[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (26 juillet 1790.] fixé, ne pourront excéder la somme de 10,000 livres, si le pensionnaire est actuellement âgé de moins de 70 ans ; la somme de 15,000 livres s’il est âgé de 70 à 80 ans, et la somme de 20,000 livres s’il est âgé de plus de 80 ans. Les pensionnaires actuels âgés de plus de 75 ans, qui jouissaient de pensions au-dessus de 3,000 livres, conserveront une pension au moins de ladite somme de 3,000 livres ; ceux qui, ayant servi dans la marine et les colonies, auront atteint leur 70e année, jouiront de la même faveur que les octogénaires; les veuves des maréchaux de France, qui ont atteint l’âge de 70 ou 80 ans, jouiront de la faveur accordée à cet âge. » M . le Président. Je vais mettre aux voix l’article 8. M. Delley d’Agfer. Je demande, par amendement, que la pension d’une personne qui en réunissait plusieurs soit, établie sur la totalité de ces pensions. Cet amendement est adopté et l’article est décrété en ces termes : Art . 8. « Il ne sera jamais rétabli qu’une-seule pension en faveur d’une seule personne, quand elle aurait servi dans plusieurs départements, et quand ce dentelle jouit en pension lui aurait été accordé originairement en plusieurs articles; mais la fixation de la nouvelle pension sera réglée d’après le total des pensions réunies. » M. le Président met aux voix les articles 9, 10 et 11 ; ils sont adoptés dans les termes suivants : Art. 9. « Ceux qui, ayant fait quelque action d'éclat, ou ayant rendu des services distingués, dignes d’une’gratification, d’après les dispositions des articles 4 et 6 des décrets du 10 de ce mois, n’en auraient pas été récompensés, ou ne l’auraient été que par une pension qui se trouverait supprimée, sans espoir de rétablissement, seront récompensés sur le fonds de deux millions destiné aux gratifications.» Art. 10. « Les personnes qui, ayant droit à une pension ou à une gratification, préféreraient aux récompenses pécuniaires les récompenses énoncées dans J’article 5 du décret du 10 de ce mois, en ferontla déclaration, et l’adresseront au comité des pensions, qui eu rendra compte au Corps législatif. » Art. 11. « L’Assemblée nationale se réserve de prendre en considération ce qui regarde les secours accordés aux Hollandais retirés en France; et jusqu’à ce qu’elle ait prononcé sur cet objet, ces secours continueront d’être distribués comme parle passé. » M. Pâmas, rapporteur, donne une nouvelle lecture de l’article 12. M. Lanjuinais. Je propose de s’assurer, par un examen de la fortune des citoyens, si les titres des pensions étaient obreptices ou subreptices. M. Garat, Vaïnè. Cette motion a été rejetée par la question préalable il y a quelques jours. D’ailleurs, comment mettre ce principe à exécution dans des formes inquisitoriales? Je demande, au nom de la chose jugée, que la formule proposée par M. Lanjuinais, soit rejetée. M. Tuant. Je demande la question préalable. M. Delley d’Agier. L’arbitraire et l’inquisi-lre Série. T. XVII. 853 tion doivent être bannis de nos décrets. Je demande qu’on vote sur l’article. (L’amendement de M. Lanjuinais n’étant pas appuyé n’a pas de suite.) L’article est décrété ainsi qu’il suit : Art. 12. « Pour subvenir aux besoins pressants des personnes qui, se trouvant privées des pensions qu’elles avaient précédemment obtenues, n’auraient pas de titre suffisant pour en obtenir de nouvelles, et ne seraient pas dans le cas d’être renvoyées, soit à la liste civile, à cause de la nature de leurs services, soit au comité de liquidation, à cause des indemnités dont elles prétendraient que leur pension est le remboursement, il sera fait un fonds de deux millions, répartis et distribués d’après les règles suivantes ; cinq cents portions de 1,000 livres ; mille portions de 500 livres, quatre cents portions de 200 livres, treize cent trente-deux de 150 livres. Les secours de la première classe ne seront donnés qu’à des personnes mariées ou ayant des enfants : ceux de la seconde classe pourront être donnés à des personnes mariées ou ayant des enfants ou sexagénaires ; les secours des troisième et quatrième classe seront distribués à toutes personnes qui y auront droit.» M. le Président met aux voix les articles 13 à 17. Après quelques courtes observations ees articles sont adoptés en ces termes : Art. 13. « Les mémoires présentés dans les différents départements, par les personnes qui ont obtenu des pensions, les décisions originales intervenues sur lesdits mémoires, les registres et notes qui constatent les services rendus à l’Etat, ensemble les mémoires que touies personnes qui, prétendant avoir droit aux récompenses pécuniaires, et jugeront à propos de présenter, seront remis au comité des pensions, qui les examinera et vérifiera, ainsi que les mémoires qui lui ont déjà été remis. Il sera adjoint au comité six membres pris dans l’Assemblée, et choisis au scrutin, en la forme ordinaire, de manière que Je comité sera à l’avenir composé de dix-huit membres. » Art. 14. « Après l’examen et la vérification des états et pièces énoncés en l’article précédent, le comité dressera quatre listes : la première comprendra les pensions à payer, sur le fonds de dix millions, ordonné par l’article 14 du décret du 16 du présent mois; la seconde comprendra les pensions rétablies par les articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret; la troisième liste comprendra les secours établis par l’article 9; la quatrième liste comprendra les personnes dignes des récompenses établies par l’article 5 du décret du 10 de ce mois, et qui les auront préférées aux récompenses pécuniaires. Ces listes seront présentées au Corps législatif, à l’effet d’être approuvées ou réformées par lui, et le décret qui interviendra, sera ensuite présenté à la sanction du roi. » Art. 15. « Lorsque le décret rendu par le Corps législatif aura été sanctionné par le roi, les pensions comprises dans la première liste seront payées sur le fonds qui y est destiné par l’article 14 du décret du .16 de ce mois. A l’égard des pensions et secours compris dans les seconde et troisième liste, il sera fait fonds par addition entre les personnes chargées du payement des pensions, du montant desdites listes. Chacune des années suivantes, le fonds de ces deux listes ne sera fourni que déduction faite des portions dont jouissaient les personnes qui seront décédées * dans le cours de l’année précédente, de manière 23 354 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. que lesdits fonds diminuent chaque année graduellement, sans que, sous aucun prétexte, il y ait lieu au remplacement d’aucune des personnes qui auront été employées dans les deuxième et troisième liste. » Art. 16. « Les quatre listes seront rendues publiques par la voie de l’impression, avec l’exposé sommaire des motifs pour lesquels chacun de ceux qui s’y trouveront dénommés y aura été compris. « Art. 17. « Les pensions accordées commenceront à courir du 1er janvier 1790; mais sur les arrérages qui reviendront à chacun pour l’année 1790, il sera fait imputation de ce qu’on aurait reçu pour ladite année, en exécution du décret du 16 de ce mois. « M. Camus, rapporteur. 11 ne nous reste plus qu’à vous présenter quelques articles sur des observations qui ont été faites et des exceptions qui ont été demandées. Nous vous proposons de faire connaître vos intentions par le décret suivant : « L’Assemblée a délibéré, au surplus, de maintenir les exceptions qu’elle avait déjà provisoirement votées en faveur des pensions accordées aux familles d’Assas et de Chambor, ainsi que pour la pension du général Lukner, et en outre de renvoyer aux trois comités, soit la demande de la veuve et des enfants du feu maréchal de Lowendal, soit les exceptions réclamées par les officiers étrangers. « (Adopté.) Les cent vingt citoyens , députés par la commune de Paris , pour le pacte fédératif présentent une pétition par laquelle ils proposent à V Assemblée d’assurer la mémoire de la journée du 14 juillet dernier , en éternisant, autant qu’il sera en elle, le monument admirable qui a reçu dans son sein les enfants de la patrie, les premiers nés à la liberté. L'Assemblée renvoie au comité de Constitution cette pétition qui est ainsi conçue : « Messieurs, les 120 députés des 60 districts de la capitale, chargés de l’exécution du pacte fédératif, après avoir achevé la mission honorable qui leur a été confiée, viennent soumettre à vos lumières le vœu qu’ils ont unanimement formé, pour immortaliser l’acte auguste et solennel qui a fixé à jamais les devoirs et garanti le bonheur de tous les citoyens de cet Empire. Le projet heureux et vaste de la confédération générale des Français, conçu parla commune de Paris, accueilli par vous avec empressement, vient enfin de se réaliser sous vos auspices et avec le concours d’un roi citoyen. La France a vu dans une seule journée, dans une seule enceinte toute sa famille unie par les douces étreintes de la fraternité, jurer, sous la voûte du ciel, autour de l’autel de la patrie, attachement inviolable à la Constitution qui est votre ouvrage, soumission à la loi et fidélité au roi. Ainsi s’est accomplie la touchante commémoration de l’époque du 14 juillet, de ce jour où vingt-cinq millions d’hommes ont recouvré leurs droits et leur liberté. 11 est juste, il est nécessaire que vous assuriez la mémoire de cette grande journée en éternisant, autant qu’il est en vous, le monument admirable qui a reçu dans son sein les enfants de la patrie, les premiers nés de la liberté. Que ce cirque immense, formé en trois jours par les mains d’un peuple de frères, soit conservé pour nos neveux, et que la matière en soit, [26 juillet 1790.] s’il se peut, aussi durable que le souvenir de l’objet pour lequel il a été construit. Que le marbre transmette à nos descendants l’autel majestueux sur lequel le dieu des nations a été pour la première fois invoqué au nom de la liberté et de l’égalité.' Qu’au même lieu et sur le même sol où le premier roi d’un peuple libre a juré de maintenir la Constitution et de gouverner par la loi, soit placée une table d’airain, sur laquelle ce serment gravé devienne le type impérissable des devoirs de ses successeurs. Que le Champ-de-Mars enfin soit dédié à notre postérité sous le nom de champ de la fédération; que ce champ soit à l’avenir le lieu où nos rois seront investis du pouvoir qui leur est délégué par la Constitution, et où ils jureront de n’en jamais franchir les limites. Telle est, Messieurs, la pétition de la ville de Paris, interprète des vœux de toute la France : il est digne de vous de l’adopter et de la consacrer par vos décrets. Vous verrez tous les citoyens de toutes les parties du royaume s’empresser de souscrire pour l’édification de ce monument, de ce palladium, auquel sera désormais attachée la fortune publique; et cet empressement sera un nouvel hommage rendu à votre sagesse et à votre patriotisme. Les cent vingt citoyens députés par la commune de Paris pour le pacte fédératif. Ciiaron, président. » M. d’AIlarde fait un rapport sur la proposition faite par M. de Vismes, fondé de la procuration des Génois , de prêter à la nation soixante-dix millions, tant en espèces qu' intérêts échus et créances exigibles , remboursables en annuités de dix années , à compter de 1790 (1). Messieurs, lorsqu’en vertu de vos décrets, la municipalité de Paris était autorisée à emprunter, pour garantir l’acquisition qu’elle avait proposé de faire de biens nationaux, le sieur de Yismes se présenta et offrit de prêter jusqu’à concurrence de 70 millions, conformément à votre décret du 9 avril, sanctionné par le roi. Les offres consistaient à fournir ces 70 millions, savoir, un quart comptant; les trois autres quarts en arrérages échus et autres créances liquidées, le tout à l’intérêt de 5 0/0, remboursable, par égale portion, en dix années, dont le premier remboursement ne devait avoir lieu que deux ans après le dépôt. Sur cette proposition, M. le maire de Paris et M. de La Rochefoucauld, président du comité de l’aliénation des biens nationaux, à qui elle fut communiquée, observèrent qu’aucun projet d’avances ni d’emprunts ne pouvait être agréé ni proposé qu’autant que le sieur de Vismes rapporterait une soumission régulière, signée de capitalistes accrédités. D’après cette instruction, le sieur de Vismes est parti pour Gênes le 9 mai ; il y a opéré avec succès, et a rapporté une soumission signée des premières et des plus opulentes maisons de Gênes, qui sont comptées parmi les plus riches de l’Europe. Cette soumission est conforme au projet du sieur de Vismes; elle renferme l’obligation : 1° de fournir dix-sept millions cinq cent mille livres , argent comptant, et cinquante-deux millions cinq cent mille livres , tant en quittances (1) Lo Moniteur ne donne qu’une analyse de ce rapport.