342 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Périgord.] CAHIER Des plaintes et doléances du tiers-état de la province du Périgord, composée des sénéchaussées de Périgueux, Sarlat et Bergerac (1), remis à MM. Fournier ;DE LACHARMIE, lieutenant général de Périgueux; Gontier DE BlRAN, lieutenant général de Bergerac ; LOYS, premier consul de Sarlat; PoULlHAC DE LA SàUVETAT, avocat , près Villamblard. Le tiers-état désire : Art. 1er. Que les Etats généraux soient convoqués dans trois aus, et qu’ensuite iis le soient périodiquement tous les cinq ans. Art. 2. Qu’on y vote par tête et non par ordre, et que le tiers y ait au moins autant de voix que les deux autres ordres réunis. Art. 3. Qu’aucune loi ne puisse être établie sans le concours du Roi et de la nation assemblée en Etats généraux. Art. 4. Que nul ne puisse être arrêté par un simple ordre du Roi et sans décret, si ce n’est pour être remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels, et à la charge de condamner le dénonciateur en tels dommages et intérêts qu’il appartiendra en cas de vexation. Art. 5. Que tous les impôts directs, même les décimes ecclésiastiques, soient réunis sous une même dénomination, et répartis par les Etats généraux sur les provinces, et par les Etats particuliers sur les paroisses; qu’ils soient perçus en vertu du même rôle sur lequel tous les habitants et propriétaires seront portés, sans distinction d’ordre, de rang ni de privilège. Que les Etats soient autorisés à les faire percevoir par leurs trésoriers ou préposés, les verser directement au trésor, royal, en, par eux, remboursant les receveurs actuels, pourvus en titre d’oftice. Art. 6. Qu’aucun emprunt public ne puisse être fait, ni aucun impôt être perçu sans le consentement préalable des Etats généraux, ni consenti par eux d’une manièreindéfinie; mais tout au plus pour cinq ans, et proportionnellement aux besoins de l’Etat dûment vérifiés par eux. Art. 7. Suppression du droit de franc-Fief, et que le Roi soit supplié d’accorder à la nation une charte contenant la reconnaissance des articles ci-dessus exposés, ou autres équivalents, et que ses successeurs, à leur couronnement, jurent, d’une manière spéciale, l’observation de cette charte. Art. 8. Rendre, sur la demande des Etats généraux, une ordonnance qui déclare les domaines de la couronne aliénables, après y avoir fait rentrer tous ceujç qui en ont été aliénés, sous quelque titre que ce puisse être ; vendre ensuite tous ces domaines à perpétuité, et en appliquer le prix au payement des dettes de l’Etat, sans préjudice des droits qu’a la ville de Bergerac de demeurer réunie au domaine de la couronne. Ar;t. 9. Que les ministres soient comptables de leur administration envers la nation, et punis, en cas d’abus, suivant l’exigence des cas. Art. 10. Le rétablissement des Etats particuliers de la province, sans union avec aucune autre, en y réunissant cependant les paroisses qui en ont été démembrées, sous la forme qui sera adoptée; que les Etats particuliers soient alternativement tenus dans les villes de Périgueux, Sarlat, et Bergerac. (1) Nous publions cè cahier d’après un manuscrit de la Bibliothèque du Sénat • Art. 11. Que les Etats généraux prennent en considération la stérilité du sol de la province, la plus grande partie, très-montueuse, ne produisant rien ou presque rien, manquant de bras ou privée de commerce, par le défaut de grands chemins, de ponts et de rivières navigables. Art. 12. Que l’on s’occupe de réformer les abus dans l’administration de la justice civile et criminelle, en rapprochant la justice définitive des justiciables, diminuant les frais et augmentant le pouvoir des présidiaux, et autorisant les juges ordinaires à juger en dernier ressort, par forme de police, jusqu’à la concurrence d’une. certaine somme ; et suppression des offices d’huissiers-priseurs. Art. 13. Que les contrats d’antichrèse et engagements soient prescriptibles par trente ans, et que l’intérêt de l’argent, au taux de l’ordonnance, soit légitime pour prêt à temps. Art. 14. La suppression des droits de commit-timus et lettres de répit. Art. 15. Que la restitution pour cause de lésion réelle soit prescriptible par quatre ans, et l’action en supplément de légitime par dix, sauf les interruptions de droit. Art. 16. Que le pouvoir de décréter ne soit plus confié qu’à un officier assisté de deux de ses collègues, dans les tribunaux supérieurs, et dans les justices des seigneurs, par les juges assistés de deux gradués, à moins que le coupable ne soit pris en flagrant délit, ou à la clameur publique. Art. 17. Suppression des tribunaux d’exception,. et réunion de la juridiction prévôtale à celle des présidiaux. Art. 18 Conservation des juridictions consulaires et établissement d’une bourse dans la province. Art. 19. Plan uniforme pour l’éducation de la noblesse, et un prix à celui qui proposera Je meilleur. Art. 20. Abonnement à la province des droits de contrôle, centième denier, insinuation, ensai-sinementet autres droits qui seront fixés préalablement par un tarif clair et précis ; que le juge royal décide, sommairement et sans frais, de toute contestation qui pourrait survenir à raison de ce, ainsi que sur toutes an ires impositions. Art. 21. Que le franc-alleu soit supprimé sans titre, ni exprès, ni énonciatif. Art. 22. Suppression de tous droits d’échange, tant royaux que seigneuriaux. Art. 23. Rachat des corvées personnelles, par un impôt également réparti sur les trois ordres de l’Etat, et véritablement employé à la construction et rétablissement des chemins et autres ouvrages publics. Art. 24. Que l’édit du Périgord, concernant le retrait féodal, soit exécuté dans toute la province; que cependant il ne soit pas cessible, qu’il soit taxativement borné à la personne du seigneur, qui sera tenu de jurer qu’il né l’exerce que pour lui, et que la notification exigée par la loi soit faite par acte, et que le seigneur ne puisse, en aucun cas, percevoir un droit particulier pour l’investiture. Art, 25. Suppression du droit d’indemnité sur les bois, tant épars qu’en forêts. Art. 26. Que les alluvions, atterrissements, îles et îlots formés par les ruisseaux et rivières, appartiennent aux riverains, sauf à eux à faire décider aux dépens des fonds de qui les-îles et îlots ont été formés. Art. 27: Suppression gratuite des droits de ba- [États gén. 1789. Gahiëf-S.] ARCHIVES PÀRLÉMÈNTAlttËS. [Séa&Mnsséedu PSrrçMd nalité* boucherie dans les campagnes, péage, guet et garde, et autres contraires à la liberté des personnes et du commerce, à moins que les seigneurs n’en justifient par le rapport des litres primordiaux, auquel cas les redevables puissent s’eu rédimer à prix d’argent et à dire d’experts. Art. 28. Qu’il soit permis à tout propriétaire d’avoir des armes chez lui pour la défense de son bien et de sa personne ; qu’il soit autorisé à détruire le gibier sur ses propres fonds. Art. 29. Toute rente foncière, directe et obi-tuaire, soit déclarée prescriptible par trente ans contre' le seigneur laïque, et par quarante ans contre le seigneur ecclésiastique; et que néanmoins, pendant les cinq premières années après la promulgation de cette loi, les seigneurs soient autorisés à demander les rentes qui auront été servies depuis moins de cent ans, et que, dans tous les cas, les arrérages en soient prescrits par cinq ans. Art. 30. Que le droit d’accapte et arrière-ac-capte ne puisse être perçu que sur le même cens, et seulement à mutation de seigneur, suivant l’ancien usage de la province; qu’en cas de démembrement de hef, chaque tenancier ait la liberté de racheter sa rente, et que, quand le fief entier sera mis en vente, les tenanciers ne puissent en acheter partie sans racheter le tout. Art. 31. Suppression du tirage de la milice et remplacement par les enrôlements volontaires, aux frais de la province. Art. 32. Que chaque ville soit autorisée à nommer ses officiers municipaux et à régir ses revenus. Art. 33. Suppression des privilèges des villes. Art. 34. Que les droits quelconques, établis sur les vins et eaux-de-vie, soient abolis, tant pour l’intérieur que pour la sortie du royaume, afin qu’ils circulent librement; que tout privilège à ce contraire soit anéanti ; et qu’au cas d’impossibilité de ladite suppression, les droits soient réduits, pour la province du Périgord, au taux de ceux du pays bordelais. Art. 35. Qu’on n’établisse plus de commissaires gardiens pour les saisies des fruits; mais que celui qui aura un titre paré, présente requête au juge de paix des lieux, et fasse procéder au bail judiciaire des fruits de son débiteur. Art. 36. Qu’il soit permis au créancier, ayant voie parée, de demander une adjudication des biens de son débiteur, à dire d’experts, au moins dommageable, à concurrence de ce qui lui sera dû, et après trois enchères et sans préjudice des hypothèques des créanciers antérieurs; que cette espèce de décret puisse être rabattu pe ndant cinq ans, avant l’expiration desquelles elles ne produisent aucun droit royal ni seigneurial. Art. 37. Que toutes les abbayes et prieurés en commende soient supprimés, ainsi que tous les monastères qui seront composés de moins de dix religieux, et que leurs biens abandonnés soient remployés, partie au soulagement des pauvres et -partie aux besoins de l’Etat. Art. 38. Augmentation des portions congrues au-dessus de 700 livres ; suppression du casuel dans les paroisses de campagne, sauf aux archevêques et évêques à pourvoir, par des unions, au sort des curés pauvres. Art. 39. Que toutes dispenses soient, à l’avenir, accordées gratuitement par les évêques. Art. 40. Que tous notaires, à l’avenir, soient gradués ou justifient de cinq ans de cléricafure chez un notaire de Ville sénéchale. Art. 41. Admission du tiers aux places militaires. dé l’Eglise, de la haute magistrature, et que toutes lois et tous arrêtés à ce contraires soient de nul effet et comme non avehüfe. Art. 42. La prorogation du délai fixé par l’édit des hypothèques, et l’affiche à la porte de i’égliSé paroissiale où lesbiens sont situés. Art. 43. La liberté de la presse, sauf à pùhir les faiseurs de libelles et ceux qui écriraient contre la religion et les mœurs. Art. 44. Réduction des pensions ei gratifications, et que l’état en soit rendu public chaque année. Art. 45. Les biens mis en régie, comme ayant appartenu à des religionnaires fugitifs, rendus aux héritiers naturels, conformément à l’eSpoir que le Roi en a donné dans sa réponse aù parlement, du 27 janvier 1788, aù sujet de l’édit des non catholiques, et qué ledit édit sorte son pleifi et entier effet, sans restriction ni modification. Art. 46. L’uniformité des poids et mesures dans toutes les provinces. Art. 47. La suppression des douanes dans Fin-têrieur du royaume et leur reculement aui frod-tières. Art. 48. La prescriptibilité par cinq ans, dés honoraires et salaires des médecins et chirurgiens. Art. 49. Et le tiers-état de la province supjfiie très-respectueusement Sa Majesté de vouloir bien aggréer les assurances dè sa fidélité et soumission, et les expressions de sa vive reconnaissance pour les témoignages de bonté qu’elle daigne étendre jusque sur la classe la plus nombreuse, et jusqu’ici la' plus abandonnée de ses sujets. Art. 50. Et par les députés des sénéChaùsééëS de Bergerac et du Sarladois, a été demandé, p'ôUr chacune d’elles, Une députation directe et particulière aux Etats généraux. Art. 51. Et par les députés de la sénéchaussée de Bergerac seulement, il a été réclamé lé rétablissement dü présidial en ladite ville dé Bergerac. Art. 52. De plus, lèsdits députés réclament la nullité et cassation du, contrat d’échange de la’ ville et châtellenie de Bergerac, passé le 14 juin 1772, entre le roi Louis XV et lai maisôn dé la Force. Art. 53. La rôédifi cation du polit de Bergerac sur la Dordogne. Art. 54. L’établissement d’une manufacture pour les enfants trouvés. Art. 55. L 'établissement d’une poste aux chevaux pour Périgueux, Libourne et Agen, et d’un courrier de Périgueux à Ageti, passant par Bergerac, et la continuation de la grande rôute dè Lyon à Bordeaux, passant par Bergerac. Art. 56. L’établissement de syndics, ou commissaires, sur la rivière de Dordogne, pour veiller à là sûreté de la navigation et empêcher les exactions et les abus qui s’y commettent. Art. 57. L’établisâemént d’un chemin public de Bergerac à Tonneins, passant par Eymet, et que la rivière du Drot soit rendue navigable. Art. 58. Que la corporation de Monleydiér soit réintégrée dans la possession de son port. Art. 59. Et par les députés de la sénéchaussée de Sarlat, a été réclamé le passage de la grande' route de Paris à Toulouse, par Limoges, Monti-gnac, Sarlat et Domine ; Et dans l’intérêt particulier de leur ville, ils se plaignent qu’elle n’ait pas .été comprise daïis: l’état annexé au règlement des lettres de convocation. 344 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Périgord.! Art. 60. Et les députés de la sénéchaussée de Périgueux ont déclaré protester contre les demandes particulières des sénéchaussées de Sarlat et Bergerac, en ce qu’elles pourraient contenir de préjudiciable à ladite sénéchaussée de Périgueux. Ce cahier est revêtu de grand nombre de signatures, dont beaucoup ont protesté contre l’article 3; il est entin signé Lacharmie, lieutenant général, président, et Mage, secrétaire du tiers-état. Et advenant le 24 mars 1789, nous, Jean-François Fournier, seigneur de Lacharmie, lieutenant général, déclarons, quant aux protestations contraires au sujet de l’article 3 des présentes doléances, qu’après la lecture de ces doléances, faite le 20 du courant, dans l’église de Saint-Sylvain, il s’éleva des réclamations contre cet article 3; que l’assemblée décida par acclamation qu’il serait supprimé ; que le lendemain le tiers-état assemblé, l’après-midi, dans i’église de Saint-Front, quelques personnes s’élevèrent contre l’arrêté de la veille, qui avait décidé la suppression de l’article 3; que cette réclamation excita des oppositions respectives qui se perpétuèrent le lendemain dans l’assemblée qui se forma dans l’église des Pères Jacobins; que, pour terminer toutes ces contradictions, qui retardaient le cours de notre opération, il fut, par acclamation unanime, arrêté qu’on s’en rapporterait, pour le sort de cet article 3, à la décision du sieur Loys, avocat; que l’élection des quatre députés Unie dans l’assemblée tenue dans ladite église des Jacobins, le 22 du courant, on avait réclamé la décision du sieur Loys, lequel déclara que son avis était que le susdit article 3 des présentes doléances fût supprimé; et, comme il était déjà plus de huit heures du soir, qu’un chacun était pressé de se retirer, et qu’en conséquence, il ne fut pas possible de consacrer et d’exécuter dans le moment la décision dudit sieur Loys, nous nous réservâmes de constater le fait par un procès-verbal séparé, acte fait ledit jour que dessus, et avons signé avec ledit sieur Loys et le secrétaire du tiers. Signé Loys ; Lacharmie, lieutenant général ; Mage, secrétaire. Est joint au présent cahier l’acte qui suit : « Par-devant les conseillers du Roi, notaires de la ville de Périgueux, soussignés; « Ont comparu maître Pierre deMoulinard, conseiller du Roi au présidial et sénéchal, et premier consul de ladite ville; maître Jean-Baptiste Pou-tard, avocat en la cour, conseiller du Roi en l’élection, et consul de ladite ville; maître Guillaume Gerbeau de la Faye, avocat en la cour et consul ; M. Antoine Rastouil de Gagnolle, ancien officier au régiment de Normandie, consul; M. Jean Gaguerie, procureur au présidial et sénéchal, et consul; M. Jerôme Forestier, négociant, consul ; M. Daniel Guedon, aussi consul, et M. Louis Dujarric, procureur syndic, tous nobles, citoyens et habitants de ladite ville, paroisse Saint-Front et Saint-Sillain, lesquels, comme représentant la communauté, ès qualités, et comme députés au nombre de deux à Rassemblée générale de la province, savoir, mesdits sieurs Pontard et Gerbeau de la Faye, ont déclaré, comme ils déclarent dans l’intérêt de ladite communauté, n’approuver en façon quelconque ni l’article 3 du cahier général des trois sénéchaussées, qui a trait au pouvoir législatif, qu’il n'appartient point à des sujets fidèles de contester directement ni indirectement à leur monarque, ni l’article dudit cahier qui concerne les privilèges des villes en général, et dont la suppression est demandée indéfiniment et indistinctement, tandis que la communauté représentée par six commissaires pour la rédaction de son propre cahier particulier, n’a entendu, comme elle l’a déclaré expressément par une motion séparée, ne renoncer qu’aux privilèges pécuniaires, et non à tous autres droits qu’elle tient et qu’elle a toujours tenus à titre de propriété ; n’entendant, en un mot, s’assujettir qu a l’impôt qui sera établi pour les besoins de l’Etat, comme les deux autres ordres, d’après quoi lesdits sieurs comparants font toutes et telles protesia-tions qu’ils peuvent et doivent faire contre tout ce qui peut avoir été inséré dans ledit cahier général de contraire à ces présentes, tant pour eux que pour les autres concitoyens, pourquoi, en tant que de besoin serait, ils nous demandent d’avoir à notifier à M. de Lacharmie, président de Rassemblée du tiers, et présentement député nommé par ladite assemblée pour les Etats généraux, de le prier, requérir, et le sommer, autant qu’il serait nécessaire, de joindre la protestation susdite audit cahier général des trois sénéchaussées, pour n’en former qu’un tout, même d’en prévenir les codéputés, et ce, afin de faire connaître les dispositions desdits sieurs comparants, tant sur les droits qu’ils reconnaissent résider dans les mains du monarque, que pour ceux qui peuvent leur être propres et particuliers, et qui sont essentiellement unis à ceux du souverain, comme seigneur suzerain du fief et delà seigneurie de la présente ville ; dont et tout quoi leur avons fait acte. Fait, lu, et passé à Périgueux, après midi, dans la salle de l’hôtel de ville, le 23 mars 1789 ; la minute des présentes restée au pouvoir de maître Raynaud, l’un des notaires soussignés, et ont lesdits sieurs comparants signé avec nous. « Ainsi signé Moulinard, premier consul ; Pontard, consul, député de la ville; Gerbeau delà Faye, consul, député de la ville ; Rastouil, consul ; Gaguerie, consul; Dujarrie, procureur syndic, et nous notaires soussignés. » Et à l’instant, nous, notaires susdits et soussignés, .sur le requis desdits sieurs consuls et procureur-syndic de ladite ville, nous sommes transportés à l’hôtel de M. Lacharmie, lieutenant général de la présente sénéchaussée, où ôtant, avons trouvé mondit sieur de Lacharmie, auquel avons bien et dûment notifié l’acte de protestation ci-dessus et des autres parts, dont lui avons laissé copie pour être annexée au cahier général des trois sénéchaussées. Fait par nous, notaires soussignés, les susdit jour, mois, an et lieu que dessus. Signé Dauriac et Raynaud, avec paraphes. REMONTRANCES , Plaintes et doléances , tant générales que particulières, de la ville et communauté de Montignac , dictées d'après le vœu général par M. DE La CosTE, docteur en médecine, à présenter aux sénéchaussées de Sarlat et de Périgueux et successivement aux Etats généraux ( l). Salus populi suprema lex. (Cicéron.) La petite ville de Montignac était autrefois une châtellenie appartenant dans le treizième siècle à Raoul ou Reynal, seigneur de Pons et de Bergerac, qui la donna par son testament à Elie de Rudelli, dont la mort la fit passer dans la maison (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des A rchives de l'Empire.