630 [Convention nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. J f /rn{““n * n $93 13 juin 1793, l’adresse de félicitations et d’adhé¬ sion aux décrets des 31 mai, 1er et 2 juin der¬ niers (vieux style), dont nous joignons ici une copie. • Assezat, président; Notte, 'procureur syndic; Marchand; Franco; Bachod, secrétaire provisoire. Extrait du Journal des sans-culottes révolution-Unaires du district de Chaumont, département de . VOise (1). Béance du 25 brumaire l’an II de la Répu¬ blique française, une, indivisible et révolution¬ naire. Un des secrétaires fait lecture d’un extrait -du procès-verbal de la Convention nationale sous la date du 23 du mois dernier, souscrit d’un arrêté du comité des décrets, tendant à ce que la société lui transmette tous les éclaircis¬ sements nécessaires pour le mettre à portée de faire le rapport dont il est chargé, en ce qui con¬ cerne les principes manifestés par Antoine -Au¬ gustin Auger, suppléant de la députation de l’Oise, lors des événements des 31 mai, 1er et 2 juin. Bachod, à cette occasion, rappelle que déjà à cette époque quelques patriotes de cette ville étaient à la hauteur de la Révolution, qu’ Auger fut un des premiers à s’indigner des essais liber - ticides de quelques départements, que dans le même jour il provoqua et à l’ Administration du district et à la Société populaire dont il était membre, des adresses à la Convention, protes¬ tations du système de fédéralisme adopté par les départements de l’Eure et du Calvados; qu’il fut coopérateur de ces adresses, et envoyé près la Convention pour lui rendre ce témoignage de l’opinion et des administrateurs ses collègues et des sociétaires du chef -heu. Il termine par demander que la société déclare à la Convention, par l’intermédiaire de son co¬ mité des décrets qu’ Antoine -Augustin Auger s’est prononcé l’ennemi juré des fédéralistes et n’a participé à aucune mesure liberticide. Cette motion, appuyée, allait être mise aux voix, lorsque Villemancey demande que la so¬ ciété déclare en outre qu’ Antoine-Augustin Au¬ ger a, depuis la Révolution, occupé successive¬ ment plusieurs places administratives à la satis¬ faction générale de ses concitoyens, qu’il a, comme particulier et administrateur, bien mé¬ rite de son pays, qu’enfin il est digne de siéger à la Montagne. Cette seconde proposition est couverte d’ap¬ plaudissements. L’une et l’autre, mises aux voix, sont unani¬ mement adoptées, et la société arrête que les présentes dispositions de son procès-verbal se¬ ront transmises au long au comité des décrets pour lui servir de renseignements sur le person¬ nel moral et politique d’Antoine-Augustin Au¬ ger. Par la société : Commecy, vice-président ; Bachod, secrétaire adjoint. (1) Archives nationales, carton Di § 1 37, dos¬ sier 274. Le même membre [Monnel (1)], au nom du même comité, rapporte que le citoyen Castaing, suppléant du département de l’Orne, se présente pour remplacer Valazé; mais il observe que ce citoyen ne produit point le procès-verbal qui constate son élection. La Convention nationale ajourne l’admission du citoyen Castaing jusqu’à ce qu’il ait justifié de ses titres (2). Un autre membre [Barbeau du Barran (3)], au nom du comité de sûreté générale, fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de sûreté générale et de sur¬ veillance, relativement à des prévenus envoyés de Commune-Affranchie, antérieurement à l’épo¬ que où le décret du 12 brumaire y a été connu : « Décrète que lesdits prévenus, qui se nomment Larouzière, dit Ladouze, Tillard-Tigny, Patural, Ramey-Sugny, Meandre et Denis, prêtre, seront incessamment jugés par le tribunal révolution¬ naire (4). » Compte rendu du Moniteur universel (5). Du Barran, au nom du comité de sûreté géné¬ rale. Le 12 de brumaire, la Convention rendit un décret qui renvoie aux tribunaux révolution¬ naires ou Commissions militaires de Ville-Affran¬ chie et de Bordeaux, le jugement des conspira¬ teurs, qui, dans ces deux communes, osèrent s’élever contre la puissance nationale. Ce décret n’était pas encore connu à Ville -Affranchie, lors¬ que la Commission a adressé à votre comité de sûreté générale six individus qui avaient joué un rôle infâme dans les derniers événements. De ce nombre sont des membres du prétendu con¬ grès départemental, du comité populaire et même des juges, ou plutôt des assassins du ver¬ tueux Chaher. Les dispositions de votre décret ont empêché le comité de sûreté générale de traduire ces accusés devant le tribunal révolutionnaire ; mais il pense qu’en ce moment vous devez le dégager de cet obstacle. L’intérêt d’une justice prompte et éclatante, le moyen d’éviter une dépense qui deviendrait inutile pour la République et la pos¬ sibilité d’accidents dont une nouvelle translation serait suivie; tels sont les motifs qui le déter¬ minent à vous demander la modification de ce décret. Vous avez déjà commencé à le modifier en ordonnant, il y a quelques jours, que les in¬ dividus de Bordeaux, traduits au tribunal révo¬ lutionnaire, en vertu d’un ordre de vos collègues délégués dans ces contrées, seraient jugés par lui. (1) D’après la minute qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 786. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 26. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 786. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 27. (5) Moniteur universel [n° 65 du 5 frimaire an II (lundi 25 novembre 1793), p. 263, col. 1].