[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. qu’après la reddition de ses comptes ; car cette opération pouvant seule le constituer débiteur, elle devait être préliminaire à toutes les remises de fonds qu’on pourrait lui demander. Il pouvait donc garder ces fonds jusqu’à la clôture de ses comptes. Cependant il nous a ouvert sa caisse, nous a mis à même de la balancer par aperçu, et nous a dit avec une franchise digne d’éloges, qu’indépendamment d’une somme de 131.519 1. 2 s. 10 d. qui sont déjà versés au Trésor public, ce que nous avons vérifié, il avait encore dans ses mains une somme de 460.000 livres, qu’il croyait entièrement libre et qu’il était prêt à remettre partout où l’Assemblée nationale le prescrirait. Votre comité des finances a pensé que cette somme devrait être versée au Trésor public et quple caissier en délivrerait un récépissé acompte, qui sera alloué pour comptant dans les comptes du receveur général du clergé. Nous ne devons pas terminer ce rapport sans donner des éloges à l’exactitude apparente de cette administration et sans rappeler à l’intérêt de l’Assemblée le sort de ceux qui y ont consacré une grande partie de leur vie. L’Assemblée a paru vouloir reconnaître leur travail : nous osons solliciter son humanité et même sa justice. Projet de décret. L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète : « Art. 1er. Le sieur de Quinson, ci-devant receveur général du clergé, comptera de la recette et de la dépense de la caisse générale dudit clergé, à partir du dernier compte rendu et apuré pour chaque nature de recette et de dépense. « Art. 2. Le compte consistera en un état au vrai, appuyé de pièces justificatives et des sommiers, journaux et registres dans lesquels sont portées lesdites recettes et dépenses. « Art. 3. Il sera alloué audit sieur de Quinsun, pour frais de ladite comptabilité, loyer de maison, appointements de commis, etc., la somme de cent trente mille livres. « Art. 4. Après le compte rendu, tous les livres, journaux, sommiers, registres et pièces justificatives seront déposés au Trésor public. « Art. 5. Le sieur de Quinson versera incessamment à la caisse de l’extraordinaire la somme de 460,000 livres existant actuellement dans sa caisse, d’après le premier aperçu qui a été dressé par les commissaires de l’Assemblée nationale et dont il lui sera délivré une quittance acompte. « Art. 6. Il lui sera en outre donné quittance de la somme de 131,519 liv. 2 s. 10 d., dont il a fourni la valeur au Trésor public, en une quittance de finance actuellement exigible, de pareille somme faisant partie du prix de l’office du feu sieur Mouchard, receveur général de Champagne. ■< Art. 7. Le Trésor public remettra cette quittance de finance à la caisse de l’extraordinaire qui lui en remboursera le montant. » M. Camus. Je demande à M. le rapporteur quelles ont été ses bases pour allouer 130,000 livres en frais de bureaux ? M. d’Allarde, rapporteur. Dans ces frais de bureaux sont compris le loyer de la maison et le traitement des commis. Ces deux articles seuls absorbent, pour ainsi dire, les 130,000 livfes. [17 décembre 1790.] Planeurs membres demandent l’impression du rapport et du projet de décret. M. Camus. J’entends plusieurs membres demander l’impression du rapport et des motifs. Je m’y joins, pourvu qu’il soit décrété que les 460,000 livres seront versées immédiatement dans le Trésor public. M. d’André. M. de Quinson avait 130,000 livres de traitement pour payer ses commis et les frais de bureaux : je crois, comme plusieurs membres de cette Assemblée, que cette somme est trop considérable; mais il n’est pas de la dignité de la nation de prendre des deux mains sans compensation. Je demande donc que le tout soit ajourné et que le comité des finances ne vienne pas ainsi nous faire des rapports imprudents, sans les avoir imprimés d’avance, comme il en a reçu plusieurs fois les ordres de la part de l’Assemblée. M. Camus. Je suis assez persuadé de l’honnêteté de M. de Quinson pour assurer qu’il versera de lui-même dans le Trésor public, et sans attendre la reddition de son compte, des fonds dont il sait qu’il ne peut pas se servir. Ainsi je n’insiste pas et j’appuie l’ajournement du tout. L’Assemblée nationale ajourne les quatre premiers articles du projet de décret et adopte les trois derniers eu ces termes : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le sieür de Quinson, ci-devant receveur général du clergé, remettra incessamment à la caisse de l’extraordinaire la somme de 460,000 livres existant actuellement dans sa caisse, d’après le premier aperçu qui a été dressé par les commissaires de l’Assemblée nationale, et dont il lui sera délivré une quittance acompte. Art. 2. « Il lui sera donné quittance de la somme de 131,519 livres 2 sols 10 deniers, dont il a fourni la valeur au Trésor publie, en une quittance actuellement exigible de pareille somme, faisant partie du prix de l’office du feu sieur Mouchard, receveur général de Champagne. Art. 3. « Le Trésor public remettra cette quittance de finance à fa caisse de l’extraordinaire, qui lui en remboursera le montant. » M. Gillet-La •Pacqucminière, un des commissaires chargés du travail sur les postes et messageries. L’Assemblée a décrété, le 22 août dernier, qu’il serait passé uu bail des messageries, pour commencer au premier janvier prochain et que le ministre rendrait compte des propositions qui lui auraient été faites. Il nous a semblé qu’il était inutile et dangereux que i’Asseuiblée s’en occupât; inutile, puisque c’est au ministre à passer le bail; dangereux, puisque la responsabilité serait anéantie. C’est a i’Asseûibiée à ordonner, au ministre à exécuter. Cependant je sais que quelques membres doivent insister pour connaître les propositions : je prie l’Assemblée de me dire si elle veut en avoir communication, uu bien charger le ministre de faire ce qui lui paraîtra le plus avantageux pour l’Etat. , M. Keguaud {de Sàlnt-Jean-d' Angély). Vûüs