ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2 mars 179 l.J 598 [Assemblée nationale J (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour sur le projet de décret du comité.). M. Lanjuinais, au nom du comité ecclésiastique. Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité ecclésiastique la pétition des vicaires des églises supprimées , je suis chargé de vous en rendre compte. La réclamation de ces vicaires vous fut d’abord présentée par M. Bouche; elle intéressa votre justice et votre sensibilité; vous chargeâtes votre comité ecclésiastique de vous en faire le rapport. Sous un gouvernement juste, le fonctionnaire public actif et fidèle ne doit point perdre sa place „ lorsqu’il est possible de l’employer sans nuire à personne ; et si la patrie n’a plus besoin de ses services, il doit être consolé de ce malheur par un secours ou par un traitement. Cette règle, en général fort équitable, est d’une rigoureuse justice lorsqu’il s’agit de ministres de l’autel, 'qui ne sont parvenus à leur poste que par des études longues et coûteuses, à qui maintenant toute autre profession semble interdite, qui ont bien mérité de l’état par des travaux longs et pénibles, qui enfin n’ont pas d’autre moyen de subsistance que l’exercice de leur ministère. Le comité ecclésiastique vous proposa d’employer les vicaires des églises supprimées dans celles où sont réunis les fidèles ci-devant confiés à leurs soins ; et ce à mesure qu’il y aurait des places de vicaires vacantes dans ces églises, et par préférence à tous autres que les curés des paroisses supprimées. Cette disposition ne pouvant s’appliquer aux vicaires des églises réunies pour former les paroisses cathédrales, votre comité fut d’avis d’accorder à ceux-ci une demi-pension de vicaire jusqu’à ce qu’ils eussent obtenu un autre office ecclésiastique. Des préventions s’élevèrent contre la première partie de ce projet: on prélendit qu’il était contraire à la Constitution et au bon gouvernement des paroisses ; qu’il y avait des moyens plus convenables de subvenir aux vicaires déplacés. Afin d’arrêter une discussion qui se prolongeait et qui ne paraissait pas devoir être à l’ordre du jour, la proposition fut renvoyée au comité pour être rapportée de nouveau. Elle le fut quelques jours après : votre comité persistait dans son premier avis; mais, dans ce moment-là même, séduits par une erreur qui s’était glissée dans la constitution civile du clergé , et que vous avez depuis corrigée, d’après le procès-verbal de vos séances, vous veniez d’écarter la demande d’inamovibilité que le comité vous faisait pour les vicaires de la cathédrale, dans le cas de changement d’évêque. Un de nos collègues saisit adroitement cette circonstance; il invoqua le préjugé désavantageux qu’elle semblait répandre sur l’autre question ; il fit valoir les inconvénients de l’inamovibilité des vicaires et la règle d’en laisser le choix aux nouveaux curés. Cette idée fut reprise encore et développée par d’autres membres de l’Assemblée ; il en résulta un décret qui, sur la demande de replacement, ordonne qu’il sera passé à l’ordre du jour, et renvoie la question de secours ou d’indemnité aux comités réunis des pensions et des affaires ecclésiastiques. On s’est rassemblé au comité des pensions ; les membres de ce comité n’ont point voulu entendre parler de replacement, prétendant que la demande de replacement était rejetée par la résolution de passer à l’ordre du jour. Mais il est assez connu que cette formule nedéciderien,et que c’est celle qu’on emploie, précisément pour ne rien préjuger. Les membres du comité des pensions étaient les plus nombreux. Il fut arrêté de demander un décret pour faire envoyer, par les directoires de département, l’état des vicaires déplacés par l’effet des suppressions, avec la note de leurs services et de leurs âges. Il devait y avoir dans le décret un article pour inviter les curés à choisir par préférence leurs vicaires parmi les ci-devant vicaires des églises supprimées. Ce décret vous a été proposé; mais les vicaires vous demandaient alors à être entendus à la barre. Vous avez bien voulu les y admettre, et ne pas statuer auparavant. Un curé (1), connu par ses écrits et par son patriotisme, s’est rendu l’avocat des vicaires ; il a parié devant vous en leur faveur, avec le même zèle et le même talent qu’il avait déployés pour la cause de la liberté et pour la réforme ecclésiastique. Il vous a peint ces jeunes et laborieux ministres, victimes de la fausse interprétation d’une loi régénératrice, et qu’ils n’ont pas cessé de bénir. Il vous les a fait voir privés, sans leur faute, de leurs places et de leur subsislance ; remplacés par des ci-devant religieux, par d’autres ecclésiastiques déjà stipendiés par la nation et qui recueilleraient ainsi un double salaire. Il a demandé pour ces vicaires, non pas des pensions qui seraient onéreuses au peuple, et qu’il n’est point nécessaire d’accorder, mais l’honneur du ministère, le pain du travail, qui ne peuvent être ôtés au fonctionnaire quand ses fonctions subsistent, et quand il a rempli fidèlement ses devoirs. Vous avez applaudi à ce discours, vous en avez ordonné l’impression, et l’avez renvoyé, non pas au comité des pensions, mais au seul comité ecclésiastique, pour en faire le rapport. Il a examiné de nouveau cette affaire, et n’a point changé d’opinion. Il serait inutile d’insister sur les puissants motifs d’équité naturelle qui appuient la réclamation des vicaires des églises supprimées ; mais il faut examiner, en peu de paroles, si les objections faites contre eux sont aussi fortes qu’on a paru le croire, et si elles doivent déterminer vos suffrages. On leur oppose la Constitution, qui n’a rien décidé à cet égard, et l’on presse, on exagère de prétendus inconvénients, attachés à la nature humaine, et dont les plus sages institutions ne peuvent jamais être exemptes. La Constitution attribue aux curés le choix de leurs vicaires; mais elle n’a point prévu le cas dont il s’agit; elle n’a point attribué aux curés des églises nouvellement circonscrites et formées par l’adjonction d’un troupeau qui avait ses pasteurs délégués; elle ne leur a point attribué le droit de les déplacer arbitrairement; elle n’a point dit que la mort ou le changement d’un curé serait une cause de destitution pour ses vicaires : elle a dit au contraire que ce n’en serait pas une pour les vicaires de l’évêque, dont la stabilité serait bien plus dangereuse que celle des vicaires d’un simple curé, si une stabilité toujours soumise au jugement de l’évêque et de son conseil pouvait avoir de véritables dangers. (1) M. Nusse, auteur de Y Ecclésiastique citoyen, etc., curé et maire de Chaviguon. [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 mars 179 IJ II y a plus; dans le cas de formation d’une paroisse cathédrale par la réunion des cures voisines, la Constitution a voulu que les curés de ces paroisses devinssent de droit les vicaires de l’évêque; il est donc dans son esprit, que les vicaires d’une paroisse réunie à une autre paroisse deviennent les vicaires de celle-ci. Elle n’a sans doute pas voulu donner à un simple curé plus de liberté, plus d’autorité et d’indépendance dans le choix de ses vicaires qu’à l’évêque même qui a pour lui la présomption d’une plus grande sagesse et à qui est contié le gouvernement de tout le diocèse. Pourquoi hésiterions-nous à le dire puisque c’est une vérité? Le choix arbitraire des prêtres appelés vicaires , et leur destitution libre par les curés sont une invention des bas siècles, une chose inouïe dans l’Eglise primitive. L’Assemblée nationale a heureusement corrigé cet abus; elle a rendu les vicaires inamovibles, comme tous les prêtres l’étaient selon l’ancienne discipline, sauf le jugement de l’évêque et de son conseil. Il est encore incertain si le successeur d'un curé pourra changer à son gré les vicaires qu’il trouvera dans la paroisse. Le comité ecclésiastique vous a proposé de statuer, à cet égard, pour les vicaires de paroisse ordinaire, comme vous avez fait dans la constitution civile du clergé, pour les vicaires de la paroisse cathédrale. La raison, l’équité, l’analogie exigent la même mesure pour les uns et pour les autres. Le nouveau curé sans doute choisira ses vicaires; mais il attendra que leurs places soient vacantes, ou bien il fera approuver par l’évêque et son conseil un changement, qui ne sera jamais accordé par des considérations d’intérêt personnel, oui ne sera jamais refusé pour l’avantage de l’Eglise, pour le bien de la religion. Au reste, quelque parti que prenne l’Assemblée nationale sur cette dernière question, quand même elle croirait pouvoir permettre à un curé nouveau ce qu'elle refuse à un nouvel évêque, il n’y aurait pas de conséquence à tirer contre la pétition des vicaires des églises supprimées : ce qu’ils sollicitent ne serait alors qu’une mesure momentanée, une exception passagère et bornée à leurs personnes, exception déjà reçue pour les curés des églises réunies, même à la cathédrale, et autorisée par toute la conduite de l’Assemblée nationale, qui, dans chaque institution qu’elle a formée ou coordonnée au régime de la liberté, a toujours séparé comme objets très distincts les moyens de reproduire et de perpétuer l’institution qu’elle organise ou qu’elle corrige, et ceux de la composer au moment même où elle reçoit l’existence ou subit la réforme. Reste le chapitre des inconvénients. Il s’établira de la discorde entre un curé et des vicaires qu’il n’aura pas choisis; elle éclatera scandaleusement; les vicaires, ne devant point leur place au curé, lui obéiront mal; ils manqueront à leurs devoirs. Si ces inconvénients étaient réels et sans remède, nous dirions ; Les mêmes se trouvent, et bien plus probables, à rendre les curés supprimés vicaires de droit de leurs anciens confrères, devenus leurs supérieurs; et vous avez voulu qu’ils le sussent, vous les y avez même excités en faisant, dans ce cas, leur condition meilleure. Les mêmes, et bien plus graves, se trouvent à rendre les curés supprimés pour former la cathédrale, vicaires de droit de l’évêque et ses coopérateurs dans le gouvernement de tout le diocèse, et vous avez adopté cette disposition. Les mêmes se trouvent, et bien plus à craindre, puisqu’ils seraient permanents, à laisser en place les vicaires de l’évêque au décès de celui qui se les associa; et vous en avez fait une disposition constitutionnelle. Quels sontdoncdes coopérateurs à l’abri du venin de la discorde? Mais plutôt, quels sont ceux que le choix de l’un par l’autre en a préservés? Les ministres de la religion qui ne seront pas retenus par la doctrine de paix et de charité dont ils doivent le précepte et l’exemple, le seraient-ils par le faible motif d’un choix, ouvrage léger d’une volonté presque toujours versatile eu imprudence ou abusée? Commis par le curé directement, ou délégué par le curé, eu vertu de la loi, le vicaire est le coopérateur du curé; il est son égal dans le sacerdoce, mais son subordonné dans les fonctions. S’il manque à son devoir, s’il ne se conforme pas aux justes intentions de celui qui le délègue, il doit prendre un emploi dont il s’ac-quitemal : l’évêque est là pour juger le différend avec son conseil, pour écarter la surprise et l’arbitraire. Inutile de prétendre qu’il y a des choses qu’on ne peut pas dire à l’évêque et à son conseil, et qui doivent autoriser le renvoi d’un ancien vicaire par le curé d’une église nouvellement circonscrite. C’est d’abord une de ces preuves ambitieuses qui ne prouvent rien à force de trop prouver. Il s'ensuivrait que les vicaires devraient être amovibles au caprice des curés; par uu juste retour aux anciennes règles, vous avez statué précisément le contraire. Mais il y a une réponse plus directe : tout ce qui regarde l’état extérieur des ministres doit se régler sur des preuves extérieures et non pas sur des faits qui ne peuvent ni se dire ni se prouver. Voilà le principe constamment observé dans tous les temps et reconnu par la constitution civile du clergé. Tout autre système ressusciterait l’inquisition et le despotisme, et avec eux tous les vices qui en sont inséparables. Encore si l’on voulait, à défaut d’emploi, assurer un modique traitement aux vicaires des églises supprimées. Mais non; l’état présent des ünances ne le permet guère, et vos principes sur les pensions et récompenses exigent 30 années de service pour obtenir ces sortes de grâces. Aussi, le comité des pensions n’avait dessein que de proposer, en forme de secours, quelques mois de traitement aux vicaires dépouillés, sans leur faute, d’un état que vos décrets ont déclaré inamovible. Ne vaut-il pas bien mieux, puisque c’est le vœu de la raison, de l’équité naturelle et de la Constitution même, puisque enfin nul obstacle ne s’y oppose ; ne vaudrait-il pas mieux rendre ces ecclésiastiques aux fidèles qui les regrettent et leur accorder la préférence pour les places de vicaires des nouvelles paroisses, après leurs curés supprimés ? C’est là ce que votre comité ose vous proposer pour la troisième fois ; ainsi, vous aurez, en acquittant une dette légitime, épargné les fonds du Trésor public, et récompensé par une protection éclatante des prêtres qui les premiers, dans le clergé, ont signalé leur patriotisme et leur soumission à la loi de l’Etat. Cette mesure est si juste, elle est si raisonnable que nous n’avons pas balancé à vous engager de lui donner un effet rétroactif, à compter du 1er janvier 1791, époque où a commencé l’injuste déplacement des vicaires des églises supprimées et leur remplacement par des religieux déjà sti- 600 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |2 mars t791.j pendiés pour ne rien faire beaucoup plus que les vicaires pour porter le poids de la chaleur et du jour. Par rapport aux vicaires des églises supprimées pour former les paroisses, et qui se trouvent par là sans emploi, il paraît convenable de les renvoyer au comité des pensions. Ils doivent être secourus, en attendant qu’ils aient un autre emploi. Ceux qui ont mérité un vicariat dans une simple paroisse ne sont pas pour cela présumés capables de coopérer au gouvernement général du diocèse ; ils ne sont pas en grand nombre, et plusieurs sont déjà replacés; ce sera pour le Trésor public un léger fardeau. Voici le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète : «Art. 1er. Les vicaires des églises paroissiales et succursales qui ont été ou seront supprimées, en vertu des précédents décrets, auront droit, pourvu qu’ils aient prêté le serment prescrit par la loi du 26 décembre dernier, de requérir, suivant l’ordre de leur ancienneté dans le sacerdoce, et par préférence à tous autres que les curés des églises supprimées, les places de vicaires qui ont été ou seront vacantes dans les églises auxquelles aura été réuni en tout ou en partie le territoire de celle où ils exerçaient leurs fonctions de vicaires; et ce, nonobstant tout choix qui aurait pu être fait au contraire avant ou après la publication du présent décret ; en conséquence, aucun titulaire de cure nouvellement circonscrite, ne pourra refuser de les admettre à remplir, en cet ordre, lesdites places vacantes dans lesdites églises, à compter du 1er janvier 1791, à moins qu’ils n’aient obtenu déjà un autre office ecclésiastique. « Art. 2. A l’égard des vicaires des églises supprimées pour former une paroisse cathédrale, et qui se trouveront sans emploi par l’effet de ladite suppression, ils sont exceptés de la disposition précédente, mais les directoires de département en enveriont l’état au comité des pensions avec la note de leur âge, de la nature et du temps de leurs services. Le comité des pensions et celui des affaires ecclésiastiques présenteront ensuite leurs vues à l’Assemblée nationale sur les moyens de secourir lesdits vicaires jusqu’à ce qu’iis aient pu être replacés. » M. Camus. La première disposition de ce décret du comité est dans le même esprit que le décret précédent et je demande que l’on suive à cet égard la même mesure. Je trouve surprenant qu’après avoir admis les ci-devautmoines à concurrence, on veuille les exclure à présent. C’est le mérite qui doit être préféré ici. Si un moine est préféré à un jeune vicaire, c’est que le curé lui aura trouvé plus de mérite. Quant à la seconde partie du décret, relative aux secours à donner aux vicaires non fournis d’emplois, c’est un objet sur lequel vos comités ecclésiastiques et des pensions peuvent se concerter. M. l’abbé Billon. Messieurs, les vicaires sont de bons sujets ou ne le sont pas. S'ils ont prêté serment, cumment se peut-il qu’ils ne trouvent pas de places dans un moment où il y a beaucoup de prêtres qui refusent de prêter leurs serments? S’ils sont de mauvais sujets, ils ne doivent trouver de place nulle part. (Applaudissements.) M. l’abbé Bourdon et plusieurs autres membres demandent la question préalable sur le projet de décret. M. de Mirabeau. J’appuie la motion de M. Camus qui, si je me rappelle bien, renvoie une partie du projet de décret du comité au néant, et l’autre aux comités ecclésiastique et des pensions réunis. Je l’appuie par une considération très sage, qui sort de celle qui vous est présentée et qui ne iend pas à examiner si l’affaire est jugée ou si elle ne l’est pas; mais, en général, je trouve que nous nous occupons prodigieusement trop du clergé. Je voudrais que nous nous occupassions d’autre chose que de leur faire payer leurs pensions et que nous les laissions dormir en paix. ( Applaudissements .) (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article lar du projet du comité et renvoie les dispositions de l’article 2 aux comités ecclésiastique et des pensions réunis.) Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre de M. de Ségur, colonel des chasseurs du Hainaut , qui est ainsi conçue : « Monsieur le Président* « On accuse un capitaine du régiment que je commande de contravention aux lois du royaume, pour avoir pris les armes pour Mesdames, tantes du roi, et les avoir suivies, avec son détachement, de Fontainebleau à Moret. « Il me paraît de la plus grande importance pour les citoyens et les militaires même que tout fonctionnairepublicne puisse impunément violer son serment. « Mais, comme chef des chasseurs du Hainaut, j’ai l’honneur de vous communiquer les détails relatifs à cette affaire, que j’ose vous supplier d’avoir la bonté de mettre sous les yeux de F Assemblée. « Une lettre du ministre, reçue il y a 4 mois, prescrit à l’armée de se conformer aux anciennes ordonnances, jusqu’au moment où les nouvelles seraient promulguées. D’après l’ordonnance des places, il me semble que l’officier que l’on accuse ne pouvait se dispenser de prendre les armes au passage de Mesdames : c’est ce qu’il a fait. « Suppose-t-on (d’après l’égalité établie) que l’on ne devait plus reconnaître des princesses devenues simples citoyennes? Aucun décret n’abrogeant sur ce point les dispositions de l’ordonnance que j’ai citée, il me paraît qu’un militaire ne doit connaître qu’elle; d’ailleurs, Mesdames avaient une garde à Bellevue. Pourquoi faisait-on pour elles à Paris ce qu’on leur refuserait dans les provinces?... surtout lorsque le ministre de l’intérieur a prévenu les départements de leur voyage, et que le département de Seine-et-Marne a donné à cet effet des ordres à la municipalité de Fontainebleau, où l’officier que l’on accuse se trouve en quartier. « On le blâme d’être sorii de son territoire. La municipalité de Fontainebleau ne lui a prescrit aucune borne sur ce point (Murmures); et le ré-gimentqueje commande tenant près de 50 lieues de pays, les détachements vont le plus loin possible dans leurs reconnaissances, et cherchent même à se joindre les uns aux autres pour la sûreté publique. « Si cet officier a passé le sabre à la main dans Moret, tout militaire sait que c’est un usage adopté par les troupes en passant dans les villes à qui elles rendent cet hommage. (Murmures.) « Le détachement s’est, dit-on, opposé à ce