[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 avril 1790.] est élargi et qu’il est même en ce moment dans le bureau des procès-verbaux de l’Assemblée nationale. Cette observation met fin au rapport. M. Goupilleau fait un second rapport qui est relatif à l’affaire du sieur Riston, substitut du procureur général au parlement de Nancy. Le sieur Riston, condamné par le bailliage de cette ville, à payer au sieur deBulmont, conseiller au parlement de Nancy, la somme de 3,000 livres montant d’un billet qu’il lui avait consenti, est détenu prisonnier en vertu d’un décret de prise de corps, lancé contre lui par le tribunal des requêtes de l’hôtel. — Ce particulier est accusé d’avoir supposé un arrêt du conseil pour l’évocation au parlement de Metz et d’avoir falsifié le sceau. C’est d’après cette accusation qu’il a été décrété de prise de corps. — Le sieur Riston demande à être envoyé aux juges ordinaires; il se plaint, en outre, non seulement de ce que les nouvelles formes de la jurisprudence criminelle, décrétées par l’Assemblée nationale, ont été violées à son égard, mais même de ce que ces nouvelles lois n’ont pas encore été enregistrées de ce tribunal des requêtes de l’hôtel. Le rapporteur commence par établir que c’est à tort que le sieur Riston se plaint de la violation des nouvelles formes de la jurisprudence criminelle ; en effet, il est d’usage constant de ne pas exiger un enregistrement particulier dans le tribunal des requêtes de l’hôtel, parce qu’il fait partie du parlement de Paris et que les lois ont été enregistrées dans cette cour. — D’autre part, les lois attribuent aux requêtes de l’hôtel la connaissance de tous les délits qui ont rapport aux matières de chancellerie et aux falsifications du sceau. Tant que les lois existent, elles doivent être exécutées. Par tous ces motifs, le comité des rapports pense qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la demande du sieur Riston. M. Schmits combat les conclusions du rapporteur et pense que lorsqu’il existe des juges ordinaires, ce sont eux qui doivent d’abord connaître de toutes les causes, sauf appel. M. de Robespierre soutient que le tribunal des requêtes de i’hôlel n’est qu’une émanation du conseil, un simple tribunal d’attribution qui ne doit pas être connu de l’Assemblée nationale. Il propose de renvoyer au Châtelet la connaissance du délit imputé au sieur Riston. M. Carat l’aîné rappelle les lois anciennes qui donnent au tribunal des requêtes de l’hôtel la connaissance des falsifications du sceau; il pense, comme le rapporteur, que ces lois, n’étant pas rapportées, doivent être exécutées. M. Rœderer dit que le tribunal des requêtes de l’hôtel est incompétent parce qu’il est sans attribution et sans territoire et que d’ailleurs on ne peut priver un accusé de deux degrés de juridiction. M. Merlin démontre, en citant les textes des lois, la compétence du tribunal. Il pense que ces lois auront besoin d’être réformées, mais que l’Assemblée doit en maintenir l’exécution tant qu’elles ne sont pas abrogées; que, surtout, il est absolument contraire aux principes qui doivent conduire des législateurs, d’abroger une loi et d’en faire une nouvelle, en faveur d’un cas particulier. L’Assemblée ferme la discussion et décrète ensuite, conformément à l’avis de son comité des rapports, qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la demande du sieur Riston. M. Prieur, autre membre du comité des rapports, rend compte des persécutions qu’a éprouvées le sieur de La Borde, lieutenant général du bailliage de Grécy et de sa plainte contre la municipalité de cette ville. Dece rapport il résulte que la disette des grains qui eut lieu l’année dernière, excita de la fermentation, au mois de juillet, parmi le peuple de Grécy; qu’il s’en prit au sieur de La Borde et se porta vis-à-vis de lui à tous les excès, pilla sa maison, dévasta ses jardins, insulta alors et a insulté depuis sa femme et ses enfants ; que le sieur de La Borde aurait été victime des menées ourdies contre lui s’il n’avait pas disparu; que celui qui commandait alors la garde nationale et qui est aujourd’hui maire de la ville paraît avoir excité ces troubles et qu’il continue à les fomenter. Le sieur de La Borde demande à être réintégré dans ses fonctions. Le comité n’a trouvé aucun motif de plainte contre lui et il propose le projet de décret suivant: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, déclare que tout citoyen qui n’est prévenu d’aucun délit, doit jouir tranquillement de sa liberté et de son état, et être en sûreté sous la sauvegarde de la loi; en conséquence, que la municipalité de la ville de Grécy aurait dû et doit employer tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire jouir le sieur de La Borde, lieutenant général au baillage de cette ville, des droits appartenant à tous les citoyens. » M. Houdet. Le commandant de la garde nationale de Grécy qui vient d’être élu maire, étant l’auteur avéré des persécutions dont M. de La Borde a été et est encore victime, je demande que le décret contienne une improbation formelle de la conduite de la municipalité de Grécy. M. Carat l’alné. Une simple improbation n’est pas suffisante. Plus l’Assemblée doit donner aux municipalités des marques de confiance dans la nouvelle distribution des pouvoirs, plus elle doit être sévère à l’égard de celles qui sont accusées de-fomenter des troubles qu’elles sont expressément chargées d’apaiser. Je demande donc que la municipalité de Grécy soit mandée à la barre pour rendre compte de sa conduite. Plusieurs membres font remarquer qu’il est tard et que l’Assemblée n’est pas en nombre suffisant pour délibérer. Ils demandent l’ajournement. Cette affaire est ajournée à la prochaine séance du soir. La séance est levée à dix heures et demie du soir.