16 mars 1791.1 [Assemblée nationale.] M. I�e Chapelier, rapporteur. Voici maintenant, Messieurs, cinq articles additionnels que le comité vous propose d’aioptec: Art. Ie*. « L’appel des jugements des juges de paix, lorsqu’ils seront sujets à l’appel, ne sera pas reçu par les tribunaux de district, si l’appelant n’a pas signitié copie du certificat du bureau de paix du district, constatant que la partie adverse a été inutilement appelée devant ce bureau pour être conciliée suri appel, ou qu’il a employé sans fruit sa médiation. » (Adopté.) Art. 2. (i Si la partie ajournée en première instance devant un tribunal de district n’a pas comparu au bureau de paix et vient à perdre sa cause, elle sera condamnée par le même jugement en une amende de 30 livres, au payement de laquelle elle sera contrainte, soit qu’elle exécute le jugement, soit qu’elle en appelle, et sans restitution en ce dernier cas, quel que soit l'événement de l’appel. « La même amende sera prononcée contre le demandeur qui, s’étant pourvu au tribunal de district sans avoir fait citer son adversaire devant le bureau de paix, sera, par celte raison, déclaré non recevable. » (Adopté.) Art. 3. « Lorsqu’une partie citée devant le bureau de paix sera exposée à l’exécution d’une contrainte par corps, prononcée pour cause civile, le bureau de paix pourra lui accorder un sauf-conduit, et elle ne pourra être arrêtée, ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant son voyage pour aller au bureau de paix, et pour en revenir. » (Adopté.) Art. 4. « Si un débiteur, après avoir obtenu de son créancier, devant le bureau de paix, un terme de payement, manque de payer à l’échéance de ce terme, le créancier pourra l’ajourner directement au tribunal de district, sans le citer de nouveau devant le bureau de paix; et le délai de l’ajournement ne sera, en ce cas, que de ciuq jours, et d’un jour en outre pour dix lieues. » (Adopté.) Art. 5. « Lorsque de deux parties présentes devant le bureau de paix, l’une déclarera s’en rapporter au serment de fautre partie sur la vérité d’une dette méconnue, ou d’une convention contestée, ou de tout autre fait décisif, le bureau de paix recevra ce serment, ou fera mention dans son procès-verbal du refus de le prêter. » (Adopté.) Un membre propose d’ajouter à ces articles une disposiiion qui fournisse un moyen moins dispendieux que celui actuellement suivi pour les aciions en payement de droits ci-devant féodaux qui sont portées aux tribunaux de district: il propose de renvoyer au comité de Constitution pour examiner si "on ne pourrait pas donner, à ce sujet, une attribution aux juges de paix. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette motion.) M. le Président. Voici une lettre d’Arnay-le-Duc adressée aux députés de cette ville par les membres du district : ?ob « Messieurs, MM. les officiers municipaux d’Àr-nav-le-Duc ont communiqué aux citoyens de cette ville la lettre que vous avez pris la peine de leur écrire; ils les ont éclairés sur leurs devoirs et ils se sont empressés d’obéir à lâ loi. « Mesdames n’ont plus éprouvé aucun obstacle et elles sont parties de cette ville le 4 du courant à 2 heures après-midi. » Plusieurs membres : Bon voyage I bon voyage ! M. de llacaye demande un coûgé dé deux mois pour se rendre dans son pays, (Ce congé est accordé.) L’ordre du jour est un rapport du comité des finances sur l’état de radiation des fonctionnaires publics absents du royaume. M. de Cernon, au nom du comité des financés. Messieurs, l’Assemblée ayant ordonné, par son décret du premier de ce mois, que le comité des tinances lui rapporterait l’état de radiation des différents fonctionnaires publics qui sont absents du royaume, le comité a cru que ce decret rappelait celui du 17 février. Le comité s’était déjà mis en mouvement pour fatisfaire l’Assemblée à cet égard; il avait déjà chargé ses commissaires de vérfier chez le payeur des pensions quelles étaient celles qui avaient été rayées et dont le payement n’avait pas été fait, en exécution de vos premiers décrets. Il a vu quel était l’ordre observé dans les payements ; il a vu les formes qui sont prescrites et usitées dans ce bureau, pour qu’aucun absent ue soit payé. Ces formes sont que, pour toutes les pensions, on exige non seulement un certificat de vie, délivré par les juges résidents, mais encore l’attestation de domicile d’une municipalité. Le payeur des pensions, M. Savalette, déclare que sur sa responsabilité, c’est-à-dire sur l’obligation de voir rayer de son compte ces pensions, il n’en présentera aucune qui ne soit revêtue de cette formalité. Quaut à liste des absents, il ne peut pas la donner; car il ne connaît pas les absents, et je crois que personne d’entre nous ne peut faire cette liste. Le comité lui-même ne peut dunner à cet égard que quelques noms, mais non pas une liste exacte; car le comité ne sait pas quels soit les absents. S’il était un comité dans l’Assemblée que l’on pût inviter à donner cette liste, ce serait, je crois, le comité des recherches. Ainsi à cet égard le comité des finances n’a pu faire autre chose que de s’assurer des mesures prises au Trésor public pour qu’il ne so t payé aucune pension à un absent: il rapporte simplement une liste très courte des absents notables très connus. Quant aux autres fonctionnaires publics qui pourraient être absents, le combe a écrit aux ministres des differents départements, pour avoir la li�te de ces fonctionnaires ou de ceux qui n’ont pas rempli les conditions prescrites par vos décrets. Déjà le ministre de la marine a répondu qu’il n’avait que trois membres absents ; il a donné, dans une lettre adre-sée au comité, le détail et les motifs de ces absences. Le minisire de la guerre a annoncé qu’il ne pouvait donner en cet instant cette liste, parce que les absents lui étaient la plupart inconnus, et que d’ici à peu de temps, d’après Jes démarches qu’il avait faites, il serait en état de satisfaire le comité ; mais il ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 mars 1791.J 704 a rendu compte des précautions qu’il a prises pour qu’aucun traitement ne soit payé à un fonctionnaire absent ; et j’en apporte pour preuve le plan imprimé, distribué depuis longtemps dans les bureaux, et qui exige les précautions les mieux combinées, c’est-à-dire l’attestation de résidence de la municipalité dans laquelle le fonctionnaire doit être iixé pour remplir ses fonctions. Quant aux fonctionnaires, résidant par état hors du royaume, qui sont dans le département des affaires étrangères, ceux-là n’ont d’autre obligation que de prêter le serment ordonné par vos décrets. Les uns l’ont déjà prêté et vous en avez connaissance, l’état en a été dressé. C’est cet état qui a été demandé au ministre des affaires étrangères. Je sais même qu’il est parvenu. Mais la lettre adressée hier au soir au comité des finances n’est pas encore parvenue à la section du comité chargé de cette opération, à l’instant où je me présente à la tribune : c’est ce qui me met dans l’impossibilité de présenter à l’Assemblée le détail qu’elle paraît désirer à cet égard. Je proposerai donc à l’Assemblée de vouloir bien ajourner à tel jour qu’elle voudra, demain si elle le veut, le rassemblement des pièces envoyées par les ministres au comité pour former le tableau qu’elle exige. Quant à la liste des pensionnaires, je demande que l’Assemblée veuille bien indiquer un moyen d’avoir cette liste, si elle ne croit pas qu’il soit possible de s’en rapporter à cet égard aux précautions prises et qui paraissent arriver absolument au même but. M. Bouche. Je demande que le comité des recherches donne la liste des pensionnaires absents. M. Voidel. La proposition de M. Bouche ne peut pas être adoptée. Je demande l’ajournement du rapport, parce que le comité central qui s’occupe dans ce moment d’une loi sur les absents doit lui présenter en même temps des dispositions à cet égard. (L’ajournement est décrété.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les dispositions qui doivent compléter l’ organisation des corps administratifs (1). M. Démeunier, rapporteur. Nous nous sommes arrêtés hier à l’article 20 du projet qui conserverait son numéro d’ordre par suite de l’ajournement de l’article 19 ; il est ainsi conçu : Art. 20. « Dans les cas où des troubles survenus, soit dans les assemblées de communes par communautés entières ou par sections, soit dans les assemblées primaires, auraient empêché d’en terminer les opérations, ou donneraient lieu d’en prononcer la nullité, le conseil ou le directoire du département pourra, sur J’avis du directoire de district, convoquer une nouvelle assemblée, y envoyer, au besoin, des commissaires pour maintenir l’ordre; et, à l’égard des assemblées primaires, déterminer le lieu où il paraîtra convenable de tes convoquer, pourvu que ce soit dans le même canton. » {Adopté.) (1) Voyez ci-dessus, séance du 2 mars 1791, p. 630, e rapport de M. Démeunier, et le projet de décret du comité dç Constitution. Art. 21 (art. 21 du projet). « Si des troubles s’élevaient, soit dans les assemblées municipales, soit dans le conseil général d’une commune, le conseil ou le directoire du département, sur l’avis du directoire de district, pourra pareillement nommer des commissaires chargés d’y rétablir l’ordre. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’Assemblée ayant ajourné hier les articles 22 et 23, nous passons à l’article 24 du projet de décret qui est ainsi conçu : Art. 22 (art. 24 du projet). « Si les directoires de département ne peuvent, malgré deux avertissements successifs constatés par la correspondance, obtenir des municipalités ou directoires de district les renseignements ou informations nécessaires à l’administration, ils sont autorisés à nommer deux commissaires, qui se transporteront, aux frais des officiers municipaux, ou des membres des directoires de district, pour recueillir ces renseignements ou informations. »> (Adopté.) M. I�e Chapelier. Je voudrais qu’on décrétât, par un article additionnel, les formes qui constateront que tes deux avertissements successifs mentionnés en l’article précédent ont été donnés et reçus. En prononçant une peine, il n’est pas possible de laisser à l’arbitraire des administrateurs de dire : Nous avons donné deux avertissements successifs. 11 faut que ces avertissements soient constatés. (Cette motion est renvoyée au comité de Constitution.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article suivant : Art. 23 (art. 25 du projet). « Indépendamment de la correspondance habituelle que les directoires de département seront obligés d’eutrenir avec le ministre de l’intérieur, ils lui feront parvenir tous les mois un tableau raisonné des affaires du département, et des progrès de l’exécution des diverses parties confiée; à leurs soins. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Je dois avertir l’Assemblée que le comité a cru convenable de transporter à l’article 26 du projet de décret une disposition que nons avions tout d’abord placée ailleurs, mais qui a plus de connexité avec i 'objet actuel. Voici, en conséquence, la rédaction de cet article : Art. 24 (art. 26 du projet). « Les conseils ou directoires de département seront tenus d’exécuter et faire exécuter sans délai les ordres d’administration émanés du roi, en qualité de chef suprême de l’administration générale, et contresignés par le ministre de l’intérieur. Mais si ces ordres leur paraissent contraires aux lois, après les avoir exécutés provisoirement, ils en instruiront le Corps législatif. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 27 du projet de décret. M. d’André. Je demande que le directoire d’un