[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. lu avril 1791.] M. Démeunier, rapporteur. On peut retrancher la fin de l’article et dire : Art. 17 (du projet). « Il y aura un Conseil d’Etat composé du roi et des ministres. » (Adopté.) Art. 18 (du projet). « Il sera traité, dans ce Conseil, de l’exercice de la paissance royale donnant son consentement ou exprimant le refus suspensif sur les décrets du Corps législatif, sans qu’à cet égard le contreseing de l’acte entraîne aucune responsabilité. « Seront pareillement discutés dans ce Conseil : 1° Les invitations au Corps législatif de prendre en considération les objets qui pourront contribuer à l’activité du gouvernement et à la bonté de l’administration ; 2° Les plans généraux des négociations politiques ; « Les dispositions générales des campagnes de guerre. » (Adopté.) Art. 19 (du projet). « Les actes de la correspondance du roi avec le Corps législatif, seront contresignés par un ministre. » (Adopté.) Art. 20 (du projet). « Chaque ministre contresignera la partie de ces actes relative à son département. » (Adopté.) Art. 21 (du projet). « Quant aux objets qui concernent personnellement le roi et sa famille, le contreseing sera apposé par le ministre de la justice. « M. Prieur. Je ne comprends pas cet article. M. Démeunier, rapporteur. Un exemple vous l’expliquera. Le roi fait part à l’Assemblée du mariage de sa fille ou de quelque autre événement relatif à l’intérieur de sa maison. Ce sont des choses qui concernent simplement le roi ou sa famille; et, dans ce cas-là, nous demandons que ce soit le ministre de la justice qui appose le contreseing. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’Angély.) Je demande que l’on passe à l’ordre du jour sur l’article. M. Prieur. Et moi, j’appuie l’article. (L’article 21 est décrété.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons les articles 22 et 23 relatifs au conseil d’administration dont nous avons décidé la suppression et nous arrivons à l’article 24, ainsi conçu : Art. 24 (du projet). « Un secrétaire nommé par le roi dressera le procès-verbal des séances et tiendra registre des délibérations. » (Adopté.) Art. 25 (du projet). u Les fonctions du Conseil d’Etat seront aussi: « 1° L’examen des difficultés et la discussion des affaires dont la connaissance appartient au pouvoir exécutif, tanta l’égard des objets dont les corps administratifs et municipaux sont char-701 gés sous l’autorité du roi que sur toutes les autres parties de l’administration générale; 2° La discussion des motifs qui peuvent nécessiter l’annulation des actes irréguliers des corps administratifs et la suspension de leurs membres, conformément à 1a loi; 3° La discussion des pr. clamations royales ; 4° La discussion des questions de compétence entre les départements au ministère, et de toutes autres qui auront pour objet les forces ou secours réclamés d’une section du ministère à l’autre. » (Adopté.) Art. 26 (du projet). « Si, après la délibération bu conseil et l’ordre du roi, un ministre voit du danger à concourir, par les moyens de son département, à l’exécution des mesures arrêtées par le roi à l’égard d’un autre département, après avoir fait constater son opinion dans le registre, il pourra pro céder à l’exécution sans en demeurer responsable; et alors la responsabilité passera sur la tête du ministre requérant. » (Adopté.) Art. 27. (du projet). « Le recours contre les jugements rendus en dernier ressort, aux termes de l’article 2 du décret du 7 septembre 1790, par les tribunaux de district, en matière de contributions indirectes, devant être porté au tribunal de cassation, ne pourra, en aucun cas, être porté au Conseil d’Etat. » (Adopté.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angêly). Messieurs, l’établissement des impôts indirects, les contestations relatives à leur perception doivent être portées devant les tribunaux de district ; cependant, par une suite de l’ancienne erreur, on continue à porter les réclamations devant le Conseil et on donne encore ce que l’on appelait les décisions du Conseil. L’article que vous venez de faire passer est très bon ; mais il faut observer que des personnes défendent ces décisions du Conseil, en disant que ce sont de simples avis auxquels les parties peuvent bien ne pas se conformer ; mais quelques personnes continuent à y croire. 11 est des contribuables dans les départements, qui trompés par la continuation du titre de ces décisions-là, croyant qu’elles font loi comme autrefois, ne réclament pas; il ne doit pas y avoir de décisions du Conseil en aucune manière, et surtout en contributions directes. Je voudrais donc qu’il lut dit qu’il ne pourra y avoir aucune décision nu Conseil en matière de contribution in directe. Je demande le renvoi au comité de Constitution. M. Démeunier, rapporteur. Je consens au renvoi. (La motion de M. Regnaud (de Saint-Jean-d' An-gély) est renvoyée au comité de Constitution ) M. Démeunier, rapporteur. Vous me permettrez de rappeler qu’en matière de contribution directe vos décrets portent que l’homme surchargé portera ses plaintes au directoire de district qui, par voie de conciliation, essayera de terminer l’affaire. C’est le même principe qui vous a dirigés aussi, lorsque vous vous êtes déterminés à fermer la porte à l’appel pour une affaire de 50 livres sur laquelle le juge de paix aura prononcé. En cela, vous n’avez eu en vue que le bien de