[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 février 1790.] 663 lement condamnés à une peine afflictive, garderont prison pendant le temps fixé par l’ordre de leur détention, à moins qu’ils ne demandent eux-mêmes à subir la peine à laquelle ils avaient été condamnés par jugement en dernier ressort, sans qu’aucune détention puisse jamais excéder le terme de douze années, y compris le temps qui s’est écoulé depuis l’exécution de l’ordre illégal. Art. 4. Ceux qui, sans avoir été condamnés en dernier ressort, auraient été jugés en première instance, ou décrétés de prise de corps, seront conduits dans les prisons des tribunaux qui sont désignés par la loi. Art. 5. Lesdits tribunaux seront simplement chargés d’achever l’instruction et de prononcer sur l’innocence ou le crime des prévenus, afin que, sur le compte qui en sera rendu par eux à l’Assemblée nationale et au garde des sceaux, ils soient jugés dans la forme prescrite par une loi particulière, qui déterminera la peine que les coupables pourraient encore subir, laquelle n’excédera, en aucun cas, une détention de douze années, y compris le temps pendant lequel ils auraient été antérieurement privés de leur liberté. Art. 6. Ceux qui seront déchargés d’accusation recouvreront sur-le-champ leur liberté, sans qu’il soit besoin d’aucun ordre nouveau, ni permis de les retenir, sous quelque prétexte que ce soit. Art. 7. Dans le délai de trois mois, il sera dressé, par chaque commandant de château-fort ou prison d’Etat, supérieur de maison de force ou maison religieuse, et par tous détenteurs de prisonniers, en vertu d’ordres arbitraires, un état de ceux qui auront été élargis, visités par des médecins, renvoyés par-devant les tribunaux, ou qui garderont encore prison, en vertu du présent décret. Art. 8. Cet état sera déposé aux archives du district, et il en sera envoyé des doubles, certifiés véritables par le président et secrétaire, à l’Assemblée nationale et au ministre de la province. Art. 9. L’Assemblée nationale rend les commandants des prisons d’Etat, les supérieurs des maisons de force, ou maisons religieuses, et tous les détenteurs ae prisonniers par ordre illégal, personnellement responsables de l’exécution du présent décret, et elle charge spécialement les assemblées de département et de district d’y tenir la main. Le rapport de M. de Castellane est très applaudi. L’impression est ordonnée et la discussion fixée à mardi soir. M. Prieur, membre du comité des rapports , instruit l’Assemblée de l’état de l’affaire entre la municipalité de Brie-Comte-Robert et la compagnie des volontaires de cette ville, dont il avait été question dans la séance du soir du 11 de ce mois; l’Assemblée rend le décret qui suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le comité des rapports, qui a exposé que la municipalité de la ville de Brie-Comte-Robert lui a communiqué des pièces et donné des explications qui assurent que la tranquillité règne dans cette ville, et que la compagnie des volontaires ou du Saint-Sacrement est approuvée par la municipalité, qui lui a permis de faire bénir son drapeau dimanche dernier, a décrété qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’affaire rapportée à la séance du soir de jeudi 11 février présent mois. » M. Gonpilleau rend compte, au nom du comité des rapports, des difficultés survenues à Aisnay en Poitou, sur la formation de la municipalité. Aux deux premiers scrutins, MM. de la Marronière et Mittier réunirent le plus grand nombre de voix, mais n’obtinrent ni i’un ni l’autre la majorité absolue. Le troisième scrutin ne devait avoir lieu qu’entre ces deux personnes. Une partie des votants prétendit n’apprendre qu’à cette époque que le curé était éligible, et le résultat de ce dernier scrutin donna, sur 248 votants, 188 voix au curé d’Aisnay, 44 à M. de la Marronière, et 16 à M. Mittier. Le comité pense que l’élection est nulle et qu’elle doit être recommencée. M. le chevalier de Loynes de la Cou-draye. Le comité de constitution est saisi de cette affaire; il est muni de pièces; il en attend de nouvelles; il faut ajourner la question. M. Gouplllean. Le comité de constitution a renvoyé cette affaire au comité de rapports ; Jes procès-verbaux établissent incontestablement les faits et suffi-ent à l’instruction de l’Assemblée. L’avis du comité est adopté et le décret suivant est rendu : * L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète qu’il sera procédé à la nomination du maire d’Aisnay, dans une assemblée tenue huitaine après une nouvelle convocation. » M. Cochon de l’Apparent rend compte au nom du même comité, d’une affaire dont voici les faits principaux : « Le sieur Brouillet, libraire-imprimeur à Toulouse, dans l’intention de propager l’esprit de patriotisme, et pour servir de contre-poison aux libelles dont il prétend que l’aristocratie infecte Toulouse, a fait imprimer Y Adresse aux amis de la paix , et a publié, dans un journal intitulé Affiches de Toulouse , des fragments de plusieurs feuilles accréditées dans la capitale. Ouvrez donc les yeux , Y Adresse aux provinces , et d’autres libelles se répandaient depuis longtemps à Toulouse avec impunité, lorsque le parlement, fermant les yeux sur ces productions in laines, a fait décréter et poursuivre le sieur Brouillet, l’a condamné à 1,000 livres d’aumônes, lui a défendu de publier aucune feuille sans nom d’auteur et d’imprimeur, et sans qu’elle fût approuvée par qui de droit, conformément aux règlements de la librairie. Les faits articulés contre le sieur Brouillet sont: 1° d’avoir imprimé « qu’il était à désirer qu’on représentât le drame du Comte de Com-minges » ; 2° d’avoir comparé la conduite des Brabançons a celle des gardes-françaises; 3° d’avoir appelé acte de patriotisme la désertion de quelques régiments; 4° d’avoir imprimé ces mots: « Voilà donc tous les rois désarmés ; au lieu d’un trône ils n’auront plus qu’un fauteuil » ; 5° d’avoir également imprimé, d’après le Mornwg-Herald : « Qu'ils se persuadent donc, les aristocrates, que le lion est endormi, mais qu’il n’est pas enchaîné: gare le réveil! » Les griefs du sieur Brouillet contre le parlement de Toulouse sont que: 1° par cet arrêt on veut le soumettre aux anciens règlements de la librairie, sans égard pour les décrets par lesquels ils sont abrogés; 2° deux de ses juges s’étant dépostés, on en a appelé deux autres connus pour être contraires à la Bévolution ; 3° sa cause, plaidée dans une autre salle que celle des audiences ordinaires, n’a pas reçu une publicité légale; 4° la chambre des vacations a interrompu, par des marques de désapprobation, l’avocat chargé de sa défense, lorsqu’il s’appuyait des dé-