216 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (20 avril 1791.] der des bâtiments de commerce, pourvu qu’ils aient 24 ans, et ils pourront seuls commander an long cours et au grand cabotage. » (Adopté.) Art. 26. « Tout navigateur non reçu enseigne ni aspirant, mais qui aura 18 mois de navigation en qualité de second sur des bâtiments de commerce, de 20 hommes au moins d’équipage, appelé à servir dans l’armée navale, sera employé en qualité d’aspirantde la première classe. » (Adopté.) Art. 27. « Les enseignes non entretenus n’auront d’appointements et n’exerceront l’autorité de ce grade, que lorsqu’ils seront en activité de service militaire; ils ne pourront en porter l’uniforme que lorsqu’ils auront été appelés au service en cette qualité sur les vaisseaux de l’Etat. « Les bâtiments de commerce, commandés par des officiers militaires ne pourront arborer les marques distinctives réservées exclusivement aux vaisseaux de l’Etat, sauf la flamme de police et de commandement entre bâtiments marchan ts, usitée dans les ports des colonies et dans quelques ports étrangers. » (Adopté.) Art. 28. « Le dixième des places d’enseignes entretenus sera donné aux maîtres entretenus, moitié à l’ancienneté d’entivtien, moitié au choix du roi, sans égard à l’âge. » (Adopté.) Art. 29. « Les autres places vacantes d’enseignes entretenus seront données au concours par un examen sur toutes les branches de mathématiques applicables à la marine, et sur toutes les parties de l’art maritime. » (Adopté.) Art. 30. « Seront admis à cet examen, tous ceux ayant rempli tes conditions prescrites par le concours, et n’ayant nas passé l’âge de 30 ans; cet examen aura lieu dans chaque département de la marine, pour remplir les places d’enseignes entretenus qui se trouveraient vacantes dans ce département. » (Adopté.) Art. 31. « Les enseignes entretenus cesseront de l’être, et seront remplacés, soit quils quittent le service public, soit qu’ils préfèrent de servir sur les bâtiments de commerce. » (Adopté.) Art. 32. « Tous les enseignes entretenus ou non entretenus, de service sur le même vaisseau ou dans le même port, jouiront des mêmes prérogatives, et exerceront la même autorité. Ils prendront rang entre eux suivant le temps de navigation faite en cette qualité sur les vaisseaux de l’Etat. » (Adopté.) Lieutenants. Art. 33. « Le grade de lieutenant sera immédiatement au-dessus de celui d’enseigne : tous les enseignes entretenus ou non entretenus pourront également y prétendre, pourvu qu’ils n’aient pas plus de 40 ans. Les cinq sixièmes des places vacantes seront accordés à ceux d’entre eux qui auront le plus de temps de navigation faite en qualité d’enseigne sur les vaisseaux de l’Etat; l’autre sixième des places vacantes sera laissé au choix du roi, qui pourra le faire sans distinction d’âge, entre tous les enseignes qui auront fait en cette qualité 24 mois de navigation sur les vaisseaux de l’Etat. » M. Gualbcrt. Si je ne craignais pas d’interrompre l’Assemblée, je dirais un mot, mais comme je suis condamné d’avance... Plusieurs membres : Non I non I M. Gualbert. Je dis donc : C’est vouloir atténuer toute émulation, que de donner le grade de lieutenant de vaisseau aux enseignes non entretenus qui viendront enlever les places à ceux qui auront servi sur les vaisseaux de l’Etat. Je ne conçois pas comment votre comité vient vous proposer un article aussi ridicule que celui-là. (Murmures.) Je demande que les enseignes entretenus concourent au cinquième des places de lieutenant avec les enseignes non entretenus suivant le temps de service sur les vaisseaux de l’Etat. M. Iiegrand. Le préopinant n’entend pas l’article. L’article dit que le rang d’ancienneté ne comptera que de l’époque et du temps de navigation sur les vaisseaux de l’Etat. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Gualbert.) M. Moreau de Saiut-Méry. D’après cet article, il pourrait arriver, par le choix du roi, qu’on serait amiral à 23 ans ; je crois qu’il est très peu d’individus assez privilégiés par la nature pour avoir à cet âge les qualités requises pour remplir un tel poste. Je propose donc d’après ces considérations de dire que le choix du roi, pour faire des lieutenants avec les enseignes, ne pourra porter que sur ceux qui auront 3 ans de navigation. M. Defermon, rapporteur. Les observations du préopinant ne me paraissent entraîner aucun inconvénient, parce que tout le monde est convaincu que plus un marin exerce, mieux il vaut. M. Millet de Mureau. Les hommes de mer sont toujours plus vieux que ceux qui font la guerre sur terre, et puisque, dans les décrets rendus sur l’armée de terre, il est possible, en calculant comme a calculé M. de Saint-Méry, d’être maréchal de France à 30 ans, je crois que l’on ne risque rien d’admettre la possibilité qu’il vient de calculer pour qu’on ne soit pas amiral à 23 ans et le cas n’arrivera certainement pas. (L’Assemblée décrète l’article 33 proposé par le comité.) M. Defermon, rapporteur, donne lecture des articles suivants. Art. 34. « Les lieutenants seront entretenus, et entièrement et perpétuellement voués au service de l’Etat, et prendront rang entre eux suivant leur ancienneté d’admission. » (Adopté.) Capitaines de vaisseau. Art. 35. « Les capitaines de vaisseau seront pris parmi 217 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 avril 1791.] tous les lieutenants, de la manière suivante : une moitié de ce remplacement se fera en suivant le rang d’ancienneté, et l’autre moitié au choix du roq sans égard à l’âge. » (Adopté.) M. Defermon, rapporteur, donne lecture de l’article 36 ainsi conçu : « Ce choix ne pourra porter que sur ceux qui auront au moins 2 ans de navigation dans ce grade; l’ancienneté ne sera plus un titre pour les lieutenants âgés de 50 ans. M. Gualbert. Je ne vois pas pourquoi on veut exclure du choix les lieutenants âgés de 50 ans. M. Moreau de Salnt-Méry. Je demande qu’il faille 3 ans de navigation, d’emploi et d’exercice comme lieutenant de vaisseau, pour être promu par le roi au grade de capitaine de vaisseau. Je demande également que l'âge de 50 ans soit supprimé, ou du moins si l’on veut statuer sur l’âge, que l’on le porte à 60 ans. M. Defermon, rapporteur. Dans toutes les discussions de la marine, on n’a cessé de vous répéter que l’homme de mer vieillissait plus tôt que l’homme faisant un service de terre ou ne naviguant pas. Nous avons été convaincus de cette vérité, dans le comité, que l’intérêt public devait être la base des projets que nous vous soumettrions. C’est d’après ces deux considérations, que nous avons examiné dans le comité si un homme qui ne parviendrait au grade de capitaine qu’à 50 ans serait dans le cas de rendre à l’Etat les services que l’on devait attendre d’un officier dans la vigueur de l’âge. D’après cet examen, nous avons pensé qu’il était avantageux pour le service de l’Etat de ne plus admettre à la promotion de capitaines les officiers qui auront passé l’âge de 50 ans. D’ailleurs, si l’Assemblée adoptait une autre mesure, elle augmenterait considérablement le nombre de ces officiers. Je demande donc à l’Assemblée qu’elle prenne ces observations en considération avant de se déterminer. Quant à l’autre amendement, je n’ai rien à dire. (L’Assemblée consultée adopte les deux amendements de M. Moreau de Saint-Méry.) M. Defermon, rapporteur. L’article serait en conséquence rédigé comme suit : Art. 36. « Ce choix ne pourra porter que sur ceux qui auront au moins 3 ans de navigation dans ce grade. « (Adopté.) M. Defermon, rapporteur. L’article suivant dont je vais vous donner lecture a été rédigé par M. de Champagny : Art. 37. « Le grade de capitaine de vaisseau pourra aussi être donné, au choix du roi, aux enseignes non entretenus qui, ayant passé l’âge de 40 ans, auront 8 ans de navigation, dont 2 sur les vaisseaux de l’Etat, et le reste en qualité de commandant de bâtiment de commerce, et qui se seront distingués par leurs talents et leur conduite. » (Adopté.) Art. 38. « Les capitaines de vaisseau prendront rang entre eux de la date de leur brevet. Les officiers faits capitaines de vaisseau dans la même promotion conserveront entre eux le rang qu’ils avaient lorsqu’ils étaient lieutenants. » (Adopté.) Officiers généraux. Art. 39. « Les officiers généraux seront divisés en 3 grades : < Les amiraux, les vice-amiraux et les contre-amiraux. » (Adopté.) Art. 40. « Les contre-amiraux seront pris parmi les capitaines, un tiers par ancienneté, deux tiers au choix du roi. Ce choix ne pourra porter que sur ceux des capitaines de vaisseau qui auront au moins 24 mois de navigation dans ce grade. » (Adopté.) Art. 41. « Les contre-amiraux parviendront au grade de vice-amiral par rang d’ancienneté. » (Adopté). Art. 42. « Les amiraux pourront être pris parmi les vice-amiraux et contre-amiraux, et toujours au choix du roi. » (Adopté.) Art. 43. « Les officiers, commandant en temps deguerre les escadres dans les mers de l’Amérique ou des Indes, seront autorisés par le roi à récompenser par des avancements conformes aux règles précédentes, et en nombre déierminé, les officiers qui l’auront mérité. Les officiers ainsi avancés jouiront provisoirement du grade qu’ils auront obtenu et de ses appointeme nts ; mais ils ne pourront le conserver qu’autant qu’ils auront été confirmés par le roi. Ces avancements seront comptés parmi ceux laissés au choix du roi. » (Adopté.) Art. 44. « Les remplacements par ordre d’ancienneté dans les différents grades marcheront avant ceux par choix, et auront lieu à mesure que les places viendront à vaquer, et.au plus tard, 2 moisaprès la connaissance de la vacance. » (Adopté.) Nomination aux commandements. Art. 45. « Le commandement des armées navales etes-cadres composées au moins de 9 vaisseaux de ligne, ne pourra être confié qu’à des amiraux, vice-amiraux ou contre-amiraux, mais indistinctement entre eux. »> (Adopté.) Art. 46. « Le commandement des divisions sera confié aux contre-amiraux et capitaines indistinctement et celui des vaisseaux de ligne armés en guerre, à des capitaines. » (Adopté.) Art. 47. « Les commandants des frégates seront pris indistinctement, soit parmi les capitaines, soit parmi les lieutenants. » (Adopté.)