228 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMEN1A1RES. J 19 frimaire an_li ' >9 décembre 1793 nationale décrète que les arrêtés des représen¬ tants du peuple près les armées et dans les départements ou des comités révolutionnaires ou soi-disant tels, et des autorités constituées incompétentes à cet effet, portant taxe sur des citoyens dans toute l’étendue de la République ou réquisitions de matières d’or et d’argent, demeurent nuis et sans effet, à compter de ce jour. Elle ordonne au surplus l’exécution du décret du 16 de ce mois. « Le présent décret, ensemble celui du 16, se¬ ront insérés dans le Bulletin pour servir de pro¬ mulgation. » Lorsque nous avons envoyé des représen¬ tants du peuple dans les départements pour frapper les aristocrates et leur imposer des taxes proportionnelles aux efforts que la liberté fait pour terrasser ses ennemis, l’intention de la Convention n’a certainement pas été que des contre-révolutionnaires ne payassent pas leur taxe. Cependant il paraît, d’après le décret qui a été rendu, qu’on voudrait empêcher qu’ils ne payassent ce qu’ils doivent. Remarquez qu’ici vous n’avez reçu de plaintes que des aristocrates. Je sais bien qu’on nous dira que ce décret n’a pas d’effet rétroactif; mais, on doit y voir qu’il décharge de leur taxe tous ceux qui sont les plus répréhensibles, ceux qui se sont soustraits jusqu’à ce jour au paie¬ ment. Ce décret est donc contraire à vos principes : je soutiens qu’il doit être rapporté. La loi sur le gouvernement provisoire est celle que vous devez suivre pour les taxes à venir. Quant aux taxes passées, elles pèsent sur les aristocrates; ceux qui ne les ont pas payées doivent les payer. Je demande le rapport du décret. Qu’on s’en tienne au gouvernement provisoire, et que les receveurs soient seulement assujettis à rendre compte des recettes. Un membre. Je ne m’oppose point au rapport « Un membre. Je ne m’oppose point au rapport de ce décret; c’est sur ma proposition qu’il a été rendu, et je ne l’avais faite que parce que je la croyais conforme à la loi du gouvernement révolu¬ tionnaire provisoire; mais je crois devoir mettre une différence entre les taxes établies par les repré¬ sentants du peuple et celles qu’ont imposées les comités révolutionnaires. « Montaut. Il me semble que le préopinant éta¬ blit une mauvaise distinction : ou ces taxes pèsent sur les patriotes, et alors l’intention de la Conven¬ tion ne peut être qu’elles soient payées; ou elles ne punissent que les aristocrates et les fédéralistes, et en ce cas, rien de plus juste que de les faire acquitter rigoureusement. « Simond II s’est fait, sous le nom des comités révo¬ lutionnaires, des taxes arbitraires. Ces comités, on ne peut se le dissimuler, ont quelquefois été com¬ posés d’hommes intrigants ou ignorants, d’hommes qui n’ont pas toujours eu cette impartialité qui doit caractériser le législateur, alors qu’il met une taxe. Je voudrais que, par une disposition formelle, on permît au comité de Salut public de prononcer sur les réclamations qui lui paraîtront fondées. « Charlier. Deux motifs principaux ont déter¬ miné ces taxes, les besoins de l’Etat et ceux des communes. Les représentants du peuple, les comités révolutionnaires ont imposé les aristocrates, les fédé¬ ralistes, les modérés; il faut qu’ils payent. La Con¬ vention s’est réservée pour l’avenir d’établir des taxes; je demande qu’elle s’en tienne à ce décret, et qu’elle rapporte l’autre. « Le rapport est décrété. » du décret. C’est moi qui le fis rendre hier et voici mes motifs : En Usant l’article de la loi sur le gouverne¬ ment provisoire, qui défend la levée de toute taxe qui n’aurait pas été approuvée par la Con¬ vention, j’avais cru que toutes les taxes impo¬ sées et non approuvées étaient nulles de fait. Je proposai en conséquence le décret contre lequel on réclame. Cependant comme, en rehsant, j’ai vu que la loi sur le gouvernement provisoire ne donnait pas lieu aux conclusions que j’en avais déduites; qu’elle ne portait point l’annulation proposée, j’en ai fait l’observation. On m’a dit de rédiger mon projet dans ce sens ; je l’ai fait, et la Conven¬ tion a approuvé ma rédaction. J’appuie néanmoins le rapport; je voudrais seulement que l’on mît une différence entre les taxes imposées par les représentants du peuple, et celles qui l’ont été par des comités révolu¬ tionnaires. Je voudrais que celles-ci fussent an¬ nulées. Montaut. Je m’oppose encore à cette distinc¬ tion. Je vais montrer comment le préopinant n’est pas fondé dans son opinion. Le vœu bien prononcé de tous les patriotes est que les aristocrates paient les frais de la guerre de la liberté. Cela étant bien établi : ou les taxes sont imposées sur des patriotes, ou elles le sont sur des aristocrates. Dans le premier cas les réclamations ne seront pas vainement offertes aux représentants du peuple; dans le second, il faut que la taxe soit payée. J’insiste sur mes propositions. Simond réclame contre des taxes arbitraires, qu’il soutieiit avoir été faites par des comités révolutionnaires. Il propose d’autoriser ceux qui auront à s’en plaindre à adresser leurs récla¬ mations au comité de Salut public, et de le char¬ ger d’y statuer. Charlier. Deux motifs principaux ont déter¬ miné la mesure des taxes révolutionnaires : les besoins de l’État et la nécessité de secourir les pauvres des commîmes. Les représentants du peuple et les comités ont imposé les aristocrates, les riches égoïstes et les modérés, qui ne sont pas des ennemis moins dangereux. Voilà tout le sys¬ tème. La Convention a senti ensuite que rien ne devait être laissé à l’arbitraire; et dans la loi sur le gouvernement provisoire, elle s’est réservé la faculté d’approuver ou d’improuver les taxes. Tout est prévu par là. J’appuie le rapport du décret. Il est décrété. Sur la proposition d’un de ses membres [Homme (1)], « La Convention nationale décrète qu’à l’a¬ venir les secrétaires de la Convention mettront au bas de la minute de chaque décret ces mots : Belu séance de tel jour, au heu de ceux-ci : Bon à expédier (2). » « La Convention nationale renvoie au comité de liquidation la motion faite par un membre (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 792. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 83.