[Assemblée iiatiohàli.j AftCHlVÊS pÀRliËMÊtffÀlhËS. 127 août Î7�i.] 747 bénir dans tous les cdeUbs Vos immortelles Operations ; la religion a besoin de votre appui polir rallier tdüs les citoyens par ses sublimes motifs, au but commun, la félicité de la patrie. Votre droit, dans la question particulière que j’âi traitée, est incontestable ; vous poürrëfc toujours eh faire usage quand 11 voiis plaira, quand vous verrez des abus indispensables à réformer par cettë voie, dans l'exercice des fonctions mixtes que nous exerçons sur lé mariage àü nom de l’Eglise et de l’Etat. La bibednSpectiaH, le zèle et là charité que nbus apportons Üârts ee ministère délicat, vous rëpohdërtt de notre fidélité, de notre empressement à favorisée lësVuëâ sages qhi vous animent. La piété, déjà troübtéé dauS plüs d’une âme fidèle, né Sërâ pas âlatmée, là paix de l’Eglise në sera pâS cbmbrbmisë ; vous savez ce que les malheürs dü temps Itii otit fait perdre, ën respect et en considération dé ld part des peuples ; la loi qü’bb vous prbjldse, achèverait, dans ces circonstances, d’àggràvër sa disgrâce, et l’on croirait qîi'ë vbiis avëz voulu la punir avec éclat d’avoir résisté quelque temps à la réforme que voiis lui avez impdsée; tandis que vous ne pUniriez qüë betix qui voiis ont été Soumis; et cette punition retomberait SUr elle et sur vous-mêmes. Permettez tjii’ii soit dit sur cet important objet, que des réprésenlàtibbs pressantes, mais modérées et reêpëçtüeüsëS; oht obtenu de vous, en faveur de l’Eglise dont vous estimez les bons ministres, ce que l’aigreur, leS injures et la vivacité ne méritënt pas même d’espérer. Votre gloiré n’ÿ pëédH rlefi, les botià citdfébs en seront eonsolés, les ârtiës pieiiàes Voiis ën Seront plus attachées, et les ministres dé la religion vous conSePVerbÜt uhe étérhëlle reconnaissance. L’état bivil des mariages cbbtrâbtés par les hon-catholiquès, peut êtte aisément réglé par ihm loi paniculière et semblable â belle ali mois de novembre 1787. Ainsi, polir me résumer, jë demande qiie l’article en question ne soit pas plàbé dans l’acte constitutionnel, mais ajourné à une autre législature, et qü’à sa place il Soit décrété,� par forme de règlement, que le pouvoir législatif établira un mode, ou cbnâervera le mode établi , polir constater les ndissancës, ifiariages et décès de ceüx qpi ne professent paâ ië culte catholique, dont la natidn a mis les fràls àu rang de ses premières dépenses. M. Lanjüiitàii. Le préopindhtne conteste pas le principe; seulement il prétend qu’il y aurait de l’incbnvénlent â établir en ee moment un noüveaü mode pour constaier les naissances, mariages, etc. Or, j’observe que ce qii’on propose ne préjuge rien; smon que le mode qui sera établi le sera sans distinction pour tous les citoyens : cette loi n’empêche pas qu’on ne laisse bes fonctions entre ies mains des ecclésiastiques. (Applaudissements.) Plusieurs membres ecclésiastiques présentent des observations sur l’article. M. TreilhaNL Je demande qu’en passant à l’ordre du jour sur la proposition qui vous a été faite par M. l’évêque de Rouen, vous vouliez laisser mettre l’article en délibération. M. Boueliottc. Je demande la division de l’article et que la première partie ainsi conçue : « La loi tie reconnaît le mariage que comme contrat civil » soit d’abdhi mise a la délibératibn. (L’AsseiÜblée adopté la division.) M. Ghultlter-Blîmfcat. Je demande, par amendement à la. première partie de l'artiblë, qu’au lieu de : « La loi ne reconnaît, » ott dise simplement : « La loi ne considère... » M. Démeuiiier , rapporteur. Les comités adoptent. Voici en conséquence la rédaction de la première partie : « La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. > (Cette rédaction est mise aux voix et adbptôë.) %. Oëihàeiikilët*, rapporteur. Voici la seconde partie de l’article : « Lé pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par le [nël leà naissances, ihdriügps et dêbès séront constatés; il désignera les officiers PiiblicS qui en recevront et conserveront leS actés. » M. MbngtB flë Kfcëqhefort. Vous ve,nez dé décréter lin point bdnstilutibnnel. La seconde partie dé l’article rie comporte pas, à mon avis, ce caractère; il tieht du pouvoir législatif. Or, je ne crois pas que vous ayez besoin de consigner dans la Constitution un article qui tient aux lois réglementaires, ou bien â la disposition du droit civil, Vous hé pduveà pas indiquer au Corps législatif un mode de délégation. Je demande que vous passiez à l’ordre dü jour stit-cettë seconde partie dé l’di'ticle, ët que vous le renvoyiez à la prochaine législature. Plusieurs membres : Aux voix l’article ! M. Bouchotte. Les, fonctions publiques dont les fonctionnàireâ ecclésiastiques 'sont chargés par là ldi, uë sont qü’un dépôt et non une concession. Plusieurs membres : Cela ne vaut rlën. — Âüx voix l’àrticle I Un membre : La seconde disposition. est Un réchauffe de la sixième édition pu rituel de M-Lanjuinais, qui a été renvoyé a la prochaine législature. M. üombërt. le demande due là fin de l’article soit renvoyée à la prochaine légiëlaturé, parce qu’elle est de toute inutilité (La seconde partie de l’article est mise aux voix et adoptée sans changement.) M. Bémèkitileë, YappoHeur. Voici, maintenant, l’article qui présente iés conditions pour être nommé, électeur eh supprimant celle du marc d’argent pour être députe, Les bomités dereVision etdëConstitution avaient d’abord porté à 40 le nombre des journées de travail nécessaire pour être éjectent. D’après les ûbsërvâtions faites pdr M. Dauebv et i’exq-ifién dü nouveau système de la bo tribution riib-fiiliére, bous avons trUü Vé qu’avec cëtte dispdsi-tioH, il pourrait se trouver des métayers qui, réunissant les autres qualités requises, Üe payë-raient point les 40 journées. Nous avons donc disposé la loi constitutionnelle de manière que les élebteürS fussent choisis entré l’extrême pauvreté ét l’exceSsivë ORjileribe. J’observerai enfin. Messieurs, cjüe, sotis le noni de inètàyëf’, employé dans le paragraphe 3, les 748 |Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, 127 août 1791. 1 comités entendent ceux qui cultivent à mi-fruits, ou qui sont connus, dans les divers départements, sous la dénomination de colon paritaire, ou sous toute autre. Voici l’article que nous proposons : Conditions pour être nommé électeur , en supprimant celle du « marc d’argent » pour être député. « Nul ne pourra être nommé électeur, s’il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir : « Dans les villes au-dessus de 6,000 âmes, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de 130 journées de travail, ou d’être locataire d’une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de 150 journées de travail. « Dans les villes au-dessous de 6,000 âmes, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles de contribution, à un revenu égal à la valeur de 150 journées de travail, ou d'être locataire d’une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de 100 journées de travail. « Et dans les campagnes, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de 150 journées de travail, ou d’êire fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de 400 journées de travail. » Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. Rewbell. Les comités de Constitution et de révision nous ont appris que, fatigué par les observations des personnes qui avaient insinué que nous n’avions pas de Constitution, parce que quelques décrets n’étaient pas rendus selon leur avis, ils s’étaient engagés à revenir sur le fameux décret du marc d’argent et à nous proposer d’abord, pour ainsi dire, un revirement de parties; c’est-à-dire de transporter sur les élections cette espèce de disposition attachée au payement d'une plus forte portion, dont on avait grevé les éligibles à l’Assemblée nationale. Le moindre inconvénient, sur ce point, a été de prolonger une lutte dont la durée n’accrédite pas le travail de la Constitution. Je dis que c’est le moindre inconvénient, car, sous prétexte de perfectionner la Constitution, les comités nous exposent, sans s’en apercevoir sans doute, aux plus grands dangers que nous puissions courir. Vous avez décrété dans votre règlement que toute question qui aurait été jugée, que toute loi qui aurait été portée dans une session ne pourrait y être agitée de nouveau ; je sais qu’on a dû distinguer les lois réglementaires des lois constitutionnelles; mais les comités n’auraient jamais dû céder à des importunités déplacées, et vous proposer de changer une loi constitutionnelle ou non. Ils devaient se borner à l’omettre dans la Constitution, s’ils la regardaient comme n’étant point immuable; ou, s’ils l’envisageaient comme immuable, ils devaient l’admettre, mais l’altérer. En s’écartant de cette règle, les comités ont risqué, j’ose le dire, de perdre notre Consi itu lion; car si, au mépris de notre règlement, nous avons le droit de renverser nos décrets de notre propre mouvement, de quel droit nous refuserions-nous à les discuter et les examiner de nouveau, sur les observations que nous ferait le roi, après que nous lui aurions proposé l’acte constitutionnel. Et dans quel temps, Messieurs, veut-on nous exposer à tous les dangers d’une versatilité aussi honteuse? Dans un temps où le fanatisme n’exalte déjà que trop les esprits de la majorité de la nation et surtout des habitants de la campagne. Ou propose de rendre cette majorité des habitants de la campagne, étrangère à la Constitution, eu les privant de cette partie des droits politiques, qui seule peut leur convenir. Car, ne vous le dissimulez pas, Messieurs, ce sont précisément quelques folliculaires, quelques intrigants qui ne payaient pas un marc d’argent d’imposition, qui ont le plus crié contre le décretdu marc d’argent. Mais il ne faut pas toujours avoir les yeux attachés sur les villes, et sur le bien ou le mal que disent de vous les journalistes qu’elles renferment. 11 faut sortir des villes, respirer l’air pur des campagnes. Et qu’y verrez-vous? Pas un habitant, depuis le nouveau mode de contribution, qui se soit plaint de la modicité de la cote à laquelle on devait être soumis pour être susceptible d’être électeur. Vous y verrez peu de cultivateurs qui aspirent à être députés, mais une multitude de citoyens qui se croient propres à être électeurs, puisque, pour y être propre, il suffit d’avoir de la probité et la confiance de la majorité des citoyens avec lesquels on vit habituellement. C’est donc au détriment de la majorité et de la très grande majorité des citoyens de l’Empire, que les comités vous ont proposé de transporter sur les électeurs, un décret qui ne portait que sur quelques ambitieux qui nepouvaient êtredéputés, si l’on payait le marc d’argent. J'ai entendu répéter à cette tribune que, si on restreignait le nombre des citoyens susceptibles d’être électeurs, en revanche on les indemnisait largement, en les rendant susceptibles d’être députés en supprimant le décret du marc d’argent. Mais sur 1 million de ciioyens actifs que votre décret exclurait du droit d’être nommés électeurs, il ne s’en trouverait peut-être pas un seul susceptible d’être député. Et, d’ailleur i, quelle différence de chances : il n’y a que 700 places de députés à remplir, au lieu qu’il peut y avoir 50,000 électeurs. Ainsi, d’un côté, il ne faut ni talent ni mérite supérieur, pour écarter les concurrents, et il y a beaucoup de places à obtenir, ei d’un auire côté, il y a peu de places et beau coup de rivaux. Proposer à la majorité de la nation la perspective peu assurée d’être député, pour le priver du droit réel et très étendu d’être électeur, c’est se moquer d’elle et vouloir la reparti e d’une illusion. Le mode de revenus et de propriétés proposé pour base de l’éligibilité tend évidemment à exclure tous les habitants aisés de la campagne; et il pourrait y avoir 3 millions de citoyens actifs qui, d’après le projetteraient privés du droit politique d’être électeurs, faute de payer une contribution suffisante ou d’avoir le revenu exigé. J’avoue que c’est ce résultat effrayant qui m’a conduit à penser qu’il n’était pas possible qu’une condition de payer plus ou moins de contributions pour exercer un droit politique ou d’avoir plus ou moins de revenus, pût être constitutionnelle. Le payement d’une contribution de la valeur de 3 journées pour être citoyen actif est d’autant plus légère que tout citoyen peut l’offrir librement suivant votre loi, au lieu que, dans le cas particulier, il s’agirait d’une contribution forte [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |27 août 1791.] 749 qu’il ne serait plus libre d’offrir, ou de revenus qu’il ne serait pas libre de donner quand on le voudrait et quand on le pourrait. Et comment concevoir de fixer constitutionnellement une quotité quelconque de contributions à supporter pour être électeur et éligible ? Pour que cette quotité pût être fixée comme constitutionnelle, il faudrait qu’elle fût immuable ; or, c’est ce qu’elle ne pourra jamais être ; donc, elle ne pourra jamais être constitutionnelle. En effet, le comité est convenu lui-même que les législatures pourraient apporter du changement dans le mode d’imposition. Si elles augmentaient les impositions directes en diminuant les impôts indirects, il est évident que cela devrait porter à augmenter la quotité des impositions directes à payer pour être électeur ou éligible. Si, au contraire, elles diminuaient les impositions directes, pour s’en tenir aux indirectes, il faudrait alors diminuer la quotité des impositions directes qu’il faudrait payer, à moins que de vouloir concentrer la multitude des places d’électeur dans un cercle étroit de familles opulentes, ce qui ferait renverser notre Constitution et établir cette aristocratie des riches, contre laquelle les popularistes défunts s’élevaient jadis avec tant de ferveur ; mais le nouveau mode qu’ils ont substitué a le même résultat : ce n’est qu’une phrase renversée et elle n’a qu’un vice de plus. Le changement que l’on propose est, dit-on, exigé par la nécessité d’épurer le corps électoral, et de le préserver de la corruption. Ces vices qu’on a remarqués dans les assemblées électorales ne m’ont point frappé; celui qui était Je plus apparent, c’était dans les assemblées primaires, et on ne vous a rien proposé pour le détruire. Gardez-vous donc, Messieurs, de rien changer en vous arrêtant à des inconvénients passagers qui ne sont dus qu’à des circonstances qui changeront tous les jours. Pour ne mériter aucun reproche de la nation, je pense qu’il faut appliquer la question préalable sur ces 2 articles, ainsi que sur la nouvelle rédaction des comités. M. de La Rochefoucauld. Le préopinant n’a pas bien examiné quelle a été la théorie du comité dans J’article qui vous est présenté. Il craint que ces dispositions n’amènent une grande variation dans l’état des citoyens ; et c’est précisément pour empêcher cette variation que les comités vous présentent le mode actuel. Ils prennent pour base de la condition d’éligibilité, non pas, comme ils vous l’avaient proposé d’abord, la quotité de la contribution, mais la matière imposable elle-même, représentée par un certain nombre de journées de travail ; d’où il résultera que, par la suite, le prix des journées de travail augmentant ou diminuant d’après le prix général de toutes les denrées, le taux suivra toujours cette proportion, et la condition des citoyens ne pourra jamais varier. ( Aux voix! aux voix!) M. Goupilleau. Je crois que l’Assemblée a senti que les bases que lui propose le comité, sont infiniment préférables au décret du marc d’argent. Ce n’est donc passer le fond de la proposition du comité que je crois qu’il existe beaucoup de dissentiment. Je crois qu’ou doit en adopter le fond, sauf les amendements qui pourront être proposés. M. d’ A llarde. Messieurs, le comité de révision, en vous proposant de déplacer la barrière posée à l’éligibilité, ...... ( Interruption . — Bruit.) Plusieurs membres : Fermez la discussion I (L’Assemblée, consultée, ferme la discussion.) M. Ruzot. Je demande à faire une motion d’ordre. (Bruit.) Je demande que l’Assemblée détermine d’abord, par un décret, si elle veutchanger son mode de représentation. La seconde question sera desavoir si vous porterez le marc d’argent à la faculté d’être électeur. M. Démeunier, rapporteur. M. Buzot a commis deux erreurs capitales. D’abord, il pose en question ce qui a été décrété expressément, car, après une discussion de 2 ou 3 jours, vous avez renvoyé la question aux deux comités en y adjoignant le comité des contributions publiques. Vous avez donc décrété qu’il y a lieu à délibérer. Ensuite M. Buzot oublie que vous avez totalement changé votre système de contribution; qu’au mois de novembre 1789, lorsque vous décrétâtes le marc d’argent, alors subsistaient toutes ces impositions indirectes que vous avez abolies si justement, et auxquelles vous n'avez substitué que le timbre et l’enregistrement. Il est donc clair que, si vous voulez maintenir votre décret du mois de novembre 1789, vous devez élever les conditions que vous fixâtes alors pour être électeur. Voilà le 1er paragraphe de l’article : « Nul ne pourra être nommé électeur s’il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir : «Dans les villes, au-dessus de6, 000 âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal« lavaleur localede 200 journées de travail, ou d’être locataire d’une habitation évaluée sur le3 mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de 150 journées de travail. • M. Dubois-Crancé. L’article ne me paraît-pas suffisamment clair: ou bien, il renferme une erreur grave ; vous n’avez pas entendu, par exemple, priver du droit d’être électeur un citoyen qui a la valeur de 199 journées en propriété et de 149 journées en industrie. Je demande qu’il soit dit dans l’article que ceux dont les facultés foncières et mobilières réunies se montent aux taux fixés pour être électeur, puissent le devenir. M. Démeunier, rapporteur. J’ai déjà dit que c’était l’intention des comités, je demande que la proposition de M. Dubois-Crancé soit mise aux voix sauf rédaction. (La proposition de M. Dubois-Crancé est mise aux voix et. adoptée, sauf rédaction.) M. le Président. Je consulte l’Assemblée sur le 1er paragraphe de l’article. (Ce paragraphe est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici le 2e paragraphe : « Dans des villes au-dessous de 6,000 âmes, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à lavaleur de 150 journées de travail, ou d’être locataire d’une ha lutation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à lavaleur de 100 journées de travail. » (Ce paragraphe est mis aux voix et adopté.)