[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. * � “iî, 213 1 J (9 décembre 1793 répartition; ils vous proposent en conséquence de ne plus admettre qu’une composition de ration de vivres, et de la porter à 28 onces de pain, 16 de viande et une pinte de vin mesure de Paris; mais en même temps ils sont d’avis de supprimer la retenue qu’on faisait au soldat d’une portion de sa solde à raison de cette attri¬ bution, et de n’établir, soit pour lui, soit pour l’officier, à raison de la fourniture de l’étape, qu’une retenue de 32 deniers pour le pain, et de 18 pour la viande. Vos comités n’ont pas craint qu’on réclamât contre cette légère gratification qui tend à allé¬ ger la classe la plus laborieuse et la plus intéres¬ sante de nos armées ; mais si un système excessif d’économie dictait quelques réclamations, que ceux qui seraient tentés de les faire considèrent que cette augmentation de solde n’est qu’acci¬ dentelle; qu’elle est subordonnée à des mouve¬ ments pénibles ; qu’elle n’est que passagère, puis¬ qu’elle doit s’éteindre à la paix; qu’en un mot l’expérience a appris que ces retenues s’opéraient rarement et rentraient plus rarement encore dans le trésor public. Le principe qui a guidé vos comités dans la gratification momentanée à accorder au soldat, les a suivis dans la faculté qu’ils ont voulu lui laisser de prendre son étape en nature ou en argent. Les motifs qui avaient fait interdire cette faculté sous un gouvernement despotique, ne peuvent plus subsister chez un peuple de frères; mais la rareté des fourrages, la nécessité d’assurer la subsistance des chevaux, et les dis¬ positions de la loi du 23 vendémiaire, n’ont pas permis d’étendre le rachat à cette partie. Les revues auxquelles on veut faire procéder ici, les remises des états de route qu’on veut exi¬ ger, ont pour objet de faire connaître, pendant les routes, aux maires et officiers municipaux des lieux de passage, les noms et qualités des officiers qui passeront en revue devant eux, le nombre de soldats ou cavaliers dont les troupes étaient composées le jour de leur départ, le nombre de ceux existants au moment de la revue qu’ils feront, et do ceux absents, soit par congé, soit par maladie; enfin la supposition des personnes. Il n’a pas semblé nécessaire d’entrer dans le détail des motifs qui ont prescrit à vos comités les mesures qu’ils soumettent à votre sagesse, relativement aux revues des troupes, aux états de route à présenter aux municipalités par les commandants des corps, à l’enregistrement qu’ils doivent en faire, et aux bons de service qu’elles doivent délivrer; on sentira qu’on a voulu arrê¬ ter des dilapidations qui n’ont que trop long¬ temps existé, en prévenir de nouvelles et empê¬ cher que l’efl:et de dispositions utiles ne devienne nul, si on ne prend pour l’assurer toutes les pré¬ cautions qu’exigent les circonstances. Pour ne citer que quelques-uns des abus de ce genre, il faut qu’on sache que des porteurs de route ont quelquefois fait comprendre des ab¬ sents dans la distribution des étapes, et ce qui est encore plus inouï, surchargé et altéré des états de route. Espérons qu’on n’entendra plus parler de ces délits, plus graves dans des républicains, que dans des esclaves qui les commettent, et qu’en tout cas, s’ils reparaissent, ils ne resteront pas impunis. Vos comités ont cru devoir singulièrement insister sur les mesures de détail auxquelles ils vous proposent d’astreindre les municipalités. Ils sont persuadés qu’une partie des dilapidations dont ils ont voulu détruire jusqu’à la source, n’est due qu’à l’insouciance et au modérantisme de plusieurs d’entre elles; aussi en comptant sur le civisme du plus grand nombre, on n’a pas voulu que les autres pussent s’affranchir d’un devoir sacré, celui de veiller d’une manière spé¬ ciale, en bons citoyens, à l’intérêt de la chose commune. On a voulu que la responsabilité civile et surtout morale et politique, pesât sur les indifférents et les égoïstes, et que leur contra¬ vention à la loi fût tout à la fois punie par des peines pécuniaires et par le mépris de l’opinion publique. On a eu l’intention de simplifier le travail des municipalités, en joignant à la loi qu’on vous présente des tableaux instructifs qui fa¬ ciliteront l’acquit de leurs fonctions. Rien ne pourra donc les dispenser de s’y livrer avec le zèle dont elles sont susceptibles. D’un autre côté, un motif d’équité n’a pas permis qu’on surchargeât de détails extraor¬ dinaires les greffiers des municipalités, sur qui ils doivent nécessairement retomber, sans leur allouer une modique indemnité; on l’a établie dans la proportion de leurs travaux. Vous ne serez pas étonnés sans doute, ci¬ toyens, de ce qu’on a proposé d’accorder aussi, dans certains cas, l’étape aux gendarmes et aux volontaires qui en font quelquefois les fonctions. Ces cas sont limités et la justice a paru réclamer cette attribution en faveur des citoyens livrés, surtout dans les circonstances actuelles, à un service assez pénible. Ce qui pourrait sembler contradictoire dans les principes qui ont fait agir vos comités, c’est l’uniformité de rations qu’ils sont d’avis de faire attribuer à tout gendarme indistinctement, ou à tout volontaire qui en ferait les fonctions, quel que soit le grade des uns et des autres, tandis que cette uniformité n’existe pas dans le reste dos troupes à cheval : mais vos comités n’ont pas cru que le service des premiers pût être assimilé à celui des seconds ; ils ont regardé le ser¬ vice de la ligne comme bien plus laborieux que celui des gendarmes, entraînant plus de dé¬ penses et plus de chevaux; enfin le service des officiers de gendarmerie, abstraction faite de la hiérarchie des pouvoirs, leur a paru le même que celui des gendarmes, et c’est d’après l’examen de ces différents rapports qu’ils ont pensé que les rations devaient être les mêmes pour tous. Vos comités ont cru que la générosité fran¬ çaise leur prescrirait de ne pas passer sous silence les prisonniers de guerre : ils vous proposent de leur accorder l’étape, dans les cas prévus pour nos frères d’armes. L’humanité semblait réclamer en faveur des conducteurs des charrois, attachés aux diffé¬ rents services de l’armée; vos comités n’ont pas cru que l’étape leur fût due, mais ils ont pensé qu’on pouvait leur accorder la ration de pain, sans l’attribution de laquelle ils trouveraient difficilement les moyens d’exister. Tels sont, citoyens, les principaux points de vue sous lesquels doivent être considérés le travail de vos comités sur cet objet important et le projet de décret qu’ils vous soumettent. Projet de décret. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport fait au nom des comités de Salut public, de la guerre, de l’examen des mar- 214 [Courent»» national#.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j « ��1793 chés, surveillance, des subsistances militaires et charrois, réunis, décrète ce qui suit : Art. 1er. « L’étape est exclusivement consacrée à ali¬ menter les troupes françaises, lors de leur mar¬ che, dans l’intérieur de la République. Art. 2. « Tout militaire en route, depuis le soldat Jus¬ qu’au chef de brigade inclusivement, a droit à l’étape dans les cas ci-après déterminés. Art. 3. « Nul officier général ou d’état-major des armées, nul aide de camp, commissaire des guerres ou autre individu non compris dans la classification désignée au présent décret, ne peut l’exiger, ni pour lui, ni pour ses chevaux, à peine de concussion. Art. 4. « A compter du premier pluviôse prochain, les rations d’étape en vivres et fourrages seront composées et délivrées ainsi qu’il suit, pour le temps de la guerre. Art. 5. « La ration de vivres pour la subsistance de tout militaire en route, ayant droit à l’étape, quels que soient son arme et son grade, sera uni¬ forme; elle sera composée de 28 onces de pain, d’une pinte de vin, mesure de Paris, ou deux pintes de bière ou de cidre, même mesure du cru des lieux ou des environs, et d’une livre de viande fraîche de bœuf, veau ou mouton, sui¬ vant les localités. Art. 6. j « La ration d’étape en fourrages sera com¬ posée, conformément à la loi du 23 vendémiaire dernier, savoir : pour les chevaux des équipages de la grosse artillerie, de l’artillerie volante, des vivres de l’ ambulance et des chevaux des char¬ rois des armées, « De 18 livres de foin et deux tiers de boisseau d’avoine, mesure de Paris. « Pour tous les autres chevaux sans distinc¬ tion, et quel que soit leur genre de service, « De 15 livres de foin et demi -boisseau d’avoine. Art. 7. « Aucune troupe marchant à pied ne pourra prétendre au traitement de l’étape attribuée à la cavalerie. Art. 8. « La délivrance des rations de vivres et de fourrages sera faite �dans lesj proportions ci-après. Troupes à pied. « A tout militaire, depuis le soldat jusqu’au grade de sous-lîeutenant exclusivement, une ration de vivres ..... .......... « A chaque sous-lieutenant, lieutenant, ca¬ pitaine inclusivement, au-dessous de l’âge de 50 ans, une ration et demie de vivres seule¬ ment ........... . ..... ... « A chaque sous-lieutenant, lieutenant, ca¬ pitaine inclusivement, âgé de 50 ans révolus, et qui, aux termes du décret du Ï8 frimaire de la présente année, ont droit d’avoir un cheval, une ration et demie de vivres et une ration de fourrages .................. « A chaque quartier-maître, trésorier et ad¬ judant-major attaché à une demi-brigade, une ration et demie de vivres et une ration de fourrages .................. « A chaque chef de bataillon, deux rations de vivres et deux de fourrages ........ « A chaque chef de brigade, deux rations de vivres et trois de fourrages ......... Artillerie , génie , troupes à chenal. « A tout militaire monté, depuis le soldat jusqu’au grade de sous-lieutenant exclusive¬ ment, une ration de vivres, une ration de fourrages .................. « A chaque sous-lieutenant et lieutenant, deux rations de vivres et deux de fourrages. . « A chaque capitaine, deux rations de vivres et trois de fourrages ............. « A chaque chef d’escadron, deux rations de vivres et trois de fourrages ........ « A chaque chef de brigade, trois rations de vivres et quatre de fourrages ........ Officiers de santé. « A l’officier de santé attaché à chaque corps, soit des troupes à pied, de l’artillerie, du génie, des troupes à cheval, une ration et demie de vivres, et une de fourrages ..... Art. 9. « S’il était constaté par procès-verbaux des corps administratifs et des municipalités des lieux de logement militaire, que la disette des bestiaux a mis le préposé aux étapes dans l’im¬ possibilité de s’en procurer une quantité suffi¬ sante pour la subsistance des troupes de passage, la ration de viande ne sera fournie dans ce cas que sur le pied d’une demi-livre par homme, et il sera fait un décompte pour chacun des officiers, sous-officiers, volontaires ou soldats, présents et efiectifs, de la demi-livre de viande non fournie sur le pied du maximum du prix du lieu de la fourniture des denrées. Ce décompte sera soldé par le préposé aux étapes, à chacune des parties. prenantes. Art, 10. « Tout militaire et officier de santé qui a droit à l’étape, n’est tenu de la prendre en nature que pour les fourrages; il a la faculté, s’il s’agit de vivres, d’en demander le remboursement qui ne pourra lui être refusé par le préposé aux étapes, sur le pied du maximum du prix des denrées dans les lieux où se feront les distributions, sous la déduction d’un sixième à titre d’indemnité pour les frais de rassemblement et d’emmagasinement de ces denrées. Art. 11. « Dans le cas où les préposés aux étapes n’au¬ raient pu se procurer les denrées nécessaires au Nombre do rafiots attribuées à ckaqte ar&d* vivres foarr. i 1 K 1 M 1 i a 1 2 2 2 3 i 1 2 2 2 3 2 3 3 4 1 H 1