g {g [Assemblés nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, {5 août 1790.] crimes même, épargnés à la société ; tant d’individus des deux sexes rendus à la liberté, au bonheur et à la vertu, tant d’enfants soustraits à une mauvaise éducation, à la perte de leur patrimoine; les mariages plus nombreux, plus féconds; les bonnes mœurs rétablies et surtout les droits de l’homme respectés, dans un état auquel sont appelés tous les hommes. Voici ma motion : L’Assemblée nationale décrète : Article 1er. Les époux séparés actuellement de corps en justice, ou qui seront séparés à l’avenir d’après les dispositions de l’article ci-dessus, seront libres de former de nouveaux nœuds. Art. 2. En attendant que la réforme du code civil amène les législatures suivantes à décréter de nouvelles lois de détails, les effets de cette séparation, avec mariage subséquent, seront les mêmes à l’égard des époux, que ceux de l’ancienne séparation de corps. Art. 3. A l’égard des enfants des époux séparés et remariés, on suivra, de même provisoirement, l’édit des secondes noces, relatives aux enfants des veufs. M. Brillat-Savarln. Le titre IX nous est présenté sous deux aspects : celui de tribunal de conciliation et celui de jurisprudence charitable. Je ne l’envisagerai que suus le rapport de bureau de conciliation. Si les bureaux de paix avaient effectivement tous les avantages qu’a présentés M. le rapporteur, il faudrait s’empresser de les admettre ; mais s’ils étaient inconstitutionnels et dangereux, il faudrait les rejeter. Ce n’est pas sans raison que vous avez ôté aux juges de paix la connaissance de certaines affaires : vous avez jugé que la plupart n’ayant pas l’expérience siif-tisanté, leur compétence ne pouvait s’étendre jusqu’à des affaires d’une importance majeure. Eh bien, si vous adoptiez les articles qu’on vous propose, vous leur donneriez, parle fait, le jugement de toutes les affaires que vous avez reconnu ne devoir pas être de leur compétence. Dans les questions de droit, le bureau de conciliation devient absolument inutile ; dans celles de fait, quand je serais venu au bureau de conciliation, et que j’aurais été bien ou mal entendu, le juge de district s’en rapporterait très probablement à cette unique information. Cet établissement ne serait bon que pour les praticiens, car on aurait grand soin de faire préparer tous les détails par des avocats. L’exposition des faits est la propriété de la partie, et le jugement le devoir du juge. Je demande donc la question préalable sur les trois premiers articles. M. Lanjninais. Je trouve que les avantages surpassent les inconvénients; mais comme il pourrait y en avoir qu’on n’aperçoit pas, je demande que les articles soient seulement réglementaires. M. Prugnon. L’idée d’un tribunal de conciliation m’a d’abord paru séduisante ; mais je crains que nous ne donnions au juge de paix une attribution bien supérieure aux forces d’un seul homme. Ce premier point de vue mis de côté, il s’en présente un non moins important. Ce ne sont point les établissements qu’il faut perfectionner, niais l’espèce humaine. Il est certain que rien ne favoriserait davantage un débiteur négligent ou de mauvaise foi. C’est surtout dans l’article 12 que je trouve des inconvénients. « Aucune femme », y eet-il dit. . . (On observe que l’article 12 ne fait pas l’objet de la discussion.) M. Chabroud. On a dit que l’établissement d’un tribunal de conciliation est anticonstitutionnel, dangereux, et que les juges de paixnepour-rontsuffireàtoutle travail dont ils seront chargés. Je répondrai d’abord que cet établissement, loin de s’écarter de la Constitution, s’en rapproche et l’accomplit. Dès vos premiers pas, vous avez témoigné le désir d’éteindre l’ardeur des procès; et c’est là le but principal de cette institution. Je demaude si l’accomplissement de ce vœu vous paraît dangereux. On a dit que le juge de paix dicterait le jugement du tribunal de district. S’il y a des débats relatifs aux faits, ils seront simplement consignés dans le procès-verbal; si, au contraire, la contestation est sur un point de droit, elle restera tout entière au tribunal de district. On a dit aussi que vous introduiriez des délais, et que, par là, vous favoriseriez les débiteurs négligent; mais dao6 l’ancien ordre de choses nous connaissons aussi des délais, et cependant nous avions des ressources; il y avait des saisies provisoires, et elles ne sont pas abolies. Enfin, je 11e vois, dans les articles qui vous sont proposes, que des idées très justes et très simples. Je demande que le premier soit adopté. M. Thouret. Le véritable rapport sous lequel il faut envisager la question, c'est que la plupart des affaires qui excéderont la compétence du juge de paix présenteraient à des juristes la matière d’une procédure longue et épineuse, tandisqu’elles auraient été facilement jugées, dans leur origine, par un homme sage et probe, qui aurait eu un bon jugement. Ne désespérons pas des effets de la Révolution sur les esprits. Il faut semer les bonnes institutions. Dès qu’un homme de bien ne peut dire qu’elles feront du mal, et qu’il est certain, au contraire, qu’elles présentent de grands avantages, il est impossible que le Corps législatif ne les adopte pas. Voici l’article 1er tel que nous vous le proposons: Art. leT\ « Dans toutes les matières qui excéderont la compétence des juges de paix, ce juge et ses assesseurs formeront un bureau de paix et de conciliation. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Thouret, rapporteur, lit l’article 2. Art. 2. « Aucune action principale ne sera reçue au civil devant les juges de district entre parties qui seront toutes domiciliées dans le ressort du même juge de paix, soit à la ville, soit à la campagne, si le demandeur n’a pas donné, en tête de son exploit, copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu’il a employé sans fruit sa médiation. » (Cet article est adopté sans discussion.) M-Tanjiiinais propose un amendement conçu en ces termes ; « L’avertissement de se trouver devant le juge de paix aura l’effet d’interrompre la prescription et d’autoriser les poursuites conservatoires, lors qu’elles seront d’ailleurs légitimes. > (Cet amendement est adopté comme article à reporter dans les articles réglementaires qui seront décrétés par l’adoption de toutes les bases de l’ordre judiciaire.) M. Thouret lit l’article 3 en ces termes :