[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mars 1791.] 487 Un membre : Personne ne peut paraître sous une qualité que l’Assemblée nationale a refusée par un décret formel ; et je fais la motion expresse qu’ils ne puissent paraître que comme pétitionnaires et non comme membres de l’assemblée de Saint-Marc. M. Robespierre. Pour la dignité de l’Assemblée, je demande que, si l’orateur paraît s’écarter de la règle, M. le Président ait seul le droit de l’v rappeler et qu’aucun membre de l’Assemblée n’introduise ici le désordre par des interruptions partielles. M. le Président ( s’adressant à l'orateur de la députation). L’assemblée nationale a décrété hier que les 80 citoyens composant la ci-devant assemblée de Saint-Marc seraient entendus comme individus pétitionnaires; l’assemblée qu’ils composaient étant dissoute et déchue de tous pouvoirs, ils ne peuvent plus en prendre le titre. M. Linguet, orateur de la députation. Permet-tez-mui encore, Messieurs, de distinguer, dans le compte que j’ai à vous rendre des opérations de l’as-emblée que vous avez cassée, deux époques, l’une où, jouissant de sa prééminence légale, elle a fait, d’après l’esprit et la lettre de vos décrets, des plans, des lois, pour celte belle, cette précieuse, cette infortunée colonie; l’autre où, repoussée par des rivaux furieux armés de tout ce que la violence peut hasarder d’actes arbitraires et la tyrannie se permettre d’excès, elle s’est vue forcée de songer à prendre des mesures pour repousser la force par la force, mesures cependant qu’elle a abandonnées par horreur pour l’effusion du sang, mesures dont elle s’est départie volontairement pour venir ici demander légalement justice aux représentants de la nation, aux destructeurs du même despotisme qui, terrassé en Europe, se relevait dans un autre hémisphère pour y écraser la liberté. Votre décret du 12 octobre dernier nous oppose un silence pénible, mais religieux,, sur cette seconde époque. Les actes que nous serions obligés de vous dénoncer avec des qualifications qui pourraient paraître dures, ont reçu, ce jour-là, i:es dénominations bien différentes. Le jour viendra, et peut-être n’est-il pas éloigné, où vous n’aurez plus d’incertitudes sur 'les vraies qualifications qu’ils méritent. Jusque-là nous nous interdisons même de les rappeler. Je me renferme donc dans la première époque, la seule qui ait pu servir de prétexte à des soupçons, la seule dont il existe des monuments non ê [uivoques, non contestés ; c’est celle où les membres de l’assemblée de Saint-Marc ont agi en vertu des pouvoirs qui les constituaient alors incontestablement les représentants de la colonie, en vertu du choix qui leur avait conféré ce caractère. Cette époque renferme tous les griefs qui ont pu être même supposés contre eux; et vous aliez voir à quoi ils se réduisent. Cette assemblée, Messieurs, n’aurait pu devenir coupable que de deux manières. Elle serait devenue crimiuelle envers ses commettants, si elle avait contrarié ou si elle avait méconnu leur vœu; elle le serait devenu envers la nation, si elle avait violé ou seulement méconnu vos décrets. Or elle n’a jamais exprimé que le vœu de la colonie. Elle n’a jamais prétendu que se conformer à la lettre de vos décrets; et même ici, en qualité d’individus, en qualité de citoyens isolés, mais bien instruits de ce que désire la majorité de leurs compatriotes, chacun de ceux qui la composent en réclame l’exécution. J’ai dit qu’elle n’a jamais exprimé que le vœu de la colonie : la preuve en est facile à établir. La base de toutes les opérations, le fondement ou plutôt le prétexte de toutes les inculpations accumulées contre eux, c’est le plan ou le décret, si l’on veut, du 28 mai 1790. C’est laque se trouvent, dans 10 articles, tous ces prétendus principes d’indépendance, de rébellion, de séparation, dont on a fait un si grand bruit, dont on a tiré parti avec un si grand avantage pour les noircir à vos yeux. Je prouverai tout à l’heure, encore une fois, que c’est l’expression pure et simple de vos décrets; mais il ne s’agit encore ici que du vœu général de la colonie de Saint-Domingue à cette époque. Si depuis la publicité de ce document, réputé si suspect, cette colonie y a formellement adhéré; si, loin de retirer sa confiance aux agents de qui il était émané, elle leur a solennellement, avec mûre délibération et en conformité de vos décrets, confirmé, réitéré les pouvoirs primitifs en vertu desquels ils l’avaient déjà rédigé; si depuis même leur absence, si tandis que ces victimes de leur patriotisme traversaient l’océan pour venir ici demander justice pour eux-mêmes, protection pour elle, leurs opérations ont encore été approuvées, et de nouvelles autorisations à eax données pour suivre auprès de vous les intérêts de la colonie, pour continuer de la représenter, sans doute c’est bien de son vœu dont ils ont été les organes. Quand ce vœu serait repréhensible, les citoyens agents du peuple, en cette partie constitués sa voix, et subordonnés sans doute à sa volonté, seraient encore irréprochables. Or, à cet égard, Messieurs, mes preuves sont les dates. Le decret colonial inculpé est du 28 mai 1790 ; et il a été sur-le-champ envoyé à toutes les paroisses avec une lettre authentique dont on ne vous a pas donné connaissance, mais que je remettrai bientôt sous vos yeux, et qui seule était une réponse décisive aux accusations si légèrement, si opiniâtrement hasardées. Le 31 du même mois est arrivé à Saint-Domingue votre décret du 8 mars, qui prescrivait la manière de former les assemblées coloniales dans les lieux où il n’en existait pas, ou de les confirmer dans les lieux où elles avaient déjà reçu leur mission. Celle qui s’appelait alors de Saint-Marc s’est empressée d’obéir. Par une lettre du 1er juin, c’est-à-dire du lendemain (il était difficile d’obéir avec plus de rapidité) elle a instruit ses commettants de vos intentions. Elle les a invités à s’assembler incessamment pour déclarer s’ils entendaient confirmer l’assemblée de Saint-Marc telle qu’elle existait, ou en former une nouvelle. Dans l’intervalle elle n’a pas discontinué ses travaux, parce que l’article 3 de votre décret du 8 mars l’autorisait à les continuer. Il porte : Dans les colonies où il existe des assemblées coloniales librement élues par les citoyens et avouées par eux, ces assemblées seront admises à exprimer le vœu de la colonie. Dans votre décret subséquent du 28 du même mois, relatif aux formalités qui devaient s’observer pour toutes les élections, vous laissiez une lib rté absolue, aux assemblées col niâtes existantes, de continuer, si elles le jugeaient à propos» Vous les aviez constituées arbitres de leur sort, de leur existence. Si elles jugent, disiez-vous,