(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (20 avril 1790.] 147 fets ; trois chevaux à. 30 sols par poste et par cheval pour les voitures chargées de trois ou quatre personnes, et de cent à cent-vingt livres d’effets, et 20 sols de plus seulement par poste pour chaque quintal excédant le port d’effets susdit. Dépense annuelle de V administration des postes aux chevaux. (1) Le trésor royal paye pour le service des malles et les gages des maîtres de poste, suivant qu’il est portéau compte des dépenses fixesdu premier ministre des finances, page 163. 298,755 1. » s. (2) La caisse des administrateurs des postes paye pour supplé-ment ...... ;...... ........... 78,701 2 (3) La caisse de l’intendance générale des postes paye pour les dépenses d’administration, aussi portées au compte des dépenses fixes, rendu par M. Necker, , page 163 ..... . ............... 169,550 » Total .............. 547,0061.2 s. (L 'Assemblée ordonne l’impression du rapport de M. le duc de Biron et ajourne la discussion de cette affaire à la séance du soir du samedi 24 avril.) L’ordre du jour appelle ensuite la continuation de la discussion sur le projet de décret pour le remplacement des dîmes. M. le Président rappelle que les articles 1 , 2, 3 et 4 ont été adoptés dans la séance du 14 avril. M. l’abbé Gouttes. J’observe sur l’article 3 déjà décrété que la récolte des olives ne se fait qu’en décembre et quelquefois en janvier et que l'article 3 supprimant les dîmes au 1er janvier 1791, ceux qui ont cette dîme à recueillir pourraient bien la perdre. Je propose donc d’ajouter un nouvel article pour empêcher une injustice. (L’orateur donne lecture d’une disposition additionnelle.) M. Trellhard. La disposition qui vous est proposée est juste dans son principe, mais elle n’est pas assez générale dans son application. Je (1) Cet article est le montant des 7 sols par poste et par cheval payés aux maîtres de poste par le trésor royal. (2) L’article 10 du résultat du conseil, qui passe bail à J. B. Poinsignon, charge le fermier des postes du payement du supplément de 3 sols par poste et par cheval, qui complète les 10 sols fixés pour les chevaux employés aux services des malles. (3) Ces 169,550 livres sont composées des articles ci -après : Appointements de MM. les officiers des postes et frais résultant de la formation du conseil des postes, traitement de MM. les visiteurs généraux. 68,000 1. Appointements de MM. les employés dans les bureaux, et frais d© bureaux ........ 35,000 Appointements conservés, pensions, gratifications annuelles ............... . ...... 30,550 Indemnités accordées aux maîtres de poste, ui ont essuyé des pertes considérables e chevaux, et secours à différents relais 30,000 Pensions accordées aux postillons infirmes, ou estropiés ............................ 6,000 crois qu’il y a lieu d'introduire entre les articles 3 et 4 anciens, un article nouveau, qui deviendrait l’article 4 de votre décret et qui serait ainsi conçu : « Art. 4. La dîme sur les fruits décimables, crûs pendant l’année 1790, sera néanmoins perçue, même après le 1er janvier 1791. » M. Gillet de la Jacqueminière donne lecture de l’article 5 dans les termes suivants : « Il n’y aura aucune distinction entre cet objet de service public et les autres dépenses nationales ; les contributions publiques seront proportionnées de manière à y pourvoir et la répartition en sera faite sur la généralité du royaume ainsi qu’il sera incessamment décrété par l’Assemblée. * M. Camus. Je propose au lieu de sur la généralité du royaume , de dire sur la généralité des contribuables du royaume. Cet amendement est mis aux voix et adopté. L’article est ensuite décrété ainsi qu’il suit : «Art. 5. Il n’y aura aucune distinction entre cet objet de service public et les autres dépenses nationales. « Les contributions publiques seront proportionnées de manière à y pourvoir, et la répartition en sera faite sur la généralité des contribuables du royaume, ainsi qu’il sera incessamment décrété par l’Assemblée. > L’article 6 ne souffre aucune réclamation. Il est adopté en ces termes : « Art. 6. Il sera incessamment procédé, par les assemblées administratives, à la liquidation des dîmes inféodées, et de manière à ce que l’indemnité des propriétaires soit assurée avant l’époque à laquelle leurs dîmes cesseront d’être perçues. » L’article 7 est mis à la discussion. Le comité le propose en ces termes : « Sont et demeurent exceptés, quant à présent, des dispositions de l’article premier du présent décret, l’ordre de Malte, les fabriques, les hôpitaux, les maisons de charité et les collèges administrés par des ecclésiastiques ou des corps séculiers et qui sont comptables de leur gestion, lesquels continueront, comme par le passé, et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par le Corps législatif, d’administrer les biens et de percevoir, durant la présente année seulement, les dîmes dont ils jouissent, sauf à pourvoir, s’il y a lieu, à l’indemnité que pourrait prétendre l’ordre de Malte, et à subvenir aux besoins que les autres établissements éprouveraient par la privation des dîmes. » M-. le baron de JLandenberg. Si j’avais trouvé dans cet article quelques expressions en faveur des chapitres nobles d’Alsace, je me serais abstenu de demander la parole. Ces chapitres tirent tous leurs titres des actes mêmes qui permettent de compter l’Alsace parmi les provinces de France... S’ils sont détruits, ce sera une grande perte pour le peuple... Je demande que l’on conserve aux chapitres nobles d’Alsace l’inviolabilité de leurs biens et de leur administration, ou bien que l’Assemblée diffère sa décision jusqu’à ce qu’elle ait reçu i’avis des départements d’Alsace. Je dois, avant de terminer mon opinion, remplir un devoir tout à la fois douloureux et cher à mon cœur. Je m’oppose, au nom de mes commettants, au nom des peuples qui sentiront un jour l’amère privation des chapitres, à la suppression de ces utiles établissements. M. Filloutreix de Faye, évêque cTOléron. Je Total 169,5501. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 avril 1790.] 148 renouvelle l’assurance déjà donnée par M. l’évè-que de Clermont, et qui est devenue celle de tout le clergé, de l’intention où nous sommes d’obéir à tous vos décrets, mais de ne point prendre part à tous ceux qui concerneront le clergé. M. l’abbé Col au d de La Sal cette. Au nom de plusieurs ecclésiastiques qui sont dans l’Assemblée, je déclare que ce qu’a dit M. l’évêque de Clermont, et ce que M. l'évêque d’Oléron vient de répéter après lui, ne peut regarder que les individus et non le clergé. En conséquence, je déclare que je veux prendre part à tous vos décrets, et qu’il y a ici beaucoup d’ecclésiastiques qui pensent comme moi. ( Plusieurs ecclésiastiques se lèvent.) M. l’abbé Gassendi. Je déclare que j’ai pris part à tous les décrets, et notamment à celui qui ôte aux .ecclésiastiques l’administration des biens nationaux, et que j’ai en cela suivi le cahier de ma sénéchaussée. Mes commettants ont regardé les biens immenses que possédait le clergé comme la source de tous les abus que l’on a reprochés aux ministres de la religion. M. l’abbé Royer, député d'Arles. C’est en me conformant au serment que j’ai fait d’obéir à tous vos décrets et de maintenir la constitution; c’est en me conformant au concile de Carthage, auquel saint Augustin assista; c’est eu me conformant au concile de Nicée et à tous les principes des canonistes, que je délibère, et que je dis qu’au lieu de consentir à des exceptions, il faut se dépêcher de changer entièrement l’administration des biens ecclésiastiques. Plusieurs ecclésiastiques se présentent à la tribune. M-. le Président observe que l’intention de l’Assemblée n’est pas sans doute d’entendre toutes les déclarations qui pourraient être faites de part et d’autre. Il engage à passer à l’ordre du jour. M. Dedeley d’Agier propose de spécifier dans l’article une exception formelle en faveur des maisons et établissements de charité. Cet amendement est adopté. M. Giraud-Duplessis propose de faire en faveur des congrégations séculières enseignantes une exception pour leurs maisons d’institution, étude et retraite. M. Fréteau appuie cet amendement qui est adopté par le comité et introduit dans l’article. M. de Kiachèze demande que l’exception qui vient d’être consentie soit étendue aux collèges administrés par les corps religieux. M. Gillet del�a Jacqueminière, qui supplée M. Chasset, rapporteur malade, dit que cet amendement est contraire aux décrets de l’Assemblée qui fixent le sort de tous les religieux. L’amendement est rejeté par la question préalable et l’article 7 est décrété ainsi qu’il suit : « Art 7. Sont et demeurent exceptés, quaut à présent, des dispositions de l’article premier du présent décret, l’ordre de Malte, les fabriques, les hôpitaux, les maisons et établissements de charité et autres où sont reçus les malades, les collèges et maisons d’instruction, d’études et de retraite, administrés par des ecclésiastiques ou par des corps séculiers, ainsi que les maisons des religieuses occupées à l’éducation publique et au soulagement des malades : lesquels continueront, comme par le passé, et jusqu’à ce qu’il en ait été ordonné par le Corps législatif, d’administrer les biens et de percevoir, durant la présente année seulement, les dîmes dont ils jouissent, sauf à pourvoir, s’il y a lieu, pour les années suivantes, à l'indemnité que pourrait prétendre l’ordre de Malte, et à subvenir aux besoins que les autres établissements éprouveraient par J a privation des dîmes. Il est fait lecture de l’article 8 (ancien article 9) ainsi qu’il suit : « Tous les ecclésiastiques, corps, maisons ou communautés de l’un et l’autre sexe, autres que ceux exceptés par l’article 7 personnellement, pour les dîmes qu’ils exploitent et pour les biens qu’ils font valoir, lesquels ils seront tenus, durant la présente année, de faire valoir et exploiter ; et, tant eux que leurs fermiers et locataires, pour les objets qu’ils ont donnés à ferme ou à bail, seront tenus de verser ou payer les loyers et les fermages, échus et à échoir, la présente année, entre les mains du receveur de leur district, et de rendre compte des fruits et loyers qu’ils ont perçus ou percevront, sauf à se retenir leurs traitements ou pensions ; lequel compte ils seront tenus de communiquer préalablement à la municipalité du lieu, pour être ensuite vérifié par le directoire du district et apuré par celui du département, à peine de privation de leurs traitements ou pensions, et même sauf toute action contre eux, leurs fermiers et locataires, s’il y échet. » M. Voidel. Gomme conséquence des dispositions qui précèdent, je propose de décréter que les curés jouiront dès la présente année de la somme de 1,200 livres que les décrets de l’Assemblée nationale leur assurent à l’avenir. M. Boutteville-Dumetz appuie l’amendement. M. Gillet de La Jacqueminière. Le comité applaudirait avec transport à cet amendement en faveur des curés, s’il ne se voyait dans l’impossibilité de leur procurer cette augmentation pour l’année courante. M. Dedeley d’Agier. Il y a un moyen de tout concilier et je le propose : c’est de renvoyer l’amendement aux comités des finances, des dîmes et ecclésiastiques réunis, pour que, dans la huitaine, ils pourvoient à son exécution. M. Leleu de La Ville-aux-Bois. Nous ne pouvons différer une chose aussi juste que celle ui nous est demandée. Je pense que nous devons, ès aujourd’hui, décréter l’amendement. M. l’abbé Grégoire. Puisque les curés doivent rapporter à la caisse nationale l’excédent de revenu de 1,200 livres, il paraît juste que les curés à portion congrue profitent du versement fait par leurs confrères et jouissent, dès cette année, de l’augmentation décrétée par l’Assemblée natio-anle. M. Treilhard. Le comité ecclésiastique insiste sur l’ajournement de tous les amendements, parce qu’il est prudent de n’ouvrir de nouvelles dépenses que lorsque vous aurez la certitude de pouvoir les payer.