ARCHIVES RARLEMENTAiRES. 13 mars 1791. J g54 [Assemblée nationale,! départements, du jour de ia publication du décret qui autorisera la tontine; passé lequel temps, la société sera fermée et ne recevra pas d’actionnaires. « Art. 5. Les 90 livres, prix total de chaque action, seront payables dans l’espace de dix ans, à raison de 9 livres par an. « Ceux qui laisseront courir l’année sans nourrir leurs actions perdront les mises partielles -et précédentes: elles profiteront à la société, ainsi que les payements partiels de ceux qui viendraient à décéder avant le complément du prix de 90 livres. « Art. 6. À l’expiration des 10 années, tous les contrats remboursés seront rapportés au Trésor publie, et ils seront refondus en un seul et même litre, par lequel la nation s’obligera, envers les actionnaires, au payement de l’intérêt. « La totalité des intérêts sera divisée eu pensions viagères de 45 livres, lesquelles seront distribuées entre les actionnaires existants, par des tirages faits publiquement, el dans les mêmes formes que ceux qui se fout à l’hôiel de ville. « Ghaque auné -, ceux des actionnaires existants, qui n’auraient pas été favorisés dans les années précédentes, participeront seuls aux tirages auxquels donnera lien le décès de ceux qui étaient en jouissance, et cela jusqu’à ce que tous soient parvenus à ia rente de 45 livres par chaque action; au fur et à mesure de leur extinction, le produit accroîtra à toutes les autres existantes, jusqu’au maximum de 3,0U0 livres, et jamais au delà; arrivées à ce terme, les rentes n’accroîtront plus ; elles s’éteindront au profit de l’Etat. « Art. 7. Les personnes âgées de 45 ans accomplis, qui voudront prendre part à cet établissement, en plaçant sur leur tête, ne le pourront faire qo’en payant, dès la première année, les 90 livres, prix intégral de l’action. Il sera fait de ceux-ci une classe à part, qui restera distincte et séparée, jusqu’à son entière extinction ; et dès l’année suivante, l’intérêt provenant des capitaux rembourses par le produit du prix ne leurs actions sera divisé en pensions Viagères de 45 livres, lesquelles seront distribuées également, par la voie du sort, entre les actionnaires de celte classe seulement; de sorte qu’un, sur dix, jouira de cette renie dès cette seconde année. « Lorsque tous jouiront de cette rente, par la succession des non favorisés à ceux qui jouissaient, la portion des morts accroîtra aux survivants, d’après les règles ci-dessus établies, dans une proportion égaie, jusqu’à un maximum de 3,000 livres. « A l’extinction de cette classe, si les actionnaires des autres classes ne sont pas encore parvenus, par chaque action, au maximum de 3,000 livres, l’intérêt des capitaux, qui appartient à celle-ci, sera reversé sur la société entière; dans le cas contraire, il s’éteindra au profit de l’Etat. « Art. 8. Pourront aussi les aciionnaires âgés de moins de 45 ans placer, soit sur leur propre tête, soit sur toute autre, et devancer le terme de payement, en payant sur-le-champ les 90 livres, prix total de faction : ils composeront, dans ce cas, également, une classe à part; les intérêts provenant seulement des capitaux îemboursés par le produit de ces actions seront également divisés en portions de 45 livres, pour être distribués entre eux, par la voie du sort, dans la proportion, et suivant les règles déterminées dans les articles ci-dessus, avec celte différence, qu’à l’expiration de la dixième année, les actionnaires favorisés se confondront avec ceux qui auront payé 9 livres par an, et participeront ainsi, avec la société entière, à toutes les distributions qui doivent augmenter progressivement la rente de chacun d’eux, jusqu’au maximum de 3,00ü livres. « Art. 9. Le directeur sera tenu d’avoir, pour chaque classe d’actionnaires, un registre à partie double, paraphé par les commissaires, chaque année. Il y inscrira, par ordre de date, et sans interruption, les noms, surnoms et âge des actionnaires, le numéro de leurs aclions, et les mentions, par époques, des contrats remboursés. « Les commissaires et le ministre des finances feront afficher, tous les mois, à la porte des bureaux de l’établissement, et enverront à tous les départements du royaume, pour être également affiché à la porte du directoire, l’état certifié d’eux, et imprimé, des remboursements effectués dans le cours du mois, et dans la proportion du prix des actions reçues. « Cet état sera, en outre, également déposé aux archives de l’Assemblée nationale, pour servir de preuve, à la révolution de dix années, des remboursements effectués, et devenir la base du titre que doit, en échange, souscrire à cette époque, la nation, au profit des actionnaires. « Art. 10. A l’expiration des dix années, le Corps législatif continuera, si il l’avise, le sieur Lafarge dans l’admimslration de ladite société, ou lui substituera toute autre personne; et, dans tous les cas, il déterminera le traitement de l’administration, ainsi que les frais de ses bureaux ; lesquels traitements et frais seront pris sur les parties de rente qu’aucun des actionnaires pourra laisser vacante, daus l’intervalle de son décès à la révolution entière de l’année; et l’excédent seulement desdites rentes ainsi vacantes tournera au profit de ia société. » Voici le projet de décret que vous proposent vos comités de finances et de mendicité : PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de finances et de mendicité, décrète qu’elle approuve le projet du sieur Lafarge, et ordonne que le contrôleur général des finances sera chargé d’en surveiller l’exécution, qui sera réglée d’après le plan rédigé par ses comités, et qui demeurera joint au présent decret. » M. de Mirabeau. Messieurs, vos comités trouvent une foule d’avantages dans l’adoption du projet de M. Lafarge. il en est un dont ils ne vous parlent point, c’est qu’un pareil établissement rappelant sans cesse à la classe indigente de la société les ressources de l’économie, lui en inspirera le goût, lui en fera connaître les bienfaits, et en quelque sorte les miracles. J’appellerais volontiers l’économie la seconde providence du genre humain. La nature se perpétue par des reproductions; elle se détruit par les jouissances. Faites que la subsistance même du pauvre ne se consomme pas tout entière ; obtenez de lui, non par des lois, mais par la toute-puissance de l’exemple, qu’il dérobe une très petite portion de son travail, pour la confier à la reproduction du temps; et par cela seul, vous donnerez les ressources de l’es; èce humaine. Et qui doute que la mendicité, ce redoutable ennemi des mœurs et des lois, ne fut détruite par de simples règles de police économique? Qui