[30 novembre 1790.] (Assemblée nationale.] teur de la feuille des Annales patriotiques, qui, au n° 410 du 16 novembre, a impudemment calomnié le patriotisme de M. de Bojé, leur colonel. Adresse des officiers municipaux de la ville de Vie, qui supplient l’Assemblée de destiner à des établissements utiles les bâtiments nationaux qu’elle renferme dans son sein, et principalement de leur accorder un collège national. Adresse du conseil général de la commune d’E-pinal, qui expose à l’Assemblée ses alarmes au sujet des tentatives multipliées des ennemis de la Constitution. 11 demande avec instance : 1° L’établissement de la haute cour nationale; 2° Le renvoi des ministres, et l’application de la loi de la responsabilité, en empêchant préalablement qu’ils n’y échappent par la fuite; 3° La punition exemplaire des coupables dans les affaires de Nancy, Belfort, etc. 4° La garde des frontières par les régiments français ; 5°J L’organisation et l’armement complet des gardes nationales. Adresse des administrateurs du département des Hautes-Pyrénées, portant plainte et dénonciation contre l’évêque de Tarîtes, qui s’est opposé à l’exécution des décrets de l’Assemblée, concernant la constitution civile du clergé. (L’Assemblée ordonne le renvoi de chacune de ces adresses aux comités relatifs.) M. «le ChoiseuS, député de Chaumont-en-Bas-signy, demande et obtient uncongé d’un moispour raison de santé. M. Drostaret lit une adresse du département de Lot-et-Garonne qui demande à l’Assemblée de décréter les moyens à prendre touchant les visas des contributions pour la perception des impôts, attribués par un décret de l’Assemblée à chaque district, tandis qu’une lettre-circulaire de M. Lambert, contrôleur général, n’attribue iesdits visas qu’au seul district du département dans lequel se trouve placé le principal receveur. M. Brostaret demande le renvoi de cette adresse au comité des finances. M. Slousslon, en appuyant le renvoi, demande que le comité des finances soit chargé de faire le rapport au commencement de la séance de jeudi au soir, afin de ne pas retarder le recouvrement des impositions. Il ajoute que son département, dont le zèle est connu pour l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale, a délibéré de ne point obtempérer à la lettre du contrôleur général qui s’est prêié aux sollicitations des receveurs de l’ancien régime. (La double motion de M. Brostaret et de M. Bous-sion est mise aux voix et décrétée.) M. Merle fait part des ravages que le débordement de la Loire a causés dans le district de Mâcon et demande des secours pour les victimes. (Cette pétition est renvoyée au comité des finances.) M. Chasset, rapporteur du comité ecclésiastique. J’ai à vous proposer, au nom de votre comité ecclésiastique, des mesures très instantes pour faire payer au mois de janvier les traitements des ministres du culte. 11 n’v a point sur cet objet un moment à perdre. Vous avez ordonné aux receveurs de districts de prendre les mesu-149 res nécessaires pour pourvoir au payement des ecclésiastiques, et vous avez chargé les directoires do districts et de départements de faire des états des pensions et traitements des ecclésiastiques de leur territoire, et d’envoyer ces états à l’Assemblée nationale, afin de connaître les sommes qu’il faudrait employer à ces payements. Le comité ecclésiastique n’a pu savoir, pour quelles raisons ces états n’ont point été faits par les di-rectoires, ni pourquoi les receveurs ont négligé de prendre les mesures dont vous les aviez chargés. La plupart des départements se sont excusés sur le retard de la publication des décrets... C’est d’après ces faits que le comité ecclésiastique a l’honneur de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit: Art. 1er. « Chaque directoire de district sera tenu d’envoyer, avant le 20 décembre prochain, au directoire du département, un état par aperçu, soit des deniers provenant des revenus des biens nationaux qui pourront être en caisse au 1er janvier 1791, soit des traitements ou pensions qui se trouveront payables à la même époque au clergé séculier et régulier, y compris les religieuses et chanoinesses. Chaque directoire de département enverra ensuite, avant le 1er janvier 1791, à l’Assemblée nationale, un état général, formé sur les états particuliers qui lui seront envoyés. Art. 2. « Chaque directoire de département, par l’intermédiaire de ceux des districts de son arrondissement, tiendra la main à ce que les termes des traitements et pensions dus et échus au 1er janvier 1791, soient exactement payés : à cet effet, lorsqu’une caisse de district ne sera pas suffisamment garnie, et qu’il se trouvera, dans une ou plusieurs autres, une surabondance provenant des revenus des biens nationaux, il ordonnera, des unes dans les autres, les versements qui seront nécessaires. Si, dans toutes les caisses des districts de son arrondissement, il ne se trouve pas des sommes suffisantes pour l’acquittement des dépenses de ce genre à faire dans le département, il en donnera avis à l’Assemblée nationale. Art. 3. « Dans les payements qui seront à faire des deniers provenant des revenus de biens nationaux, les directoires de département, sur l’avis de ceux de district, ordonneront d’abord celui des traitements et pensions, ensuite celui des intérêts qui seront dus aux créanciers. Quant aux capitaux, ils n’ordonneront le payement d’aucun sans y être autorisés par l’Assemblée nationale, sauf à user, avec retenue et modération, de la faculté qui leur est accordée par l’article 23 du titre quatrième du décret du 23 octobre dernier. Art. 4. « Si, faute de diligence contre les fermiers et débiteurs, de la part des receveurs de district, pour les sommes dues et échues, il ne se trouve pas en caisse des sommes suffisantes pour faire face aux payements qui seront à faire au 1er janvier 1791, lésdits receveurs, ainsi que leurs cautions, seront, en vertu de la responsabilité prononcée par l’article 27 du décret des 6 et 11 août ARCHIVES PARLEMENTAIRES.