[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 4§ SéclmbreVL 121 des rois ligués contre la République, décrétée par la Convention nationale le 15 frimaire, sera réim¬ primée par les ordres des administrations de dis¬ tricts, pour être répandue et affichée dans l’éten¬ due de chaque district-Elle sera lue, ainsi que le présent décret, au plus prochain jour de dé¬ cadi, dans les assemblées de commune et de sec¬ tion, par les officiers municipaux ou les prési¬ dents de section (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Barère. Sur la proposition do Robespierre, vous avez pris des mesures de tranquillité publique relativement aux cultes. L’article 3 porte : « La Convention n’entend pas, par le présent, fournir à qui que ce soit aucun prétexte d’inquiéter le patriotisme, etc. » Le comité a cru que cette disposition n’avait pas assez de latitude. Plusieurs représentants du peuple dans les départements ont pris des arrêtés pour aider les citoyens à détruire la supersti¬ tion; nous pensons qu’il doit être ajouté au décret que la Convention n’entend pas im-prouver les arrêtés pris par les représentants du peuple. Cette addition au décret est adoptée. Le même membre [Barère (3)] expose que le décret du 4, qui ordonne à tous les cordonniers de la République de fournir 5 paires de souliers par décade pour les armées, n’est point exécuté, et que l’Administration des marchés, se reposant sur son exécution pour fournir aux besoins des troupes de la République, a cessé ses marchés, de sorte que dans cet instant les magasins sont vides et les soldats manquent de souliers. Ils marchent cependant à l’ennemi pieds nus, et plusieurs font des chaussures avec du foin et de la ficelle-Pour (1) Procès-verbaux de la Convention , t. 27, p. 63. (2) Moniteur universel [n° 80 du 20 frimaire an II (mardi 30 décembre 1793), p. 323, col. 2]. D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 446, p. 248) rend compte de la motion de Barère dans les termes suivants : « Barère. Vous avez pris des mesures de tran¬ quillité publique relativement aux cultes. Le troi¬ sième article de votre loi est ainsi conçu : « La Convention, par les dispositions précédentes, « n’entend déroger en aucune manière aux lois « répressives, ni aux précautions de salut public « contre les prêtres réfractaires ou turbulents, et -« contre tous ceux qui tenteraient d’abuser du pré-« texte de la religion pour compromettre la cause « de la liberté. Elle n’entend pas non plus fournir « ii qui que ce soit aucun prétexte d’inquiéter le * patriotisme, et de ralentir l’essor de l’esprit pu-« blic. » « La dernière partie a paru au comité ne pas dire assez. Il a considéré que, dans plusieurs départe¬ ments, des représentants du peuple avaient pris des mesures partielles pour aider la destruction du fana¬ tisme, et il vous propose d’ajouter ces mots ; Elle n'entend pas improuver non plus ce qui a été fait jusqu'à ce jour par les représentants du peuple, ni fournir , etc... » (Décrété.) (3) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. obvier à ces inconvénients, la Convention natio¬ nale rend le décret suivant : « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de Salut public, décrète : Art. 1er. « A compter du 1er nivôse prochain, et jus¬ qu’au dernier jour de la seconde décade de plu¬ viôse, tous les cordonniers de la République se¬ ront employés exclusivement à fabriquer des sou¬ liers pour les militaires en activité de service. Ceux qui travailleraient pendant cet intervalle pour d’autres particuliers, seront condamnés à la confiscation de leurs ouvrages, et en outre à une amende de 100 livres au profit du dénon¬ ciateur. Ces peines seront prononcées par les administrateurs de districts. Art. 2. « Ces souliers seront tous carrés par le bout; aucun autre citoyen que les militaires en activité n’en pourra porter de cette forme; les particuliers qui seraient pris en contravention seraient censés les avoir achetés des soldats, et punis en consé¬ quence suivant la rigueur des lois portées contre ceux qui font un trafic illicite des effets militaires. Art. 3. « Ces souliers seront de plus garnis, tant sous le talon que sous la semelle, de clous à tête ronde, au nombre de trente au moins. « L’empeigne et le quartier seront de bon veau ciré. « Le quartier en coupe carrée et cousue derrière. « Les tirants entiers et de longueur suffisante. « Les talons à 3 bouts, chacun d’un seul mor¬ ceau. « La première semelle en vache d’un seul mor¬ ceau, et cousue à l’empeigne. « La seconde semelle en cuir fort et bien battu. Art. 4. « Ils seront fabriqués dans les proportions sui¬ vantes : « Sur 100 paires, 20 à huit points, 30 à neuf points, 30 à dix points, 10 à onze points, 10 à douze points. Art. 5. « Ces souliers seront payés sur-le-champ aux fournisseurs. A cet effet, la Trésorerie nationale répartira une somme de 6 millions entre les re¬ ceveurs de districts (sauf ceux qui sont au pou¬ voir de l’ennemi) en raison de la population de ces districts. Cette somme sera destinée non seu- 1*22 [Convention nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ) *g lement au paiement des souliers faits, mais encore à l’achat des matières et aux avances indispen¬ sables. Art. 6. « Chaque décadi, les officiers municipaux en¬ verront au chef-lieu de district les souliers faits dans leurs communes respectives. Les directoires de districts nommeront, pour les recevoir, des commissaires experts, lesquels examineront soi¬ gneusement ces souliers, et timbreront d’un R. F. (République française), en dedans du quartier, chacun de ceux qu’ils croiront devoir être admis. « Ces commisssaires seront assistés par quatre membres de la Société populaire du lieu, laquelle est invitée à surveiller et seconder avec zèle cette importante fabrication. Art. 7. « Les souliers reçus par les commissaires-vé¬ rificateurs seront payés par le trésorier, sur le mandat du directoire du district, au prix du maxi¬ mum, auquel sera adjoint celui des clous à dire d’experts. Si les matières sont fournies à l’ou¬ vrier, la déduction sera faite également au prix du maximum. Art. 8. « Les souliers rejetés par les commissaires-vérificateurs seront confisqués au profit de la République et timbrés de la lettre R. Art. 9. « Chaque primidi, les directoires de districts enverront à la Commission des subsistances et approvisionnements l’état des souliers admis, leur prix et le nombre des souliers confisqués. Art. 10. « Le ministre de la guerre indiquera avant le 1er nivôse prochain, à la Commission des subsis¬ tances et approvisionnements, les centres de dé¬ pôts où seront transportés les souliers réunis dans les divers chefs-lieux de districts. Ils ne seront à sa disposition que lorsqu’ils auront été placés dans ces dépôts, sous le récépissé des agents militaires. Art. 11 (1). « Pour tout ce qui n’est pas contraire au pré¬ sent décret, on aura recours à la loi du 4 bru¬ maire. « L’insertion au « Bulletin » lui servira de publication (2). » > (1) Cet article est de la main de Carnot. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 65 à 68. Compte rendu du Moniteur universel (1). Bar ère. Les armées de la République sont toutes en mouvements, la saison est rude, et cependant elles manquent de souliers. Le décret qui oblige chaque ouvrier cordonnier de fournir cinq paires de souliers par décade a produit un effet contraire à celui que vous attendiez. Le patriotisme a fait peu, l’Administration de l'habillement des troupes s’est relâchée, et les cordonniers n’ont pas obéi à votre décret. Ce¬ pendant le dénûment de souliers ne serait pas si considérable, s’il ne se commettait pas dans cette partie un gaspillage qu’il est important d’arrêter. Il se trouve des soldats qui se font donner des souliers des magasins de la Répu¬ blique et les vendent ensuite. Quoique nu-pieds les soldats n’en marchent pas avec moins d’ardeur contre l’ennemi; il y en a qui se font des souliers avec du foin qu’ils lient avec de la corde autour de leurs pieds. Mais la Con¬ vention ne doit pas permettre que des défen¬ seurs de la liberté manquent des objets de première nécessité. Voici en conséquence le projet de décret que je suis chargé de vous présenter. Barère lit un projet de décret, qui est adopté en ces termes : (Suit le texte du décret que nous a/vons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal .) Sur le rapport du même membre [Barère (2)], la Convention adopte encore les décrets sui¬ vants : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Salut public, décrète que les citoyens qui ont passé des marchés avec l’Ad¬ ministration centrale de la fabrication extraor¬ dinaire d’armes de Paris, pour quelques objets relatifs à cette fabrication, et qui ne rempliront pas aux termes prescrits leurs engagements, se¬ ront traités comme personnes suspectes, sans préjudice des poursuites ordinaires pour le fait de l’inexécution des conventions (3). » (1) Moniteur universel [n° 80 du 20 frimaire an II �mardi 10 décembre 1793), p. 323, col. 2], D’autre part, le Journal de la Montagne [n° 26 du 19e jour du 3e mois de l’an II (lundi 9 décembre 1793), p. 208, col. 2] rend compte du rapport de Barère dans les termes suivants : « Le rapporteur ajoute que nos armées manquent de souliers et qu’on a vu des soldats s’en fabriquer avec du foin et de la ficelle, d’autres combattre pieds nus. Pour remédier à la négligence des fournisseurs, au gaspillage qui se fait dans les magasins, il propose de décréter qu’à compter du 1er nivôse prochain jusqu’au dernier jour de la 2e décade de pluviôse, tous les cordonniers de la République seront em¬ ployés exclusivement à fabriquer des souliers pour les militaires en activité de service. Ceux qui tra¬ vailleront, pendant cet intervalle, pour des particu¬ liers, seront condamnés à la confiscation et à une amende de 100 livres au profit du dénonciateur. Ces souliers seront carrés par le bout. Aucun autre citoyen n’en pourra porter de cette forme. Les par¬ ticuliers, pris en contravention, seront censés les avoir achetés à des soldats et punis en conséquence. Les souliers, rebutés par les commissaires-vérifica¬ teurs de chaque district, seront confisqués au profit de la nation (Adopté.) (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 68.