SÉANCE DU 29 PRAIRIAL AN II (8 JUIN 1794) - Nos 73 A 75 697 73 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation sur la pétition du citoyen Pillas, ci-devant lieutenant général des ci-devant bailliage et présidial de Sedan, tendante au paiement de 10.000 liv., faisant, avec 20.000 liv. montant de la liquidation de son office, décrétée le 21 août 1791, la somme de 30.000 liv., prix de l’évaluation faite en vertu de l’édit de 1771; » Considérant que cette évaluation a été rectifiée, le 24 mars 1777, à 20.000 liv., du consentement du gouvernement, avec lequel il est intervenu un nouveau contrat, et que le centième denier n’a été depuis acquitté que sur le pied de 20.000 liv., ce qui fixe irrévocablement, et le prix dudit office, et conséquemment les bases de la liquidation : » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1) . 74 PIETTE au nom du comité d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, le Citoyen Mottelai présente un acte sous seing privé du 1er septembre 1786, par lequel Anne-Louis Régnier, ci-devant marquis de Guerchy, tant en son nom qu’au nom de la citoyenne Gabrielle-Lidie Harcourt, veuve du citoyen comte de Guerchy, lui a donné à bail pour 12 années, et 12 coupes consécutives de chacune 100 arpents, à commencer par l’ordinaire de 1788, les bois taillis de la forêt de Cinglais, situés sur le territoire de Boulon, près Caen, y comprises 3 pièces de bois appelées les Annettes, la taille de Brethe-ville, les Cassorts et Fouqueville. Ce bail, dont la redevance est fixée à 16.000 liv. par an, comprend pour la presque totalité des domaines engagés, dans lequels la nation rentre, en vertu du décret du 10 frimaire; il n’y a pas à cet égard la moindre difficulté, puisque la citoyenne Guerchy a fait la déclaration de ces domaines au district de Falaise, le 25 pluviôse. Mais le citoyen Mottelai, qui parait avoir joui 6 années, en exécution de son bail, expose qu’il se disposait à continuer son exploitation, lorsque le décret du 10 frimaire a remis dans les mains de la nation tous les domaines engagés; il ajoute que, quoique cette loi ne prononce pas formellement la résiliation de son bail, il n’a osé entamer la coupe de cette année dans la crainte d’y contrevenir, et il demande ou que son bail ait son effet pour le restant de sa durée, ou que la nation lui accorde l’indemnité qui lui est due à raison de la mieux-value des coupes à faire sur celles exploitées. Quand, comme le suppose le citoyen Mottelai, le décret du 10 frimaire ne résilierait pas le bail fait à son profit par la citoyenne Guerchy, (1) P. V., XXXIX, 377. Minute de la main de Ruelle. Décret n° 9552. Mention dans J. Sablier, n° 1384. ce bail ne pourrait pas recevoir son exécution, car il n’est pas authentique; et rien ne constatant la fixation de la véritable redevance, rien ne rendant certaines les véritables clauses et conditions de ce bail passé surtout avec des individus dont les intérêts et les sentiments ne s’accordent pas, au moins naturellement, avec les nôtres, il serait trop dangereux, trop préjudiciable même pour les intérêts de la République, de maintenir ces sortes de baux. Mais le décret du 10 frimaire est formel sur la question que soumet le citoyen Mottelai; il porte, article II, que les baux emphytéotiques, les baux à une ou plusieurs vies, et tous ceux au-dessus de 9 ans, sont compris dans la révocation prononcée par l’article 1er de la même loi. Ainsi le bail fait pour 12 ans au citoyen Mottelai ne peut pas subsister. Quant à l’indemnité que réclame le citoyen Mottelai, votre comité a encore pensé qu’il n’y avait aucun droit, et voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenté : [adopté comme suit] (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition du citoyen Mottelai, tendante à ce que le bail fait à son profit par la citoyenne Harcourt, veuve Guerchy, des biens patrimoniaux et des domaines engagés le 1er septembre 1786, soit exécuté; et dans le cas contraire, il lui soit accordé une indemnité pour raison de sa non-jouissance et de la mieux value des coupes de bois comprises audit bail, et qui restent à exploiter : » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) , 75 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, en juin et juillet 1792, les gardes de la forêt de Fontainebleau trouvèrent les troupeaux de bêtes à laine des citoyens Martin, laboureurs dans la commune d’Achères, pâturants à garde faite, dans ces bois. Sur les rapports des gardes de la forêt, les citoyens Martin ont été poursuivis en justice, et le tribunal du district de Melun les a condamnés en 1.200 liv. d’amende, dommages et intérêts, conformément à l’ordonnance des Eaux et Forêts. Les citoyens Martin ont interjeté appel de ce jugement, et ils ont profité du moment qu’il leur donne pour recourir à la Convention nationale, à laquelle ils demandent la remise des condamnations prononcées contre eux. Ils exposent dans leur pétition que la grande sécheresse qui a eu lieu l’année dernière, et qui a causé la disette des subsistances propres à la nourriture de leurs troupeaux, a déterminé leurs bergers à les conduire dans la forêt; mais ils assurent que le bois n’a pas pu en souffrir, parce que dans les cantons où les moutons ont (1) Mon., XXI, 7. (2) P.V., XXXIX, 378. Minute de la main de Piette. Décret n° 9548. SÉANCE DU 29 PRAIRIAL AN II (8 JUIN 1794) - Nos 73 A 75 697 73 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation sur la pétition du citoyen Pillas, ci-devant lieutenant général des ci-devant bailliage et présidial de Sedan, tendante au paiement de 10.000 liv., faisant, avec 20.000 liv. montant de la liquidation de son office, décrétée le 21 août 1791, la somme de 30.000 liv., prix de l’évaluation faite en vertu de l’édit de 1771; » Considérant que cette évaluation a été rectifiée, le 24 mars 1777, à 20.000 liv., du consentement du gouvernement, avec lequel il est intervenu un nouveau contrat, et que le centième denier n’a été depuis acquitté que sur le pied de 20.000 liv., ce qui fixe irrévocablement, et le prix dudit office, et conséquemment les bases de la liquidation : » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1) . 74 PIETTE au nom du comité d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, le Citoyen Mottelai présente un acte sous seing privé du 1er septembre 1786, par lequel Anne-Louis Régnier, ci-devant marquis de Guerchy, tant en son nom qu’au nom de la citoyenne Gabrielle-Lidie Harcourt, veuve du citoyen comte de Guerchy, lui a donné à bail pour 12 années, et 12 coupes consécutives de chacune 100 arpents, à commencer par l’ordinaire de 1788, les bois taillis de la forêt de Cinglais, situés sur le territoire de Boulon, près Caen, y comprises 3 pièces de bois appelées les Annettes, la taille de Brethe-ville, les Cassorts et Fouqueville. Ce bail, dont la redevance est fixée à 16.000 liv. par an, comprend pour la presque totalité des domaines engagés, dans lequels la nation rentre, en vertu du décret du 10 frimaire; il n’y a pas à cet égard la moindre difficulté, puisque la citoyenne Guerchy a fait la déclaration de ces domaines au district de Falaise, le 25 pluviôse. Mais le citoyen Mottelai, qui parait avoir joui 6 années, en exécution de son bail, expose qu’il se disposait à continuer son exploitation, lorsque le décret du 10 frimaire a remis dans les mains de la nation tous les domaines engagés; il ajoute que, quoique cette loi ne prononce pas formellement la résiliation de son bail, il n’a osé entamer la coupe de cette année dans la crainte d’y contrevenir, et il demande ou que son bail ait son effet pour le restant de sa durée, ou que la nation lui accorde l’indemnité qui lui est due à raison de la mieux-value des coupes à faire sur celles exploitées. Quand, comme le suppose le citoyen Mottelai, le décret du 10 frimaire ne résilierait pas le bail fait à son profit par la citoyenne Guerchy, (1) P. V., XXXIX, 377. Minute de la main de Ruelle. Décret n° 9552. Mention dans J. Sablier, n° 1384. ce bail ne pourrait pas recevoir son exécution, car il n’est pas authentique; et rien ne constatant la fixation de la véritable redevance, rien ne rendant certaines les véritables clauses et conditions de ce bail passé surtout avec des individus dont les intérêts et les sentiments ne s’accordent pas, au moins naturellement, avec les nôtres, il serait trop dangereux, trop préjudiciable même pour les intérêts de la République, de maintenir ces sortes de baux. Mais le décret du 10 frimaire est formel sur la question que soumet le citoyen Mottelai; il porte, article II, que les baux emphytéotiques, les baux à une ou plusieurs vies, et tous ceux au-dessus de 9 ans, sont compris dans la révocation prononcée par l’article 1er de la même loi. Ainsi le bail fait pour 12 ans au citoyen Mottelai ne peut pas subsister. Quant à l’indemnité que réclame le citoyen Mottelai, votre comité a encore pensé qu’il n’y avait aucun droit, et voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenté : [adopté comme suit] (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition du citoyen Mottelai, tendante à ce que le bail fait à son profit par la citoyenne Harcourt, veuve Guerchy, des biens patrimoniaux et des domaines engagés le 1er septembre 1786, soit exécuté; et dans le cas contraire, il lui soit accordé une indemnité pour raison de sa non-jouissance et de la mieux value des coupes de bois comprises audit bail, et qui restent à exploiter : » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) , 75 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, en juin et juillet 1792, les gardes de la forêt de Fontainebleau trouvèrent les troupeaux de bêtes à laine des citoyens Martin, laboureurs dans la commune d’Achères, pâturants à garde faite, dans ces bois. Sur les rapports des gardes de la forêt, les citoyens Martin ont été poursuivis en justice, et le tribunal du district de Melun les a condamnés en 1.200 liv. d’amende, dommages et intérêts, conformément à l’ordonnance des Eaux et Forêts. Les citoyens Martin ont interjeté appel de ce jugement, et ils ont profité du moment qu’il leur donne pour recourir à la Convention nationale, à laquelle ils demandent la remise des condamnations prononcées contre eux. Ils exposent dans leur pétition que la grande sécheresse qui a eu lieu l’année dernière, et qui a causé la disette des subsistances propres à la nourriture de leurs troupeaux, a déterminé leurs bergers à les conduire dans la forêt; mais ils assurent que le bois n’a pas pu en souffrir, parce que dans les cantons où les moutons ont (1) Mon., XXI, 7. (2) P.V., XXXIX, 378. Minute de la main de Piette. Décret n° 9548.