[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 novembre 1790.] 737 sera rendu à l’Assemblée nationale, être décrété ce qu’il appartiendra. » M. Démcunier, rapporteur du comité de Constitution, rend compte de la suspension du district de Gorbeil par le directoire du département de Seine-et-Oise : Messieurs, j’ai à vous rendre compte, au nom du comité de Constitution, de la suspension du district de Gorbeil, prononcée par le directoire du département de Seine-et-Oise. La nomination du receveur du district de Gorbeil avait excité des réclamations ; on accusa les membres du directoire d’avoir reçu de l’argent pour cette élection; un d’eux en est convenu. Le directoire du département crut qu’il était de son devoir de prendre des informaiions sur cette dénonciation ; en conséquence, des commissaires nommés par lui dressèrent procès-verbal de toutes les plaintes, et il en résulta des preuves de faits graves contre le directoire du district. Sur ce procès-verbal, le directoire du département a arrêté , le 10 de ce mois, que les membres du directoire du district seraient suspendus de leurs fonctions, et a commis trois administrateurs pour remplacer les membres suspendus. Les membres du directoire du district n’ont pas cru devoir adhérer à cette délibération : ils ont pensé que le département était incompétent pour ordonner la suspension de leurs fonctions. Le 15 novembre., le département a confirmé sa délibération et en a référé à l’Assemblée nationale. Le 18, le directoire du district a voulu recommencer ses opérations, mais le syndic et le greffier se sont refusés à faire le service. M. Boutteville-Dumetz. Ou je me trompe fort ou l’instruction du 12 août sur les fonctions des corps administratifs permet aux supérieurs d’aller jusqu’à suspendre les inférieurs dans les cas graves, et alors l’Assemblée ne peut annuler les arrêtés du directoire du département. Je prie le rapporteur de répondre à mon observation. M. Démeunier. Voilà précisément ce qui a fait la méprise. Gette suspension, ne peut être prononcée, d’après cette instruction que vis-à-vis des officiers municipaux et non pas vis-à-vis des corps administratifs. Vous pourrez peut-être accorder ce droit aux corps administratifs supérieurs. M. d’André. Il me semble que ce n’est point au directoire de département à nommer ceux qui remplaceront le directoire de district. Les administrateurs sont assemblés en ce moment : c’est à eux qu’il appartient de nommer. M. Merlin . Gomme l’un des commissaires chargés de rédiger l’instruction du 12 août, je crois me rappeler que le directoire du département de Seine-et-Oise a eu le droit de faire ce qu’il a fait. Au surplus, l’affaire est assez importante pour que nous fassions représenter cette instruction. M. Begnaud, député de Saint-Jean d'Angély, La voici, votrèinstruction. Elle porte, paragraphe huit : que dans des cas graves les officiers pourront être suspendus, sans dire s’il est question des officiers municipaux ou administratifs. M. Démeunier. Ce qui a empêché le comité de vous proposer de charger les administrateurs de 4ro Série. T. XX. pourvoir au remplacement, c’est que plusieurs d’entre eux sont inculpés dans les procès-verbaux. Ilestun faitque je n’aurais pas dit dansla tribune, si la discussion ne m’y avait pas obligé; c’est que les administrateurs ont nommé dans uu cabaret les membres du directoire et que ne pouvant s’accorder sur le choix du quatrième, ils ont tiré à croix ou pile. Jugez, par là, s’ils doivent être commis pour faire le remplacement. M. Biizot. 11 est dangereux de donner tant d’autorité aux directoires de département. Je m’oppose à ce qu’ils nomment les sujets pour le remplacement. M. Merlin. Si le despotisme est à craindre de la part des corps administratifs supérieurs, l’anarchie est aussi redoutable de la part des inférieurs. Déjà, de plusieurs endroits du royaume, on s’est plaint de la désobéissance des districts. Vous avez donné la supériorité aux départements; comment pourraient-ils l’exercer si vous les condamnez lorsqu’ils le font? Ils vous diront : appre-nez-nous donc où doit s’arrêter notre supériorité. J’adopte le décret proposé par le comité, mais je demande en même temps que le comité de Constitution présente incessamment un projet de décret pour fixer le mode de cette supériorité. M. l’abbé Maury. Gette discussion prouve combien vous vous vantez et combien on vous flatte lorsque vous déclarez que vos lois sont claires et lorsqu’on vous dit qu’elles sont parfaites. Les auteurs eux-mêmes diffèrent sur l’interprétation. Gomment voulez-vous qu’on puisse les appliquer au dehors ? Plusieurs voix : La clôture 1 La clôture 1 L’Assemblée adopte la motion de M. Merlin; elle rend ensuite le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, tant sur la dénonciation des délits imputés aux membres du directoire du district de Gorbeil, au sujet de l’élection du receveur de ce district, que sur les arrêtés pris les 25 octobre, 10 et 15 du présent mois, par le département de Seine-et-Oise ; « Déclare que la Constitution n’ayant pas encore déterminé le mode suivant lequel il sera pourvu aux besoins de la chose publique, dans les circonstances où se trouve le directoire du district de Gorbeil, les arrêtés du directoire du département de Seine-et-Oise, des 10 et 15 du présent mois, délibérés sans pouvoir, seront regardés comme non-avenus. « Au surplus, touchant les faits de corruption imputés aux membres du directoire du district de Gorbeil, à l’occasion de l’élection du receveur, l’Assemblée nationale décrète que les membres de ce directoire, autres que le procureur syndic, seront dénoncés au tribunal du district de Gor-beil, à la diligence du procureur général syndic du département de Seine-et-Oise ; que procès sera fait aux accusés et à leurs complices, s’il y en a, jusqu’à jugement définitif inclusivement; et cependant l’Assemblée nationale suspend les membres du directoire du district de Gorbeil, autres que le procureur syndic, de toute fonction administrative; et attendu les circonstances, charge le directoire du département de Seine-et-Oise, de pourvoir à leur remplacement provisoire, de manière que l’administration des affaires du district ne soit pas interrompue. » M. le Président. L’ordre du jour est la suite 47