540 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 janvier 1791. J raison m’empêche d’appuyer la question préalable sur l'amendement de M. de Tracv. Quant à l’amendement que vient de proposer M. Emmery, pour la suppression des milices, je répondrai que cetie suppression a été décrétée ou convenue absolument dans l’Assemblée. Il n’est question que d’en exprimer le mode et j’ai eu l’honneur d’annoncer que, dans la semaine prochaine, le comité militaire demandera la parole pour présenter les mesures nécessaires à l’organisation définitive et complète de l’armée de ligne. M. lie Chapelier. C’est un despotisme du comité de prétendre que l’Assemblée ne peut pas décréter à l’instant la suppression des milices. M. Robespierre. Pour ce qui concerne la suppression des milices, je ne puis me dispenser d’apprendre à l’Assemblée que les députés du département du Pas-de-Calais ont reçu plusieurs fois des plaintes fondées sur ce qu’ôn continue de percevoir les droits relatifs aux milices, quoique la suppression semble implicitement décrétée par l’Assemblée nationale. Je demande que l’Assemblée décrète à l'instant la suppression des milices. M. Alexandre de lameth, rapporteur. Ce n’est nullement, comme semble le croire M. Le Chapelier, un despotisme du comité militaire; mais si l’on veut décréter tout de suite la suppression de la milice, cette suppression exige des précautions. Je demande donc l’ajournement de la question à 3 jours ; le comité présentera alors le mode de suppression, parce qu’il est nécessaire de pourvoir au sort des anciens militaires. Au surplus, j’adopte en ce moment le principe de la suppression ; M. Le Chapelier n’aura plus besoin de renouveler une motion que nous avons proposée nous-mêmes. M. Rewbell. Je demande que les milices qui sont actuellement en activité ne se séparent pas jusqu’à ce que le mode de séparation et le sort des officiers soit arrêté. M. Dupont. Je demande que, pour ne pas diminuer notre force active, comme nous allons le faire, nous décrétions que les soldats provinciaux actuels serviront comme auxiliaires pour les 3 ans qui peuvent rester à courir. Un membre : Non, il faut conserver la liberté! (L’Assemblée adopte l’amendement de M. Rewbell et rejette les autres amendements par la question préalable.) L’article 4 est adopté en ces termes : Art. 4. Il ne sera reçu à contracter l’engagement de soldat auxiliaire, qne des personnes domiciliées, ayant au moins 18 ans, et pas plus de 40 ans d’âge, et réunissant d’ailleurs toutes les qualités requises par les ordonnances militaires ; on admettra de préférence ceux qui auront servi dans les troupes de ligne. Les auxiliaires seront libres de contracter des engagements dans l’armée, et alors ils seront remplacés dans les auxiliaires. Art. 5. Les auxiliaires recevront pendant la paix 3 sols par jour, et il sera fait un fonds extraordinaire de 50 livres, par homme pour leur équipement à leur arrivée au corps, lorsqu’ils seront tenus de rejoindre : ils jouiront, dans le lieu de leur domicile, des droits de citoyens actifs pendant le temps de leur engagement, quand même ils ne payeraient pas la contribution exigé ■, si d’ailleurs ils remplissent les autres conditions requises, et il leur sera assuré une retraite après un certain nombre d’années de service; le comité militaire présentera incessamment à l’Assemblée des vues sur cet objet. Un membre propose de réduire à 2 sous par jour la paye de 3 sous, accordée aux auxiliaires. Un membre propose de supprimer l’avantage accordé par cet article aux auxiliaires, du droit de citoyens actifs, dans leurs domiciles respectifs. M. Alexandre de lameth, rapporteur , propose d’exprimer dans la rédaction, suivant l’intention des comités réunis, que l’avantage accordé aux auxiliaires sera limité à la durée de leurs services. (Les amendements sont rejetés par la question préalable et l’article 5 est décrété.) Art. 6. Les municipalités recevront les soumissions des personnes qui se présenteront pour contracter l’engagement d’auxiliaire s; ils les feront parvenir, à mesure qu’ils les recevront, au directoire de leur district ; ceux-ci les feront passer sans délai au directoire de leur département, pour être adressées par eux au ministre de la guerre. M. Duport. Je crains que l’exécution de cette loi ne rencontre des diffficultés par des détails trop minutieux ; je pense que toutes ces municipalités, déjà chargées de tant de détails par les fonctions que vous leur avez attribuées, ne pourraient peut-être pas rassembler, d’une part, toutes les connaissances nécessaires pour exécuter parfaitement cette loi-là ; d’un autre côté, qu’il y aura une concurrence plus utile et meilleure, en attribuant cette fonction à la municipalité de canton. En conséquence, je demande que les fonctions attribuées ici à toutes les municipalités, le soient seulement aux municipalités des chefs-lieux de canton. ( Applaudissements .) M. Alexandre de lameth, rapporteur. J’adopte l’amendement. L’article 6 est décrété comme suit: Art. 6. Les municipalités du chef-lieu de canton recevront les soumissions des personnes qui se présenteront pour contracter l’engagement d’auxiliaires ; ils les feront parvenir, à mesure qu’ils les recevront, au directoire de leur district ; ceux-ci les feront passer sans délai au directoire de leurs départements, pour être adressées par eux; au ministre de la guerre. M. Alexandre de lameth, rapporteur. Nous passons maintenant au projet de décret relatif aux gardes nationales. M. Robespierre. Cette partie, qui concerne les gardes nationales, me paraît devoir être renvoyée à l’organisation des gardes nationales, parce qu’il faut considérer ce système dans son ensemble. Il faudra examiner, avec la plus grande