SÉANCE DU 23 BRUMAIRE AN III (13 NOVEMBRE 1794) - N08 16-20 177 16 Le conseil général de la commune de Montauban [Lot] se plaint du défaut de la circulation des grains et légumes, de la disette dans les marchés des grandes communes et invite la Convention à examiner dans sa sagesse, s’il ne conviendroit pas d’accorder des primes pour engager les cultivateurs et les propriétaires à mieux approvisionner les marchés. Renvoyé au comité de Commerce et approvisionnemens (28). 17 La citoyenne Marguerite Rohard, femme de Julien Langlois, expose que son mari est sur la liste des émigrés, quoiqu’il soit certain et qu’il résulte des pièces qu’elle produit, que son dit mari s’est enrôlé pour la défense de la patrie le 30 juillet 1792 et qu’étant lieutenant des chasseurs de la section de l’Unité, ci-devant des Quatre-Nations, il a été fait prisonnier de guerre à Marchienne, le 29 brumaire de l’an deuxième et n’est point encore échangé; en conséquence elle demande la radiation du nom de son mari sur la liste des émigrés, et son échange. Renvoyé au comité de Législation, section des émigrés (29). 18 Le citoyen Lepinet, marchand de vin en gros, expose qu’un de ses bateaux, chargé de cent une pièces de vin destinées pour Paris et Versailles [Seine-et-Oise], vient d’être arrêté à l’écluse de Nemours [Seine-et-Marne] et que six autres de ses bateaux vont éprouver le même sort. La Convention nationale sur la demande du citoyen Lepinet, marchand de vin en gros, tendante à faire ordonner l’ouverture des écluses de Nemours, pour faire passer ses bateaux chargés de vin pour Paris et Versailles, décrète le renvoi de la pétition au comité de Commerce, pour y statuer sous trois jours, après s’être concerté avec la commission chargée de la navigation intérieure et en rendre compte à la Convention nationale (30). (28) P.-V., XLIX, 138. A rapprocher de Arch. Pari., n° 43 du 24 brumaire. (29) P.-V., XLIX, 138. (30) P.-V., XLIX, 138-139. Moniteur, XXII, 506. Débats, n° 784, 789. Gazette Fr., n° 1046, mention. 19 Le citoyen Hoffmann, négociant de Strasbourg, fait hommage à la Convention nationale, d’un traité intitulé : Observations sur le maximum , dans lequel il développe les avantages et les inconvéniens de cette loi, et propose une loi additionnelle sur l’accaparement. Sur la demande d’un membre, la Convention nationale décrète la mention honorable et le renvoi aux comités d’Agri-culture et de Commerce (31). 20 Le conseil général et la société populaire de la commune de Chenonceaux [Indre-et-Loire] applaudissent à l’Adresse de la Convention au peuple français, à l’anéantissement de la terreur et au règne de la justice. Ils invitent l’Assemblée à terrasser toutes les factions, à punir tous les scélérats et les vils égoïstes qui font monter toutes les denrées à un prix excessif et à s’occuper de l’approvisionnement des marchés. Ils déposent sur l’autel de la patrie une somme de 386 L 11 s., pour aider à la construction des vaisseaux qui doivent abattre l’orgueil de l’Angleterre. Mention honorable, insertion au bulletin (32). [Le conseil général et la société populaire de la commune de Chenonceaux à la Convention nationale, s. d.] (33) Liberté, Égalité, la loi La République une et indivisible ou la mort. Mandataires du plus grand peuple de l’univers. La plus belle jouissance des bon coeurs, des âmes vertueuses et sensibles, est celle que vous font éprouver l’enthousiasme, l’admiration et la reconnoissance que vous avez excité par l’anéantissement de la terreur, le règne de la justice, et votre énergique et sublime adresse. Législateurs, le beau, le bon, et la justice produiront toujours ces sentiments, continuez Législateurs, continuez vos immortels et glorieux travaux, vous avez pour rempart tous les amis de l’ordre et des vertus ; terrassez avec la massue de votre énergie, toutes les factions, punissez tous les scélérats qui voudroient s’opposer a la volonté générale, et au bonheur de (31) P.-V., XLIX, 139. Moniteur, XXII, 529, indique une loi additionnelle sur le maximum; Bull., 30 brum. (suppl); Mess. Soir, n° 818 ; J. Fr., n° 779, mentions. (32) P.-V., XLIX, 139. Débats, n° 782, 763. Bull., 23 brum. (33) C 324, pl. 1397, p. 1. Mention marginale de la réception du don sous la signature de Ducroisi. 178 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tous, ces egoistes, surtout, ennemis les plus dangereux du moment, ces monstres qui font tout monter à un prix excessif, et violent par la vos loix salutaires et bienfaisantes, ces milliers de mauvais citoyens, qui ne rougissent pas d’acheter tout a un prix exhorbitant, pour le revendre ensuite plus exhorbitament encore, qui ont la cruelle barbarie de vendre a ceux qui n’ont que le fruit de leur sueur, ou un modique salaire, le grain qu’ils ne trouvent pas au marché, des neuf a dix sols la livre. Le cochon seul aliment des braves citoyens de nos campagnes, 50 sols la livre, des sabots 4 L et [illisible] faites surtout que tous les marchés soient suffisamment approvisionnés, et que l’ordre y soit tellement établi, que le plus fort n’absorbe pas tout le grain. Législateurs montrés a l’univers étonné que vous ne savez pas seulement anéantir les tirans et leurs satellites, mais que vous savez punir tous les crimes, faire regner les vertus, et établir les plus sages institutions sociales. Législateurs, abaissés l’orgueil de l’audacieuse et intrigante angleterre, est le veu de tous les républicains, en conséquence nous avons ouvert une souscription pour la construction des vaisseaux qui doivent faciliter l’accomplissement de ce veu, le montant est de trois cents quatre vingt six livres 11 s. que nous déposons sur l’autel de la patrie, notre offrande est médiocre, elle est proportionnée a nos moyens. Législateurs, si nous ne sommes pas riches des dons de la fortune, nous le sommes en patriotisme, en amour pour la république, en attachement pour la Convention nationalle. Salut et fraternité. Suivent 13 signatures. 21 Plusieurs rapporteurs de différens comités montent successivement à la tribune pour y faire des rapports et présenter des projets de décrets. Ceux dont l’énumération suit ont été adoptés. a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [JULIEN-DUBOIS au nom] de son comité des Finances, considérant que le décret du 18 août 1791 (vieux style), relatif au canal d’Essonne, et portant que les entrepreneurs ne pourront faire aucuns travaux sur des fonds qui ne leur appartiendront pas, ni se mettre en possession d’aucune propriété qu’après le paiement réel et effectif de ce qu’ils devront acquitter, n’est applicable, qu’aux propriétés particulières et non pas aux biens devenus nationaux par la confiscation ou l’émigration, décrète que les entrepreneurs du canal d’Essonne qui achèteront des biens nationaux pour former ledit canal, jouiront des mêmes avantages pour le mode de paiement que les autres adjudicataires de pareils biens, et auront les mêmes délais pour les biens par eux déjà acquis, mais à l’égard des intérêts des capitaux, ils seront tenus de les payer à l’échéance de chaque terme. Le présent décret ne sera pas imprimé, il sera envoié manuscrit à la commission des Revenus nationaux pour le faire passer aux entrepreneurs du canal d’Essonne (34). b Un membre du comité de Commerce expose que le transport des réquisitions éprouve des entraves ; le comité propose, pour les faire cesser, le décret suivant (35) : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de [LUDOT au nom de] son comité de Commerce, décrète ce qui suit : Article premier. - Les cultivateurs qui transporteront leurs grains d'un endroit à un autre, en vertu des réquisitions qui leur seront faites, ne recevront aucune indemnité pour les frais de transport, lorsque les lieux de dépôt qui leur seront indiqués pour le versement ne seront éloignés de leur domicile que de deux lieues. Art. II. - Dans le cas où les lieux de dépôts seront éloignés de plus de deux lieues de poste, ils seront payés de leurs frais de transport pour la distance excé-dente suivant la fixation portée par la loi du 6 ventôse. Art. III. - La loi du 2 germinal continuera d’être exécutée dans toutes les dispositions qui ne sont point contraires au présent décret (36). c Un membre du comité de Commerce, après avoir exposé que l’impôt de 20 pour 100 mis sur les cotons et laines, les laines non filées, les noix de galles, etc., venant de l’étranger, nuit au commerce, fait décréter la suppression de ces différents droits (37). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Com-(34) P.-V., XLIX, 139-140. Débats, n° 782, 766. F. de la Républ., n° 54, mention. Rapporteur Julien-Dubois selon C* II, 21. (35) Moniteur, XXII, 497. (36) P.-V., XLIX, 140-141. Débats, n° 782, 766. Moniteur, XXII, 497 ; Rép., n° 54 ; J. Paris, n° 54 ; F. de la Républ., n° 54 ; J. Perlet, n° 782 ; M. U., n° 1341 ; J. Fr., n° 779. Rapporteur Ludot selon C* II, 21. (37) Moniteur, XXII, 497.