278 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE La commune de Sedan a renvoyé les pétion-naires à l’administration de district purement et simplement, en déclarant qu’elle n’avoit point connoissance des faits : L’administration de district certifie que les pétionnaires ont fourni au magasin militaire 4 458 aulnes de drap sans spécifier à quelle époque et à quel prix ce qui auroit été intéressant. Est joint à la pétition un certificat du conseil général de la commune de Sedan qui atteste que la réquisition faite par les représentants du peuple avoit empêché de compléter cette fourniture, ce certificat est en datte du 7 thermidor dernier. Est encore jointe une soumission faite par Sauzai demrt. à Paris rue Jean-Jacques Rousseau, en datte du 22 janvier 1793, par laquelle le dit Sauzai s’engage de fournir à l’administration au magasin St-Denis trois cent pièces de drap en 3/4 de large bleu national et de 20 à 22 aulnes de long à raison de 29 L l’aulne, laditte fourniture devant être faite au premier mai 1793 vieux stile, sous peine d’un dédit de 18 mille livres en cas d’inexécution. Votre comité après avoir examiné les faits a été surpris de voir les citoyens Malfuson et Pourpart faire des réclamations, puisqu’ils n’ont fait aucune soumission envers la République; ils peuvent avoir fourni du drap à l’administration de district pour habiller les troupes de la République mais à quelle époque et à quel prix ? Par l’article 12 de votre décret du mois de septembre 1793 vieux stile vous avez décrété que les fournitures dont les livraisons étoient commencées, seroient achevées au prix des soumissions, celle de Sauzai devoit être faite cinq mois avant. Je suis chargé de vous proposer de passer à l’ordre du jour, sur la pétition des citoyens Malfuson et Poupart (106). 64 Le Citoyen Philippe, chef, envoie à la Convention la somme de 75 L provenant d'une collecte faite dans les ateliers des relieurs et plieuses de l’imprimerie des administrations nationales. Mention honorable, insertion au bulletin (107). [Le citoyen Philippe au président de la Convention nationale, le 19 fructidor an II\ (108) Citoyen Président, Je fais passer aux Représentants du peuple la somme de soixante quinze livres, fruit d’une collecte faite dans les atteliers de relieurs et ployeuses de l’imprimerie des administrations (106) C 318, pl. 1 283, p. 60, minute de la main de Loiseau. Décret non mentionné dans C*IIao, 19 fructidor. (107) P.V., XLV, 89. (108) C 318, pl. 1 294, p. 10. nationales pour les citoyens blessés à l’explosion de la poudrière de Grenelle. Salut et fraternité. Philippe, chef 65 CAMBON, au nom du comité des Finances (109) : La Convention nationale a décrété que les receveurs de district qui ont quitté leurs places, rendroient compte de clerc à maître à leurs successeurs de toutes leurs recettes et de toutes leurs dépenses, en sorte que le receveur actuellement en exercice devînt seul comptable vis-à-vis de la nation. Cette opération a été prescrite dans la vue de ne faire qu’un seul exercice depuis la création des receveurs jusques au premier vendémiaire de l’an III. Mais la cumulation des recettes et des dépenses faites depuis l’origine, doit s’arrêter au 1er vendémiaire prochain, autrement il n’y auroit jamais de terme à la comptabilité des receveurs; puisque celui qui quitterait sa place serait toujours obligé de transmettre à celui qui le remplacerait, les résultats des comptes de tous les précédents. Il est donc indispensable de tirer une première ligne de démarcation à la fin de l’année courante, et d’en user de même par la suite d’année en année. Pour remplir cet objet, on exigera des receveurs qu’ils soldent, par appoint, leur compte au premier vendémiaire. Ils porteront à compte nouveau les recettes et les dépenses de la troisième année républicaine, et ils se débiteront par leurs bordereaux, relativement aux contributions pour lesquelles il existe des rôles, du reste à recouvrer à ladite époque du premier vendémiaire. Mais une difficulté se présente pour réaliser cette opération simple; c’est celle qui naît de la division des sous pour livre additionnels des contributions foncière et mobiliaire, du principal de ces mêmes contributions. Il faudrait que le receveur se livrât à un calcul compliqué pour établir séparément le reste à recouvrer sur le principal et les sous additionnels, la perception de ces deux parties se faisant cumulativement par les percepteurs des communautés, qui versent également en masse les produits de leurs recettes dans les caisses de district. Des considérations plus importantes se réunissent pour appuyer l’idée de faire disparoitre la distinction des sous pour livre additionnels. 1° Cette distinction est devenue sans objet par l’effet des circonstances; car la confection des rôles de 1791 et de 1792 ayant été fort retardée, ceux de 1793, n’étant actuellement en recouvrement que dans une partie de la République, et la contribution de 1794 (vieux style), (109) C 318, pl. 1 283, p. 61, rapport et projet de décret, imprimé par ordre de la Convention nationale, 8 pages. Débats, n° 715, 326-328; Moniteur, XXI, 686-687. SÉANCE DU 19 FRUCTIDOR AN II (5 SEPTEMBRE 1794) - N08 65 279 n’étant pas encore décrétée, il est évident que les corps administratifs ne peuvent faire acquitter leurs dépenses courantes, comme ils n’ont pu faire payer celles de l’année 1793, que sur la partie du trésor public des exercices antérieurs. Le comité des Finances a été obligé de fermer les yeux sur l’inexécution de la loi à cet égard; autrement le service eût été compromis, si le traitement des administrateurs et des juges, si les appointemens des employés des administrations et les frais de leurs bureaux n’eussent pas été acquittés, à raison du défaut de recouvrement des sous pour livre additionnels destinés à subvenir à ces dépenses. Or ce temps perdu pour la perception étant irréparable, il s’écoulera plus d’une année avant que les contributions arriérées puissent être soldées : pendant cet intervalle, il faudra pourvoir à de nouvelles dépenses. Ainsi, au moment où le trésor public pourrait se trouver couvert de ses anciennes avances, il en aurait fait de nouvelles tout aussi considérables : il ne serait donc jamais véritablement remboursé. 2° Il paraît peu convenable au nouveau système de gouvernement, que chacun des districts de la République ait des fonds particuliers pour les dépenses qui lui sont propres. Un tel régime semble contenir un germe de fédéralisme que l’on ne peut trop soigneusement écarter : il faut que, dans la grande famille, aucune partie ne s’isole et ne puisse se regarder comme étrangère, sous quelques rapports, aux parties qui l’environnent. Il faut que le produit de toutes les perceptions se réunisse au trésor public, et que toutes les dépenses se fassent en commun; c’est le moyen de tout ramener au centre, non pour l’exécution qui doit nécessairement être divisée, mais pour la surveillance qui appartient aux représentons du peuple, et pour consolider de plus en plus l’unité et l’indivisibilité de la République. La mesure que nous vous proposons rentre dans l’esprit de la loi du 30 germinal, par laquelle vous avez voulu centraliser à la trésorerie nationale la comptabilité de toute la République. Les pièces comptables de tous les payeurs et de tous les receveurs, depuis le premier juillet 1791, y arrivent de toutes parts : on s’occupe de les classer par nature de dépenses, et nous espérons pouvoir vous présenter bientôt un résultat satisfaisant; mais ce résultat serait incomplet si, à l’égard des receveurs de district qui appartiennent au nouveau régime, il n’embrassoit pas toutes les recettes et toutes les dépenses qu’ils ont faites depuis l’époque de leur création. Ils avoient été chargés antérieurement à l’établissement de la trésorerie nationale, 1°. de la recette des capitaux et des fruits des domaines nationaux; 2°. d’achever la perception de la contribution patriotique, et de verser ces divers produits à la ci-devant caisse de l’extraordinaire. Il avoit été en même temps ordonné qu’ils compteraient de ces produits à l’administration des domaines nationaux, qui avoit la surveillance de la caisse de l’extraordinaire. Cette caisse ayant été depuis supprimée et réunie à la trésorerie nationale, vous avez décrété que la comptabilité du trésorier de l’extraordinaire seroit également réunie à celle de la trésorerie nationale. Par une suite de la même disposition, il convient que les comptes des receveurs de districts, tant sur les domaines nationaux que sur les contributions patriotiques, pour le temps pendant lequel ils avoient été comptables directs de la ci-devant caisse de l’extraordinaire, soient fondus dans le compte général que la loi du 30 germinal leur a prescrit de rendre à la trésorerie nationale; en sorte que leur compte, au premier vendémiaire prochain, présente l’universalité de leurs recettes et de leurs dépenses depuis l’époque de leur création. Le projet de décret que votre comité des Finances m’a chargé de vous soumettre, contient les dispositions relatives à l’exécution de ces vues. Sur le rapport d’un membre du comité des Finances, le projet de décret suivant est adopté. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité des Finances, décrété * ARTICLE PREMIER. La distinction qui avoit été faite, lors de l’établissement des contributions foncière et mobiliaire, entre le principal et les sous pour livre additionnels, pour les dépenses de département et de district, est et demeure supprimée; lesdits sous pour livre sont réunis au principal, pour ne former qu’une seule masse, et être versés indistinctement au trésor public. II. Les frais d’administration des départements et des districts et ceux des tribunaux ou juges, font partie des dépenses générales de la République. Les receveurs de district enverront en conséquence pour comptant à la trésorerie nationale les mandats par eux acquittés depuis leur création pour ces objets, et il leur en sera délivré récépissé, à valoir sur les produits de leurs recettes indistinctement. III. Les directoires de département et de district formeront sans délai un état des dépenses fixes de leur administration et de celles des tribunaux ou juges dans leurs arrondissement respectifs, à partir du premier vendémiaire de la troisième année républicaine; ils comprendront dans cet état la somme qu’ils jugeront nécessaire pour les dépenses variables, dont ils rendront compte à la fin de chaque année. IV. Les directoires adresseront lesdits états, dans la première décade de vendémiaire de la troisième année républicaine, à la commission des administration civiles, police et tribunaux, laquelle, après en avoir rendu compte au comité des Finances, en adressera un double, arrêté par elle, à chacun des directoires, avec autorisation de délivrer leurs mandats, jusqu’à due concurrence, sur les receveurs de district, et pour Paris, sur la trésorerie nationale directement : en conséquence, le payeur des dépenses administratives du département de Paris est supprimé, à compter du premier vendémiaire prochain. Une expédition de chacun desdits états sera pareillement adressée par ladite commission aux commissaires de la trésorerie