736 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [8 mars 1791.] « Le sel sera vendu par partie de cinq guin-taux, au plus; le tabac fabriqué par quintal, et le tabac en feuille par millier ; le tabac fabriqué ne pourra être adjugé à un prix moindre de 35 sous la livre, le tabac en feuille à moins de 12 sous et le sel à moindre prix que celui qui est tixé par le tableau joint au présent décret » ..... Le prix sera, Messieurs, celui auquel revient le sel. ..... «Les directoires de district vendront pareillement les chevaux, patache, bâteaux, meubles et ustensiles de toute espèce dépendant de l'exploitation dont il s’agit, et autres que ceux réservés par l’article 4. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) Un membre demande l’ajournement des dispositions lelatives au sel. (Cet ajournement est décrété.) M. Le Chapelier. Dans l’article 1er, vous laissez à bail les tabacs en fabrication. J’ai de la peine à comprendre comment on peut laisser à bail une marchandise qui se consommera, à moins que vous ne vouliez vous en faire rendre la même quantité à la fin du bail. Il faut donc dire que le tabac qui sera en adjudication à l’époque de l’entrée en jouissance du fermier lui sera vendu, outre le prix de son bail. M. Cigongne. Il faut dire que les tabacs seront venuus à ceux à qui on adjugera le bail. M. Rœderer, rapporteur. Je propose d’écarter de l’artice ce qui concerne les tabacs en fabrication, parce que cela fait une disposition séparée et je me réduirai à dire : « Les fabriques de tabac dépendant de la ferme générale, avec tous les ustensiles nécessaires à leur exploitation, seront séparément données à bail par le directoire du district dans lequel chacune d’elles sera située ». (Cette rédaction est décrétée.) M. de Folleville. Le public est instruit qu’il y a des spéculations sur le tabac qui ne sont pas étrange; es à quelques membres de l’Assemblée. Je n’inculpe personne; je dis ce que j’ai oui dire. Je demande donc que le minimum du prix du tabac soit fixé à 27 sols. M. iloreau. Je demande que l’on ne vende pas le tabac par quintal, mais par partie de vingt-cinq livres. M. Cigongne. Cela ferait tort aux patentes. Si vous vendez en détail, vous ne pourrez plus trouver de personnes qui prennent des patentes pour vendre au détail. M. Rœderer, rapporteur. Voici, Messieurs, d’après les observations qui viennent d’être faites et adoptées par l’Assemblée, quelle serait la rédaction des articles que nous vous proposons : Art. 4. « Les fabriques de tabac dépendant de la ferme générale, avec tous les ustensiles nécessaires à leur exploitation, seront séparément données à bail par le directoire du district dans lequel chacune d’elles sera située. « Les comités de l’imposition, des finances et des domaines proposeront incessamment à l’Assemblée les modes des adjudications et les conditions des baux. Art. 5. « Immédiatement après la promulgation du présent décret, les directoires de district, sous la surveillance des directoires de département, mettront en vente au plus offrant et dernier enchérisseur, après deux affiches et publications faites, deux dimanches consécutifs, dans toutes les .municipalités de leur ressort, les tabacs en feuille et manufacturés qui se trouveront dans les fabriques, entrepôts, magasins et bureaux dépendant de la ferme générale. Art. 6.