200 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] aux ministres ordinaires de la justice, et à la vengeance des lois. Art. 2. Que la propriété ne puisse être violée, sous quelque prétexte que ce soit ; et qu’en conséquence, il ne soit levé sur les peuples aucun impôt, ouvert aucun emprunt, qu’auparavant ils n’aient été consentis et octroyés par la nation assemblée, sans qu’elle puisse être représentée par aucun corps intermédiaire, sous quelque dénomination que ce puisse être. Et comme les impôts ne doivent être établis que pour subvenir aux besoins de l’Etat, et que ses besoins ne demeureront pas toujours aussi étendus, ou même viendront à cesser tout à fait, lesdits impôts ne seraient accordés que pour un temps limité et le plus court qu’il se pourra. Art. 3. Que toutes les capitaineries, à l’exception néanmoins de celles que le souverain désirera conserver pour son amusement particulier, soient supprimées, comme à chargea l’Etat qui én paye l’entretien, oppressives pour les peuples dont elles désolent et ravagent les possessions, nuisibles à l’agriculture par le découragement des cultivateurs, dont elles sont la cause, humiliantes enfin pour tout homme né Français, dont la subsistance, prix bien naturel et bien légitime de ses sueurs et de ses travaux, est sacrifiée, sans pudeur, à alimenter des animaux non moins nuisibles, qu’ils sont inutiles. Art. 4. Que les brigades de la maréchaussée, milice dont la multitude de vagabonds et de brigands ne prouve que trop clairement l’utilité, et sans laquelle il ne peut y avoir ni sûreté pour les voyageurs sur les grandes routes, ni sécurité pour les habitants de la campagne, soient augmentées, et placées dans les paroisses où auront existé ci-devant des capitaineries, et principalement dans celles qui, comme la paroisse de Villemomble, sont environnées de forêts et de bois. Art. 5. Que l’impôt porte dorénavant, sans aucune distinction, sur toutes les propriétés, de quelque nature qu’elles soient, ainsi que sur tous les sujets du Roi, ecclésiastiques ou laïques, nobles ou roturiers. Art. 6. Que quantité de petites maisons religieuses, situées dans les campagnes, et très-bien dotées, quoique d’une très-mince utilité, soient supprimées, et converties en hospices de charité, pour le soulagement des pauvres malades des campagnes, dont un grand nombre périt, chaque année, parce qu’il manque de secours; et qu’il soit attaché, à cet effet, un certain arrondissement aces maisons, plus ou moins étendu, selon qu’elles seront plus ou moins éloignées les unes des autres. Art. 7. Qu’afin de faire disparaître toute matière de contestation entre les curés et leurs paroissiens, on ne laisse subsister, entre eux, aucune relation d’intérêts pécuniaires; qu’on retire, par consé-quent, au curés, vicaires, etc, les terres, vignes, casuels, etc; et qu’on donne aux uns et aux autres, pour leur en tenir lieu, une pension honnête. De cet arrangement naîtrait aussi cet autre avantage, qui mérite quelque considération, d’alléger un peu le fardeau des peuples par la suppression du casuel, droit qui leur est souvent très-onéreux. Art. 8. Que la tranquillité des vignerons, ainsi que celle de ceux qui font le commerce des vins, semblent exiger que les différents droits d’aides, si multipliés, et par cette raison si gênants, et donnant lieu à tant de discussions et de procès, soient supprimés, réunis et convertis en un seul. Art. 9. Que pour prévenir les inconvénients qui peuvent résulter, dans certaines circonstances, de l’exportation des grains, et assurer, en même temps, aux pauvres une subsistance plus facile, il soit établi dans les principales villes des différentes provinces du royaume , aux frais de ces dernières, sous l’inspection des magistrats chargés du maintien de l’ordre public, des greniers où l’on emmagasinerait des grains qui, dans des temps de cherté, ou de disette, seraient livrés aux pauvres à un prix modéré et proportionné à leurs facultés; lesquels grains, afin d’en avoir toujours de bonne qualité, seraient vendus, à l’expiration de chaque année , lorsqu’ils n’auraient pas été consommés , pour être remplacés par d’autres de la dernière récolte. Art. 10. Qu’il soit introduit, dans la perception de l’impôt, toute la simplification dont est heureusement encore susceptible cette partie de l’administration, aussi compliquée qu’elle est dispendieuse : ce qui, une fois élabli, ferait concevoir l’espérance si désirée et si flatteuse, non-seulement de voir bientôt le déficit rempli, et la masse énorme des impôts diminuer insensiblement, mais encore de pouvoir rendre à l’agriculture, au commerce, à l’industrie, aux arts, à la défense de l’Etat, plusieurs milliers d’hommes, que l’on ne peut envisager aujourd’hui que comme les vampires de la nation. Art. 11. Que tous huissiers ou sergents, tant royaux que seigneuriaux, ne puissent dorénavant instrumenter hors de la juridiction où ils auront été immatriculés. Art. 12. Que toutes les sentences ou jugements portant condamnation de dépens, contiennent la liquidation desdits dépens. Art. 13. Qu’il soit pris les mesures les plus efficaces pour prévenir les inconvénients qui résultent de la trop grande multiplicité de pigeons de colombier. Tous les articles ci-dessus ont été unanimement arrêtés dans l’assemblée des habitants delà paroisse de Villemomble, qui ont signé, à l’exception de ceux qui ont déclaré ne savoir le faire, qui sont les sieurs : Sébastien Delaize ; et Jacques Vanfous père; et Jean-Jacques Lecomte ; et Jacques Lecomte; et Antoine Désinot; et autres qui ont déclaré ne savoir signer, de ce interpellés. Signé Jacques Delèpine, syndic municipal; Baquia, membre de Rassemblée ; Pinson ; Feing ; Plaison ; Montelle ; Brouet Planchet, membre de rassemblée; Delaize, membre de l’assemblée; Nicolas Delèpine; Torel ; Lepine fils; Vautour; Gosse, adjoint; Gérard ; Nicolas Gardebled, adjoint; Jean-Louis Hugon, adjoint ; Jean Pierre; La Ruelle, greffier ; Fournier, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances des habitants de la paroisse de Villeneuve-le-Roi (1). Les habitants chargent leurs députés de représenter que toutes les productions de leurs terres sont dévorées par le gibier. Le Roi possède, dans cette paroisse, une faisanderie de 320 arpents, dans laquelle on élève un grand nombre de faisans qui se répandent dans la campagne et dévorent tous les fruits à mesure qu’ils sortent de terre. Le Roi a encore, dans cette paroisse, une remise qui a plus d’une lieue de long, qui traverse toute la plaine, et plusieurs autres remises en différents endroits de la paroisse, qui toutes sont (Il Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] pleines d’une quantité innombrable de lapins qui causent des ravages inexprimables, indépendamment de tous ceux que la perdrix, le lièvre, qui couvrent la terre, y font. La paroisse est néanmoins beaucoup plus chargée d’impôts qu’avant d’être réunie à la capitainerie, qu’avant l’établissement de la faisanderie, et la plantation de toutes ces remises. Enfin, cette paroisse est tellement surchargée d’impôts, que les productions de toutes les terres ne suffiraient pas pour payer la moitié des tailles, capitations, vingtièmes et corvée, auxquelles elle est imposée. En conséquence, la paroisse charge ses députés de demander : Art. 1er. La suppression de la capitainerie de la garenne du Louvre ; Qu’il soit permis aux cultivateurs d’arracher, en tout temps, les mauvaises herbes qui nuisent à leurs grains, et de récolter leurs foins dès qu’ils seront parvenus à leur maturité. Art. 2. Pour conserver l’apparence de récolte qui se présente, et dont on a si grand besoin, la destruction, dès à présent, de tout le gibier qui commence à dévorer cette récolte ; et que le propriétaire, en tout temps, soit autorisé à détruire, dans son enclos, le gibier qui vient en manger Iôs fruits Art. 3. La suppression de tous les impôts distinctifs d’ordre, et conversion en un seul qui sera supporté par tous les propriétaires indistinctement, sans aucun égard aux privilèges du clergé et de la noblesse. Art. 4. Il sera fait une nouvelle assiette des impôts pour la paroisse, attendu qu’elle est surchargée. Art. 5. Les impôts ne pourront être augmentés que du consentement des Etats généraux , ne pourront subsister que pour le temps pour lequel ils auraient été consentis. Art. 6. La suppression des aides : les commis de cette partie ont tellement vexé les habitants de cette paroisse, qu’ils les ont forcés à abandonner, presque en entière, la culture de leurs vignes. Art. 7. La supression des gabelles, impôt ruineux et contraire au droit naturel. Art. 8. La suppression de tout impôt sur l’industrie. Art. 9. L’exécution de l’article 356 de l’ordonnance de Blois, qui attribue aux propriétaires riverains les arbres plantés le long des chemins. Art. 10. Que, pour le maintien du bon ordre, les seigneurs soient tenus d’avoir un juge domicilié dans l’étendue de leur justice, ou qu’il soit établi, dans chaque paroisse de campagne, un juge de paix, lequel sera choisi par la commune, et sera amovible tous les trois ans avec faculté de le continuer, dont les pouvoirs seront fixes par les Etats généraux, et dont les fonctions seront purement gratuites. Art. 11. L’augmentation de la dotation des curés, ainsi que des vicaires, sera prise sur les abbayes, prieurés et autres bénéfices simples; après laquelle augmentation, les droits casuels des curés et vicaires seront supprimés. Quant aux reconstructions et réparations des églises, elles seront prises sur une caisse ecclésiastique qui sera établie à cet effet, en sorte que les habitants ne soient plus tenus que de l’entretien des églises, ainsi que les locataires y sont obligés. Art. 12. L’exécution de l’ordonnance concernant les colombiers, à l’égard de ceux qui n’ont pas le droit d’en avoir ; et que les colombiers autorisés soient fermés pendant les semences et lesrécoltes. [Paris hors les murs.] 201 Art. 13. Suppression de la milice, comme aussi préjudiciable à l’agriculture et à la population qu’à la tranquillité des familles. Art. 14. Solliciter des règlements qui préviennent la cherté des grains, et obligent les laboureurs, propriétaires et marchands de grains de fournir les marchés les plus voisins, dans le cas seulement où le marché aurait manqué d’être garni pendant les deux derniers jours. Art. 15. Solliciter un règlement qui fixe les droits et les obligations des meuniers. François Morville; Antoine Morville; Joseph Pouillot; Louis Louvet; Denis Gosson ; François Pautre; Jean Lameth; Jean Girardot ; Claude Protest et Etienne ont déclaré ne savoir écrire ni signer. Signé Pierre Marin; Chartier; Pochard ; Louis Roger; Legrand; Jean-Pierre Nier; Nicolas Picard; Bertrand; Pierre Geny; Sparsis; Balouvrie; Legendre; François Olivier; Guillaume Picard; Nicolas Simonet; Gassard; Guezard; Simon Braque; Montaut; Chauve!; Braconv; Esmery; J.-François Meneut; Jean-Germain Basset; Chapron; Brucosy; Louis Lansecau; F. Bracony; Pierre Bracony; Bracony; Maisy; J. -Baptiste Picard; Rousseaux; Nicolas Picard; Dupont; Rousseau; Rossignol. CAHIER Des doléances , plaintes , et remontrances des habitants de la paroisse de Villeparisis (1). Le tiers-état de Villeparisis, pénétré de la bonté du meilleur des rois, de vouloir bien l’admettre à lui donner des preuves non équivoques de sa fidélité et de son amour pour lui, prie ses représentants de faire valoir aux Etats généraux sa soumission aux ordres du Roi, et son dévouement pour la patrie ; acquiesçant à tout ce qui pourra réparer les torts faits à la nation; désirant acquitter les dettes de l’Etat en proportion égale avec les ordres de la noblesse et du clergé, sous telle forme qu’il plaira aux Etats généraux d’établir. Gomme tous les cahiers qui ont été présentés font un détail exact de tous les torts généraux qu’il serait à propos de réparer, il n’entrera pas dans ce détail. Il lui suffit d’assurer les Etats généraux qu’il est disposé à se sacrifier pour le bien public ; mais quant au sien particulier, il désire et prie ses respréseniants de faire valoir à l’auguste assemblée où ils doivent se trouver, pour qu’on veuille bien faife cesser : Art. 1er. L’abus de vlir consommer ailleurs que dans le territoire le revenu des dîmes, imposition faite pour alimenter IqL prêtres desservant la paroisse, entretenir les églises, et du surplus en soulager les pauvres, payer un vicaire, s’il est nécessaire, ainsi qu’un maître d’école aussi utile. Cependant, les religieux, possesseurs de cette dîme, la consomment à Parpl le curé n’a qu’une purtion congrue insuffisante� et qui l’oblige à faire des dettes. Les réparatioè�e l’église et du presbytère sont, en partie, à fa“fatrge des habitants. La paroisse a trois écarts, qu’une messe et qu’un prêtre; s’il est malade, plus de secours spirituels, et les habitants n’en travaillent pas moins pour les moines de Saint-Victor, qui, seuls, s’engraissent de leurs travaux et de leurs sueurs. Art. 2. Que soit ordonnée la destruction du gibier de toute espèce, énormément * multiplié, et (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES.