne doutez pas, Messieurs, que cette disposition, qui vous a été déjà proposée par M. le premier ministre, ne soit favorablement accueillie, surtout des habitants de la capitale, qui ont donné tant de marques de patriotisme, et qui sont pressés de rapprocher, de six mois, la jouissance de leurs revenus. Vous avez à pourvoir aux besoins journaliers du Trésor public; mais ces besoins diminueront lorsqu’il ne sera plus dévoré par le paiement des anticipations, et iis seront plus que couverts, soit par la contribution patriotique, soit par le rapprochement des impôts, lorsque l’Assemblée en aura fait sentir la nécessité à tous les citoyens, en faisant écrire, par son président, aux municipalités, pour les inviter adonner cette preuve de patriotisme. Enfin, il nous reste à considérer la position de la Caisse d’escompte et à dégager la ville de Paris d’une émission de 160 millions de billets, avec lesquels elle ne peut se procurer aucun objet de la consommation qui, étant bornée aux murs de Paris, est la seule cause de la hausse du prix du ILEMENTAIRES. (16 avril 1790.) 7$ numéraire, et de la baisse de tous les changes des provinces sur la capitale, émission qui a repoussé le numéraire dans les coffres-forts; effet naturel que produit toujours le numéraire fictif sur le numéraire réel ; enfin, émission qui a produit un grand mal à Paris, et dont on voudrait nous guérir par une émission trois fois plus considérable : gardons-nous d’employer un pareil remède et cherchons-en un qui soit conforme aux principes de la justice, de la morale et de la raison. Sans doute qu’il n’est pas juste que la ville de Paris supporte seule un emprunt en billets de caisse, qui, ayant été fait pour des besoins publics, doit être supporté par tous les citoyens. Il n’est pas juste que la Caisse d'escompte soit livrée aux reproches et à la malveillance desennemis du bien public pour des billets qu’elle a prêtés à l’Etat, et dont il est seul débiteur. Il n’est pas non plus d’une saine morale et d’une bonne politique de rembourser du papier avec d’autre papier ; car ce serait anéantir tout espoir d’avoir jamais, dans le royaume, des banques de crédit, qui sont cependant nécessaires pour faire baisser l’intérêt del’argent, et étendre le commerce et l’industrie, Enfin, il est urgent de prendre les précautions les plus sages pour éteindre ces billets, ou les faire payer à bureau ouvert, et je crois que le décret que j’aurai l’honneur de vous soumettre, remplira tous les objets que vous vous proposez et pourvoira aux besoins du Trésor public. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE MARQUIS DE BONNAY. Séance du vendredi 16 avril 1790 (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. La Poule, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier matin. Il ne s’élève aucune réclamation . M. le Président fait donner lecture à l’Assemblée d’une note qui lui a été adressée par M. le garde des sceaux, dont la teneur suit : Le roi a sanctionné le décret de l’Assemblée nationale, du 28 du mois dernier, concernant les instructions rédigées pour les colonies, et Sa Majesté a approuvé ces instructions. Sa Majesté a pareillement donné sa sanction : 1° Au décret du 7 de ce mois, portant que le bourg de Gbaussin et les paroisses y attenantes, seront annexées au département du Jura ; 2° Au décret du 9, relatif aux acquisitions que les municipalités pourront faire des biens domaniaux et ecclésiastiques, et à l’acquit des premières obligations de la municipalité de Paris ; 3° Au décret du 10, qui autorise la ville de Crest à imposer, au marc la livre de la taille, eu quatre années, la somme de 12,000 livres ; 4° Au décret dudit jour, qui enjoint au trésorier du Languedoc de payer aux officiers municipaux de Gastel-Sarrazin, la somme de 1600 livres provenant des dons du roi pour le soulagement des pauvres ; (1) Cette séance est incomplète ai* Moniteur • 76 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 avril 1790. 5° Au décret dudit jour, qui autorise la ville de Rével à imposer une seconde capitation sur tous les contribuables qui payent 4 livres et au-dessus; 6° Au décret dudit jour, qui autorise la ville de Coulommiers à employer, à l’achat de 6,000 boisseaux de blé, les deniers de la commune, et par suite ceux des citoyens, dont ils feront des emprunts; 7° Au décret dudit jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Castelnaudary à faire un emprunt de 40,000 livres ; 8° Au décret dudit jour, contenant la même autorisation en faveur de la ville de Montech, pour faire un emprunt de 6,000 livres ; 9° Au décret dudit jour, contenant la même autorisation pour la municipalité de l’Isle-Bouin, à l’effet d’emprunter une somme de 20,000 livres ; 10° Au décret dudit jour, qui contient la même autorisation, sur la demande de la ville de Saint-Sever, pour une somme de 15,000 livres; 11° Au décret dudit jour, qui autorise la ville de Caraman à emprunter 2,000 livres; 12° Au décret dudit jour, qui autorise les prévôt, échevins et officiers municipaux de la ville de Lyon à renouveler l’emprunt de 400,000 livres échu au premier janvier 1790, et à en faire un de 600,000 livres ; 13° Au décret dudit jour, qui autorise les syndics des Etats de Navarre, du Nébouzan, des Quatre-Vallées, du Marsan, du Mont-de-Marsan et du Labour, à dresser les rôles, tant du supplément sur les ci-devant privilégiés, pour les six derniers mois de 1789, que sur des impositions de l’année 1790; 14» Au décret dudit jour, interprétatif de celui du 18 janvier dernier, qui exempte les actes y énoncés delà formalité du contrôle; 15° Au décret dudit jour, par lequel l’Assemblée nationale consacre de nouveau le principe de la subordination des gardes nationales aux municipalités ; 16° Au décret du 11, qui autorise les officiers municipaux de Montauban à imposer la somme de 18,000 livres, au lieu de celle de 36,000 livres, sur tous ceux qui payent 3 livres et au-dessus de capitation ; 18° Au décret dudit jour, portant que la ville de Dax, ainsi que toutes les autres vil les du royaume, sont autorisées à percevoir les droits d’octrois. Sa Majesté a aussi donné des ordres pour l’exécution : 1° Du décret du 7 de ce mois, relatif au payement des pensions et gratifications accordées sur la Loterie royale, la ferme du Port-Louis et les fermes ; 2° Du décret dudit jour, portant qu’il sera ajouté à celui du 26 du mois dernier, concernant la suspension du payement des sommes portées aux états lus dans la séance du 25 , ces mots ; Payements non effectués avant ces jours; 3° Du décret dudit jour, qui autorise les ministres de la guerre et de la marine à faire payer comme dépenses courantes, aux entrepreneurs du génie et de l’artillerie, les sommes qui leur sont dues pour les ouvrages commandés en 1787, 1788 et 1789, et qui n’ont été achevés ou reçus qu’en 1790. Et porte, en outre, que les ministres et ordonnateurs exécuteront, dans un mois, l’article 9 du décret du 22 janvier, relatif aux dépenses arriérées de leurs départements; 4° Du décret dudit jour, par lequel le ministre de la guerre est autorisé à payer aux officiers et bas-officiers des gardes françaises, non employés, les appointements des quatre derniers mois de l’année 1789 ; 5° Du décret du 8, qui attribue aux troupes de la marine et des colonies l’augmentation de solde de 32 deniers, accordée aux troupes de terre; 6° Enfin du décret du 10, relatif aux dépenses à faire dans le présent mois, et dans le mois prochain, et à l’envoi aux différents comités, qui les demanderont, des registres de l’administration des finances. A Paris, le 15 avril 1790. Signé f l’Arch. de Bordeaux. Expéditions en parchemin pour être déposées dans les archives de l’Assemblée nationale : 1° De lettres patentes sur les décrets des 14, 15, 18, 20 et 21 du mois dernier, concernant la suppression de la gabelle, du quart-bouillon et autres droits relatifs à la vente des sels ; 2° De lettres patentes sur le décret du 22, concernant la suppression du droit sur la fabrication des amidons, et l’établissement d’une contribution sur toutes les villes du royaume, provisoirement, et pour la présente année seulement; 3° De lettres patentes sur le décret du même jour, concernant la suppression de l’exercice du droit de marque des cuirs, et l’abonnement général du droit, provisoirement, et pour la présente année seulement; 4° De lettres patentes sur le décret du 23, qui assujettit tous les citoyens au logement des gens de guerre; 5° De lettres patentes sur les décrets des 22 janvier dernier et 25 mars, portant que les dépenses ordinaires de l’année courante seront acquittées, mois par mois, et qu’il sera sursis, au payement des créances arriérées; 6° De lettres patentes sur le décret du 27 mars concernant la contribution à lever dans les villes de Mastet, pour le soulagement des pauvres; 7° Enfin de lettres patentes sur le décret du 30 du même mois, portant que les accusés qui auraient été, ou qui seraient condamnés par aes jugements prévôtaux à quelques peines, autres néanmoins que des peines afflictives, seront provisoirement élargis. Paris, ce 15 avril 1790. M. I© Président informe ensuite l’Assemblée que les députés des juifs d’Alsace lui ont apporté unelettre, par laquelle ils expriment l’inquiétude que leur fait éprouver le nouveau délai, décrété la veille par l’Assemblée, relativement à l’admission des juifs à l’état civil, en renvoyant l’examen de cette question au comité de constitution : les juifs en détaillant plusieurs menaces et vexations qu’ils viennnt d’essuyer en Alsace, et notamment à Strasbourg, demandent d’être mis de nouveau sous la sauvegarde des lois , et qu'il soit enjoint aux municipalités de veiller à l'exécution du premier décret, rendu le 28 septembre dernier, par lequel l'Assemblée a déclaré prendre les juifs sous sa protection spéciale. M. Voldei. Le nombre de vos décrets, s’ils ne sont pas exécutés, neservira pas la cause des juifs : ce qu’il importe, en cette affaire, c’est que le décret du 28 septembre dernier reçoive sa pleine exécution. M. Rœderer. La réclamation des juifs me pa-