178 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Lefiot demande qu’on renvoie à un comité à examiner si on peut admettre des preuves testimoniales contre un représentant du peuple. GUÉRIN, rapporteur: Je combats cette proposition comme contraire aux vrais principes, ceux de l’égalité. S’il était possible d’élever à cet égard des doutes, il en résulterait l’impunité des horreurs commises à Nantes, et dont est accusé Carrier, si d’ailleurs on n’avait pas des écrits de cet accusé qui certifient les plaintes publiques ; au surplus les témoins doivent toujours être appréciés sur leur moralité. THIBAULT : Si l’on n’admettait pas les preuves testimoniales, un représentant pourrait impunément assassiner en plein jour. Je suppose qu’un représentant requière la force armée pour arrêter un de ses collègues: en serait-il moins coupable, pour n’avoir pas pris d’arrêté ? Et ceci n’est point une supposition gratuite; cela est arrivé à Lefiot. LEFIOT: Je défie qu’on prouve rien contre moi ; je demande que Thibault porte sa dénonciation au comité. THIBAULT : Je n’ai pas dénoncé, mais cité un fait. Lefiot réclame la parole avec instance. Thibault la demande aussi. Lefiot insiste pour que Thibault soit entendu. Chazal observe qu’il s’agit non d’individus, mais de principes. L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur cet incident (123). RÉAL : Et moi aussi je pense qu’il est des cas où un représentant du peuple ne pourrait être traduit en jugement sur de simples preuves testimoniales. Citoyens, cette question tient aux plus grands intérêts de l’ordre social. La garantie de la représentation nationale sera toujours le plus ferme rempart de la liberté publique. Pour résoudre cette question, il suffit de distinguer les cas. Sans doute, lorsqu’il existe un corps de délit constant et des preuves écrites, revêtues d’un caractère authentique contre un représentant, on doit admettre les preuves testimoniales qui viennent à l’appui. Mais, si un mandataire du peuple était accusé de ces crimes qui ne laissent aucune trace matérielle du délit, et qu’il n’y eût d’ailleurs aucun écrit émané de lui à sa charge, pensez-vous qu’il fût sage et politique de l’accuser sur de simples témoignages, toujours équivoques lorsqu’ils sont dénués du concours des autres preuves? Je ne le pense pas, moi; les représentants du peuple seront toujours le point de mire des ennemis de la liberté. Il faut donc les garantir de leurs atteintes meurtrières. Au reste, cette question est oiseuse. D’une part, les lois sages que vous avez faites sur (123) Moniteur, XXII, 603. Rép., n° 67. cette matière, les filières par lesquelles doit passer une dénonciation contre un représentant, garantissent suffisamment la représentation nationale, et assurent au peuple l’action de la loi contre ses mandataires infidèles; d’autre part, dans l’affaire de Carrier, il n’y a malheureusement que trop de preuves écrites, émanées de sa main, pour justifier notre décret d’accusation. Je demande que l’on passe à l’ordre du jour sur toutes les propositions incidentes, et que l’on discute article par article l’acte d’accusation. Cette proposition est adoptée (124). Un membre propose d’ajouter au premier article de l’acte d’accusation, relatif aux individus que Carrier ordonnoit d’exécuter sans jugement, ces mots amenés à Nantes. Il observe que cette conduite de Carrier est ce qui constitue principalement le délit, en ce qu’il auroit pu les faire fusiller sur le champ de bataille, s’ils avoient été pris les armes à la main, au lieu de les faire amener à Nantes pour exercer un raffinement de cruauté (125), en prolongeant les horreurs de la mort (126). Réal voudrait que l’on ajoutât aussi par sous-amendement: contre le vœu formel de la loi. Le premier amendement seul est adopté. Il sera ajouté à l’article (127). Un autre membre [DEVARS] demande que le mot prétendus précède brigands. Le rapporteur [GUÉRIN] observe que, dans l’acte d’accusation, la commission s’est servie des expressions consignées dans les pièces. L’article est adopté, et successivement tous les articles (128). BOUDIN : J’insiste pour que l’article soit adopté comme il est conçu. Croyez-vous rendre Carrier plus coupable par cette distinction ? Eh ! ne l’était-il pas assez en faisant fusiller ou noyer, sans jugement, les brigands eux-mêmes ? L’article est adopté comme il est rédigé, et successivement les autres articles de l’acte d’accusation (129). Acte d’accusation contre le représentant du peuple Carrier (130). «La Convention nationale, après avoir entendu sa commission des Vingt-Un; (124) Moniteur, XXII, 603. Rép., n° 67 ; Débats, n° 793, 928 ; J. Perlet, n° 793. (125) Moniteur, XXII, 603, indique un «raffinement de barbarie». (126) P.-V., L, 110. (127) Moniteur, XXII, 603. Débats, n° 793, 927. (128) P.-V., L, 110. Moniteur, XXII, 603. (129) Moniteur, XXII, 603. (130) P.-V., L, 110-113. C 327 (1), pl. 1431, p. 25. Guérin rapporteur, Rovère secrétaire selon C 327 (1), pl. 1431, p. 34. Moniteur, XXII, 604 ; Débats, n° 794, 933 ; Ann. Patr., n° 694 bis ; C. Eg., n° 830 ; F. de la Républ., n° 66 ; M.U., n° 1354.