146 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 46 « La Convention nationale, après avoir entendu [LOZEAU, au nom de] son comité d’aliénation et domaines, réunis, sur la question proposée par l’agent national près le district de Porrentruy; » Considérant que le décret des 6 et 11 août 1790 oblige les fermiers de domaines nationaux à faire leur déclaration dans la quinzaine de la publication du décret, à peine d’être déchus de la jouissance de leurs fermages; considérant que toute loi qui ne porte pas avec elle une forme particulière de publication, n’est obligatoire que lorsqu’elle a été promulguée dans les formes générales établies pour la publication des lois; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (1) . 47 COUTHON : A l’époque de la rébellion de la ville appelée ci-devant Lyon, il se trouva dans celle de Montbrison de mauvais citoyens qui secondèrent les projets contre-révolutionnaires de Précy et des Lyonnais, et entrèrent en contre-révolution et en rébellion ouverte contre la Convention nationale. Vous envoyâtes des représentants du peuple dans cette partie de la République, et le glaive de la loi fit justice des contre-révolutionnaires, et aujourd’hui ce pays se trouve purgé. Cependant, comme la commune de Montbrison avait montré une opposition coupable, les représentants du peuple transférèrent le siège de l’administration de district, qui y était dans la commune de Boën. Aujourd’hui toutes les communes du district réclament contre ce déplacement. Nous avons examiné les réclamations, et le comité a pensé qu’elles ne devaient pas souffrir d’une mesure que les projets de quelques scélérats avaient nécessitée. Nous avons entendu les représentants du peuple envoyés à Lyon : tout le monde est d’accord de rendre à Montbrison l’administration de district. Voici le décret que je suis chargé de vous proposer [Adopté] (2) : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de COUTHON, au nom] du comité de salut public, décrète : « Art. I. - L’administration du district de Montbrison, transportée, par arrêté des repré-sentans du peuple envoyés dans les départe-mens du Rhône et de la Loire, à Boën, est rétablie à Monbrison. « II. - Les registres, cartons et papiers de cette administration, qui se trouveront dans le local qu’elle occupe à Boën, seront transportés sûrement à Montbrison, où l’administration reprendra sur-le-champ ses fonctions. (1) P.V., XXXVIII, 214. Minute de la main de Lozeau (C304, pl. 1123, p. 20). Décret n° 9342. (2) Mon., XX, 608. « III. - Le présent décret ne sera pas imprimé. Son insertion au bulletin tiendra lieu de sa promulgation » (1) . 48 Le citoyen Laugier, officier de santé consacrait, avec un zèle infatiguable, ses soins à nos frères d’armes, dans l’hôpital militaire de Sois-sons : il est mort victime de ce zèle patriotique. Le citoyen Laugier n’a pas seulement rendu service à l’humanité pendant cette guerre, il est depuis longtemps connu pour avoir bien mérité de ses concitoyens, dans son art. Il laisse une femme et des enfants dans le besoin (2) . Collombel fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Olivier, veuve de Michel Laugier, ancien médecin à l’hôpital militaire de Soissons, mort à son poste le 14 nivôse dernier, décrète : « Art. I. - A la présentation du présent décret. la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Olivier, veuve de Michel Laugier, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire. « II. - La pétition et les pièces sur lesquelles est intervenu le présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance, seront envoyées au comité de liquidation pour fixer et régler la pension de ladite veuve Laugier » (3). 49 COUTHON : La commission que la Convention nationale a créée pour le recensement et la rédaction complète des lois, s’est occupée, aussitôt après sa formation, de la tâche importante qui lui a été imposée. Dès les premier pas, elle a reconnu que ses travaux seroient immenses, mais l’amour du bien public soutient son courage, et déjà elle a vaincu les obstacles qui sembloient devoir retarder la rapidité de sa marche. Plus de dix mille décrets ont été rendus par les trois assemblées; il a fallu, avant tout, s’assurer qu’aucun des décrets de cette vaste collection n’échapperoit à nos recherches; il a (1) P.V., XXXVIII, 215. Minute de la main de Couthon (C304, pl. 1123, p. 21). Décret n° 9343. Reproduit dans Bin, 12 prair. (suppl1); Débats, n°8 618, p. 154 et 621, p. 217; Mention dans Mess. soir, n° 651; Audit, nat., n° 615; M.U., XL, 188; J. Paris, n° 516; Ann. R.F., n° 183; J. Matin, n° 679 (sic); J. Lois, n° 610; Feuille Rép., n° 332; J. Perlet, n° 616; J. Mont, n° 35; C. XJniv., 12 prair.; J. S.-Culottes, n° 470; J. Sablier, n° 1351; Rép., n° 162; C. Eg., n° 651; DIVb72, doss. 2. (2) Feuille Rép., n° 332. (3) P.V., XXXVIII, 215. Minute de la main de Collombel (C 304, pl. 1125, p. 22) . Décret n° 9344. Reproduit dans Bln, 12 prair. (suppl4); Audit, nat., n° 616; Mention dans J. Sablier, n° 1351; Mon., XX, 607; Ann. R.F., n° 183; J. Lois, n° 610; J. Fr., n° 614; J. Matin, n° 679 (sic); J. Univ., n° 1651. 146 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 46 « La Convention nationale, après avoir entendu [LOZEAU, au nom de] son comité d’aliénation et domaines, réunis, sur la question proposée par l’agent national près le district de Porrentruy; » Considérant que le décret des 6 et 11 août 1790 oblige les fermiers de domaines nationaux à faire leur déclaration dans la quinzaine de la publication du décret, à peine d’être déchus de la jouissance de leurs fermages; considérant que toute loi qui ne porte pas avec elle une forme particulière de publication, n’est obligatoire que lorsqu’elle a été promulguée dans les formes générales établies pour la publication des lois; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (1) . 47 COUTHON : A l’époque de la rébellion de la ville appelée ci-devant Lyon, il se trouva dans celle de Montbrison de mauvais citoyens qui secondèrent les projets contre-révolutionnaires de Précy et des Lyonnais, et entrèrent en contre-révolution et en rébellion ouverte contre la Convention nationale. Vous envoyâtes des représentants du peuple dans cette partie de la République, et le glaive de la loi fit justice des contre-révolutionnaires, et aujourd’hui ce pays se trouve purgé. Cependant, comme la commune de Montbrison avait montré une opposition coupable, les représentants du peuple transférèrent le siège de l’administration de district, qui y était dans la commune de Boën. Aujourd’hui toutes les communes du district réclament contre ce déplacement. Nous avons examiné les réclamations, et le comité a pensé qu’elles ne devaient pas souffrir d’une mesure que les projets de quelques scélérats avaient nécessitée. Nous avons entendu les représentants du peuple envoyés à Lyon : tout le monde est d’accord de rendre à Montbrison l’administration de district. Voici le décret que je suis chargé de vous proposer [Adopté] (2) : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de COUTHON, au nom] du comité de salut public, décrète : « Art. I. - L’administration du district de Montbrison, transportée, par arrêté des repré-sentans du peuple envoyés dans les départe-mens du Rhône et de la Loire, à Boën, est rétablie à Monbrison. « II. - Les registres, cartons et papiers de cette administration, qui se trouveront dans le local qu’elle occupe à Boën, seront transportés sûrement à Montbrison, où l’administration reprendra sur-le-champ ses fonctions. (1) P.V., XXXVIII, 214. Minute de la main de Lozeau (C304, pl. 1123, p. 20). Décret n° 9342. (2) Mon., XX, 608. « III. - Le présent décret ne sera pas imprimé. Son insertion au bulletin tiendra lieu de sa promulgation » (1) . 48 Le citoyen Laugier, officier de santé consacrait, avec un zèle infatiguable, ses soins à nos frères d’armes, dans l’hôpital militaire de Sois-sons : il est mort victime de ce zèle patriotique. Le citoyen Laugier n’a pas seulement rendu service à l’humanité pendant cette guerre, il est depuis longtemps connu pour avoir bien mérité de ses concitoyens, dans son art. Il laisse une femme et des enfants dans le besoin (2) . Collombel fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Olivier, veuve de Michel Laugier, ancien médecin à l’hôpital militaire de Soissons, mort à son poste le 14 nivôse dernier, décrète : « Art. I. - A la présentation du présent décret. la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Olivier, veuve de Michel Laugier, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire. « II. - La pétition et les pièces sur lesquelles est intervenu le présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance, seront envoyées au comité de liquidation pour fixer et régler la pension de ladite veuve Laugier » (3). 49 COUTHON : La commission que la Convention nationale a créée pour le recensement et la rédaction complète des lois, s’est occupée, aussitôt après sa formation, de la tâche importante qui lui a été imposée. Dès les premier pas, elle a reconnu que ses travaux seroient immenses, mais l’amour du bien public soutient son courage, et déjà elle a vaincu les obstacles qui sembloient devoir retarder la rapidité de sa marche. Plus de dix mille décrets ont été rendus par les trois assemblées; il a fallu, avant tout, s’assurer qu’aucun des décrets de cette vaste collection n’échapperoit à nos recherches; il a (1) P.V., XXXVIII, 215. Minute de la main de Couthon (C304, pl. 1123, p. 21). Décret n° 9343. Reproduit dans Bin, 12 prair. (suppl1); Débats, n°8 618, p. 154 et 621, p. 217; Mention dans Mess. soir, n° 651; Audit, nat., n° 615; M.U., XL, 188; J. Paris, n° 516; Ann. R.F., n° 183; J. Matin, n° 679 (sic); J. Lois, n° 610; Feuille Rép., n° 332; J. Perlet, n° 616; J. Mont, n° 35; C. XJniv., 12 prair.; J. S.-Culottes, n° 470; J. Sablier, n° 1351; Rép., n° 162; C. Eg., n° 651; DIVb72, doss. 2. (2) Feuille Rép., n° 332. (3) P.V., XXXVIII, 215. Minute de la main de Collombel (C 304, pl. 1125, p. 22) . Décret n° 9344. Reproduit dans Bln, 12 prair. (suppl4); Audit, nat., n° 616; Mention dans J. Sablier, n° 1351; Mon., XX, 607; Ann. R.F., n° 183; J. Lois, n° 610; J. Fr., n° 614; J. Matin, n° 679 (sic); J. Univ., n° 1651. SÉANCE DU 11 PRAIRIAL AN II (30 MAI 1794) - N° 49 147 fallu les ranger dans un ordre qui nous permît d’en rapprocher les dispositions. Ce premier travail est en pleine activité : des citoyens à qui ces opérations sont familières, forment, sous nos yeux et sous notre direction, la collection la plus complette des lois. Des émargemens indiquent la matière à laquelle chaque disposition se rapporte. Les articles qui se rapportent à des matières différentes sont copiés; on collationne exactement les copies, on les classe, et il en résultera une première distribution des décrets par ordre de matière. D’un autre côté, l’on dresse des tables chronologiques qui reproduisent la collection des décrets par ordre de date et par assemblée, forme sous laquelle il est également nécessaire d’envisager les lois. Quelqu’étendu que soit ce travail, nous sommes nous-mêmes étonnés de la célérité avec laquelle il s’exécute. Nous comptons déjà 2,000 décrets réunis, émargés et en partie copiés. ( Applaudi ) . Au surplus, et tandis que ce travail préparatoire s’achève, nous portons notre attention sur la partie intellectuelle à laquelle il doit nous conduire, et nous pouvons, dès à présent, vous soumettre le plan général du code complet des lois. Parmi les différent classemens des lois, celui-là nous a paru préférable, qui les dispose dans l’ordre le plus capable de le faire le mieux connoître, et à ceux qui doivent les exécuter et à ceux qui doivent les faire exécuter. Pleins de cette idée, nous vous proposons de ramener toutes les lois au gouvernement, et aux agens par lesquels il les fait exécuter. Les dispositions qui organisent le gouvernement ordinaire sont en entier dans la Constitution; celles qui organisent le gouvernement révolutionnaire, peuvent être facilement réunies dans un même code; les autres lois seraient distribuées en autant de codes différents que les attributions données aux 12 commissions exécutives et aux établissements de finances, qui en sont en quelque sorte indépendants, comme la trésorerie nationale, le bureau de comptabilité et la liquidation générale. Nous croyons devoir préférer le classement par codes séparés à celui qui ferait du code des lois un ouvrage suivi, et dont les diverses parties seraient inséparables. L’on trouve dans cette méthode que nous proposons tous les avantages que l’autre plan peut offrir, et des avantages qu’il n’offre pas. L’ensemble du code complet des lois serait conservé avec autant d’exactitude que s’il était rédigé en un seul ouvrage, car les codes particuliers seront disposés dans un tel ordre qu’on en fera facilement un tout, en les plaçant dans le plan général du code complet. Nous vous soumettrons bientôt les développements de ce plan général, qui sera proposé pour toutes les parties ensemble. Cette division en codes particuliers nous permettra aussi de vous offrir plus tôt le fruit de nos travaux, et ce n’est pas un petit avantage que de hâter le moment où le peuple jouira du bienfait d’une législation complète, basée sur des principes républicains. Mais nous devons vous faire ici une observation essentielle, que l’examen approfondi que nous avons fait des lois et des dispositions réputées telles, qui ont été suivies jusqu’à présent, nous a fait connaître : c’est qu’il existe dans le plus grand nombre de ces lois ou dispositions une teinte dégoûtante de royalisme qu’il faut se presser d’effacer, et que d’ailleurs dans celles de ces dispositions qui sont susceptibles d’être conservées en tout ou en partie, il n’y a encore ni ensemble ni harmonie; en sorte que, si l’on veut faire un travail digne de la Convention nationale et offrir au peuple français un code de législation achevé, sur lequel il puisse asseoir son bonheur, il ne faut pas se borner à rassembler, classer et rédiger mieux les décrets des trois assemblées nationales, il faut tout à fait compléter et perfectionner généralement la législation. Vos divers comités pourront, chacun dans la partie qui fait la matière de ses travaux, s’occuper de cet objet important, et faire part à la commission de leurs vues. Les citoyens éclairés nous aideront de leurs lumières; les fonctionnaires publics paieront à leur patrie le tribut de leurs observations, et du milieu de cette collaboration, vous verrez bientôt s’élever avec majesté l’édifice d’une législation uniforme et placée sur ses véritables bases. Au reste, pour que le même esprit qui dirige le gouvernement se trouve dans la législation, la commission se concertera avec le comité de salut public dans la rédaction et la présentation de ses travaux. Quelque vaste que vous paraisse l’ouvrage dont j’ai annoncé le plan, comptez que cet esprit révolutionnaire qui précipite les événements vers le bonheur du peuple en marquera promptement le terme : comptez sur le concours des bons citoyens; comptez un peu aussi sur notre zèle et sur notre dévouement à la fidélité nationale. Nous vous proposons le décret suivant (1) : ( Adopté ) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COUTHON, au nom de] sa commission du recensement et de la rédaction complette des lois, décrète : « Art. I. - La Convention nationale autorise le plan de travail arrêté par la commission du recensement et de la rédaction complète des lois, et les mesures d’exécution qu’elle a prises. « II. - Le code complet des lois sera divisé en autant de codes particuliers que les attributions données aux douze commissions exécutives. «III. - Il y aura un travail séparé pour ce qui concerne la trésorerie nationale, le bureau de comptabilité et la liquidation générale. « IV. - Les divers comités de la Convention, chacun dans leur partie, se concerteront avec la commission pour présenter les changemens et additions qu’ils croiront nécessaires pour baser les lois sur les principes de la liberté et de l’égalité, les compléter et les rendre concordantes. « V. - Tous les citoyens, et en particulier les fonctionnaires publics, sont invités à transmettre leurs vues à la commission. (1) Mon., XX, 607; Débats, n° 618, p. 155. SÉANCE DU 11 PRAIRIAL AN II (30 MAI 1794) - N° 49 147 fallu les ranger dans un ordre qui nous permît d’en rapprocher les dispositions. Ce premier travail est en pleine activité : des citoyens à qui ces opérations sont familières, forment, sous nos yeux et sous notre direction, la collection la plus complette des lois. Des émargemens indiquent la matière à laquelle chaque disposition se rapporte. Les articles qui se rapportent à des matières différentes sont copiés; on collationne exactement les copies, on les classe, et il en résultera une première distribution des décrets par ordre de matière. D’un autre côté, l’on dresse des tables chronologiques qui reproduisent la collection des décrets par ordre de date et par assemblée, forme sous laquelle il est également nécessaire d’envisager les lois. Quelqu’étendu que soit ce travail, nous sommes nous-mêmes étonnés de la célérité avec laquelle il s’exécute. Nous comptons déjà 2,000 décrets réunis, émargés et en partie copiés. ( Applaudi ) . Au surplus, et tandis que ce travail préparatoire s’achève, nous portons notre attention sur la partie intellectuelle à laquelle il doit nous conduire, et nous pouvons, dès à présent, vous soumettre le plan général du code complet des lois. Parmi les différent classemens des lois, celui-là nous a paru préférable, qui les dispose dans l’ordre le plus capable de le faire le mieux connoître, et à ceux qui doivent les exécuter et à ceux qui doivent les faire exécuter. Pleins de cette idée, nous vous proposons de ramener toutes les lois au gouvernement, et aux agens par lesquels il les fait exécuter. Les dispositions qui organisent le gouvernement ordinaire sont en entier dans la Constitution; celles qui organisent le gouvernement révolutionnaire, peuvent être facilement réunies dans un même code; les autres lois seraient distribuées en autant de codes différents que les attributions données aux 12 commissions exécutives et aux établissements de finances, qui en sont en quelque sorte indépendants, comme la trésorerie nationale, le bureau de comptabilité et la liquidation générale. Nous croyons devoir préférer le classement par codes séparés à celui qui ferait du code des lois un ouvrage suivi, et dont les diverses parties seraient inséparables. L’on trouve dans cette méthode que nous proposons tous les avantages que l’autre plan peut offrir, et des avantages qu’il n’offre pas. L’ensemble du code complet des lois serait conservé avec autant d’exactitude que s’il était rédigé en un seul ouvrage, car les codes particuliers seront disposés dans un tel ordre qu’on en fera facilement un tout, en les plaçant dans le plan général du code complet. Nous vous soumettrons bientôt les développements de ce plan général, qui sera proposé pour toutes les parties ensemble. Cette division en codes particuliers nous permettra aussi de vous offrir plus tôt le fruit de nos travaux, et ce n’est pas un petit avantage que de hâter le moment où le peuple jouira du bienfait d’une législation complète, basée sur des principes républicains. Mais nous devons vous faire ici une observation essentielle, que l’examen approfondi que nous avons fait des lois et des dispositions réputées telles, qui ont été suivies jusqu’à présent, nous a fait connaître : c’est qu’il existe dans le plus grand nombre de ces lois ou dispositions une teinte dégoûtante de royalisme qu’il faut se presser d’effacer, et que d’ailleurs dans celles de ces dispositions qui sont susceptibles d’être conservées en tout ou en partie, il n’y a encore ni ensemble ni harmonie; en sorte que, si l’on veut faire un travail digne de la Convention nationale et offrir au peuple français un code de législation achevé, sur lequel il puisse asseoir son bonheur, il ne faut pas se borner à rassembler, classer et rédiger mieux les décrets des trois assemblées nationales, il faut tout à fait compléter et perfectionner généralement la législation. Vos divers comités pourront, chacun dans la partie qui fait la matière de ses travaux, s’occuper de cet objet important, et faire part à la commission de leurs vues. Les citoyens éclairés nous aideront de leurs lumières; les fonctionnaires publics paieront à leur patrie le tribut de leurs observations, et du milieu de cette collaboration, vous verrez bientôt s’élever avec majesté l’édifice d’une législation uniforme et placée sur ses véritables bases. Au reste, pour que le même esprit qui dirige le gouvernement se trouve dans la législation, la commission se concertera avec le comité de salut public dans la rédaction et la présentation de ses travaux. Quelque vaste que vous paraisse l’ouvrage dont j’ai annoncé le plan, comptez que cet esprit révolutionnaire qui précipite les événements vers le bonheur du peuple en marquera promptement le terme : comptez sur le concours des bons citoyens; comptez un peu aussi sur notre zèle et sur notre dévouement à la fidélité nationale. Nous vous proposons le décret suivant (1) : ( Adopté ) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COUTHON, au nom de] sa commission du recensement et de la rédaction complette des lois, décrète : « Art. I. - La Convention nationale autorise le plan de travail arrêté par la commission du recensement et de la rédaction complète des lois, et les mesures d’exécution qu’elle a prises. « II. - Le code complet des lois sera divisé en autant de codes particuliers que les attributions données aux douze commissions exécutives. «III. - Il y aura un travail séparé pour ce qui concerne la trésorerie nationale, le bureau de comptabilité et la liquidation générale. « IV. - Les divers comités de la Convention, chacun dans leur partie, se concerteront avec la commission pour présenter les changemens et additions qu’ils croiront nécessaires pour baser les lois sur les principes de la liberté et de l’égalité, les compléter et les rendre concordantes. « V. - Tous les citoyens, et en particulier les fonctionnaires publics, sont invités à transmettre leurs vues à la commission. (1) Mon., XX, 607; Débats, n° 618, p. 155.