588 [Assemblée nationale.] étranger; nous vous proposons seulement de les faire poursuivre comme tels; ce délit sera le titre delà plainte. Si les officiers de Colonel-Général, par exemple, qui sont passés en corps chez l’é-iranger, en enlevant les drapeaux, et en engageant les soldats à les suivre, ne sont pas des transfuges, s’ils ont des excuses légitimes à fournir, il les fourniront, et ils seront absous. Je passe à la seconde partie de l’article, et j’observe qu’à l’égard des officiers passés en pays étranger après avoir donné leur démission, on ne les poursuivra pas s’ils rentrent dans le délai d’un mois ou de 6 semaines; on charge même spécialement les corps administratifs de veiller à leur sûreté. Ce n’est pas leur évasion, leur émigration que l’on punira, s’ils ne rentrent pas dans le délai prescrit, c’est l’intention persévérante de rester unis aux ennemis de la France, et de témoigner des desseins hostiles, malgré l’invitation qui leur est faite, et malgré la garantie de sûreté qui leur est donnée. (Applaudissements.) Je demande donc que l’article soit décrété avec la clause proposée par M. de Dortan, qui charge les corps administratifs de veiller spécialement à leur égard à l’exécution des lois concernant la sûreté des individus. J’adopte également le délai de 6 semaines proposé par le même opinant. M. d’Ambly. Je demande qu’on assure la propriété chez moi; on a été pour tuer mon petit-fils. (Murmures.) (L’Assemblée, consultée, adopte les 2 amende-dements de M. de Dortan et décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les autres amendements.) M. Emmery, rapporteur. Voici la nouvelle rédact on de l’article. Art. 1er. « Les officiers qui, depuis l’époque du 1er mai dernier, ont abandonné volontairement leurs corps ou leurs drapeaux sans avoir donné leur démission, et qui sont ensuite passés à l’étranger, seront incessamment poursuivis comme transfuges par les commissaires auditeurs des guerres, et jugés par les cours martiales. Il en sera de même à l’égard des officiers qui, ayant donné leur démission, sont ensuite passés à l’étranger, si, dans le délai de 6 semaines à compter du jour de la publication du présent décret, ils ne sont pas rentrés dans le royaume, où les corps administratifs et les municipalités veilleront à ce que les lois protectrices de la sûreté des personnes et des biens soient spécialement observées à leur égard. » M. de Croix. Je demande la questionpréalable sur l’article. (Murmures.) (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer sur l’article 1er, qui est ensuite mis aux voix et adupté dans sa nouvelle rédaction.) M. Emmery, rapporteur. Voici l’article 2 : Art. 2. « Les officiers qui, sans être passés à l’étranger, ont abandonné volontairement leur corps ou leurs drapeaux, sans permission ni congé, seront censés avoir renoncé pour toujours au service, et ne pourront prétendre à aucun remplacement ni avancement. » (Adopté.) 124 juillet 1791.J M. Emmery, rapporteur. Voici les articles 3, 4 et 5 : Art. 3. « A l’égard des officiers qui ont été forcés de quitter leur corps en conséquence des soupçons élevés contre eux, mais non légalement vérifiés, toutes dénonciations in üviduelles que voudront faire à leur charge aucun des sous-officiers ou soldats de leurs régiments seront reçues par les commissaires auditeurs des guerres, qui en rendront plainte, et poursuivront devant la cour martiale le jugement des officiers ainsi dénoncés. « Art. 4. Ceux desdils officiers contre lesquels il n’y aura pas de dénonciation faite, dans la quinzaine de la publication du présent décret, au commissaire auditeur ayant aujourd'hui la police du corps, ou contre lesquels le premier juré n’aura pas trouvé qu’il y ait lieu à accusation, ou qui seront absous par le jugement définitif des cours martiales, reprendront leurs places, ou, s’ils l’aiment mieux, seront pourvus de places équivalentes dans d’autres corps, pourvu que ces officiers n’aient pas refusé le serment prescrit par le décret du 22 juin dernier; et dans le cas où ils n’auraient pas été à portée de le prêter à leur régiment, qu’ils le fassent parvenir, sous quinzaine, au ministre de la guerre et à la municipalité du lieu de leur domicile. » « Art. 5. Les dénonciateurs qui n’auronl pas administré des preuves suffisantes pour établir le mérite de leurs dénonciations seront punis comme calomniateurs. La moindre peine qu’ils pourront encourir sera celle d’être cassés et déclarés incapables de porter les armes pour le service de la patrie. » Je vais vous exposer les motifs de ces articles. Beaucoup d’officiers ont été renvoyés, non seulement illégalement, mais injustement par les soldats. Je crois qu’il faut laisser à ces officiers, contre lesquels il s’est élevé des soupçons bien ou mal fondés, répandus par l’ambition de ceux qui en voulaient à leurs places, les moyens de rentrer avec honneur dans leur corps; mais il en est beaucoup sans doute qui ne voudraient pas y rentrer, craignant les préventions qui ont occasionné les premiers désagréments qu’ils y avaient essuyés; et même il est certain qu’ils éprouveraient les mêmes désagréments dans des nouveaux, s’ils y étaient suivis des mêmes soupçons. Il faut donc que ces soupçons soient purgés; et ils ne peuvent l’être que par un jugement. Si, dans l’espace de 15 jours, il ne se trouve pas de dénonciateurs, ils seront reconnus irréprochables: s’il s’en présente, ils auront la ressource du premier jury qui, dans le cas où le fait serait faux, déclarerait qu’il n’y a pas lieu à accusation. Enfin, si ce premier jury déclare qu’il y a lieu à accusation, ils peuvent être réintégrés en vertu d’un jugement d’une cour martiale. Nous avons ajouté que les calomniateurs subiraient la peine du talion. Il est juste, en effet, de punir ceux qui dénonceraient leurs chefs dans la seule vue de les supplanter. M. Prieur. Je vois dans ces articles un grand mal, que je vais indiquer; un autre propos ra le remède. Pourquoi beaucoup d’officiers ont-ils été expulsés de leur régiment? On peut le dire tout haut, puisque vous le savez : c’est parce que les soldats étaient attachés à la Révolution, et que les officiers s’étaient rendus odieux par leur aristocratie. (Murmures.) Ce n’est pas dans de mau-ARLH1VES PARLEMENTAIRES.