[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il février 1791. J 132 itérations que ce puisse être, et sont acquises aux pauvres, collecteurs ou percepteurs, communes, receveurs, membres de directoires de districts, départements, et trésoriers généraux, à l’expiration précise du mois où le nom des débiteurs aura été inscrit dans le tableau public. Art. 9. Tout contribuable, ainsique tout collecteur et receveur, porté sur le tableau public trois mois de suite, sont déchus, jusqu’à ce qu’ils aient satisfait, du titre de citoyen actif, et comme tels, ne peuvent être électeurs ni éligibles dans aucune assemblée. Les biens des contribuables sont déclarés saisis de plein droit, et les places, charges ou offices des délinquants déclarés vacants; en conséquence, il peut être vendu de ces biens sur simple affiche, jusqu’à concurrence de la dette, à la réquisition de la commune ou receveurs et trésoriers. 11 peut même être procédé à l’élection des places, charges ou offices vacants, à la réquisition de tout citoyen actif. Art. 10. Il sera établi à la porte de l’église, s’il n’en n’existe déjà, dans chaque municipalité du royaume, un tableau public, fermant à clef. Art. 11. 11 sera établi un pareil tableau public de district à la porte de la maison commune du chef-lieu de district, et enfin un semblable tableau à la porte des différentes recettes générales du Trésor public. Art. 12. Il sera dressé, tous les mois, un bordereau par état nominatif des contribuables en retard de payer leurs impôts et contribution patriotique, par ie collecteur ou percepteur de chaque municipalité. Get état sera signé du collecteur et présenté au corps municipal, qui en ordonnera l’affiche dans le tableau public pendant un mois, avec injonction au collecteur de déclarer à la fin du mois ceux qui auront satisfait, afin que leurs noms soient rayés de l’état nominatif. Art. 13. 11 sera dressé aussi tous les mois un pareil bordereau, par état nominatif, des collecteurs ou percepteurs des contributions des différentes municipalités d’un même district en retard de verser tians la caisse de district. Get état sera signé du receveur de district, présenté au directoire, qui en ordonnera l’affiche dans le tableau de district pendant un mois, avec injonction au receveur ue district de déclarer à la fin du mois ceux des collecteurs ou percepteurs qui auront satisfait, afin que leurs noms soient rayés de l’état nominatif. Art. 14. 11 sera enfin dressé tous les mois un pareil bordereau, par état nominatif, des receveurs de districts en retard de verser dans lis differentes caisses du Trésor public. Cet état sera signé du trésorier général ou garde des différentes caisses du Trésor public ou de premier commis, présenté au comité général des finances, qui en ordonnera l’affiche dans le tableau public des caisses du Trésor national ou de l'extraordinaire pendant un mois, avec injonction au trésorier général, ou sou premier commis, de déclarer ceux des receveurs de districts qui auront satisfait, afin que leurs noms soient rayés de l’état nominatif. Art. 15. Les contribuables qui auront acquitté leurs impôts, seront déchargés de l’amende prononcée envers les pauvres et les membres du conseil general de la commune; mais ils seront tenus d’acquitter les 5 sols au profit du collecteur, pour s’être laissé inscrire dans le tableau public, ces 5 sols étant destines à dédommager le collecteur de ses frais de rédaction de Tétat nominatif. Il en sera de même des 20 sols au profit des receveurs de district et des 3 livres au profit des trésoriers généraux ou gardes du Trésor public. Un membre demande l’impression du discours et du projet de décret de M. Aubry du hochet. (Cette motion est décrétée.) (La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.) M. le Président. J’ai reçu de M. le ministre de la justice la note suivante : » Le roi a donné sa sanction aux décrets suivants : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 16 décembre dernier, concernant la vente des biens nationaux à la municipalité de Tours; « 2° Au décret du 25 janvier, concernant un jugement du tribunal du district d’Amiens, sur l'exécution d’une délibération du directoire du départi ment de la Somme, relative au remplacement des ecclésiastiques fonctionnaires publics, refusant de prêter le serment prescrit; « 3° Au décret du 27. concernant les conservateurs des hypothèques et greffiers expéditionnaires, appelés à l’exercice des chancelleries établies près les tribunaux de district, et les sceaux des lettres de ratification ; « 4° Au décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses delà ville d’Autim ; « 5° Au décret du même jour, relatif à l’établissement d’un tribunal dè commerce dans la vide de Paris ; « 6° Au décret du même jour, relatif à l’envoi à la caisse de l’extraordinaire, tant par les receveurs des districts, des assignats annulés, que par les deux membres des directoires de district qui auront fait la vérification de la caisse des receveurs des districts; « 7° Au décret du même jour, concernant l’adjonction de quatre commissaires pour la fabrication de 800 millions d’assignats, et de 2 signataires pour les assignats de 50 livres; « 8° Au decret du même jour, relatif a la nomination de 4 membres du comité des finances, pour assister à la vérification et au brûlement des effets reçus dans l’emprunt national de 80 millions et autres de même nature; « 9° Au décret du même jour, relatif à un tableau du reste des dépenses non acquittées de l’année 1790, et à celui des besoins de l’année 1791 ; « 10° Au décret du 28, relatif à un nombre de 57,903 fusils à ajouter à celui de 50,000, qui doit être distribué aux gardes nationales du royaume ; « 11° Au décret du même jour, relatif aux pensions de retraites des agents du pouvoir exécutif, dans les pays étrangers; « Et à une augmentation de troupes. « 12° Au décret du 29, concernant l’organisation de l’armée et les soldats auxiliaires destinés à être répartis dans les régiments; « 13° Au décret du 29, concernant l’acquisition de la maison des bénédictins d’Orléans, pour l’établissement du directoire du département du Loiret; « 14° Et enfin au décret du 30, concernant le rachat du droit dû pour mutations par donation ou par vente. « Le ministre de la justice transmet à M. le [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il février 1791.] Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction du roi. « Signé: N.. L. -F. Duport. « Paris, ce 7 février 1791. » M. le Président donne lecture de deux lettres du maire de Paris, qui annonce à l’Assemblée la vente de sept maisons au profit de la nation. Par la première lettre, en date du 9 février 1791, il apprend qu’il a été adjugé le 8 de ce mois trois maisons nationales: la première louée 600 livres, estimée 5,667 livres, vendue 12,200 livres; la deuxième louée 2,350 livres, estimée 31,160 livres, vendue 70,400 livres; et la troisième louée 2,400 livres; estimée 32,640 livres, et vendue 57,300 livres. Et trois autres maisons, la première louée 1,000 livres, estimée 32,160 livres, vendue 33,900 livres; la deuxième louée 500 livres, estimée 8,720 livres, vendue 12.100 livres; et la troisième louée 1,742 livres, estimée 16,192 livres et vendue* 42,300 livres. La seconde lettre, en date dull,contientannonce d’une adjudication de maison nationale, située rue de Sèvres, louée 1,450 livres, estimée 16,170 livres, adjugée 23,000 livres. M. Bousslon, secrétaire , donne lecture d’une lettre du procureur général syndic du département des Pyrénées-Orientales, qui annonce à l’Assemblée la nomination de M. Deville, curé de Saint-Paul, à l’évêché de Perpignan. Cette lettre est ainsi conçue: « Perpignan, le 2 février 1791. <r Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous annoncer que MM. les électeurs du département des Pyrénées-Orientales, s’étant réunis dimanche 30 janvier, dans l’église cathédrale de Suint-Jean, ont procédé à la nomination d’un évêque, le siège étant vacant par le relus du sieur d’Esponchés de prêter le serment prescrit par l’article 4 de la loi du 26 décembre dernier. La très grande pluralité des suffrages s’est réunie en faveur de M. Deville, curé de Saint-Paul ( Applaudissements réitérés). Ce prêtre, aussi respectable par ses lumières que par ses mœurs, n’a cessé depuis deux ans de donner des preuves de civisme. Son élection a été universellement applaudie: il a été proclamé par le président de l’assemblée électorale avant la messe solennelle, que le nouvel évêque a célébrée. Après la cérémonie, le corps des électeurs, le directoire du département, celui du district, la municipalité, l’ont reconduit dans sa maison, escorté par la garde nationale, au milieu d’une troupe immense de citoyens. C’était vraiment un jour ne fête, un hommage public que la justice rendait à la vertu. « Tout est calme dans le département; la presque totalité des curés de campagne a prêté le serment; il ne me conste pas qu’il y en ait un seul qui se refuse à remplir un devoir si précieux à tout bon citoyen; trois curés de Perpignan, deux de la ville d’Ille, un de celle de Thuir sont seuls réfractaires. Cette distinction vous fera peut-être juger, Monsieur, que les consciences urbaines sont plus délicates que celles de nos bons pasteurs villageois; mais elle vous convaincra que le fanatisme n’est plus à craindre: il a repassé les monts qui divisent les deux royaumes; le siècle est trop éclairé, et notre patriotisme trop vigilant pour craindre qu’il rétrograde. 133 « Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. « Le procureur général syndic du département des Pyrénées-Orientales. » ( Vifs applaudissements.) (L’Assemblée ordonne l’impression de cette lettre et l'envoi à chacun de ses membres.) M. de .Menou. J’ai l’honneur de rendre compte à l’Assemblée que tous les curés de la ville de Roye ont prêté le serment civique. Parmi ces curés est le frère d’un de nos collègues, M. Du-metz. Ce serment a été prêté à l’acclamation universelle. Je suis bien aise de rendre compte à l’Assemblée de cet événement, parce que plusieurs pamphlets ont mal parlé des curésde Roye. {Applaudissements.) M. Muguet ( ci-devant de Manthou), au nom des comités militaire, diplomatique, de Constitution, des rapports et des recherches réunis. Messieurs, vous avez chargé hier vos comités de Constitution, des rapports, militaire, diplomatique et des recherches, de vous présenter des mesures relatives aux événements qui se sont nouvellement passés dans les départements du Haut et Bas-Rhin. Ils viennent d’arrêter le projet de décret que je suis chargé de vous soumettre. L’urgence des circonstances ne leur permet pas de différer à vous entretenir de cette affaire, et ne m’a laissé que Je temps déliré avec attention les pièces qui m’ont été remises. Je sollicite votre indulgence. Vous avez envoyé des commissaires dans les départements du Haut et Bas-Rhin au sujet des troubles occasionnés par quinze cents particuliers qui s’étaient décorés du nom de citoyens catholiques, apostoliques et romains, ou société d’union, pour s’opposer, même par la violence, à l’exécution de vos décrets relatifs au clergé. Les commissaires avaient été précédés à Strasbourg par d’odieuses calomnies, inventées pour les rendre suspects aux deux partis. Ils ont exprimé leurs sentiments dans une proclamation qui a produit l’effet qu’ils en attendaient; et tous les corps, excepté le département, dont quelques membres seulement se sont séparés à cet égard, leur ont donné des témoignages de bienveillance. Les commissaires ont été étonnés de voir, à la fin de leur première séance au département, les administrateurs leur présenter les pétitionnaires de la société des citoyens catholiques, etc. Cette société, suspendue et dénoncée par l’accusateur public, demandait à être rétablie dans tous ses droits. Gi-tie démarche a éveillé la surveillance des commissaires sur l’administration du département, à laquelle ils ont écrit pour l’inviter à faire exécuter exactement les décrets, et à désavouer les libelles qu’on avait publiés, et notamment un faux bref du pape, et pour l’avertir qu’ils allaient établir une correspondance avec tous les districts et toutes les municipalités. Le département a alors manifesté ses véritables intentions. Il a dénoncé formellement au ministre les commissaires du roi, en disant qu’ils devaient se concerter avec lui, et ne pas détruire ainsi la hiérarchie des autorités; qu’ils ne pouvaient avuir aucune correspondance avec ies municipalités et les districts; que le departement ne croyait pas devoir leur obéir, ni souffrir qu’on déshonorât l’autorité constitutionnelle déposée dans ses