354 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791.' activité, à l'officier de police ou au directeur du juré. » (Adopté.) M. Danchy, rapporteur, propose ensuite un projet de décret sur les formes à observer par les districts, communautés et contribuables pour obtenir des remises ou modérations. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Art. lor. Lorsque par la grêle, la gelée, l’inondation ou autres vimaires, la récolte, les maisons et bâtiments d’un contribuable ou d’une communauté auront été détruits en totalité ou en grande partie, le contribuable ou la communauté en donneront connaissance au directoire du district, qui nommera sans délai, un ou plusieurs commissaires, membres du conseil du district, pour se transporter sur les lieux, véritier les faits, et en rapporter procès-verbal qui sera déposé aux archives du district ; copie en sera envoyée au directoire du département. « Art. 2. Si les récoltes de la majeure partie des communautés d’un district ont essuyé des fléaux ou vimaires, le directoire du district en donnera avis à celui du département, qui nommera un ou plusieurs commissaires, parmi les membres du conseil du département, pour se transporter sur les lieux et dresser procès-verbal des pertes. Il en sera fait deux expéditions; l’une sera déposée aux archives du département, l’autre à celles du district. Des extraits de ces divers procès-verbaux seront adressés au Corps législatif et au ministre des contributions. .< Art. 3. Les directoires de département feront chaque année dresser l’état des pertes résultant des causes ci-dessus mentionnées, et le conseil du département distribuera entre les districts les sommes ou partie des sommes faisant le fonds destiné aux décharges ou réductions, remises ou modérations et secours, et qui est à la disposition du département. « Art. 4. Lorsque l’Assemblée nationale législative aura accordé, sur les fonds de non-valeur dont la disposition lui est réservée, une somme en dégrèvement ou secours à un département, le '"'x conseil en fera la répartition entre les districts de soiMerritoire. « Art/'jô. Les directoires de district feront, entre les Communautés, la répartition des sommes qui ieur (Seront allouées. « Lorsqu’il n’y aura qu’une partie des contribuables d'cme communauté qui auront essuyé des dommages, la répartition de la somme qui aura été accordée sera faite par le directoire du district, sur V’avis de la municipalité. « Une po/rtion des secours à distribuer pourra être accordée aux fermiers, métayers ou colons. » M. ©auchy, rapporteur , propose de réunir ce çrôjet à celui qui vient d’être décrété. (Cette motion est adoptée.) En conséquence, les divers articles de ce projet de décret sont successivement mis aux voix, avec quelques légers changements dans le premier article, comme suit : Art. 37. « Lorsque, par la stérilité de l’année, la grêle, la gelée, l’inondation, ou autres vimaires, la récolte, les maisons ou bâtiments d’un contribuable ou d’une communauté auront été détruits en totalité ou en grande partie, le contribuable ou la communauté en donneront connaissance au directoire du district, qui nommera, sans délai, un ou plusieurs commissaires, membres du conseil du district, pour se transporter sur les lieux, vérifier les faits et en rapporter procès-verbal, qui sera déposé aux archives du district; copie par extrait en sera envoyée au directoire du département. » (Adopté.) Art. 38. « Si les récoltes de la majeure partie des communautés d’un district ont essuyé des fléaux ou vimaires, le directoire du district en donnera avis à celui du département, qui nommera un ou plusieurs commissaires, parmi les membres du conseil du département, pour se transporter sur les lieux, et dresser procès-verbal des pertes. « Il en sera fait 2 expéditions : l’une sera déposée aux archives du département, l’autre à celles du district ; des extraits de ces divers procès-verbaux seront adressés au Corps législatif et au ministre des contributions. » (Adopté.) Art. 39. « Les directoires de département feront, chaque année, dresser l’état des pertes résultant des causes ci-dessus mentionnées, et le conseil du département distribuera entre les districts les sommes ou partie des sommes faisant le fonds destiné aux décharges ou réductions, remises ou modération et secours, et qui est à la disposition du département. » (Adopté.) Art. 40. « Lorsque l’Assemblée nationale législative aura accordé sur les fonds de non-valeur, dont la disposition lui est réservée, une somme en dégrèvement, ou secours à un département, le conseil en fera la répartition entre les districts de son territoire. * (Adopté.) Art. 41. « Les directoires de district feront, entre les communautés, la répartition des sommes qui leur seront allouées. «* Lorsqu’il n’y aura qu’une partie des contri-buab es d’une communauté qui auront essuyé des dommages, la répartition de la somme qui aura été accordée sera faite par le directoire de district, sur l’avis de la municipalité; une portion des secours à distribuer pourra être accordée aux fermiers, métayers ou colons. » (Adopté.) M. Dauehy, rapporteur , soumet ensuite à l’Assemblée : 1° Un modèle du tableau prévu par les articles 2, 3 et 4 du décret , et ainsi conçu : département Pêrception de la contribution — - foncière , de la contribution district mobilière et du droit de pa-de r - — tentes . MUNICIPALITÉ de k De par la loi et le roi , « Les officiers municipaux de la communauté de font savoir que le dimanche du mois de , iis procéderont, au lieu ordinaire de leurs séances, à l’adjudication de la perception de la contribution