242 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 22 Sur la proposition d’un membre [LE-FRANC], la Convention nationale décrète le renvoi au comité de législation de la proposition tendant à accorder la main-levée du séquestre apposé par les administrateurs sur les biens des veuves et enfans dont les parens sont morts en détention, antérieurement à la loi sur le séquestre des biens des détenus (1). 23 Après avoir entendu le rapporteur du comité des finances sur la liquidation des offices des ci-devant lieutenans des maréchaux de France, conseillers-rapporteurs et secrétaires du point-d’honneur, rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL, au nom de] son comité des finances, décrète : I. Les pensions attribuées aux ci-devant lieutenans des maréchaux de France, conseillers-rapporteurs et secrétaires-greffiers du point-d’honneur, par la déclaration du 13 janvier 1771, sont supprimées; la loi du 3 juin 1791 demeure comme non-avenue pour cet objet. II. Les gages, appointemens ou rentes de 400 livres, 300 livres et 200 livres, qui étoient respectivement attribués aux susdits officiers, seront considérés comme des rentes viagères. III. Les pourvus de ces offices remettront d’ici au 1er vendémiaire prochain leurs titres et provisions en original à la trésorerie nationale, pour être liquidés conformément à la loi du 3 prairial sur la dette viagère; ils y joindront les pièces et certificats indiqués par la même loi, et, faute par eux de les remettre, ils sont dès-à-présent déchus de toute répétition envers la République. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (2). 24 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] ses comités de législation, de commerce et d’agriculture, sur la pétition du citoyen Santerre, déclare nuis et comme non-avenus l’arrêté du conseil général de la commune de (1) P.-V., XLIII, 71. Décret n° 10 273. Rapporteur: Le Franc. J. Fr., n° 682; J.S. -Culottes, n° 539; Rép., n° 230. (2) P.-V., XLIII, 71-72. Décret n° 10 285. Minute de la main de Ramel, rapporteur. M.U., XLII, 330; J. Fr., n° 681; F.S.P., n° 398; J. Paris, n° 584; Rép., n° 230; J.S. -Culottes, n° 538; Audit, nat., n° 682; J. Sablier (du soir), n° 1 484; Débats, n° 685, 337; J. Perlet, n° 683. Bercy (1), du 8 messidor, portant ordre à la force armée d’arrêter le citoyen Santerre, et le procès-verbal d’apposition des scellés sur les marchandises de ce citoyen dans sa maison à Bercy, en date du même jour, ainsi que toute la procédure qui a été faite en conséquence : ordonne que les scellés seront incessamment levés; et dans le cas où le citoyen Santerre auroit été arrêté, qu’il sera sur-le-champ mis en liberté. Le présent décret ne sera pas imprimé. Il en sera envoyé une expédition à l’agent national près le district de l’Egalité qui demeure chargé de le faire exécuter (2). 25 Un secrétaire fait lecture d’une adresse des représentans du peuple bouillonnais à la Convention nationale. La mention honorable et l’insertion au bulletin sont décrétées (3). [L’Assemblée nationale de Bouillon, en félicitant la Convention des triomphes qu’elle vient de remporter sur les nouveaux tyrans qui s’étoient formés dans son sein, lui adresse un arrêté qu’elle vient de prendre sur la fabrication et la circulation des faux assignats, que nous rapporterons en entier parce qu’il peut être une leçon utile pour les autres gouvernemens voisins qui auraient déjà dû donner à la France ce témoignage de bonne union. Tout citoyen à qui il sera présenté des assignats qu’il soupçonnera d’être faux, sera tenu de les dénoncer et de les faire vérifier. Tout étranger qui voudroit introduire de faux assignats, sera provisoirement mis en état d’arrestation jusqu’à ce que les assignats aient été vérifiés. Tout étranger qui sera convaincu d’avoir introduit, ou fait circuler sciemment des assignats faux dans le pays, sera traité comme distributeur de fausse monnoie et puni de mort. La même peine est prononcée contre les citoyens bouillonnois qui seront porteurs de faux assignats, lorsque, les ayant reçus d’un étranger, ils ne l’auront pas dénoncé à la municipalité, et seront convaincus de les avoir mis en circulation avec connoissance de leur fausseté. Si des citoyens français étaient trouvés porteurs de faux assignats, ou convaincus d’en avoir répandus dans le pays, il seront arrêtés et remis aux autorités constituées de la République française. La municipalité de Bouillon est particulièrement chargée de vérifier les assignats et de les envoyer au Vérificateur à Sedan, lorsqu’elle ne sera pas certaine des signes de fausseté (4)]. (1) Département de Paris. Décret n° 10 281. Rapporteur: Oudot. (2) P.-V., XLIII, 72. M.U., XLII, 330; J. Sablier (du soir), n° 1 484. (3) P.-V., XLIII, 73; F.S.P., n° 398; C. univ., n° 950. (4) J. Paris, n° 585. 242 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 22 Sur la proposition d’un membre [LE-FRANC], la Convention nationale décrète le renvoi au comité de législation de la proposition tendant à accorder la main-levée du séquestre apposé par les administrateurs sur les biens des veuves et enfans dont les parens sont morts en détention, antérieurement à la loi sur le séquestre des biens des détenus (1). 23 Après avoir entendu le rapporteur du comité des finances sur la liquidation des offices des ci-devant lieutenans des maréchaux de France, conseillers-rapporteurs et secrétaires du point-d’honneur, rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL, au nom de] son comité des finances, décrète : I. Les pensions attribuées aux ci-devant lieutenans des maréchaux de France, conseillers-rapporteurs et secrétaires-greffiers du point-d’honneur, par la déclaration du 13 janvier 1771, sont supprimées; la loi du 3 juin 1791 demeure comme non-avenue pour cet objet. II. Les gages, appointemens ou rentes de 400 livres, 300 livres et 200 livres, qui étoient respectivement attribués aux susdits officiers, seront considérés comme des rentes viagères. III. Les pourvus de ces offices remettront d’ici au 1er vendémiaire prochain leurs titres et provisions en original à la trésorerie nationale, pour être liquidés conformément à la loi du 3 prairial sur la dette viagère; ils y joindront les pièces et certificats indiqués par la même loi, et, faute par eux de les remettre, ils sont dès-à-présent déchus de toute répétition envers la République. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (2). 24 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] ses comités de législation, de commerce et d’agriculture, sur la pétition du citoyen Santerre, déclare nuis et comme non-avenus l’arrêté du conseil général de la commune de (1) P.-V., XLIII, 71. Décret n° 10 273. Rapporteur: Le Franc. J. Fr., n° 682; J.S. -Culottes, n° 539; Rép., n° 230. (2) P.-V., XLIII, 71-72. Décret n° 10 285. Minute de la main de Ramel, rapporteur. M.U., XLII, 330; J. Fr., n° 681; F.S.P., n° 398; J. Paris, n° 584; Rép., n° 230; J.S. -Culottes, n° 538; Audit, nat., n° 682; J. Sablier (du soir), n° 1 484; Débats, n° 685, 337; J. Perlet, n° 683. Bercy (1), du 8 messidor, portant ordre à la force armée d’arrêter le citoyen Santerre, et le procès-verbal d’apposition des scellés sur les marchandises de ce citoyen dans sa maison à Bercy, en date du même jour, ainsi que toute la procédure qui a été faite en conséquence : ordonne que les scellés seront incessamment levés; et dans le cas où le citoyen Santerre auroit été arrêté, qu’il sera sur-le-champ mis en liberté. Le présent décret ne sera pas imprimé. Il en sera envoyé une expédition à l’agent national près le district de l’Egalité qui demeure chargé de le faire exécuter (2). 25 Un secrétaire fait lecture d’une adresse des représentans du peuple bouillonnais à la Convention nationale. La mention honorable et l’insertion au bulletin sont décrétées (3). [L’Assemblée nationale de Bouillon, en félicitant la Convention des triomphes qu’elle vient de remporter sur les nouveaux tyrans qui s’étoient formés dans son sein, lui adresse un arrêté qu’elle vient de prendre sur la fabrication et la circulation des faux assignats, que nous rapporterons en entier parce qu’il peut être une leçon utile pour les autres gouvernemens voisins qui auraient déjà dû donner à la France ce témoignage de bonne union. Tout citoyen à qui il sera présenté des assignats qu’il soupçonnera d’être faux, sera tenu de les dénoncer et de les faire vérifier. Tout étranger qui voudroit introduire de faux assignats, sera provisoirement mis en état d’arrestation jusqu’à ce que les assignats aient été vérifiés. Tout étranger qui sera convaincu d’avoir introduit, ou fait circuler sciemment des assignats faux dans le pays, sera traité comme distributeur de fausse monnoie et puni de mort. La même peine est prononcée contre les citoyens bouillonnois qui seront porteurs de faux assignats, lorsque, les ayant reçus d’un étranger, ils ne l’auront pas dénoncé à la municipalité, et seront convaincus de les avoir mis en circulation avec connoissance de leur fausseté. Si des citoyens français étaient trouvés porteurs de faux assignats, ou convaincus d’en avoir répandus dans le pays, il seront arrêtés et remis aux autorités constituées de la République française. La municipalité de Bouillon est particulièrement chargée de vérifier les assignats et de les envoyer au Vérificateur à Sedan, lorsqu’elle ne sera pas certaine des signes de fausseté (4)]. (1) Département de Paris. Décret n° 10 281. Rapporteur: Oudot. (2) P.-V., XLIII, 72. M.U., XLII, 330; J. Sablier (du soir), n° 1 484. (3) P.-V., XLIII, 73; F.S.P., n° 398; C. univ., n° 950. (4) J. Paris, n° 585.