| Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 110 mai 1791.) 700 ment destiné aux affiches de3 autorités publi-ues. 11 doit élre déterminé, par la loi. une forme e publication, à son de trompe ou autrement, et qui sera exclusivement réservé aux actes d’autorités publiques; enfin, aucun individu, à titre d’individu et n n d’uflicier public, ne pourra afficher ni publier aucun a -te, à titre d’arrêté ou de délibération, sous toute antre forme obligatoire quelconque. ( Applaudissements .) Si vous allez plus loin, si vous altérez les droits, vous ne trouverez plus de b iroes à cette altération-là. ( Applaudissements .) Je demande que ces principes-là soient adoptés, et que la rédaction en soit renvoyée au comité. M-Dupont. Le principe doit être que tout citoyen soit responsable de ses propres actions, et qu’aucun citoyen ne puisse être rendu responsable des actions d’autrui. C'est pour cela qu’il doit être permis par la loi, et qu’il l’est par le projet du comité, à toute association de citoyens, considérée d’une manière individuelle, de publier les opinions de tous ses membres. Mais il ne doit être permis à aucune assemblée, par arrêté qui est censé être le fait de tous, de publier l’avis qui ne serait pas celui de quelques-uns de ses membres. Autremi nt, il pourrait arriver qu’une société de 1 ,200 personnes, qui ne se serait assemblée, un certain jour, qu’au nombre de 12 personnes, qui publierait, sous le nom collectif de la société, par la signature du président et des secrétaires, une opinion à laquelle 1,188 personnes n’auraient aucunement coopéré, compromettrait bs 1,188 autres. 11 faut donc qu’on ne puisse pas signer sous un nom co'lectif de société, mais que tous les membres de la société signent de leur nom individuel; voilà le principe dont on ne peut pas s’écarler; c’est le principe que le comité a mis dans son projet. ( Applaudissements .) M. Delavigne. Un citoyen a droit de rechercher pour quel motif il est injurié, calomnié par un placard. Si c’est un individu qui le signe, qui soit l’auteur de ce placard, pas de difficulté. Celui qui est lé é sait ù qui s’en prendre; mais, Messieurs, si l’on s’avisait de faire imprimer un placard, quel qu’il fût, sous un nom collectif, sous le prétexte uu bien public, et pur lequel, néanmoins, des particuliers seraient lésés; je le demande, où serait la responsabilité que j’ai le droit de rechercher contre tous ceux qui m’ont causé un préjudice? Il me semble que, s’il est essentiel de protéger la liberté de ceux qui écrivent, il n’e-t pus moins essentiel d’assurer la liberté et la sûreté de ceux contre qui on voudrait écrire. Je co u lus à ce qu’il soit laissé à chaque individu le droit d’afficher, mais défendu aux sociétés et aux sections d’aflicher. M. Briois-tteaumetz. Je ne vois aucune difficulté entre le droit de placarder et celui d’imprimer, car l’un et l’autre me paraissent la manifestation de la pensée, avec cette seule différence que, pour lire la pensée placardée, il ne faut que s’arrêter au coin des rues ; et que, pour lire la pensée conçue dans un livre, il faut recevoir le livre de la main d’un libraire ou d’un colporteur; cela me paraît absolument la même chose, quant à l’effet; et il nie parait, en conséquence, que s’il est permis de faire un livre en nom collectif, il doit être permis de faire une affiche en nom cofieetif. {Murmures.) On objecte qu’alors il n’y aura plus de respon-s j bilité a exercer, surtout si c’est une société qui a fait l’affiche. Il me semble au contraire que la responsabilité n’en sera que p!us facile et plu3 étendue; car plus un ouvrage est avoué de plusieurs individus, et plus j’ai de têtes responsables du délit commis envers moi. Si c’est une société qui ait coutume de faire signer ses arrêtés par un président et un secrétaire, j’ai d’abord ces deux individus, et ensuite le corps collectif, qui s’est présenté comme société pour m’accuser, et qui ne pourra pas refuserde se présenter aux tribunaux comme société. (Rires ironiques ■) On m’objecte encore : Que deviendra la minorité ? Jerépon s quecette minorité aura à se reprocher d'avoir eu l’imprudence de se réunir à une société qui l’a compromise. (Rires ironiques.) Si vous craiguez que telle société, tels clubs vous compromettent, abstenez-vous d’y aller 1 11 me paraît impossible de séparer le droit de manifester sa P' usée par l’aflii he, du droit de la manifester par toute autre voie de l’impression. Je conclus donc à ce qu’il soit permis aux citoyens qui s’assemblent paisiblement de faire des affiches en nom collectif. M. Blin. Si la poursuite ou la responsabilité reut s’ex-rcer contre un particulier, elle devient impossible contre une gran e collection d’hommes réunis. Je conclus à ce qu’on admette le premier article de M. Goupil -Préfeln et que l’on décrète ensuite les 3 articles subséquents du comité. M. Kegnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Dans une société, il n’y aura jamais qu’une partie de ses membres qui aura été de l'avis de la délibération, comment voulez-vous rendre la minorité responsable d’un acte auquel elle aura refusé de concourir? M. Le Chapelier, rapporteur. J’adopte Jesdiver-ses propositions qui ont été faites. 11 » n est cependant une à laque le je m’oppose. On demande que les sociétés puissent afficher sous un nom collectif. Sous le point de vue de l’intérêt particulier, rien ne serait nuisible aux sociétés qui pourraient se trouver liées par 20 de leurs membres ; et, sous le rapport de l’intérêt public, on donnerait lieu de craindre la renais-ance d’associations qui finiraient par prendre un caractère politique. Je pense que les sociétés peuvent donner des avertissements pur la voie d’affiche, en mettant au bas la signature de 2 ou 3 personnes, et en y joignant le nombre des individus, au nom desquels cet avertissement sera donné. Jedemande donc que l’Assemblée décrète les trois principes énoncés par M. Barnave et qu’elle décrète en outre qu’une affiche ne pouria jamais être placardée sous un nom collectif. (L’Assemblée ferme la discussion.) M. le Président. M. Dupont fait la motion qu’aucune affiche ne puisse être faite sous un nom collectif et que tous les citoyens qui auront coopéré à une alliehe soient tenus de la signer. Je mets aux voix cette motion. (La motion de M. Dupont est décrétée sauf rédaction.) L’Assemblée décrète ensuite les principes posés par M. Barnave, dans les termes suivants ; Art. l#r. < Il sera désigné dans chaque municipalité des (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 110 mai i ïbi.] 70t lieux exclusivement destinés à recevoir les affilies des actes de l'autorité publique. Art. 2. « La forme de la publication de ces mêmes actes sera déterminée par la loi, et aucune autre publication ne pourra être faite dans la même forme. Art. 3. «- Auc n ciloyenet aucune réunion de citoyens, ne pourra aflicher ou publier ses opinions sous le titre &' Arrêté et de Délibération , ou sous toute autre forme obligatoire et impérative. » M. Rœderer. Je demande non pas seulement pour l’intérêt du Trésor public, mais encore pour des raisons politiques qu'il me serait facile de développer, que toutes les affiches des particuliers, tous les placards qui ue sont pas des actes de la puissance publique, ne puissent être faits que sur du papier timbré. (Vifs applaudissements .) M. Lavie. Et moi, je demande l’euregis’re-ment. Plusieurs membres : Aux voix le timbre ! M. Gaullier-Biauzat. Je trouve la proposition de M. Rœderer injuste, usles moyens odieux don! il avait usé, pour que je ne pusse jouir de ce nouveau bienfait de la lui et de Votre Majeslé. Des subjrdonués de la compagnie dont le commandement m’a été donné par la loi et par Votre Majesté, gens tarés et dénoncés depuis des années à l’administrdijn du département de la (l) Voy. ci-dossus page 68o.