SÉANCE DU 26 FRUCTIDOR AN II (12 SEPTEMBRE 1794) - N03 33-37 111 33 On relit divers décrets; la rédaction est adoptée (54). 34 Le représentant du peuple Dameron demande que le congé d’un mois qu’il avoit obtenu pour le rétablissement de sa santé, soit prorogé de deux décades. Cette prorogation est décrétée (55). [. Demande de la prorogation du congé de santé de Dameron, député de la Nièvre, à Donzy le 20 fructidor an II] (56) Dameron député de la Nièvre demande à la Convention nationale qu’elle proroge de deux décades le congé d’un mois qu’elle a accordé pour le rétablissement de sa santé. 35 Au nom du comité des Décrets, Procès-verbaux et Archives, le décret suivant est rendu. La Convention nationale après avoir entendu son comité des Décrets, Procès-verbaux et Archives, décrète que le citoyen Charles Dumont est réintégré dans ses fonctions près l’agence des lois (57). 36 ISORÉ : La prospérité de l’agriculture exige à certaines époques le renouvellement ou le changement de semences sur les terrains où la nature a besoin d’un stimulant pour faire agir la végétation. Depuis plusieurs années les cultivateurs n’ont pas eu cette faculté, ou s’ils l’ont exercée, ils ont contrarié la loi. Il est toujours temps de faire le bien quand on aperçoit sa possibilité. C’est dans ces vues que votre comité d’Agriculture, qui veut maintenir les principes et protéger l’émulation rurale, m’a chargé de vous présenter le décret suivant (58). Un membre [Isoré] obtient la parole, au nom du comité d’Agriculture, sur la nécessité d’autoriser les cultivateurs à re-(54) P.-V, XLV, 220. (55) P.-V., XLV, 220. Décret n° 10 846. Rapporteur : Lou-chet. (56) C 318, pl. 1298, p. 20. La demande de prorogation est de la main de Dameron; l’accord est de la main de Lou-chet. (57) P.-V., XLV, 220. C 318, pl. 1285, p.33. Décret n° 10 843. Rapporteur : Monnel. M. U., XLIII, 444; J. Perlet, n° 720. (58) Moniteur, XXI, 743. nouveler les semences nécessaires à l’em-blavement des terres; la Convention nationale, après l’avoir entendu, décrète ce qui suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité d’Agriculture sur la nécessité d’autoriser les cultivateurs à renouveler les semences nécessaires à l’emblavement des terres, décrète ce qui suit : Article premier. - Les cultivateurs sont autorisés à se pourvoir de bleds pour renouveler leurs semences, et non pour d’autres causes, dans le lieux où ils croiront en trouver de propres à leurs ter-reins, soit en achetant ou échangeant de gré à gré, à la charge de prévenir à l’avance leurs municipalités respectives. Art. II. - Les municipalités donneront aux cultivateurs actes de leurs déclarations, et préviendront chaque décade les administrations de district des ventes et échanges, afin que les approvisionemens des marchés ou les réquisitions n’éprouvent aucune contrariété. Art. III. - Les cultivateurs saisis en contravention aux dispositions des articles précédens, seront, à la diligence des agens nationaux des districts, traduits devant les juges de paix, qui prononceront contre les contrevenans une amende du double de la valeur des grains saisis, payable aux caisses de districts. Art. IV. - Les agens nationaux des districts rendront compte à la commission du commerce et approvisionemens, dans le courant du mois de brumaire, des quantités de bleds achetés ou échangés, et désigneront les communes où les bleds seront sortis ou entrés. Le présent décret sera promulgué par la voie du bulletin (59). 37 LAKANAL, au nom du comité d’instruction publique : Citoyens, votre comité d’instruction publique a maintenant la latitude de puissance nécessaire pour opérer le bien, et il sent fortement le besoin de remplir son importante mission. Il fallait imprimer un mouvement prompt et régulier à ses travaux; il les a distribués en trois sections. La première, sous la dénomination générale d’enseignement, comprend l’organisation et la surveillance des divers degrés d’instruction publique et les livres élémentaires. La seconde embrasse la bibliographie, la commission des poids et mesures, le bureau (59) P.-V., XLV, 220-221. C 318, pl. 1285, p. 34. Décret de la main d’Isoré, n° 10 844. Bull., 27 fruct. (suppl.); Moniteur, XXI, 743; Débats, n°726, 504. M. U., XLIII, 428-429 et 485; Rép., n° 267; J. Univ., n° 1754; J. Perlet, n° 721; Ann. R. F., n° 285; F. de la Républ., n°433; J. Paris, n° 621.