SÉANCE DU 19 VENDÉMIAIRE AN III (10 OCTOBRE 1794) - N08 33-35 45 Art. VIII. - Tout ce qui est antérieur à cette époque sera réuni aux archives de la maison commune; l’archiviste de cette maison et le greffier de la police correctionnelle, chacun en ce qui le concerne, en donneront décharge au ci-devant greffier de la police municipale, au bas du procès-verbal qui sera dressé lors de la remise des pièces. Art. IX. - Cette remise s’effectuera dans le délai d’un mois au plus tard, jusqu’à ce qu’elle soit entièrement opérée, mais sans que le retard puisse excéder l’époque fixée par le présent décret : le citoyen Royen-val, ancien greffier, qui est chargé de ce dépôt, recevra le traitement ordinaire qui lui est attribué en proportion du temps de son exercice. Art. X. - Les commissaires de police à Paris seront compétens pour donner seuls un mandat d’amener devant eux ou devant un autre commissaire de police. Ils pourront également décerner des mandats d’arrêt en se faisant assister de deux commissaires civils, qui auront voix délibérative. Art. XI. - Pour accélérer le jugement des procès, les commissaires de police feront directement, dans les vingt-quatre heures, l’envoi des procès-verbaux et des pièces servant à conviction, aux greffes des différentes autorités qui en doivent connoître. Ils seront tenus d’énoncer, dans l’ordonnance de renvoi, le texte de la loi qui les aura déterminés. Art. XII. - L’envoi direct, prescrit par l’article précédent, n’empêchera pas le compte journalier qu’ils sont dans l’usage de rendre à l’administration de police, qui aura toujours le droit de l’exiger (43). 33 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BAR, au nom] de son comité de Législation, décrète que le citoyen Pierre Gerardin, ci-devant ministre du culte, actuellement cultivateur à Méligny-le-Petit, district de Commercy, département de la Meuse, sera sur-le-champ mis en liberté, et que les scellés qui pourroient avoir été apposés sur ses papiers et effets seront levés. Le présent décret ne sera point imprimé ; il sera adressé manuscrit au tribunal criminel du département de la Meuse (44). (43) P.-V., XL VII, 88-90. C 321, pl. 1333, p. 5, minute de la main de Porcher, rapporteur. J. Fr., n° 746; J. Perlet, n° 747; J. Univ., n° 1782; Rép., n” 24. (44) P.-V., XLVII, 90-91. C 321, pl. 1333, p. 6, minute de la main de Bar, rapporteur. Gazette Fr., n 1013. 34 Le citoyen Enfantin, officier municipal de la commune de Romans, département de la Drôme, ayant, par soumission énoncée dans le procès-verbal de l’Assemblée nationale du 5 mai 1792, promis pour les frais de guerre, tant qu’elle durera, le quart d’une pension de 1 000 L qui lui est dûe à titre de ci-devant chanoine, a donné 62 L 10 s pour le quart du trimestre échu le premier de ce mois. Mention honorable, insertion au bulletin (45). [Don patriotique du citoyen Enfantin, 19 vendémiaire an III] (46) Louis S. Prix Enfantin, officier municipal de la commune de Romans, département de la Drôme, ayant, par sa soumission énoncée dans le procès-verbal de l’assemblée nationale du 5 mai 1792 (vieux style), promis pour les frais de guerre, tant qu’elle durera, le quart d’une pension de 1 000 L qui lui est dûe à titre de ci-devant chanoine, a donné 62 L 10 s pour le quart du trimestre échu le premier de ce mois. Signé Ducroix. 35 Une société patriotique formée dans la commune de Dijon [Côte-d’Or] depuis environ six mois, offre le produit d’une représentation extraordinaire, montant à la somme de 1 182 L, à titre de souscription pour la reconstruction du vaisseau Le Vengeur. Mention honorable, insertion au bulletin (47). Une société dramatique formée dans la commune de Dijon depuis environ six mois, s’applique à propager les principes républicains par la représentation des pièces d’un patriotisme pur et éclairé. Le produit ordinaire de ces spectacles est destiné à des actes de bienfaisance. Mais la société, voulant contribuer à la souscription du vaisseau Le Vengeur a donné une représentation extraordinaire de Rome sauvée, et vous offre la somme de 1 182 L, montant de la recette. Guyton (48). (45) P.-V., XLVII, 91. (46) C 321, pl. 1342, p.4. (47) P.-V., XLVII, 91. Bull., 24 vend, (suppl.); Ann. Patr., n° 648, 655; J. Paris, n" 20; F. de la Républ., n 20; Gazette Fr, n° 1013; J. Fr., n“ 745; M.U., XLIV, 299. (48) C 321, pl. 1342, p. 5. 46 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE [Extrait du registre des délibérations de la société dramatique et patriotique de Dijon, le 11 fructidor an 77] (49) Il a été délibéré que le jour de la cinquième sans-culottide, il sera donné une représentation dont le produit sans en déduire les frais sera envoyé à la Convention nationale, à titre de souscription pour la reconstruction du vaisseau Le Vengeur, et que pour cette représentation le prix des places sera doublé. Mathieu, président et quatre signatures. CLAUZEL : Cette société de jeunes gens me fait songer à l'instruction publique : je vois avec peine, que nulle part les instituteurs ne sont en activité : le comité d’instruction publique vous présente beaucoup de projets de décrets, tendans à encourager les savans et les artistes ; et il ne pense pas à faire apprendre aux enfans à lire et à écrire. [On nous fait tous les jours des rapports remplis d’érudition sur les moyens de récompenser ceux qui professent les hautes sciences et les arts ci-devant libéraux et nos enfans ne savent pas lire, et l’on n’a pas songé efficacement à doter les instituteurs.] (50) BOISSY d’ANGLAS : le comité d’instruction publique s’occupe sans relâche de mettre en activité les écoles primaires ; il a éprouvé beaucoup d’obstacles ; dans trois ou quatre jours, il vous présentera les moyens de les lever (51). 36 Dans un paquet adressé à la Convention nationale, se trouvent 1 800 L avec ces mots : Nous étions restés entre les mains d’un homme qui nous rend à la patrie. Mention honorable, insertion au bulletin (52). 37 PEPIN, au nom du comité de Législation : La commission des administrations civiles, police et tribunaux, a fait passer à votre comité de Législation une lettre de l’accusateur public du tribunal criminel du département des Alpes-Maritimes, par laquelle ce fonctionnaire propose deux questions à résoudre : La première, s’il y a lieu à la déchéance du recours en cassation contre un condamné aux fers, jugé le 16 messidor, qui a déclaré dans les (49) C 321, pl. 1342, p. 6. (50) Mess. Soir, n° 783. (51) C. Eg., n* 783; Ann. R.F., n” 19; Gazette Fr., n" 1013; Mess. Soir, n" 783. (52) P.-V., XLVII, 91. C 321, pl. 1342, p. 3. Ann. Patr., n” 655. trois jours qu’il entendait se pourvoir, mais qui n’a remis sa requête au greffe que le 28 du même mois. Ce qui donne des doutes à l’accusateur public, c’est, d’un côté, que le condamné a daté sa requête du 27 messidor, et allègue l’avoir fait porter au greffe le même jour, à huit heures du soir, mais que, le greffe étant alors fermé, elle ne put y être présentée que le lendemain 28, c’est-à-dire le 12e jour de la prononciation du jugement de condamnation ; et, d’autre part, ce qui paraît plus favorable à l’accusateur public, que la loi du 15 avril 1792, qui prescrit aux condamnés de déclarer dans les trois jours de la condamnation et de présenter leur requête dans la huitaine suivante, n’était pas connue dans le département à l’époque du 20 messidor, et que l’on y suivait les délais établis par la loi du 16 septembre 1791. Ces considérations n’ont pas paru suffisantes à votre comité pour faire relever le condamné de la déchéance. En effet, rien ne constate qu’il ait fait porter sa requête au greffe le 27 messidor au soir, comme il l’allègue ; ce fait eût été assez important pour que le condamné ou son conseil l’eussent fait constater par un acte quelconque. D’un autre côté, c’est un principe auquel on ne peut déroger sans les plus grands inconvénients pour l’ordre social et la sûreté publique, que l’ignorance de la loi ne peut servir d’excuse ; rien ne constate, et il n’est pas même présumable que la loi du 15 avril 1792 n’ait pas été promulguée, dans quelque partie de la France que ce soit, au mois de messidor dernier, c’est-à-dire plus d’un an après sa date. Le fait même de cette ignorance prétendue est en quelque sorte démenti par la conduite du condamné, qui, selon lui, s’est hâté de présenter sa requête à l’expiration du délai que lui accordait cette loi qu’on suppose qu’il ignorait; et d’ailleurs la loi du 16 septembre 1791, qui, selon l’accusateur public, servait de règle dans le département des Alpes-Maritimes, lorsque celle du 15 avril n’était pas connue, n’accordait pas un aussi long délai au condamné pour se pourvoir en cassation : votre comité a donc pensé qu’il fallait passer à l’ordre du jour, motivé sur la loi, sur cette première question. Le second objet que l’accusateur public soumet à la décision, c’est de savoir si le condamné, qui, d’après la loi, a trois jours pour déclarer qu’il veut se pourvoir, et huit jours pour présenter sa requête, serait admissible ou déchu dans le cas où, ayant fait sa déclaration de se pourvoir, le second jour du jugement, par exemple, au lieu du troisième, il ne présenterait sa requête que le onzième jour de sa condamnation, qui serait le neuvième, à dater de sa déclaration. Votre comité a pensé que, dans ce cas, et même dans celui de la déclaration du condamné qu’il entend se pourvoir en cassation, sa requête est toujours admissible jusques et compris le onzième jour, à compter de sa condamnation. La raison en est que les délais que la loi accorde sont tous en faveur de l’accusé, que celui qui a fait diligence pour se mettre en règle