[Assemblée nationale.] M. Malouet. Je ne dis pas cela. M. Chabroud..., lorsque vous voulez que le peuple soit averti de la nécessité des opérations dont vous parlez, par une ordonnance du gouvernement. Il est évident que dans les départements où il n’y aura pas d’ordonnance, où le gouvernement n’aura pas cru devoir la rendre, il est évident qu’on ne pourra point commercer sur les grains, que celui qui fera quelques spéculations sera exposé aux fureurs au peuple. Je demande que l’article soit retranché. Plusieurs membres demandent la question préalable sur l’article. M. Malouet. Je n’insiste point pour conserver cette disposition, et je connais si bien la pureté, l’utilité des principes sur lesquels nous sommes d’accord, que si l’Assemblée nationale croit avoir suffisamment «méri le peuple de ce terrible préjugé qui a déjà occasionné tant de malheurs, j’abandonne la première partie de mon article. M. Roussillon, rapporteur. Voici la seconde partie : « Les citoyens qui se seront livrés avec succès à ce service public, après avoir donné connaissance de leurs spéculations aux directoires de département, seront inscrits dans les procès-verbaux de l’Assemblée nationale comme ayant bien mérité de l’Etat. » M. Emmery. Je ne suis pas de l’avis de cette dernière p irtie de l’article. Vous avez fait tout ce que vous deviez faire, et il serait peut-être dangereux d’aller au delà. En conséquence, je demande l’ordre du jour. M. Malouet. Je retire ma proposition. M. Roussillon, rapporteur , donne lecture de l’article 3'du projet de décret. M. Chabroud. Je crois que les mêmes raisons qui vous ont déterminés à rejeter la proposition de M. Malouet, doivent vous déterminer à rejeter l’article 3. M. de Montesquiott-Fezensac. Je soutiens que les mêmes raisons ne peuvent pas vous faire rejeter cet article; car cette proposition est toute différente. Il ne s’agit point ici de donner au gouvernement la facilité d'acheter des grains et de les revendre à son compte, mais de mettre le ministre à portée de donner des secours d’ufgent aux départements qui manqueront de grains, pour s’eu procurer. M. Malouet. Je pense que la proposition de M. Chabroud, encore qu’elle soit plus conforme à la théorie la plus sûre, la plus saine du commerce des grains, n’est cependant pas applicable dans ce moment-ci : c’est une chose très dangereuse que d’appliquer à une circonstance donnée, les principes bons dans d’autres circonstances. Si la confiance était rétablie, on pourrait laisser le commerce à lui-même. Qu’est-ce qui vous assure qu’il y aura un concours assez unanime, assez fondé en confiance, pour que les lieux dans lesquels une disette se fera sentir, soient approvisionnés sans l’intervention du gouvernement, je ne le pense 'pas. D’après cela, je demande que l’article subsiste tel qu’il est. % M. Biizot. L’article est rédigé d’une mâiiièfe équivoque. Il fdut que les 12 millions puissent être donnés en avance aux départements qui en auront besoin selon leur localité. M. d Aridre. On vous propose de prêter aux départements 12 millions pour être employés par eux à acheter des blés suivant leurs besoins. Or, il n’y a que deux manières pour les départements défaire ces achats : l’une, de fournir des avances aux commerçants qui ensuite iront acheter eux-mêmës; l’autre, d’acheter pour le compte des départements. Fournir de l’argent aux commerçants pour acheter du blé, c’est favoriser des commerçants au dé* riment des autres, c’est aller contre l’intérêt direct du commerce, parce que l’intérêt du commerce est, lorsqu’une marchandise est chère ou ràre dans un endroit, d’y en porter parce qu’on y trouve du bénéfice. Toutes les fois qu’on s’écartera de ces principes-là, toutes les fois que l’on voudra venir par des mesufes artificielles au secours des subsistances, on en fera manquer précisément où on en aura besoin ; attendu que tel 'commerçant du Havre ou de Saint-Malo qui aurait été chercher du blé dans le Nord pour le porter à Bordeaux, où il sait qu’il en manque, s’il est instruit que le département a reçu 1 mil-lidn pour acheter des blés, il ne fera pas la spéculation, parce qu’il dira: Lorsque j’arriverai à Bordeaux, je me trouverai en concurrence avec les blés achetas par le gouverriëihent, et j’y perdrai. {Applaudissements.) Et alors il arrive que tel point du royaume que vous vouiez soulager, est celui auquel il n’arrive point dé blé, oü du moins il n’arrive que celui acheté par le département, lequel blé n’est pas suffisant pour Suffire aux besoins. Le second objet serait de faire acheter des grains par les départements. Pour celui-ci, je voudrais qu’au moins il fût dit da>s le décret que les déparlements ne pourront jamais ach ter le blé eux-mêmes. Il y a leâ mêmes inconvénients à faire acheter le blé par les départements, et même encore plus que par le gouvernement, parce que le gouvernement, embrassant l’ensemble, pourrait faire porter lès grams dans l’endroit où il sait qu’il en manque. Mais quand ce nVst que les départements qui le font, il en résulte que chaque département, ne pensant qu’à lui, affame toujours le département voisin; qu’il accapare tous les grains, quil les fait renchérir, et que le même motif qui lui à donné des besoins, lui rend ses besoins encorë plus pressants, attendu l’intérêt de l’objet. Je demande le renvoi de ce detnier article pour que nous puissions l’approfondir, et qu’il soit imprimé et ajourné à jour fixe. {Applaudissements.) Un membre : Le département du Ganta! ne peut pas user des mesures que vous décrétez ; il lui sera d’auiant plus impossible de rendre ce qu'on lui prêtera qu’il ne pourra pas même payer l’impôt dont vous l’avez charge. Cette année-ci est la tioisième année stérile qu’il éprouve. Il faut nécessairement un secours prompt et gratuit pour ce département-là. Je demande donc qu’il soit décrété que le comité des finances prendra en considération, dans le rapport qui sera fait jeudi, les observations que j’ai faites; M. Malouet. Puisque l’Assemblée paraît décidée à adopter ud ajournémètit, jë foudrais ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 118 septembre 1791.] 76 [18 septembre 1791.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] qu’elle se procurât tout de suite les moyens u’édiirer sa décision. CVst principalement le gouvernement qui peut donner les mesures les plus sûres. Je demande donc qu’attendu les circonstances où nous sommes, le ministre de l’intérieur soit chargé de vous présenter, non seulement des renseignements plus détaillés, mais aussi d’indiquer les mesures qu’il croit les plus propres à assurer, en cette partie, la tranquillité publique. M. Angier. On ne peut pas admettre la proposition de M. Malouet; ce serait donner l’initiative au ministère. (L’Assemblée, consultée, ajourne l’article 3 pour être représenté à la séance de jeudi prochain.) M. Einmery, au nom du comité militaire. Messieurs, je viens vous apporter le complément de V organisation de la garde nationale soldée de Paris. Il ed juste d’accorder à cette garde les récompenses qu’elle mérite à tant de titres; mais j’observe que, par son organisation même, vous avez récompensé cette troupe. Vous vous rappelez tous les avantages, toutes les augmentations de solde, tous les moyens d’avancement que cette troupe aura sur les autres troupes de ligne. Voici les nouveaux articles que nous vous proposons pour consolider ces avantages: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire, décrète ce qui suit : Art. lor. « Les ofliciers qui servent avec appointements dans la garde nationale de Paris, et qui ne seront pas remplacés suivant leur grade, soit dans les nouveaux corps créés par le décret des 3, 4 et 5 août dernier, soit dans les autres régiments de ligne, ou dans la gendarmerie natio taie, jouiront annuellement, pour retraite, d’autant de trentièmes parties de leurs appointements, qu’ils ont actuellement d’années de service. Art. 2. « Il leur sera fait état de leurs services antérieurs, soit dans les troupes de ligne, soit dans un corps faisant partie de la force publique, encore qu’ils aient été interrompus : néanmoins le temps de l’interruption ne sera point compté. Art. 3. « Ceux desdits officiers qui ont au moins 15 ans de service, et qui se retireront volontairement, obtiendront la décoration militaire à l’époque fixee par les règlements. Art. 4. « Les sous-officiers et soldats de la garde nationale soldée qm y servent depuis le commencement de la Révolution, sous la condition de pouvoir se retirer en avertissant 6 mois d’avance, pourront prendre leur congé absolu, soit à l’époque de la nouvelle formation, soit après la nouvelle forma!ion, lors de la révolution complète de l’année courante de leur service. Les sous-officiers et soldats de la garde nationale soldée qui y servent en vertu d’engagements contractés pour 4 ans, pourront prendre leur congé absolu, soit à l’époque de la nouvelle formation, soit après la nouvelle formation, à l’expiration de leurs engagements. « Après les époques ci-dessus marquées, les sous-officiers et soldats de la garde nationale soldée qui voudront continuer à servir dans les nouveaux corps auxquels ils se trouveront attachés, seront tenus de se conformer aux règlements généraux sur les engagements et leur durée. Art. 5. « Il sera fait état à tous les sous-offiders et soldats de la garde nationale parisienne soldée, de leur service antérieur, ainsi qu’il est dit en l’article 2. « Ceux qui se retireront n’ayant pas 8 ans de service effectif, n’auront droit à aucune retraite ; ils emporteront seulement leur habit, veste, culotte et chapeau. Arl. 6. « Les sous-officiers et soldats de la garde nationale parisienne soldée qui compteront au moins 8 ans de service, et qui se retireront avant de contracter un nouvel engagement, ou à l’expiration d’un nouvel engagement par eux contracté, jouiront annuellement, pour leur retraite, du soixantième de leur solde actuelle, suivant leur grade, pour chacune des 8 premières années de leurs services; d’un quarantième pour chacune des 8 années suivantes d’un trentième pour chacune des années depuis la dix-septième jusque et compris la vinet-quatrième ; d’un vingt-quatrième pour chacune de celles depuis la vingt-cinquième jusqueset compris la trente-deuxième : en sorte qu’après 32 ans de service effectif, ils aient pour retraite la totalité de leurs appointements. Art. 7. « Les sous-officiers et soldats de la garde nationale parisienne soldée, dont la retraiteannuel'e n’excédera pas la somme de 100 livres, auront la liberté île choisir entre un traitement annuel et une gratification une fois payée, qui sera de 12 foi* le montant du traitement, s’il n’excède pas 50 livres; de 11 fois, s’il es; au-dessus de 50 livres, mais n’excédant pas 75 livres: enfin, de 10 fois lorsqu’il sera au-dessus, jusqu’à 100 livres. Art. 8. « Les gratifications ne seront payées aux soldats retirés que 6 mois après l’époque de leur retraite, sur la demande qu’ils en feront au directoire du district dans lequel ils auront pris leur résidence : elles seront acquittées sans aucune déduction, et sans frais, par les trésoriers de district, sur les simples quittances des parties prenantes, passées en présence des membres du directoire, êt par eux certifiées véritables. Art. 9. « Attendu que la solde de la cavalerie nationale parisienne a été fixée à raison de l’obligation imposée aux sous-offiders et cavaliers de se fournir de chevaux, d’habits, d’armes, d’équipage, et de pourvoira la nourriture et au logemeut de leurs chevaux, il sera distrait de la s lde dessous-officiers et cavaliers, 58 sous par jour, et le reste seulement entrera dans le calcul de la fixation de leur retraite. Art. 10. « Il sera pareillement distrait de la solde des sous-officiers et soldats de la compagnie chargée de la garde des ports, quais et îles, 4 sous par jour, attendu l’obligation où ils élaRnt de pourvoir à leur habillement et petit équipement; le