112 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.] les personnes nommées par le roi pour exercer pendant la guerre les fonctions de greffiers des cours martiales, seront tenues de remettre, dans le délai de 3 mois, au greffe de la municipalité du chef-lieu de la cour martiale par laquelle ils seront rentrés en France, tons les papiers et dépôts dont ils étaient chargés comme greffiers de cour martiale. Art. 5. « Les commissaires des guerres, sous prétexte d’anciennes lois, ordonnances, coutumes et usages, ne pourront réclamer aucun privilège particulier, ni faire valoir d'autres droits que ceux qui leur sont précisément accordés par le présent décret. » (L’ensemble de ce décret est ensuite mis aux voix et adopté.) M. Duport. L’Assemblée nationale a jusqu’ici abandonne au mépris public les différentes protestations qui se sont élevées de sou sein ; mais elle doit considérer qu’une protestation contre la Constitution est évidemment la même chose que la rétractation du serment civique. S’il est nécessaire, pour exercer les droits de citoyen actif et les emplois publics, que l’on ait prêté le serment civique, U faut aussi que l’on n’ait pas rétracté ce serment par l’adhésion à une protestation ou déclaration contre la Constitution. Je demanne donc que, soit sur un rapport du comité de Constitution, soit à l’instant même, et sans gêner la liberté de qui que ce soit pour l’énonciation de sou opinion, chose qui appartient à tout le monde, il soit décrété que tous ceux qui ont fait une protestation ou déclaration contre la Constitution seront regardés comme ayant rétracté le serment civique qu’ils avaient précédemment prêté, et qu’ils ne pourront remplir aucune fonction civile ou militaire. ( Applaudissements .) Voix -nombreuses : Aux voix ! aux voix ! (L’Assemblée, consultée, décrète le principe de la motion de M. Duport et charge le comité de Constitution d’en présenter demain la rédaction.) M. Boussion. Je demande un article additionnel au décret que vous venez de rendre, pour que l’Assemblée n’ait qu’un même poids et qu’une même mesure. Vous avez en effet décrété que tous les fonctionnaires publics ecclésiastiques qui, après avoir prêté serment, se s ront rétractés, seront privés de tout traitement ; il faut par conséquent ajouter au décret actuel que tous les fonctionnaires qui auront rétracté leur serment seront privés de tout traitement. ( Applaudissements .) Je demande que M. Duport présente demain une rédaction qui renferme cette disposition. (Marques d'assentiment.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l’ organisation des notaires (1). M. lie Chapelier, rapporteur , rappelle à l’Assemblée qu’elle s’est arrêtée au titre II du projet de décret et soumet à la délibération l’article 1er de ce titre, qui est mis aux voix, sans changement, en ces termes : (1) Voir ci-dessus, séance du 18 septembre 1791. TITRE II. Etablissement actuel des notaires publics. Art. 1er. « Les notaires publics seront à l’avenir nommés et institués dans les formes prescrites par le titre IV de ce décret; mais leur établissement actuel sera fait d’après les dispositions suivantes. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 2, ainsi conçu : Art. 2. « Les notaires ou tabellions royaux, et autres supprimés par les articles 1 et 2 du titre Ier, seront, dans chaque département, considérés sous trois classes : « 1° Celle des notaires ou tabellions royaux qui résident actuellement dans les lieux où il sera établi des notaires publics; « 2° Celle des notaire.-, ou tabellions royaux qui résident actuellement dans les lieux où il ne sera pas établi de notaires publics; « 3° Celle des notaires ou tabellions authentiques, seigneuriaux ou autres, supprimés par l’article 2 du titre Ier. » Un membre observe que plusieurs notaires n’ont reçu, depuis l’année 1789, que des commissions du roi et non des provisions et qu’ils doivent être admis à conserver l’exercice de leur état comme les anciens notaires qui ont des provisions; il demaude, en conséquence, l’addition au 1er paragraphe, après les mois : « dans les lieux où il sera établi des notaires publics », des mots : « soit qu’ils exercent en vertu de provisions ou de commissions du roi. » M. le Chapelier, rapporteur. J’adopte l’amendement. (L’article 2 est misaux voix avec l’amendement et adopté.) Lecture est faite de l’article 3, ainsi conçu : Art. 3. « Les notaires ou tabellions de la première classe seront admis de préférence à se faire re-c voir notaires publics dans les lieux où ils résident, mais ils ne pourront opter une autre résidence. « Quel que soit leur nombre, ils seront tous admis à exercer, et ne seront point tenus de se réduire ; leur réduction ne s’opérera que par mort ou démission. » Un membre observe qu’il y a des lieux considérables où il n’existe que des notaires seigneuriaux ; il propose que les notaires seigneuriaux immatriculés dans une ci-devant juridiction ressortissant directement à une cour supérieure et établis dans un lieu où il y aura une résidence de notaires soient assimilés aux notaires royaux, compris en première ligne dans l’article 2. (L’article 3 est mis aux voix avec cet amendement et adopté.) Les articles 4 à 19 (et dernier) du titre II sont ensuite mis successivement aux voix, sans chan-1 gement, comme suit :