SÉNÉCHAUSSÉE DU BEAUJOLAIS CAHIER Des doléances et remontrances de l'ordre du clergé de la sénéchaussée du Beaujolais (1). Ce cahier a été rédigé le 16 mars 1789, sur l’assignation donnée en conséquence de la lettre du règlement de Sa Majesté et de l’ordonnance de M. le lieutenant général, en ladite sénéchaussée, à l’effet de détailler les réquisitions, plaintes et remontrances de l’ordre du clergé et de nommer un député pour présenter ledit cahier à rassemblée des Etats généraux du royaume qui se tiendra à Versailles, le 27 avril prochain. Le Roi, en convoquant les trois ordres, a constaté le vœu d’entendre, de la bouche même de tous ses sujets réunis dans leurs représentants, tous les projets utiles qui tendront à vérifier toutes les branches de l’administration et d’accueillir les moyens les plus sages qui seront indiqués pour rétablir l’équilibre altéré par le temps ou détruit par les circonstances. Sa Majesté ne rassemble point la nation pour former une monarchie, mais pour rendre à la constitution de cet empire toute sa force, son énergie, sa puissance et sa gloire ; sa force n’est point éteinte, son énergie n’est que suspendue et sa gloire doit être le résultat nécessaire des vœux réunis de la nation et du monarque qui la gouverne. Les principes de la monarchie française n’ont rien d’arbitraire : la loi prévoit et ordonne; proposée par le prince et consentie par la nation, elle acquiert sa pleine et entière activité ; proposée par la nation et consentie par le monarque, elle devient également absolue ; mais comme c’est seulement dans l’unité d’action que se trouve la force, c’est dans les mains du monarque que réside le pouvoir exécutif. Il est de l’essence de cette monarchie d’être composée de trois ordres invariablement distincts et séparés. Si la plénitude des pouvoirs résidait également dans le monarque et dans la nation sans aucune distinction d’ordres, il s’établirait nécessairement une lutte d’autorité qui ne pourrait se terminer que par l’affaiblissement d’une des deux parties constituantes delà monarchie, et le résultat nécessaire serait la démocratie ou Je despotisme, deux formes de gouvernement également funestes au bonheur des peuples. Les institutions primitives, quelque sages qu’elles aient pu être dans leur principe, éprouvent nécessairement, soit dans l’ordre de la discipline ecclésiastique, soit dans le système politique, des altérations graduelles qui exigent des changements et des réformes. C’est dans une assemblée nationale queles modifications peuvent légalement s’opérer ; chacun des ordres doit y concourir dans toute l’étendue de ses lumières, par le concert de ses opinions, et le devoir le plus précieux du clergé, le premier des ordres, est de concourir au (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. plus grand bien général par les vues particulières du désintéressement, du patriotisme et du zèle qui le distinguent. Le clergé de cette province, pénétré de la haute importance de ces considérations, s’empresse de consigner son cahier et de faire présenter aux Etats générauxpar son député les différents vœux qu’il forme pour la prospérité de cet empire. Art. 1er. Le clergé du Beaujolais consent à ce que tous les bénéficiers payent à l’avenir dans les mêmes proportions sur les mêmes bases et de la môme manière que la noblesse et le tiers-état, tous les impôts qui seront conservés, fixés, établis ou modifiés par les Etats généraux et qui n’auront pas pour objet l’industrie, la milice et le logement des gens de guerre ou la subvention qui en tiendra lieu, renonçant à toute distinction et privilèges pécuniaires, mais se réservant expressément tous ses droits honorifiques et ses préséances qui le constituent le premier ordre de l’Etat. Art. 2. Qu’en considération de cette contribution aux subsides, le clergé soit expressément exempt de supporter aucune espèce d’imposition par forme de don gratuit ou pour les dettes de son ordre, lesquelles feront dès lors partie de la dette nationale ; que les chambres ecclésiastiques de chaque diocèse n’aient plus la faculté de répartir la quote-part d’imposition qui sera supportée par les titulaires de bénéfices et que cette répartition ainsi que celle de tous les autres contribuables soit faite par les administrateurs des provinces. Art. 3. Que l’ordre du clergé délibère dans toutes les séances des Etats généraux avec les deux autres ordres réunis en ce qui ne concernera pas ses droits honorifiques, préséances sur les deux autres ordres et tous autres privilèges et prérogatives, autres toutefois que les privilèges pécuniaires, mais que dansles séances qui auront pour objet lesdits droits honorifiques, préséances et autres questions relatives et personnelles au clergé, il se retire dans sa chambre pour en délibérer séparément des deux autres ordres. Art. 4. Que nul impôt ne soit légal et ne puisse être perçu qu’autant qu’il aura été consenti par la nation dans rassemblée des Etats généraux, et que lesdits Etats ne puissent le consentir que pour un temps limité et jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, en sorte que cette prochaine tenue venant à ne pas avoir lieu, tout impôt cesse. Art. 5. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé à un terme court, et dans le cas d’un changement de règne ou celui d’une régence, qu’ils soient assemblés extraordinairement pour aviser aux moyens d’assurer l’exécution de ce qui sera réglé à cet égard. Art. 6. Que l’impôt ne soit consenti qu’après avoir reconnu l’étendue de la dette nationale et avoir vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. Art. 7. Qu’il soit convoqué et tenu à des époques fixes des synodes dans chaque diocèse pour vérifier et maintenir la discipline ecclésiastique. Art. 8. Que l’on établisse dans tout le royaume l’uniformité de liturgie et d’enseignement. 280 [États gén. 1789. Cahiers ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Beaujolais.] Art. 9. Qu’il soit doté des séminaires dans un nombre proportionné à l’étendue de chaque diocèse, dans chacun desquels seront réservées des places gratuites pour les ecclésiastiques pauvres qui auront mérité au concours d’y être admis. Art. 10. Qu’il soit fondé un collège rayai pour cette province et de petites écoles dans les paroisses de campagne. Art. 11. Que, pour éteindre et prévenir la mendicité, il soit formé des bureaux de charité présidés par le curé de la paroisse, et que les administrateurs soient autorisés à recevoir les legs pieux, soit en immeubles soit en argent, qui leur seront faits pour le soulagement des malheureux. Art. 12. Qu’il soit procédé à l’arrondissement des diocèses et des paroisses, à l’érection des annexes en cures, en laissant aux curés titulaires l’option entre la cure déjà établie et celle à établir, et à l’érection de ces cures dans les paroisses trop étendues. Art. 13. Qu’il existe un dépôt public dans chaque province pour recueillir et conserver des expéditions en forme de tous les titres et actes ecclésiastiques et civils. Art. 14. Que toutes les formalités requises pour les établissements ecclésiastiques soient remplies sans frais et contiées à la surveillance des administrateurs provinciaux. Art. 15. Qu’à défaut par les patrons laïques de nommer aux prébendes ou commissions de messes dans le délai de trois mois à compter du jour de la vacance, ils soient déchus pour cette fois du droit de nommer, et que lesdites prébendes ou commissions de messes soient et demeurent dévolues au curé de la paroisse, dans l’étendue de laquelle elles seront situées, pour par lui en prendre possession et en jouir. Art. 16. Que le service et l’acquit des fondations ne puissent, dans aucun cas et sous aucun prétexte, être transférés ailleurs que dans le lieu porté par le titre de fondation, sans le consentement réuni du patron et du curé de la paroisse. Art. 17. Que les grades de facultés de théologie pris dans les universités soient supprimés ou étendus à tous les séminaires. Art. 18. Que dans la province du Beaujolais il soit accordé une attribution plus considérable aux juges royaux pour juger en dernier ressort jusqu’à une certaine somme, et qu’il soit établi une cour souveraine plus rapprochée de ladite province. Art. 19. Que les arrérages des cens et servis et rentes foncières prescrivent au bout de cinq ans. Art. 20. Que les Etats provinciaux soient chargés de solliciter de nouveaux règlements pour obtenir des établissements de bien public* tels que des chirurgiens et des sages-femmes dans chaque arrondissement de quatre ou cinq paroisses, lesquels seront pensionnés par les provinces. Art. 21. Que, dans les paroisses où le seigneur n’aura pas son procureur fiscal, les municipalités soient autorisées à maintenir la police en ce qui regarde la liberté et sûreté des chemins, les poids, mesures, bon ordre dans les cabarets, rues et places publiques. Art. 22. Que les sommes comptées aux secrétariats diocésains pour les dispenses de bans ou de parenté soient remises, à l’expiration de chaque année, à MM. les curés qui les solliciteront pour être par eux distribuées publiquement aux pauvres de leurs paroisses. Art. 23. Qu’il soit établi une caisse de bienfaisance dans la province pour venir au secours des malheureux et surtout des pauvres pères de famille chargés de beaucoup d’enfants. Art. 24. Que le jugement des pairs soit admis et autorisé en première instance sur les contestations litigieuses. Art. 25. Que le mérite, les vertus éminentes, les services rendus à la patrie donnent le droit à toutes les dignités et à toutes les places. Art. 26. Que l’administration de la justice soit absolument gratuite et la vénalité des offices supprimée. Art. 27. Que les membres des trois ordres soient admis dans une juste proportion dans les cours souveraines. Art. 28. Que la paye du soldat soit augmentée et qu’il lui soit permis d’exercer son art pendant quelques jours de la semaine. Art. 29. Que le Beaujolais, dont la population s’élève à près de cent mille âmes, dont le revenu territorial ne suffit pas à la subsistance de ses habitants, qui ne peut satisfaire par son industrie aux charges royales et seigneuriales, aux frais dispendieux d’entretien et de culture qu’autant qu’il existera la plus grande égalité proportionnelle dans l’assiette des subsides, la plus sévère économie dans la perception et le versement des impôts, sollicite vivement l’établissement d’Etats provinciaux composés d’un nombre suffisant d’administrateurs, tous élus librement par les différents ordres de propriétaires ; que les députés de ces Etats soient successivement remplacés par d’autres après un intervalle et dans les formes qui paraîtront le plus convenables aux Etats généraux ; que cette administration enfin soit absolument isolée et indépendante des autres Etats qui pourraient être établis dans la généralité de Lyon. Art. 30. Que les lettres de cachet, aussi contraires à la liberté individuelle des citoyens qu’aux lois protectrices de la faiblesse et de l’innocence, soient à jamais proscrites et abolies, les tribunaux étant seuls compétents pour prononcer sur les délits et les peines, sauf aux Etats généraux à adopter des moyens pour prévenir les abus. Art. 31. Que la lettre de cachet surprise à l’équité de Sa Majesté et ratifiée au chapitre de Beaujeu le 21 octobre 1780, soit révoquée comme nulle et non avenue; que ce chapitre fondé en 1010 par les sires du Beaujolais, qui a subsisté avec honneur pendant près de huit siècles, qui a concouru à la fondation même de la ville de Beaujeu dont il est la première ressource, qui dans' tous les temps a soutenu l'établissement de l’Hôtel-Dieu, d’un bureau de charité, d’un collège, qui offre à la province l’expectative de douze prébendes canoniales, de trois dignités, de plusieurs chapelles et de cinq cures dont la nomi-tion lui appartient, que ce chapitre, infiniment utile sous le double rapport de la religion et d’une saine politique, rentre dans l’exercice plein et absolu de tous ses droits, et qu’il soit à même de continuer ses secours spirituels et temporels à la province et particulièrement à la ville de Beaujeu, dans laquelle il offre de transférer sa résidence, et que dès lors le titre de la cure de ladite ville soit réuni à une dignité de ce chapitre. Art. 32. Que les degrés de l’ancienne hiérarchie de l’Eglise soient rétablis et que le rang des pasteurs soit invariablement fixé. Art. 33. Que les collateurs et patrons ne puissent instituer et nommer aux prébendes des cathédrales et collégiales que des sujets qui auront [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Beaujolais.] 284 exercé pendant vingt ans les fonctions du ministère ou ceux qui auraient été interrompus dans l’exercice de ces fondions par des infirmités authentiquement reconnues. Art. 34. Que les dîmes, étant destinées à sub-stanter les ministres des autels et particulièrement à acquitter les frais de desserte des� églises paroissiales, soient spécialement attribuées aux curés et aux vicaires chargés du culte public et réparties à chacun d’eux proportionnellement à l’étendue de leurs paroisses, de sorte qu’ils aient un revenu suffisant pour ne plus laisser lieu à la perception d’un casuel destructif de la considération qui leur est due et pour les mettre à meme de subvenir aux secours qu’ils sont journellement dans le cas de donner à l’infortune et à l’indigence. Art. 35. Qu’il soit pourvu à la dotation des curés auxquels l'abandon des dîmes ne remplirait point la fixation des portions congrues et que, suivant l’esprit de la dernière déclaration du Roi il y soit incessamment procédé. Art. 36. Qu’il soit fait une loi qui ordonne que les bénéfices-cures ne seront conférés qu’à des personnes qui auront exercé pendant cinq années les fonctions du ministère ou qui justifieront de leurs lettres d’approbation pendant ledit temps. Art. 37. Que les curés puissent choisir leurs vicaires parmi les prêtres approuvés dans le diocèse. Art. 38. Que les approbations des vicaires subsistent jusqu’à révocation expresse, laquelle révocation n’aura lieu que sur la demande ou du consentement du curé. Art. 39. Que les pasteurs qui se seront démis volontairement du titre de leurs bénéfices ne soient plus assujettis à demander des approbations. Art. 40. Qu’il soit pourvu à accorder des retraites et des fonds suffisants dans chaque diocèse pour les écclésiastiques qui auront rempli les fonctions du saint ministère pendant vingt-cinq ans. Art. 41. Que la loi qui appelle les curés dans les hôpitaux soit générale et ne souffre point d’exceptions. Art. 42. Que les curés aient la préséance dans les assemblées municipales, ainsi que dans tous les bureaux de bien public. Art. 43. Que les curés à portion congrue aient les mêmes droits que les curés décimateurs d’être convoqués aux assemblées nationales et provinciales. Art. 44. Que les curés soient autorisés dans toute l’étendue du royaume à recevoir, chacun dans leur paroisse en cas de nécessité pressante et à défaut de notaire sur les lieux, tous les actes et dispositions de dernière volonté, sauf à se conformer ensuite aux autres dispositifs des ordonnances. Art. 45. Que les ordres religieux soient conservés à la charge de la conventualité. Art. 46. Que MM. les curés seront autorisés à demander un vicaire quand il y aura quatre cents communiants dans leur paroisse. Art. 47. L’ordre du clergé forme le vœu, qui sera celui de tous les bons Français, de voir naître un nouvel ordre de choses ‘dans l’administration générale du royaume qui, en réparant les maux qu’a produit jusqu’à présent un régime incohérent et désastreux, prévienne à l’avenir les déprédations funestes qui causent aujourd’hui les alarmes de la nation , qui rende aux commerce toute sa liberté par l’extinction de cette multitude effrayante de droits et d’entraves de toute espèce inventés par le génie fiscal, qui, en régénérant le code des lois civiles et criminelles, réduisant et simplifiant les formes judiciaires, rende à la France un éclat qu’elle a perdu, assure la fortune publique et le bonheur individuel des citoyens de tous les ordres. Le présent cahier a été présenté et lu à l’assemblée générale de l’ordre du clergé de cette province le 19 mars 1789, par MM. les commissaires chargés de la rédaction d’icelui, et a été par acclamation agréé, ratifié et sanctionné par tous les membres de l’assemblée, ainsi qu’il en est constaté par le procès-verbal de ses séances pour être, par lesdits commissaires, déposé àM. le lieutenant général, suivant le vœu de son ordonnance revêtue des formes prescrites. Et ont signé les commissaires, M. le président et le secrétaire. Signé le commandeur de Monspey, l’abbé Varenard de Valeilles, Desvernay, curé de Gham-bort; Pillet curé de Cours; Trembly, curé de Thel ; Baylon, curé de Villié; Maillot, curé de Croizet; Dumas, curé de Belleroche ; Michet, curé, président et Gortey, curé de Saint-Simphorien-de-Lay, secrétaire de l’assemblée du clergé. Pour extrait conforme à la minute déposée au greffe de la sénéchaussée du Beaujolais, Signé Tarlet, greffier. CAHIER De l ordre de la noblesse de Beaujolais, arrêté dans la séance du 19 mars 1789 (I). Art. 1er. Le retour périodique des Etats généraux, fixé dans un court intervalle, et dans le cas d’un changement de règne et d’une régence, qu’ils soient assemblés extraordinairement dans le délai de deux mois. Art. 2. La liberté individuelle de tout citoyen, en sorte qu’aucun ne puisse être arrêté ni détenu prisonnier plus de vingt-quatre heure, s’il est domicilié, sans être remis à ses juges ordinaires, lesquels seront obligés de statuer sur ledit emprisonnement dans le plus court délai; de plus, que l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, excepté dans le casaque le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait punition corporelle. Art. 3. La liberté de la presse sous les réserves qu’il plaira aux Etats généraux d’y apporter. Art. 4. Que tout droit de propriété soit inviolable et sacré et que nul n’en puisse être privé sans en être dédommagé dans sa juste valeur. Art. 5. Que nul impôt ne soit légal et ne puisse être perçu qu’au tant qu’il aura été consenti par la nation, pour un temps limité, et ce jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 6. Que l’impôt ne soit consenti qu’après avoir reconnu l’étendue delà dette nationale, réglé les dépenses et qu’après avoir épuisé tous les retranchements possibles par des réformes et des améliorations, et que le susdit impôt ne soit consenti qu’après que les lois constitutionnelles du royaume auront été fixées. Art. 7. Que l’impôt une fois consenti soit généralement et légalement réparti suivant la déclaration que l’ordre de la noblesse a faite à messieurs du tiers-état. Art. 8. Que la dette de l’Etat ne soit consolidée qu’après l’examen le plus sévère. Art. 9. Que les ministres soient comptables aux Etats généraux et responsables de leur conduite (!) Nous publions ce cahier d’après un jpanuserit des Archives de l’Empire. [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Beaujolais.] 284 exercé pendant vingt ans les fonctions du ministère ou ceux qui auraient été interrompus dans l’exercice de ces fondions par des infirmités authentiquement reconnues. Art. 34. Que les dîmes, étant destinées à sub-stanter les ministres des autels et particulièrement à acquitter les frais de desserte des� églises paroissiales, soient spécialement attribuées aux curés et aux vicaires chargés du culte public et réparties à chacun d’eux proportionnellement à l’étendue de leurs paroisses, de sorte qu’ils aient un revenu suffisant pour ne plus laisser lieu à la perception d’un casuel destructif de la considération qui leur est due et pour les mettre à meme de subvenir aux secours qu’ils sont journellement dans le cas de donner à l’infortune et à l’indigence. Art. 35. Qu’il soit pourvu à la dotation des curés auxquels l'abandon des dîmes ne remplirait point la fixation des portions congrues et que, suivant l’esprit de la dernière déclaration du Roi il y soit incessamment procédé. Art. 36. Qu’il soit fait une loi qui ordonne que les bénéfices-cures ne seront conférés qu’à des personnes qui auront exercé pendant cinq années les fonctions du ministère ou qui justifieront de leurs lettres d’approbation pendant ledit temps. Art. 37. Que les curés puissent choisir leurs vicaires parmi les prêtres approuvés dans le diocèse. Art. 38. Que les approbations des vicaires subsistent jusqu’à révocation expresse, laquelle révocation n’aura lieu que sur la demande ou du consentement du curé. Art. 39. Que les pasteurs qui se seront démis volontairement du titre de leurs bénéfices ne soient plus assujettis à demander des approbations. Art. 40. Qu’il soit pourvu à accorder des retraites et des fonds suffisants dans chaque diocèse pour les écclésiastiques qui auront rempli les fonctions du saint ministère pendant vingt-cinq ans. Art. 41. Que la loi qui appelle les curés dans les hôpitaux soit générale et ne souffre point d’exceptions. Art. 42. Que les curés aient la préséance dans les assemblées municipales, ainsi que dans tous les bureaux de bien public. Art. 43. Que les curés à portion congrue aient les mêmes droits que les curés décimateurs d’être convoqués aux assemblées nationales et provinciales. Art. 44. Que les curés soient autorisés dans toute l’étendue du royaume à recevoir, chacun dans leur paroisse en cas de nécessité pressante et à défaut de notaire sur les lieux, tous les actes et dispositions de dernière volonté, sauf à se conformer ensuite aux autres dispositifs des ordonnances. Art. 45. Que les ordres religieux soient conservés à la charge de la conventualité. Art. 46. Que MM. les curés seront autorisés à demander un vicaire quand il y aura quatre cents communiants dans leur paroisse. Art. 47. L’ordre du clergé forme le vœu, qui sera celui de tous les bons Français, de voir naître un nouvel ordre de choses ‘dans l’administration générale du royaume qui, en réparant les maux qu’a produit jusqu’à présent un régime incohérent et désastreux, prévienne à l’avenir les déprédations funestes qui causent aujourd’hui les alarmes de la nation , qui rende aux commerce toute sa liberté par l’extinction de cette multitude effrayante de droits et d’entraves de toute espèce inventés par le génie fiscal, qui, en régénérant le code des lois civiles et criminelles, réduisant et simplifiant les formes judiciaires, rende à la France un éclat qu’elle a perdu, assure la fortune publique et le bonheur individuel des citoyens de tous les ordres. Le présent cahier a été présenté et lu à l’assemblée générale de l’ordre du clergé de cette province le 19 mars 1789, par MM. les commissaires chargés de la rédaction d’icelui, et a été par acclamation agréé, ratifié et sanctionné par tous les membres de l’assemblée, ainsi qu’il en est constaté par le procès-verbal de ses séances pour être, par lesdits commissaires, déposé àM. le lieutenant général, suivant le vœu de son ordonnance revêtue des formes prescrites. Et ont signé les commissaires, M. le président et le secrétaire. Signé le commandeur de Monspey, l’abbé Varenard de Valeilles, Desvernay, curé de Gham-bort; Pillet curé de Cours; Trembly, curé de Thel ; Baylon, curé de Villié; Maillot, curé de Croizet; Dumas, curé de Belleroche ; Michet, curé, président et Gortey, curé de Saint-Simphorien-de-Lay, secrétaire de l’assemblée du clergé. Pour extrait conforme à la minute déposée au greffe de la sénéchaussée du Beaujolais, Signé Tarlet, greffier. CAHIER De l ordre de la noblesse de Beaujolais, arrêté dans la séance du 19 mars 1789 (I). Art. 1er. Le retour périodique des Etats généraux, fixé dans un court intervalle, et dans le cas d’un changement de règne et d’une régence, qu’ils soient assemblés extraordinairement dans le délai de deux mois. Art. 2. La liberté individuelle de tout citoyen, en sorte qu’aucun ne puisse être arrêté ni détenu prisonnier plus de vingt-quatre heure, s’il est domicilié, sans être remis à ses juges ordinaires, lesquels seront obligés de statuer sur ledit emprisonnement dans le plus court délai; de plus, que l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, excepté dans le casaque le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait punition corporelle. Art. 3. La liberté de la presse sous les réserves qu’il plaira aux Etats généraux d’y apporter. Art. 4. Que tout droit de propriété soit inviolable et sacré et que nul n’en puisse être privé sans en être dédommagé dans sa juste valeur. Art. 5. Que nul impôt ne soit légal et ne puisse être perçu qu’au tant qu’il aura été consenti par la nation, pour un temps limité, et ce jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 6. Que l’impôt ne soit consenti qu’après avoir reconnu l’étendue delà dette nationale, réglé les dépenses et qu’après avoir épuisé tous les retranchements possibles par des réformes et des améliorations, et que le susdit impôt ne soit consenti qu’après que les lois constitutionnelles du royaume auront été fixées. Art. 7. Que l’impôt une fois consenti soit généralement et légalement réparti suivant la déclaration que l’ordre de la noblesse a faite à messieurs du tiers-état. Art. 8. Que la dette de l’Etat ne soit consolidée qu’après l’examen le plus sévère. Art. 9. Que les ministres soient comptables aux Etats généraux et responsables de leur conduite (!) Nous publions ce cahier d’après un jpanuserit des Archives de l’Empire. 282 tEtats gén. 1189. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Beaujolais.] en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume, finances et administration. Art. 10. Que l’on s’occupe de la réforme de la législation civile et criminelle, notamment de la suppression des ventes par décret, qui auraient lieu à l’avenir par trois simples publications, et le délai pour obtenir les lettres de ratification étendu à un an, et que lesdites lettres ne seront scellées qu’un mois après leur publication sur les lieux où seront situés les immeubles vendus ; loi particulièrement nécessaire à cette province, et les magistral rendus responsables de l’exercice de leurs fonctions. Art. 11. L’aliénation des domaines de la couronne et préalablement l’examen des aliénations et échanges qui ont eu lieu depuis trente ans. Art. 12. Demander que l’on s’occupe de la suppression des gabelles et de tous autres impôts dont la perception est trop coûteuse cl trop onéreuse. Art. 13. Delà réduction des droits de contrôle, centième denier et aides. Art. 14. De la suppression des douanes intérieures et d’une loi établissant un seul poids, une seule mesure dans toutes les dimensions pour toute l’étendue du royaume. Art. 15. De la formation d’Etats particuliers organisés sur le modèle des Etats généraux dans cette province, avec cette différence qu’ils s’assembleront tous les ans, qu’ils auront seuls une commission intermédiaire et des syndics chargés de former opposition à la promulgation des lois inconstitutionnelles par-devant des tribunaux désignés par les Etats généraux -, bien entendu que dans aucun cas les députations aux Etats généraux ne pourront être arrêtées autrement que par convocation d’ordres faite par bailliages et que les Etats de cette province n’auront rien de commun avec la ville de Lyon qui a son régime particulier. Art. 16. Que lesdits Etats particuliers aient la nomination de leurs ingénieurs et le droit de les révoquer. Art. 17. Que tous les impôts actuels soient refondus, vu l’inégalité de répartition des vingtièmes et capitation, et que celui ou ceux qui les remplaceront portant sur les propriétés foncières aient une autre dénomination. Art. 18. L’abrogation de toute commission particulière droit de committimus , évocations au conseil et aux cours souveraines. Art. 19. De n’accorder rigoureusement des privilèges exclusifs que pour des découvertes nouvelles et que pour un temps court. Art. 20. De rapprocher autant qu’il sera possible les juges souverains des justiciables. Art. 21. Demander la suppression des annates et droits de chancelleries romaines, actes de transactions tendantes à la sortie des espèces hors du royaume Art. 22. Que le Roi soit supplié par les Etats généraux de fixer par une loi précise et permanente la constitution militaire dans l’esprit de l’honneur français et de considérer le peu de proportion qui existe encore entre la paye du soldat et ses besoins. Art. 23. Que l’on s’occupe des moyens de détruire la mendicité. Art. 24. Et finalement de porter le vœu exprès de demander une convocation ou une prorogation au terme le plus rapproché des Etats généraux, si, dans la tenue actuelle, ils n’ont pu obtenir le redressement des doléances, demandes et remontrances de la nation et s’occuper de tout ce qui peut contribuer à la régénération des mœurs publiques, la vraie base et la plus solide de la durée et de la prospérité de l’empire. M. le président a dit qu’il convenait d’entendre le rapport des commissaires sur le projet des demandes particulières pour la province. Lecture faite, et après la discussion de cet objet, l’ordre a arrêté ledit état ainsi qu’il suit : . 1° La suppression des péages qui arrêtent la circulation des denrées, savoir : les billets de congrès. 2° Les péages établis sur la Loire, sur la Saône, notamment celui de Mâcon et autres. 3° Le péage établi récemment au milieu des rues de Beaujeu. 4° L’encouragement du commerce des toiles. 5° Le libre commerce des vins et de l’eau-de-vie. 6° L’augmentation des brigades de maréchaussée. 7° D’obtenir un établissement dans la province pour les enfants trouvés. 8° La conservation des bois qui manqueront bientôt dans la province, et de n’en accorder le défrichement qu’à la charge de repeupler et d’en-couragerles nouvelles plantations par des remises sur les impositions ou autres moyens. 9° Que, dans le cas où l’ordre du clergé viendrait à demander la préséance dans les assemblées municipales, les députés de l’ordre de la noblesse seront chargés de s’y opposer et même de démontrer qu’elle est inadmissible, en demandant au contraire qu’en l’absence des seigneurs de la paroisse, s’il s’y trouve un gentilhomme propriétaire de fief, la préséance lui soit attribuée. 10° Que si l’ordre du clergé demande qu’au défaut d’un procureur fiscal, résidant dans l’étendue de la justice, l’exercice de la police soit attribuée par un règlement aux municipalités, le député s’y opposera, ces prétentions attaquant directement les propriétés des seigneurs. Et attendu l’heure du travail écoulée, M. le président a levé la séance. Signé Monspey, président, et La Roche-Tuton. CAHIER Des plaintes, doléances et représentations, dressé et arrêté dans l'assemblée du tiers-état de la sénéchaussée du Beaujolais, tenue à Villefranche dans l'église des révérends pères cordeliers de ladite ville, commencée le 16 du présent mois de mars 1789 (1), Et ce, en exécution de la lettre du Roi du 27 janvier dernier, portant convocation des Etats généraux de son royaume dans la ville de Versailles, pour le 27 avril; prochain; du règlement y annexé du même jour, et de l’ordonnance de M. le lieutenant général en ladite sénéchaussée du 16 février aussi dernier; Lequel cahier a été d’abord rédigé par les commissaires nommés à cet effet par délibération du 17 de ce mois, ensuite vérifié et arrêté définitivement dans l’assemblée tenue cejourd’hui comme les autres asssemblées du tiers-ordre de ladite sénéchaussée, sous la présidence de mondit sieur le lieutenant général, d’après les cahiers particuliers dressés, par chaque ville, bourg, village et paroisses de ladite sénéchaussée et d’après les mémoires justificatifs remis auxdits commissaires de la part de S. A. S. Mgr le duc d’Or-(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire. 282 tEtats gén. 1189. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Beaujolais.] en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume, finances et administration. Art. 10. Que l’on s’occupe de la réforme de la législation civile et criminelle, notamment de la suppression des ventes par décret, qui auraient lieu à l’avenir par trois simples publications, et le délai pour obtenir les lettres de ratification étendu à un an, et que lesdites lettres ne seront scellées qu’un mois après leur publication sur les lieux où seront situés les immeubles vendus ; loi particulièrement nécessaire à cette province, et les magistral rendus responsables de l’exercice de leurs fonctions. Art. 11. L’aliénation des domaines de la couronne et préalablement l’examen des aliénations et échanges qui ont eu lieu depuis trente ans. Art. 12. Demander que l’on s’occupe de la suppression des gabelles et de tous autres impôts dont la perception est trop coûteuse cl trop onéreuse. Art. 13. Delà réduction des droits de contrôle, centième denier et aides. Art. 14. De la suppression des douanes intérieures et d’une loi établissant un seul poids, une seule mesure dans toutes les dimensions pour toute l’étendue du royaume. Art. 15. De la formation d’Etats particuliers organisés sur le modèle des Etats généraux dans cette province, avec cette différence qu’ils s’assembleront tous les ans, qu’ils auront seuls une commission intermédiaire et des syndics chargés de former opposition à la promulgation des lois inconstitutionnelles par-devant des tribunaux désignés par les Etats généraux -, bien entendu que dans aucun cas les députations aux Etats généraux ne pourront être arrêtées autrement que par convocation d’ordres faite par bailliages et que les Etats de cette province n’auront rien de commun avec la ville de Lyon qui a son régime particulier. Art. 16. Que lesdits Etats particuliers aient la nomination de leurs ingénieurs et le droit de les révoquer. Art. 17. Que tous les impôts actuels soient refondus, vu l’inégalité de répartition des vingtièmes et capitation, et que celui ou ceux qui les remplaceront portant sur les propriétés foncières aient une autre dénomination. Art. 18. L’abrogation de toute commission particulière droit de committimus , évocations au conseil et aux cours souveraines. Art. 19. De n’accorder rigoureusement des privilèges exclusifs que pour des découvertes nouvelles et que pour un temps court. Art. 20. De rapprocher autant qu’il sera possible les juges souverains des justiciables. Art. 21. Demander la suppression des annates et droits de chancelleries romaines, actes de transactions tendantes à la sortie des espèces hors du royaume Art. 22. Que le Roi soit supplié par les Etats généraux de fixer par une loi précise et permanente la constitution militaire dans l’esprit de l’honneur français et de considérer le peu de proportion qui existe encore entre la paye du soldat et ses besoins. Art. 23. Que l’on s’occupe des moyens de détruire la mendicité. Art. 24. Et finalement de porter le vœu exprès de demander une convocation ou une prorogation au terme le plus rapproché des Etats généraux, si, dans la tenue actuelle, ils n’ont pu obtenir le redressement des doléances, demandes et remontrances de la nation et s’occuper de tout ce qui peut contribuer à la régénération des mœurs publiques, la vraie base et la plus solide de la durée et de la prospérité de l’empire. M. le président a dit qu’il convenait d’entendre le rapport des commissaires sur le projet des demandes particulières pour la province. Lecture faite, et après la discussion de cet objet, l’ordre a arrêté ledit état ainsi qu’il suit : . 1° La suppression des péages qui arrêtent la circulation des denrées, savoir : les billets de congrès. 2° Les péages établis sur la Loire, sur la Saône, notamment celui de Mâcon et autres. 3° Le péage établi récemment au milieu des rues de Beaujeu. 4° L’encouragement du commerce des toiles. 5° Le libre commerce des vins et de l’eau-de-vie. 6° L’augmentation des brigades de maréchaussée. 7° D’obtenir un établissement dans la province pour les enfants trouvés. 8° La conservation des bois qui manqueront bientôt dans la province, et de n’en accorder le défrichement qu’à la charge de repeupler et d’en-couragerles nouvelles plantations par des remises sur les impositions ou autres moyens. 9° Que, dans le cas où l’ordre du clergé viendrait à demander la préséance dans les assemblées municipales, les députés de l’ordre de la noblesse seront chargés de s’y opposer et même de démontrer qu’elle est inadmissible, en demandant au contraire qu’en l’absence des seigneurs de la paroisse, s’il s’y trouve un gentilhomme propriétaire de fief, la préséance lui soit attribuée. 10° Que si l’ordre du clergé demande qu’au défaut d’un procureur fiscal, résidant dans l’étendue de la justice, l’exercice de la police soit attribuée par un règlement aux municipalités, le député s’y opposera, ces prétentions attaquant directement les propriétés des seigneurs. Et attendu l’heure du travail écoulée, M. le président a levé la séance. Signé Monspey, président, et La Roche-Tuton. CAHIER Des plaintes, doléances et représentations, dressé et arrêté dans l'assemblée du tiers-état de la sénéchaussée du Beaujolais, tenue à Villefranche dans l'église des révérends pères cordeliers de ladite ville, commencée le 16 du présent mois de mars 1789 (1), Et ce, en exécution de la lettre du Roi du 27 janvier dernier, portant convocation des Etats généraux de son royaume dans la ville de Versailles, pour le 27 avril; prochain; du règlement y annexé du même jour, et de l’ordonnance de M. le lieutenant général en ladite sénéchaussée du 16 février aussi dernier; Lequel cahier a été d’abord rédigé par les commissaires nommés à cet effet par délibération du 17 de ce mois, ensuite vérifié et arrêté définitivement dans l’assemblée tenue cejourd’hui comme les autres asssemblées du tiers-ordre de ladite sénéchaussée, sous la présidence de mondit sieur le lieutenant général, d’après les cahiers particuliers dressés, par chaque ville, bourg, village et paroisses de ladite sénéchaussée et d’après les mémoires justificatifs remis auxdits commissaires de la part de S. A. S. Mgr le duc d’Or-(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Beaujolais.] 283 léans, par M. Despin ay-Dehaye, son fondé de procuration ; A l’effet de quoi ayant été mûrement considéré que la force et la prospérité d’un empire sont essentiellement attachées aux principes fondamentaux d’une bonne constitution; que plus les époques et les circonstances auxquelles remonte son établissement sont reculées, plus les traces de ses principes se sont perdues et effacées dans la nuit des temps et dans la vicissitude des révolutions, qu’indépendamment des difficultés pres-ue insurmontables, d’aller les puiser jusque ans leur source, les institutions primitives les plus sages pour le temps ont été dans le cas d’éprouver une infinité de modifications et de changements relatifs aux variations du système politique dans un grand Etat, et qu’elles sont toujours susceptibles d’être perfectionnées à la suite du progrès des lumières et de l’expérience des événements ; ayant encore été considéré que. les troubles actuels qui agitent la France, ainsi que le désordre de ses finances exigent nécessairement et instamment une régénération ou amélioration de son régime constitutionnel , une réformation des abus qui se sont glissés dans toutes les parties de son administration, des lois, en un mot, fixes et immuables, ce qui ne saurait être et ne doit légalements’opérerquedansl’assembléedw corps de la nation conjointement et sous la sanction du Roi qui en est le père, le chef et en qui réside le pouvoir exécutif; considérant, enfin, que le corps de la nation est composé de trois ordres réunis, l’un desquels, celui du tiers-état, a supporté jusqu’ici, presque seul, tout le poids des subsides publics, sans avoir la même participation ue les autres au régime d’une administration ont il doit d’autant plus partager les avantages, comme il en supporte les charges, qu’il compose an moins les vingt-trois vingt-quatrièmes de notre population; d’après, dit-on, toutes ces considérations, il paraît infiniment important, même indispensable d’établir dans la prochaine tenue des Etats généraux une forme de délibération qui mette un juste équilibre entre les droits et la votation des divers ordres qui doivent y être représentés ; en conséquence, le cahier des plaintes, doléances et représentations de ladite sénéchaussée, destiné a être représenté dans l'assem-lée des Etats généraux des trois ordres du royaume, a été définitivement arrêté ainsi qu’il suit : Art. 1er. Dans la prochaine assemblée des Etats généraux les voix et suffrages des députés des trois ordres, décidés par les lettres de convocation devoir être représentés dans le tiers-état e n nombre égal avec les deux premiers ordres réunis entre eux, ne seront comptés que par tête, toute autre manière de délibérer devant être rejetée, déplus toutes distinctions avilissantes pour le tiers-ctat seront abolies dans les Etats généraux. Art. 2. La réformation des lois anciennes et la formation des lois nouvelles qu’il conviendra de faire pour le régime civil, politique et fiscal du royaume, seront proposées, délibérées et arrêtées ou consenties par ladite assemblée et sanctionnées par le souverain. Art. 3. 11 sera rendu compte de l’état exact et justifié, soit du déficit, soit du produit net et effectif de toutes les impositions quelconques qui entrent dans le trésor public, avec le tableau de ses charges et de ses dépenses ordinaires et extraordinaires, pour être à même de les comparer et de subvenir aux moyens de combler le déficit s’il y en a. Art. 4. Les Etals généraux seront permanents : en ce cas, les commettants pourront révoquer leur mandataires à volonté, et le Roi pourra les dissoudre et les convoquer de nouveau à son gré; mais avenant une dissolution, tous impôts ou subsides demeureront suspendus jusqu’au rétablissement desdits Etats généraux, ou bien ils seront périodiques, et à défaut d’en convoquer dans l’intervalle le plus prochain qu’il soit possible, la perception desdits impôts ou subsides sera également arrêtée jusqu’à ce qu’ils aient été convoqués. Art. 5. Il ne sera, dans la prochaine assemblée des Etats généraux, arrêté ni consenti aucunes impositions ni subsides qu’au préalable il n’ait été statué sur leurs plaintes et doléances, ainsi que sur le concours du tiers-état dans les lois à intervenir, et l’égalité dans la répartition sur les trois ordres de la contribution à la dette et aux charges publiques. Art. 6. Pour faire face à la dette publique et aux charges de l’Etat, il y aura principalement deux classes distinctes de contributions et de contribuables, l’une de propriétaires fonciers, l’autre en raison des propriétés mobilières, mercantiles et industrielles. Au lieu des impositions connues sous la dénomination de taille, capitation, subsidiaires, accessoires, vingtièmes et autres subsides quelconques affectés sur le produit des terres, un seul mode d’imposition sera admis pour y suppléer et en tenir lieu. Cet impôt territorial sera indistinctement et proportionnellement supporté et réparti sur toutes les propriétés foncières de quelque nature qu’elles soient, en quelques mains qu’elles se trouvent, abstraction faite de tous rangs, ordres, états, qualités, privilèges et prérogatives des propriétaires et sans distinction dans un seul et même rôle, auquel, quant à ces il sera expressément, du consentement de la nation assemblée, dérogé. Art. 7. Quant à la classe des capitalistes, commerçants, marchands et des autres sujets quelconques qui n’ont point de propriétés foncières et dont la fortune consiste en argent, marchandises, mobiliers et industrie quelconques, comme il est aussi juste qu’ils contribuent aux charges de l’Etat en proportion de leurs facultés, ils doivent supporter une espèce de capitation sous quelle dénomination que l’on jugera à propos, non en raison de leurs qualités individuelles et de leur rang dans la société, mais eu égard à leurs facultés connues ou présumées d’après l’état de dépense de leur maison, ou les autres considérations propres à procurer les données les moins incertaines. Quant, au capitaliste de quelque ordre qu’il soit, qui aura en outre des propriétés foncières, il sera cotisé et dans le rôle de l’impôt sur les ariétés foncières, et dans celui des propriétés ilières, pécuniaires et industrielles. Art. 8. Où il y a moins de charges à supporter se rencontre nécessairement plus d’aisance, et où il y a plus d’aisance, le tribut à l’Etat doit être dans les mêmes proportions; l’homme marié, le père de famille paye plus à l’Etat que le célibataire qui jouit du même revenu, ne fût-ce que sur les objets de consommation. De là il paraît juste que le célibataire paye le double de l’impôt de l’homme marié ou du père de famille du même état et de la même fortune, s’il reste dans le célibat jusqu’à l’âge de trente-cinq ans, équité dans cette répartition, avantage réel pour la population. Art. 9. L’imposition particulière représentative 98Æ [Etats gén. 1789. Cahiers ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Beaujolais.] de la corvée en nature ne pourra jamais être confondue dans la masse fiscale publique : ce sera une imposition particulière calculée sur les besoins et l’utilité de chaque province, de laquelle nulle nature de biens, nul individu ne sera exempt, comme ayant pour objet les charges locales de chaque province au marc la livre de toutes les impositions fiscales quelconques supportées par chaque citoyen. Les grandes routes qui traversent les villes qui contribuent à l’imposition de la corvée, seront entretenues sur la masse de l’impôt destiné à leur entretien, sans quoi ces villes y contribueraient doublement, sauf à faire une exception pour les villes qui ont des revenus considérables et dont partie est assignée sur ces objets. Art. 10. Les Etats généraux régleront les dépenses de chaque département, même de celui de la maison du Roi, suivant son propre vœu ; les ministres de chacun d’eux seront responsables à la nation assemblée de l’emploi des fonds ; et pour mieux s’en assurer, il sera de la part de l’administration publié toutes les années un compte en recette et dépense du revenu du fisc, de Remploi des deniers versés dans la caisse d’amortissement pour l’extinction successive de la dette publique, ainsi que de l’extinction progressive des rentes viagères et pensions ; ce compte sera appuré dans chaque assemblée des Etats généraux. Art. 11. Il sera accordé des Etats provinciaux à toutes les provinces qui en demanderont. Les députés du Beaujolais seront notamment chargés d’en solliciter, d’autant mieux qu’on est à même de démontrer que c’était à peu près son ancien régime sous les premiers seigneurs de la maison de Beaujeu. Ils seront aussi spécialement chargés de s’opposer à ce que, pour aucunes raisons, on joigne le Beaujolais aux Etats particuliers que la ville de Lyon pourrait demander. Art. 12. Liberté individuelle, abolition et révocation des lettres de cachet ; tout délinquant ou accusé jugé suivant les lois et par les tribunaux ordinaires. Art. 13. Demander la réforme de la justice, l’abréviation des procès,, un nouveau code civil et criminel, la réforme de celui des chasses et de police, particulièrement la suppression de la juridiction des maréchaussées, une interprétation à la déclaration du 6 mai 1780, sur les attroupements, la suppression de la vénalité des charges de magistrature en les remboursant, tout ce qui aura trait enfin à l’amélioration de cette branche d’administration qui renferme un hydre d’abus ou des fléaux les plus aggravants pour les peuples. Art. 14. Solliciter une nouvelle loi et un nouveau tarif pour diminuer, fixer et éclairer la perception des droits de contrôle et de centième denier d’une manière précise et uniforme, en sorte que les peuples ne soient plus à la merci des interprétations que multiplient les agents du fisc. Art. 15. Outre la suppression des privilèges pécuniaires du clergé et de la noblesse, demander aussi celle de ceux attachés aux offices de magistrature, aux bourgeois des villes , maîtres de poste, et à toutes les charges et emplois quelconques , la suppression des charges inutiles ainsi que des haras et gardes-étalons. Art. 16. Les dîmes étant destinées par leur institution à substanter les ministres des autels et particulièrement à acquitter les frais de desserte des églises paroissiales, il paraît juste et indispensable d’y faire participer plus particulièrement ceux qui sont chargés du culte public et qui supportent le poids du jour. Il convient d’ailleurs de les mettre à même de venir au secours des malheureux et des pauvres, auxquels, dans la primitive Eglise, était affecté le tiers du revenu des bénéfices. Sous ce point de vue on doit se réunir à cette partie précieuse et utile du clergé pour lui obtenir des portions congrues plus proportionnées à son utilité et à ses services, et la mettre à même de se passer des honoraires et rétributions qu'elle exige sur plusieurs parties de sa desserte. Cette augmentation des portions congrues pour ceux des curés qui ne jouissent pas de la dîme de leurs paroisses ou de quelques parcelles de dîmes qu’ils préfèrent à la portion congrue, sera supportée comme par le passé par les décimateurs ecclésiastiques et, subsidiairement à la forme des édits, sera prise sur les dimes inféodées. Et comme les décimateurs n’ont obtenu originairement les dîmes qu’à la charge de la desserte des paroisses, que les curés ou desservants qu’ils ont substitués à leur place à cette desserte doivent être stipendiés en entier sur cette nature de biens qui lui avait été destinée, il est très-naturel, très-juste et très-fondé qu’ils fournissent le logement et l’entretien des maisons presbytérales, ainsi qu’ils seraient obligés de se loger eux-mêmes s’ils remplissaient personnellement les obligations de la desserte, et qu’ils fournissent aux constructions, réparations et entretien des églises paroissiales. Faire supporter cette charge aux paroisses, est un abus que le crédit du haut clergé a fait adopter et une charge infiniment onéreuse aux habitants des campagnes, qui n’ont consenti dans l’origine au prélèvement de la dîme sur leurs fonds que dans l’intention de se libérer en entier des frais nécessaires à l’acquit du service du culte public ; sauf à supprimer entièrement les dimes, à stipendier les ministres des autels en argent, et à faire à ce sujet tels règlements qui conviendront. Art. 17. Suppression de quelques ordres religieux et des bénéfices simples dont les biens et revenus seront destinés à doter des collèges dans toutes les villes principales, des séminaires, des écoles de charité et les édifices attachés et assignés à des établissements publics. Cependant que les chapitres de tout temps ouverts au tiers-état, tel que celui de Beaujeu dans cette sénéchaussée, soient conservés pour servir de retraite aux anciens curés, ou du moins que si on en supprime, leurs revenus ne soient pas portés à aucun autre chapitre ou ordre religieux, mais employés à des établissements publics. Art. 18. Demander la suppression de tous les tribunaux d’exception et d’attribution, ainsi que de toute commission ordinaire et extraordinaire et du privilège de committimus. Unir leurs fonctions aux tribunaux ordinaires de justice, en assignant néanmoins le remboursement des tribunaux supprimés sur la caisse d’amortissement, sur le pied de leur évaluation et en leur payant l’intérêt, retenue faite de leurs gages. Art. 19. Suppression des droits, aides, gabelles et octrois, comme très-onéreux aux sujets et d’un roduit infiniment affaibli par les frais de régie. e sel rendu marchand, sauf un droit fiscal unique et modéré à la sortie des salines : contrebande évitée par là, source de peines pécuniaires ou capitales taries à ce sujet. Art. 20. Abolition des droits de péage, tant par terre que par eau, liberté de les racheter quand [États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Reaujolais.J 285 ils se trouvent fondés sur de justes causes et dûment sanctionnés ; c’est encore là un anneau de la chaîne féodale qui lie et gêne la liberté du commerce ; tout impôt qui n’a pas trait à la chose publique doit être annulé ou racheté. L’origine la plus favorable attribuée à ces péages était de la part des seigneurs l’entretien et la sûreté des routes. Aujourd’hui les provinces sont chargées de cet entretien et stipendient les maréchaussées. La cause cessant, plus de prétextes à l’exaction de ces droits extraordinaires; ce ne sont plus que des droits usurpés. Art. 21. Demander l’abolition des droits de franc-fief; puisque le Roi permet aux roturiers de posséder cette nature de biens, qu’il perçoit en conséquence, à chaque mutation, les droits de contrôle, insinuation et centième denier, c’est habiliter les roturiers à en jouir librement, c’est, depuis qu’ils sont tombés entre leurs mains, avoir accru les revenus de l’Etat du subside auquel ces fonds entre les mains des nobles n’étaient pas assujettis. Enfin, et par rapport au Baujolais, il y a en sa faveur des lettres patentes qui l’ont déclaré entièrement affranchi de ce droit; il l’a racheté moyennant finance sur la fin du dernier siècle ; malgré cela le fisc l’exige et s’y est fait autoriser. Pourquoi les pactes entre les souverain et ses sujets ne seraient-ils donc plus inviolables et sacrés ? Abolir pareillement les droits d’échange. Art. 22. Demander la liberté des censives, droits de guet et garde, de banalité, de corvées seigneuriales, des dîmes inféodées et autres servitudes de ce genre, ensemble de toutes rentes foncières, en remboursant les seigneurs fonciers ou rentiers qui auront des titres légitimes sur le pied qui sera fixé par une loi expresse, tant à raison du capital de la rente que de la valeur des droits éventuels attachés à la directe. Depuis longtemps ce rachat est sollicité ; il ne blesse ni n’entrave la propriété des seigneurs; ces sortes d’échanges sur les fonds, en arrêtant la circulation dans le commerce, nuisent à l’égalité de la répartition du subside public sur les héritages et deviennent une pépinière de procès aussi ruineux pour le seigneur que pour le censitaire. On doit ajouter à cette faculté du rachat des censives, celle d’en opérer l’extinction par la prescription de quarante ans et par cinq ans pour les arrérages. En tenant ainsi le propriétaire de la rente en haleine sur la perception de ses droits, il sera servi plus exactement de ses revenus, les frais de rénovation seront pour lui moins coûteux, les emphvtéotes en plaideront moins : il y a à gagner pour tous les deux. Demander en outre un règlement sur les droits dépendant uniquement de la haute justice, et particulièrement sur les eaux. Art. 23. Liberté de stipuler l’intérêt d’argent : cela se pratique en plusieurs provinces. L’argent monnayé est matière et marchandise en même temps qu’un signe d’échange et de valeur. Pourquoi laisser à cet égard la loi toujours en opposition avec l’usage? La conscience aux prises avec le besoin ? Pourquoi donner lieu par là à une sorte d’usure en faisant payer d’avance au préteur des intérêts qu’il ne peut légalement stipuler? Il y a trop longtemps que le préjugé se trouve en cela en contradiction avec la raison. H convient donc de solliciter une loi qui autorise dans le prêt une stipulation d’intérêts au taux légal. Art. 24. Uniformité des poids et mesures dans les ventes et achats, objet essentiel de police. Art. 25. Demander que les engagements des domaines de la couronne soient révoqués et que tous les domaines qui resteront, ainsi que tous autres, non aliénés, le soient par le ministère des Etats provinciaux, chacun dans leur district, à perpétuité, sous la garantie des Etats généraüx ; que le prix en soit déposé dans la caisse d’amortissement, ou emplové à l’acquittement des dettes de l’Etat. Art. 26. Suppression de l’usage du parchemin pour l’expédition des actes et jugements ; ce genre de formule n’est qu’un impôt et un impôt qui donne lieu à un plus grand abus par la facilité qu’il y a d’effacer l’écriture sur le parchemin et d’en substituer une autre, abus moins facile à exécuter et plus facile à reconnaître en se servant de papier bien fabriqué et réglé en différentes portions. Art. 27. Liberté de la presse, seule manière d’éclairer le gouvernement, de contenir les ministres, d’établir un frein à la violation des lois et de mettre tous les citoyens, de quelque rang qu’ils soient, sous la férule de la censure publique, liberté néanmoins à la charge par les imprimeurs et auteurs de répondre des ouvrages. Art. 28. Renouveler les lois contre les banqueroutiers frauduleux, espèces de voleurs impunis depuis très-longtemps, aggraver les peines prononcées contre eux et surtout les faire exécuter à la rigueur. Art. 29. Liberté entière du commerce dans l’intérieur du royaume ; nulle province regardée comme étrangère à l’autre, transport des douanes de l’intérieur sur les frontières, reculement des barrières ; liberté dans les manufactures, en conséquence, suppression des inspecteurs et droits de marque. La plus grande liberté surtout pour la circulation et l’exportation des vins et eaux-de-vie avec affranchissements de tous droits à la sortie du royaume et avec des primes d’encouragement pour l’exportation, branche de commerce qu’il convient principalement d’encourager comme une des productions du sol de la France, surabondant à sa propre consommation et propre à former en partie la balance de ce que nous importons de l’étranger. Art. 30. Demander la réformation du régime des hôpitaux et des municipalités des villes dont les charges redeviendront électives. Art. 31. Que l’édit des maîtrisés de l’année 1777 soit abrogé ou modifié, et que la plus grande liberté soit laissée aux arts et métiers ainsi qu’au commerce, sauf à donner telle autre loi qu’on jugera convenable pour le maintien des corporations et pour leur police, sans taxes ni frais quelconques. Art. 32. Demander que le tiers-état soit admis comme les nobles aux places et dignités ecclésiastiques, aux emplois civils et militaires et dans toutes les charges de magistrature. Art. 33. Que la noblesse ne puisse être accordée que sur l’avis et au milieu des Etats généraux. Art. 34. Qu’il soit fait une réforme dans le régime des universités. Art. 35. Que les troupes étrangères à la solde de l’Etat soient supprimées. Art. 36. Que la milice soit également supprimée comme étant d’autant plus à charge que depuis vingt ans on n’en tire aucun service et qu’elle foute gravement le tiers-état, et que le régime des troupes nationales soit amélioré, que leur constitution soit fixée par une loi précise et permanente. 286 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Beauiolais. Art. 37. Que les gouverneurs des prov'iûces intérieures et les états-majors de ces mêmes provinces soient supprimés ; que les intendants des provinces soient aussi supprimés et leurs fonctions réunies aux Etats provinciaux. Art. 38. Que les receveurs généraux et particuliers des finances et payeurs de rentes, les receveurs de consignations et les commissaires aux saisies réelles soient de même supprimés, et les fonctions de tous ces offices réunies aux Etats provinciaux ; que les ingénieurs des ponts et chaussées soient par eux choisis, payés et inspectés, et que les maréchaussées soient de même inspectées et payées par les Etats provinciaux. Art. 39. Qu’il y ait une réduction sur les dons, pensions, gratifications, traitements ou appointements accordés par Sa Majesté à ses ministres et autres personnes, principalement à ceux qui jouissent de plusieurs emplois, charges ou offices militaires, de finance ou de magistrature, dont la pluralité sur la même tête sera abrogée. Art. 40. Demander qu’il soit avisé aux moyens de faire verser dans la caisse des amortissements les sommes qui se payent en cour de Rome sous des dénominations diverses. Telles sont les demandes que le tiers-état de cette sénéchaussée charge expressément ses députés de présenter aux Etats généraux, pour le succès desquelles ils seront tenus sur leur honneur et conscience de faire tout ce que la raison, la vérité, la conviction peuvent opérer, et ils ne pourront s’en écarter, surtout de l’article premier. A l’égard des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 27 et 35, ils ne pourront s’en écarter qu’à la dernière extrémité et au cas où leur persévérance pourrait troubler la tranquillité des Etats et du royaume -, ils seront également chargés sur leur Honneur et conscience de prendre en considération et de proposer toutes les demandes , de faire valoir toutes les instructions qui seront contenues dans les mémoires particuliers que chaque corps ou chaque citoyen pourront leur remettre. Fait et clos dans ladite assemblée, le 19 mars 1789, et ont MM. les commissaires, à ce autorisés par Rassemblée, signé le présent cahier, Signé Chaney, Saint-Vincent, Janson, La Grange, Laurie, Hum-blot, Vincent, Porulette, Bocuaud, Guérin de la Golonge, et Tarlet, secrétaire.