[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 529 mande qu’un décret oblige tous ceux qui ont de semblables grimoires à les déposer à leur district, sous peine d’être déclarés comme suspects. Après avoir remercié la Convention de ses décrets contre les accapareurs et sur la taxe des denrées, le même citoyen demande que les com¬ missaires chargés de la surveillance à cet égard ne puissent être choisis que parmi les citoyens dont la contribution mobilière ne s’élève pas au-dessus de trois journées de travail. Cette pétition est renvoyée aux comités qui en doivent connaître. La citoyenne de la Morinière présente à la Convention 24 livres en argent et sa pièce de mariage, où il y a des emblèmes qu’elle déteste; elle ofire cette petite somme pour soulager nos frères d’armes. Mention honorable et insertion au « Bulle¬ tin » (1). Les citoyens de la municipalité de Grandrieu, canton de même nom, invitent la Convention à rester à son poste; ils offrent des fourrages et des bestiaux pour l’armée des Pyrénées-Orientales. Mention honorable et insertion au « Bulle¬ tin » (2). Suit un extrait du registre des délibérations de la municipalité de Grandrieu ( 3) : Département de la Lozère, district de Langogne, canton de Grandrieu. Extrait des registres des délibérations de la muni¬ cipalité de Grandrieu, canton du même nom, district de Langogne, département de la Lozère. Séance publique. Du vingt octobre mil sept cent quatre-vingt treize, l’an second de la République française, une et indivisible, le conseil général de la com¬ mune assemblé au lieu ordinaire de ses séances, présents les citoyens Mourgue, maire ; Fro¬ ment, Cayla, Jamme, Delmas, Laporte, offi¬ ciers municipaux; Tardieu, Simon, Mourgues, d’Augnac, Malet, Belviala, Cherrier, Lahoudée, Bret, Roche, Trébuchon, notables et Malet, pro¬ cureur de la commune. Un membre a dit : « Citoyens, « Nous avons ponctuellement exécuté la loi du 17 août concernant le recensement des grains, chacun a fait sa déclaration exacte, elles viennent d’être consignées dans nos registres par nos administrés et par nous-mêmes, et elles se continuent aveo un égal succès dans les autres lieux du canton; il résultera de ce recen¬ sement que chaque particulier sera tenu, d’après l’arrêté des représentants du peuple près l’ar¬ mée des Pyrénées, du 24 septembre, et de ceux postérieurement pris par le directoire du (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 38. (2) Ibid. (3) Archives nationales, carton G 279, dossier 751. lre SÉRIENT. LXXVIII. département, de porter aux magasins désignés à Mende ou à Marjevols le 5 e de la déclaration qu’il aura faite à sa municipalité. « D’un autre côté, l’article 14 de la loi du 23 dudit mois d’août porte encore que les pro» priétaires, fermiers et possesseurs des grains se¬ ront requis de payer en nature les contributions arriérées, même les deux tiers de celles de 1793, de manière que l’entière récolte en grains qui a été des plus médiocres, précédée d’ailleurs d’autres trois consécutivement mauvaises, où nous avons été obligés de recourir à l’unel (sic) ou acheter au moyen des 300,000 livres qui nous avaient été prêtées par l’Assemblée légis¬ lative, va nous être enlevée, et quel sera notre sort? Nos sages représentants ignorent notre position critique, adressons nos plaintes à leur cœur paternel, ils y seront sensibles, apprenons-leur que le malheureux laboureur, avec sa nom¬ breuse famille, va manquer de subsistances au milieu des frimas, que le manouvrier, qui trou¬ vait du travail et du pain chez le propriétaire va manquer de l’un et de l’autre, que nous ne pouvons cultiver nos champs et nos prés, que nous n’avons, dans ces tristes contrées, que deux sortes do productions, celle des grains seigle, très souvent incertaine, et celle des four¬ rages, plus assurée, à la vérité, mais beaucoup moins essentielle; que ces productions se con¬ somment ordinairement et doivent se con¬ sommer sur le sol, que le sol ne saurait redevenir productif sans cette consommation ; que si le peu de grain que nous avons récol ô nous est ravi, nous avons tout heu de craindre que ces arides campagnes, ces hautes montagnes de la Lozère ne retournent bientôt en friches, qu’elles ne soient converties en désert inhabité, etc. « Par toutes ces considérations, je propose¬ rais, etc. » Sur quoi, le conseil général, le procureur de la commune entendu, arrête : Art. 1er. « La commune du bourg de Grandrieu, chef-lieu de canton, réitère son adhésion la plus par¬ faite à toutes les lois émanées de la Convention nationale. Art. 2. « Elle l’invite, au nom du salut public, à ne point quitter son poste jusqu’à ce que le grand œuvre dé la régénération soit achevé et que la République une et indivisible soit établie sur des bases inébranlables. Art. 3. « Attachement indissoluble à nos augustes représentants, comme l’unique centre de réu¬ nion, haine aux tyrans, aux fédéralistes, à tous les ennemis de la liberté, de notre repos et de notre bonheur, tel est le serment qu’elle fait sur l’autel de la patrie : et elle ne sera point parjure. Art. 4. « Dès l’arrivée du décret du 23 août les jeunes gens en réquisition formant la première classe 34