150 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE RESULTAT 15 charges de finances ...... 608,666 1. 18 s. 10 d. 23 administrateurs ou employés des étapes ............... 2,511,800 11 offic. militaires . . 323,180 TOTAL ....... . 3.503.646 1. 18 s. 10 d. (1) 41 Bordas reprend la parole. Citoyens, vous désirez de connoitre la dette de la république; votre comité de liquidation partage votre impatience. Il vient d’examiner les pièces qui lui ont été produites, et les rapports qui lui ont été faits sur les droits de quelques-uns de ses créanciers. Il a reconnu d’un côté que le nombre des légitimes reclamans est porté à 20; il a reconnu de l’autre, que les créances allouées dans ces rapports s’élèvent à la somme de 307,038 liv. 12 sous 7 deniers. Mais, citoyens, nous devons vous observer, et d’après notre opinion particulière, et d’après le vœu de votre comité, que dans cette somme se trouve comprise celle de 60,000 liv. revenant au citoyen Genisson-Lecomte et à sa femme, dont nous sommes chargés de vous faire connaître la position. Le 9 février 1784, Charles Genisson-Lecomte et sa femme vendirent à la compagnie de la ci-devant prévôté de l’hôtel, sous V agrément du ci-devant roi, une grande maison, située a Versailles et bien désignée, moyennant 124.000 liv. payables des fonds de la compagnie; savoir : 40,000 liv. en un seul paiement, dans le courant d’avril suivant; 24,000 liv. dans le courant de 1785, et les 60,000 liv. restant au 1er avril 1794, avec les intérêts à 5 %, sans retenue; à la charge par les vendeurs de justifier en acquisition de rente sur l’état, ou dans des emprunts publics, de l’emploi de cette dernière somme de 60,000 liv. représentative du douaire de pareille somme que Genisson-Lecomte avoit constituée à sa femme. Les 2 1ers paiemens, l’un de 40,000 liv. et l’autre de 24,000 liv. ont été exactement faits. Les vendeurs ont également touché jusqu’en 1792, les intérêts de la somme de 60,000 liv. qui n’étoit payable et exigible qu’en 1794. Ne recevant plus les intérêts de la somme qui leur étoit due, les citoyens Genisson-Lecomte et sa femme, voulurent savoir en 1793 comment et par qui ils dévoient en être payés. Ils s’adressèrent au directeur de la régie nationale, qui, par une lettre du 13 février de la même année, les reconnut créanciers de la nation, d’une somme de 60,000 liv. produisant intérêt à 5%, et en même-tems déclara qu’il étoit juste de leur payer 1500 liv. pour les 6 mois échus, et de continuer ainsi jusqu’au remboursement du capital, Munis de cette lettre, Genisson-Lecomte et sa femme se présentèrent au directoire du dis-(1) P.V., XL, 129. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9641. J. Pans, n° 542; M.U., XU, 104; J. univ., n° 1675; Ann. R.F., n°207; J. Lois, n°634; J. Mont., n° 59; Ann. pair., n° DXXXX; Audit, nat., n° 639; J. Sablier, n° 1397. Mentionné par J. Fr., n° 638. trict de Versailles qui, sous le prétexte qu’il n’étoit point encore constant à qui, de la nation ou des gardes de la ci-devant prévôté, appar-tenoit la maison en question, arrêta, le 17 mars 1793, que les intérêts du capital de 60,000 liv. légitimement dû au citoyen Genisson-Lecomte, ne pouvoient être acquittés que lorsque la propriété de cette maison seroit bien déterminée et légalement reconnue. Il n’est pas permis de douter de la réalité, de la légitimité même de la créance du citoyen Genisson. L’une et l’autre sont établies par un acte authentique, par un acte qui, jusqu’à présent, a eu son exécution la plus complette. Ce point de fait est incontestable. Ce n’est que le 9 mai 1793 que fut décidée la question de propriété des maisons que la ci-devant compagnie des gardes de la prévôté de l’hôtel occupoit à Versailles et à Fontainebleau. Il n’existe pas d’autre loi, qui aît mis sous la main de la nation les biens de toutes les corporations généralement, que celle du 24 avril 1793, dont l’article 1er déclare biens nationaux tous les biens, meubles et immeubles qui ont été possédés par les ci-devant chevaliers, ou par les compagnies connues sous le nom d’arquebusiers, archers, arbalétriers, coulevriniers, ou autres corporations sous quelqu’autre dénomination que se soit, et dont encore l’article III porte que les dettes de toutes les d[ites] corporations seront acquittées en la matière décrétée relativement aux autres bien nationaux. Il est même essentiel d’observer que cette loi ne fixe point de délai aux créanciers pour produire leurs titres et faire reconnoître leurs créances. Ainsi, d’une part, ce n’est que le 24 avril 1793 que, par une disposition générale, les biens de toutes les corporations, sous quelque dénomination que ce soit, et conséquemment les biens de la ci-devant compagnie de la prévôté de l’hôtel existant sur le pied militaire, ont été déclarés nationaux. De l’autre, ce n’est qu’à cette même époque que les propriétaires de créances sur ces biens ont été avertis que la nation se chargeoit de liquider et acquitter les dettes desdites corporations en la manière décrétée relativement aux autres biens nationaux. De l’autre côté, enfin, d’après les loix antérieures relatives à la liquidation des créances et charges dont les biens nationaux étoient gré-vés, et notamment d’après la loi des 23 et 26 octobre 1790, et d’après celle encore du 27 avril 1791, les créanciers dévoient se pourvoir d’abord devant les corps administratifs, pour faire reconnoître et liquider préparatoirement leurs créances. Or, Genisson-Lecomte et sa femme se sont mis en règle à cet égard, même avant la loi du 24 avril 1793, ils ont, avant cette époque, produit l’original de leur titre de créance, du contrat de vente de leur maison. L’arrêté du département de Seine et Oise, du 19 avril 1793, établit positivement ces 2 points de fait. S’ils n’ont demandé et obtenu que le paiement des intérêts échus et a échoir, c’est qu’aux termes de leur contrat ils ne pouvoient demander et obtenir que cela, puisque la somme principale de 60 mille liv. n’étoit exigible et remboursable qu’au 1er avril 1794 (vieux style). 150 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE RESULTAT 15 charges de finances ...... 608,666 1. 18 s. 10 d. 23 administrateurs ou employés des étapes ............... 2,511,800 11 offic. militaires . . 323,180 TOTAL ....... . 3.503.646 1. 18 s. 10 d. (1) 41 Bordas reprend la parole. Citoyens, vous désirez de connoitre la dette de la république; votre comité de liquidation partage votre impatience. Il vient d’examiner les pièces qui lui ont été produites, et les rapports qui lui ont été faits sur les droits de quelques-uns de ses créanciers. Il a reconnu d’un côté que le nombre des légitimes reclamans est porté à 20; il a reconnu de l’autre, que les créances allouées dans ces rapports s’élèvent à la somme de 307,038 liv. 12 sous 7 deniers. Mais, citoyens, nous devons vous observer, et d’après notre opinion particulière, et d’après le vœu de votre comité, que dans cette somme se trouve comprise celle de 60,000 liv. revenant au citoyen Genisson-Lecomte et à sa femme, dont nous sommes chargés de vous faire connaître la position. Le 9 février 1784, Charles Genisson-Lecomte et sa femme vendirent à la compagnie de la ci-devant prévôté de l’hôtel, sous V agrément du ci-devant roi, une grande maison, située a Versailles et bien désignée, moyennant 124.000 liv. payables des fonds de la compagnie; savoir : 40,000 liv. en un seul paiement, dans le courant d’avril suivant; 24,000 liv. dans le courant de 1785, et les 60,000 liv. restant au 1er avril 1794, avec les intérêts à 5 %, sans retenue; à la charge par les vendeurs de justifier en acquisition de rente sur l’état, ou dans des emprunts publics, de l’emploi de cette dernière somme de 60,000 liv. représentative du douaire de pareille somme que Genisson-Lecomte avoit constituée à sa femme. Les 2 1ers paiemens, l’un de 40,000 liv. et l’autre de 24,000 liv. ont été exactement faits. Les vendeurs ont également touché jusqu’en 1792, les intérêts de la somme de 60,000 liv. qui n’étoit payable et exigible qu’en 1794. Ne recevant plus les intérêts de la somme qui leur étoit due, les citoyens Genisson-Lecomte et sa femme, voulurent savoir en 1793 comment et par qui ils dévoient en être payés. Ils s’adressèrent au directeur de la régie nationale, qui, par une lettre du 13 février de la même année, les reconnut créanciers de la nation, d’une somme de 60,000 liv. produisant intérêt à 5%, et en même-tems déclara qu’il étoit juste de leur payer 1500 liv. pour les 6 mois échus, et de continuer ainsi jusqu’au remboursement du capital, Munis de cette lettre, Genisson-Lecomte et sa femme se présentèrent au directoire du dis-(1) P.V., XL, 129. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9641. J. Pans, n° 542; M.U., XU, 104; J. univ., n° 1675; Ann. R.F., n°207; J. Lois, n°634; J. Mont., n° 59; Ann. pair., n° DXXXX; Audit, nat., n° 639; J. Sablier, n° 1397. Mentionné par J. Fr., n° 638. trict de Versailles qui, sous le prétexte qu’il n’étoit point encore constant à qui, de la nation ou des gardes de la ci-devant prévôté, appar-tenoit la maison en question, arrêta, le 17 mars 1793, que les intérêts du capital de 60,000 liv. légitimement dû au citoyen Genisson-Lecomte, ne pouvoient être acquittés que lorsque la propriété de cette maison seroit bien déterminée et légalement reconnue. Il n’est pas permis de douter de la réalité, de la légitimité même de la créance du citoyen Genisson. L’une et l’autre sont établies par un acte authentique, par un acte qui, jusqu’à présent, a eu son exécution la plus complette. Ce point de fait est incontestable. Ce n’est que le 9 mai 1793 que fut décidée la question de propriété des maisons que la ci-devant compagnie des gardes de la prévôté de l’hôtel occupoit à Versailles et à Fontainebleau. Il n’existe pas d’autre loi, qui aît mis sous la main de la nation les biens de toutes les corporations généralement, que celle du 24 avril 1793, dont l’article 1er déclare biens nationaux tous les biens, meubles et immeubles qui ont été possédés par les ci-devant chevaliers, ou par les compagnies connues sous le nom d’arquebusiers, archers, arbalétriers, coulevriniers, ou autres corporations sous quelqu’autre dénomination que se soit, et dont encore l’article III porte que les dettes de toutes les d[ites] corporations seront acquittées en la matière décrétée relativement aux autres bien nationaux. Il est même essentiel d’observer que cette loi ne fixe point de délai aux créanciers pour produire leurs titres et faire reconnoître leurs créances. Ainsi, d’une part, ce n’est que le 24 avril 1793 que, par une disposition générale, les biens de toutes les corporations, sous quelque dénomination que ce soit, et conséquemment les biens de la ci-devant compagnie de la prévôté de l’hôtel existant sur le pied militaire, ont été déclarés nationaux. De l’autre, ce n’est qu’à cette même époque que les propriétaires de créances sur ces biens ont été avertis que la nation se chargeoit de liquider et acquitter les dettes desdites corporations en la manière décrétée relativement aux autres biens nationaux. De l’autre côté, enfin, d’après les loix antérieures relatives à la liquidation des créances et charges dont les biens nationaux étoient gré-vés, et notamment d’après la loi des 23 et 26 octobre 1790, et d’après celle encore du 27 avril 1791, les créanciers dévoient se pourvoir d’abord devant les corps administratifs, pour faire reconnoître et liquider préparatoirement leurs créances. Or, Genisson-Lecomte et sa femme se sont mis en règle à cet égard, même avant la loi du 24 avril 1793, ils ont, avant cette époque, produit l’original de leur titre de créance, du contrat de vente de leur maison. L’arrêté du département de Seine et Oise, du 19 avril 1793, établit positivement ces 2 points de fait. S’ils n’ont demandé et obtenu que le paiement des intérêts échus et a échoir, c’est qu’aux termes de leur contrat ils ne pouvoient demander et obtenir que cela, puisque la somme principale de 60 mille liv. n’étoit exigible et remboursable qu’au 1er avril 1794 (vieux style). SÉANCE DU 6 MESSIDOR AN U (24 JUIN 1794) - Nos 42-44 151 En nous résumant, il n’y avoit que les propriétaires des créances sur les domaines déclarés nationaux à l’époque du 12 février 1792, qui étoient astreints, sous peine de déchéance, à se pourvoir avant le 1er septembre 1792; il n’y avoit qu’eux susceptibles de l’application de l’article 1er de la loi du 9 brumaire qui n’a fait que prononcer l’exécution de celle des 12 février, 1er mai et 1er septembre 1792. Les biens de la ci-devant compagnie des gardes de la prévôté de l’hôtel n’ont été déclarés nationaux expressément que le 9 mai 1793, et implicitement que le 24 avril. La déchéance prononcée par les loix des 12 février, 1er mai et 1er septembre 1792, et par l’article 1er de celle du 9 brumaire, ne sauroit donc être appliquée à Genisson-Lecomte et sa femme, d’autant que l’article 3 de la loi du 24 avril 1793 n’a point positivement averti les créanciers des corporations qu’elle dénommoit, et que cette loi ne leur a fixé aucun délai fatal pour produire leurs titres, d’autant que Genis-son et sa femme avoient avant même le 24 avril formé leurs réclamations auprès des corps administratifs en reconnoissance de leurs créances, et paiement des intérêts échus, d’autant que le principal de leur créance n’étoit exigible et remboursable que le ? avril 1794 (vieux style); d’autant qu’ils se sont cependant pourvus avant le 29 frimaire à l’administration des domaines nationaux; d’autant qu’ils ont remis le 9 pluviôse, et conséquemment avant le 13, terme fixé par l’article 12 de la loi du 9 brumaire, aux créanciers de la dette exigible pour produire leurs originaux et compléter leurs productions à la direction générale de la liquidation avec toutes leurs pièces, l’original du titre établissant leur créance, original qu’ils avoient long temps avant produit aux corps administratifs, puisqu’il est visé dans l’arrêté du département de Seine et Oise du 19 avril 1793. Telles sont, citoyens, les considérations qui aux yeux de votre comité ont paru devoir mettre Genisson-Lecomte et sa femme à l’abri de la déchéance prononcée par l’article 12 de la loi du 9 brumaire contre ceux qui n’auroient pas produit leurs originaux avant le 13 pluviôse. Votre comité vous propose le projet de décret suivant (1) : «La Convention nationale après avoir entendu le rapport de [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des. opérations du directeur-général de la liquidation, décrète : « Art. I. En conformité des précédens décrets sur la liquidation de la dette publique, & notamment de celui du 24 août dernier (vieux style), sur la formation du grand livre de la dette, publique & sur les fonds destinés à son acquit pour les sommes remboursables aux termes de la même loi, il sera payé, par le moyen de l’inscription, aux parties comprises en l’état,� la somme de 307,038 liv. 12 sous 7 deniers; à l’effet de quoi les certificats de propriété sont expédiés par le directeur-général de la liquidation auxdits créanciers en par eux satisfaisant à toutes les formalités prescrites. (1) M.U., XLI, 104-107; J. Mont., n° 59. « II. Charles Genisson-Lecomte & Marie-Madeleine Noël sa femme resteront compris audit état pour la somme principale de 60,000 liv. spécialement affectée au douaire de ladite femme Lecomte, & pour les intérêts, à compter du 1er vendémiaire, à 5 % sans retenue, ainsi qu’ils sont portés par le contrat de vente de leur maison à la compagnie des gardes de la prévôté de l’hôtel, à la charge de l’opposition qui sera formée au nom de la République par les commissaires de la trésorerie nationale, entre leurs mains, pour tenir jusqu’au rapport des lettres de ratification qui seront par eux prises près le tribunal du district de Versailles, conformément à l’article III du décret du 10 septembre 1792 (vieux style), & en, par lesdits citoyen & citoyenne Lecomte, déclarant qu’ils ne retiennent directement ni indirectement aucun titre relatif tant à ladite créance qu’à la propriété & administration de ladite maison nationale, & en se conformant en outre aux autres lois de la République. «L’état ne sera pas imprimé »(1). [Décrété]. 42 Une députation de la société populaire de la commune de Versailles, admise à la barre, présente une pétition contenant différentes réclamations et demandes relatives au décret du 17 germinal, concernant les gagistes et pensionnaires de la ci-devant liste civile. Le président répond à la députation, l’admet à la séance, et la Convention renvoie la pétition aux comités des finances, de liquidation et de salut public (2). 43 Le citoyen Claude-François Viviand, qui a servi la patrie dans l’armée du Nord, que ses infirmités mettent hors d’état de continuer ses services, et qui éprouve des besoins, demande des secours; sa pétition est renvoyée au comité des secours publics (3). 44 Le citoyen Moreau, ancien sergent au 3* bataillon de la Marne, qui a été fait prisonnier de guerre au siège de Valenciennes, où il servoit comme aide-de-camp, se présente à la barre; il demande qu’il soit statué sur son sort. Sur la proposition d’un membre [BRIEZ], la Convention nationale renvoie la pétition (1) P.V., XL, 129. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9642. Reproduit dans Mon., XXI, 60; J. Fr., n° 638; M.U., XLI, 107; Ann. patr., n° DXXXX; Ann. RF., n° 207; J. Paris, n° 541; Audit, nat., n° 639; J. Sablier, n° 1397. (2) P.V., XL, 131. Mon., XXI, 60; J. Fr., n°638; Mess. Soir, n° 674; Ann. R.F., n° 206; Débats, n° 642. Voir Arch. pari. T. LXXXVÜI, séance du 17 germ., n°61. (3) P.V., XL, 131. SÉANCE DU 6 MESSIDOR AN U (24 JUIN 1794) - Nos 42-44 151 En nous résumant, il n’y avoit que les propriétaires des créances sur les domaines déclarés nationaux à l’époque du 12 février 1792, qui étoient astreints, sous peine de déchéance, à se pourvoir avant le 1er septembre 1792; il n’y avoit qu’eux susceptibles de l’application de l’article 1er de la loi du 9 brumaire qui n’a fait que prononcer l’exécution de celle des 12 février, 1er mai et 1er septembre 1792. Les biens de la ci-devant compagnie des gardes de la prévôté de l’hôtel n’ont été déclarés nationaux expressément que le 9 mai 1793, et implicitement que le 24 avril. La déchéance prononcée par les loix des 12 février, 1er mai et 1er septembre 1792, et par l’article 1er de celle du 9 brumaire, ne sauroit donc être appliquée à Genisson-Lecomte et sa femme, d’autant que l’article 3 de la loi du 24 avril 1793 n’a point positivement averti les créanciers des corporations qu’elle dénommoit, et que cette loi ne leur a fixé aucun délai fatal pour produire leurs titres, d’autant que Genis-son et sa femme avoient avant même le 24 avril formé leurs réclamations auprès des corps administratifs en reconnoissance de leurs créances, et paiement des intérêts échus, d’autant que le principal de leur créance n’étoit exigible et remboursable que le ? avril 1794 (vieux style); d’autant qu’ils se sont cependant pourvus avant le 29 frimaire à l’administration des domaines nationaux; d’autant qu’ils ont remis le 9 pluviôse, et conséquemment avant le 13, terme fixé par l’article 12 de la loi du 9 brumaire, aux créanciers de la dette exigible pour produire leurs originaux et compléter leurs productions à la direction générale de la liquidation avec toutes leurs pièces, l’original du titre établissant leur créance, original qu’ils avoient long temps avant produit aux corps administratifs, puisqu’il est visé dans l’arrêté du département de Seine et Oise du 19 avril 1793. Telles sont, citoyens, les considérations qui aux yeux de votre comité ont paru devoir mettre Genisson-Lecomte et sa femme à l’abri de la déchéance prononcée par l’article 12 de la loi du 9 brumaire contre ceux qui n’auroient pas produit leurs originaux avant le 13 pluviôse. Votre comité vous propose le projet de décret suivant (1) : «La Convention nationale après avoir entendu le rapport de [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des. opérations du directeur-général de la liquidation, décrète : « Art. I. En conformité des précédens décrets sur la liquidation de la dette publique, & notamment de celui du 24 août dernier (vieux style), sur la formation du grand livre de la dette, publique & sur les fonds destinés à son acquit pour les sommes remboursables aux termes de la même loi, il sera payé, par le moyen de l’inscription, aux parties comprises en l’état,� la somme de 307,038 liv. 12 sous 7 deniers; à l’effet de quoi les certificats de propriété sont expédiés par le directeur-général de la liquidation auxdits créanciers en par eux satisfaisant à toutes les formalités prescrites. (1) M.U., XLI, 104-107; J. Mont., n° 59. « II. Charles Genisson-Lecomte & Marie-Madeleine Noël sa femme resteront compris audit état pour la somme principale de 60,000 liv. spécialement affectée au douaire de ladite femme Lecomte, & pour les intérêts, à compter du 1er vendémiaire, à 5 % sans retenue, ainsi qu’ils sont portés par le contrat de vente de leur maison à la compagnie des gardes de la prévôté de l’hôtel, à la charge de l’opposition qui sera formée au nom de la République par les commissaires de la trésorerie nationale, entre leurs mains, pour tenir jusqu’au rapport des lettres de ratification qui seront par eux prises près le tribunal du district de Versailles, conformément à l’article III du décret du 10 septembre 1792 (vieux style), & en, par lesdits citoyen & citoyenne Lecomte, déclarant qu’ils ne retiennent directement ni indirectement aucun titre relatif tant à ladite créance qu’à la propriété & administration de ladite maison nationale, & en se conformant en outre aux autres lois de la République. «L’état ne sera pas imprimé »(1). [Décrété]. 42 Une députation de la société populaire de la commune de Versailles, admise à la barre, présente une pétition contenant différentes réclamations et demandes relatives au décret du 17 germinal, concernant les gagistes et pensionnaires de la ci-devant liste civile. Le président répond à la députation, l’admet à la séance, et la Convention renvoie la pétition aux comités des finances, de liquidation et de salut public (2). 43 Le citoyen Claude-François Viviand, qui a servi la patrie dans l’armée du Nord, que ses infirmités mettent hors d’état de continuer ses services, et qui éprouve des besoins, demande des secours; sa pétition est renvoyée au comité des secours publics (3). 44 Le citoyen Moreau, ancien sergent au 3* bataillon de la Marne, qui a été fait prisonnier de guerre au siège de Valenciennes, où il servoit comme aide-de-camp, se présente à la barre; il demande qu’il soit statué sur son sort. Sur la proposition d’un membre [BRIEZ], la Convention nationale renvoie la pétition (1) P.V., XL, 129. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9642. Reproduit dans Mon., XXI, 60; J. Fr., n° 638; M.U., XLI, 107; Ann. patr., n° DXXXX; Ann. RF., n° 207; J. Paris, n° 541; Audit, nat., n° 639; J. Sablier, n° 1397. (2) P.V., XL, 131. Mon., XXI, 60; J. Fr., n°638; Mess. Soir, n° 674; Ann. R.F., n° 206; Débats, n° 642. Voir Arch. pari. T. LXXXVÜI, séance du 17 germ., n°61. (3) P.V., XL, 131.