446 [Assemblée nationale.) de ..... à la résidence de ..... au canton de ..... district de ..... département de ..... Art. 52. Tous les notaires é'ablis dans un département pourront recevoir des actes, concurremment entre eux, dans toute l’étendue du même département. Tous privilèges, attributions et droit de suite dont plusieurs des notaires conservés ont joui jusqu’à présent, demeurent abolis. Articles généraux. Art. 53. Il n’v a point d’autres hommes de loi, d’autres huissiers ou notaires, que ceux qui sont conservés ou qui seront nommés en exécution du présent décret. Art. 54. Les hommes de loi, ni les notaires, ni les huissiers, ne formeront aucune communauté ou corporation : ils ne pourront prendre en commun aucune délibération, ni avoir une bourse commune. Art. 55. Les hommes de loi, les notaires qui seront établis et les huissiers, seront nommés à vie; ils ne pourront être destitués que pour prévarication : mais pour les délits moindres que la prévarication, les tribunaux pourront prononcer, par forme de correction, soit l’injonction simple, soit l’injonction avec affiche, soit enfin la suspension pour trois mois, selon la nature et la gravité des fautes. Art. 56. Tous les officiers ministériels sont autorisés à poursuivre leurs recouvrements, en quelques lieux que les parties soient domiciliées, par-devant le tribunal de district, dans le ressort duquel était établi le chef-lieu de l’ancien tribunal où ces officiers ministériels exerçaient leurs fonctions. Art. 57. Il sera fait un tarif pour régler les frais et salaires des officiers ministériels. Les départements enverront incessamment leurs mémoires et avis sur ces objets au Corps législatif. Art. 58. Il y a incomptabilité entre les fonctions d’homme de loi, de notaire et d’huissier. Art. 59. Les hommes de loi, notaires et huissiers seront responsables des nullités de lorme qu’ils pourront commettre dans leurs procédures, actes et exploits, et condamnés aux dommages-intérêts envers les parties, au payement desquels ils seront contraignables par corps. Ils demeureront en outre suspendus jusqu’à ce qu’ils aient acquitté le montant de ces condamnations. Art. 60. Les notaires et les huissiers pourront être poursuivis pour ces nullités de forme et pour tous autres délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, devant les tribunaux de district dans le ressort desquels ils auront reçu des actes ou exploité. Commissaires aux saisies réelles, receveurs des consignations, avocats titulaires aux conseils et huissiers-priseurs. Art. 61. Les receveurs des consignations et les commissaires aux saisies réelles, qui étaient établis auprès des ci-devant parlements et autres cours supérieures de justice, cesseront toutes fonctions, à compter du jour de la publication du présent décret. . Art. 62. Quant aux receveurs des consignations et aux commissaires aux saisies réelles, établis auprès des ci-devant bailliages, sénéchaussées et autres juridictions royales, ils continue-[13 décembre 1790.] ront leurs fondions provisoirement, et jusqu’à ce qu’l! en ait été autrement ordonné, auprès et dans tout le ressort du tribunal de district substitué à l’ancien, ainsi qu’auprès de ceux dont le chef-lieu sera établi dans le territoire de cet ancien tribunal. Ait. 63. A l’égard des receveurs des consignations et des commissaires aux saisies réelles, établis auprès des anciens sièges dont les chefs-lieux se trouvent compris dans le. territoire d’un seul tribunal de district, leurs fonctions seront provisoirement exercées dans le nouveau ressort tout entier, par celui qui était établi dans la ville devenue chef-lieu du tribunal du district. Art. 64. Les avocats titulaires aux conseils continueront également d’exercer leurs fonctions tant auprès du conseil qu’auprès du tribunal de cassation, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué à leur égard. Art. 65. Les huissiers-priseurs de Paris subsisteront provisoirement, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné; néanmoins, lesdits huissiers ne pourront exercer leurs fonctions que dans l’étendue du département; tous droits de suite demeurant, dès à présent, supprimés. NOTE JUSTIFICATIVE sur le premier rapport du comité de judicature concernant la liquidation et le remboursement des offices. Il est inutile de rappeler l’origine des offices; il suffit de dire qu’une gran te partie de ceux qui subsistent aujourd’hui existaient lors de l’introduction de la vénalité, et quant aux autres, qu’ils ont dans la suite été créés, quelquefois pour l’avantage public, mais presque toujours par besoin d’argent. Les titres qui auraient pu faire connaître les finances des charges étaient apparemment incomplets et incertains dès 1605, sous le ministère de Sully. Ce fut pour les fixer, et les droits qui en étaient la suite, que fut, cette même année, ordonnée et faite lu première évaluation des offices. Une nouvelle eut lieu en 1638. Cent trente-trois années, plus ou moins fertiles en créations de ce genre, s’écoulèrent ensuite, sans qu’il fut ordonné de nouvelles évaluations. Enfin, en 1771,, cette opération a été renouvelée par un édit du mois de février, enregistré à l’audience de la chancellerie et à la chambre des comptes de Paris. En vertu de cet édit, les titulaires ont fait remettre au conseil, des déclarations de la valeur qu’ils donnaient à leurs offices, et, sur ces déclarations, étaient expédiés les rôles d’évaluation arrêtés au conseil. Par là, les titulaires, en prononçant, pour ainsi dire, eux-mêmes sur la finance de leurs offices, réglaient et les taxes qui seraient dues des mutations, et les valeurs qu’ils recevraient en cas de suppression. Eu 1778, M.Necker, directeur général des finances, voulut connaître le nombre des offices, les gages qui y étaient attribués, les droits et impositions dont ils étaient grevés, et il ordonna les recherches et la confection des états qui pouvaient conduire à avoir tous ces éclaircissements. il résulta des travaux qui furent faits et classés par états, pour chacune des généralités du royaume, que le nombre des offices de justice, police, chancellerie et finances parut être de archives parlementaires. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.1 cinquante-huit raille, leur finance de 600 millions, et qu’en déduisant, sur le montant général des gages, le produit des vingtièmes, du centième denier et des droits de mutation, l’intérêt payé pour les capitaux reçus était d’environ un pour cent. La raison de cette modicité de gages est sensible: 1° le produit des offices avait été successivement imposé, réduit, surchargé, et, pour ainsi dire, anéanti par une foule d’opérations de finance ; 2° il faut considérer aussi qu’indépendamment des gages, presque tous les offices avaient des attributions et émoluments casuels, qui, sans leur assurer un traitement avantageux, compensaient au moins, jusqu’à certain point, leurs sacrifices et l’intérêt de leurs capitaux. Depuis 1778 jusqu’à l’ouverture de l’Assemblée nationale les offices ont éprouvé des variations par des augmentations ou des suppressions dont on a tenu état le plus exactement possible dans le département des finances. Telle était la situation des choses, lorsque l’Assemblée nationale a rendu son décret du 4 août 1789, dont l’article 7 porte : « La vénalité des offices de judicature et de « municipalité est supprimée dès cet instant. La « justice sera rendu gratuitement, et néanmoins « les officiers pourvus de ces offices continueront « d’exercer leurs fonctions et d’en percevoir les « émoluments, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu « par l’Assemblée , nationale aux moyens de pro-« curer leur remboursement. » L’Assemblée nationale a, en même temps, nommé un comité poursuivre l’exécution de ce décret : les travaux faits en 1678 devaient lui être utiles. M. le garde des sceaux et M. le premier ministre des finances se sont empressés de les lui faire remettre, c’est-à-dire les états d’évaluations, particuliers à chacune des généralités du royaume. 447 Le premier examen que le comité a fait de ces états, lui a fait désirer qu’ils fussent remaniés, pour ainsi dire, de manière à présenter ensemble les offices de même nature, et les finances qui y sont propres. Le moyen adopté, pour atteindre ce but, a été de diviser les officiers eu treize classes, ainsi qu’il suit : Les juges. Les officiers de parquet. Les greffiers. Les huissiers, archers, gardes-sergents. Les concierges-buvetiers. Les argentiers près les bailliages et les maîtrises des eaux et forets, Les jurés-priseurs. Les dépositaires de deniers. Les procureurs. Les notaires. Les jurés-crieurs. Les officiers de navigation. Les officiers municipaux. Ce plan a été adapté aux offices des trente-deux généralités du royaume, et l’on a dressé, pour chacune d’elles, des états qui y sont conformes. Chacun de ces états est suivi d’une table, qui présente les compagnies, sièges et corporations qui en font partie, avec les finances qui leur sont propres, et cette table est accompagnée d’une autre qui fait connaître, dans chaque généralité, la finance particulière à chacune des treize classes ci-dessus, dans lesquelles on a divisé les offices. 11 résulte de ces étals, dont l’impression serait très longue et très coûteuse, que la masse des offices de juaicature, de ceux qui en dépendent et des municipalités, est de 327,266,840 livres, dans laquelle sont : Le conseil, pour ........................................ . .......... 10,333,000 liv. » s. Le grand conseil et la prévôté de l’hôtel, pour ...................... 2,499,000 » Les parlements, tables de marbre et conseil provincial d’Artois, pour.. 62,756,514 » La chambre des comptes, pour ...................................... 44,153,255 » La cour des aides, pour ............................................ 16,547,080 » La cour, prévôté et sièges des monnaies, pour ....................... 3,381,998 » Les tribunaux de justice ordinaire, compris la connétablie et la chambre des bâtiments sous le parlement do Paris, pour .................... 70,995,417 » Les tribunaux du point d’honneur, pour ........................... .. 4,530,000 » Les grands maîtres des eaux et forêts, maîtrises et grueries, pour ..... 20,008,256 » Les bureaux des finances, pour (1) .................................. 26,064,484 » Les élections, pour ................................. ...... .......... 14,054,497 » Les juridictions des gabelles, pour ......... . ........................ 9,621,358 » Les juridictions des traites, pour .................................... 889,814 » Les juridictions consulaires, pour ................................... 842,133 » Les officiers municipaux, pour ......... . ........ . .......... .. ........ 8,600,238 » Les notaires royaux (2), pour... ..... . .............................. 19,339,607 » Les arpenteurs près les bailliages et maîtrises, pour .................. 338,366 » Les officiers de navigation, pour .................................... 666,141 » Les huissiers, archers, gardes, pour ................................. 1,208,452 » Les jurés-crieurs, pour ............................. . ............... 726,650 » Les jurés-priseurs, pour ............... . ..... . ...................... 9,710,580 » Total .......... ............. 327 , 266,840 liv. «s. Et que dans cette masse sont : Les juges, pour ............. ...... ................................. 196,663,517 liv. 10 s; Les officiers de parquet, pour .................. . ................... 23,630,583 10 Les greffiers, pour ......................................... . ....... 19,291,233 » A reporter... ....... 239,555,334 liv. » s. (1) Indépendamment do 9,414,656 livres d’augmentation de finance, non compris dans l’évaluation, (2) Ceux do Paris sont compris dans l’article du Châtelet. 448 [13 décembre 1790.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Report. . . Les huissiers, sergents, gardes et archers, pour ............... Les dépositaires de deniers, pour ............................ Les procureurs, pour ........................................ Les notaires, pour .......................................... Les concierges-buvetiers, pour ............................... Les arpenteurs, pour ........................................ Les jurés -priseurs, pour ..................................... Les jurés-crieurs, pour ...................................... Les officiers de navigation, pour .............. .............. Les officiers municipaux, pour ............................... Les officiers du point d’honneur, pour ........... . ............ 239,555,334 liv. » s. 12,413,911 » 6,592,796 » 20,276,643 » 23,859,607 » 206,450 » 338,366 » 9,620,580 » 726,650 » 666,141 » 8,600,248 » 4,530,000 » Total ........................ 327,416,726 liv. » s. Pour la différence de somme que l’on n’a pu trouver entre cet état et celui ci-dessus .................................................. 149,886 liv. » s. Total égal. 327,266,840 liv. » s. Ce travail présente le tableau le plus exact qu’il soit possible de donner sur les offices de judica-ture et ceux qui en dépendent. Si les évaluations avaient été faites par tous les officiers; si les changements survenus dans les offices avaient pu être parfaitement connus, ce travail laisserait peu de connaissances à regretter; mais on croit que, tel qu’il est, il présente encore les idées et les bases les plus exactes sur le nombre, les natures différentes et les finances de ceux des offices qui y sont compris. Les chancelleries du royaume, dont on s’est également procuré un état, montent à 103,124,1581. 3 sous. On aurait pu encore former une classe des médecins et chirurgiens du roi, attachés à chaque tribunal, pourvus au titre d’offices, ayant une finance et payant des provisions. Cette partie des offices ministériels se trouve exposée aux mêmes réformes que le surplus, puisque la nouvelle organisation des tribunaux, les nouvelles circonscriptions du ressort détruiront, dans le fait, tout ce qui existait précédemment en ce genre. Il faut observer ensuite qu’une partie notable des greffiers , possédant à titre d’engagement, n’ont pas été assujettis à l’évaluation; que, par conséquent, leurs finances n’ont pu être comprises dans les états ci-dessus. Cette portion d’offices est importante, et il est tel greffe dont la finance est aussi forte que celle de tous les autres offices du même tribunal, collectivement pris. Il y a en outre un certain nombre d’offices, dont l’évaluation n’est pas faite ou n’a pu être connue. Ces diverses considérations ont déterminé le comité à ajouter, dans son aperçu, un supplément aux sommes dont l’état vient d’être ci-dessus présenté. D’après ces observations, et pour appliquer le tableau ci-joint au premier rapport du comité, on peut calculer, sans crainte de s’écarter beaucoup de la vérité, que les offices de la magistrature proprement dits, en y joignant ceux des greffiers, des huissiers-audieuciers et autres nécessairement supprimés avec les corps auxquels ils étaient attachés, en y joignant aussi les offices municipaux et les huissiers-priseurs, s’élèveront à 280 millions, ci ............. 280,000,000 1. En ajoutant à cette partie des offices, ceux de chancellerie ci-dessus fixés à ................ 103,124,158 On aura un total de ......... 383,124,158 1. Le surplus, c’est-à-dire la classe des officiers ministériels sur laquelle le comité présentera son rapport, aussitôt, après l’organisation du nouvel ordre judiciaire, pourra, à raison des augmentations dont le comité rendra compte, en traitant cette partie, s’élever à la somme de ...................... 77,000,000 livres. D’où il résulte que la totalité des offices évaluée ci-dessus, d’une part, à... 383,124.158 1. 3 s. De l’autre à ............ 77,000,000 » Formera un total de. .. . 460,124,158 1. 3 s. Calculons sur 460,000,000. En ce, non compris les offices de finance, les officiers militaires et ceux de la maison du roi, dont le comité û’a point été jusqu’ici chargé de s’occuper. Sur ces 460 millions il faut déduire le montant de plusieurs espèces d’offices, que l’Assemblée nationale ne croira peut-être pas devoir supprimer, du moins quant à présent. Tels sont les offices de notaires, qui entrent seuls dans l’évaluation totale pour ............ 23,859,607 1. Mais on observe aussi qu’il faut ajouter, à l’égard des bureaux des finances, pour les augmentations de finance notées page 449, note 1 de l’état ci-des-sus, la somme de ............. 9,414,659 Ce qui réduirait à ........... 14,444,948 1. le bénéfice résultant de la conservation des notaires. Pour donner une marge plus étendue, ne calculons ce bénéfice qu’à 10 millions ci ....................... 10.000.000 1. et alors le terme le plus haut des remboursements n’excédera pas 450 millions, tandis qu’il est plus probable qu’il restera bien au-dessous, à cause des offices tombés aux parties casuelles, et par plusieurs autres raisons qu’il serait trop long de détailler. Si quelques personnes désiraient connaître les causes de la différence de cet aperçu avec celui que le comité avait annoncé, il y a quelques mois, d’après les premiers états fournis par Pad-ministration des parties casuelles, et qui ne montait qu’à 319 millions, il est infiniment facile de les satisfaire. Aux trois cent dix-neuf millions présentés [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.] alors, ci ................ . ..... 319,000,000 1. il faut d’abord ajouter, pour les offices de chancellerie ......... 103,124,158 Ce qui donne déjà .......... 422,124,158 I. Le surplus, c’est-à-dire les 28 millions, ou à peu près, qu’on présente ici par approximation, pour compléier 460 millions, se trouvent dans les suppléments que le comité croit devoir faire entrer dans ses calculs, pour couvrir les augmentations qu’il a reconnues d’après la vérification des premiers états qui lui ont été tournis et de tous les détails qui lui sont parvenus depuis. Le comité aurait désiré pouvoir remplacer des aperçus, quelque rapprochés qu’il les croie de la vérité, par des calculs positifs; mais quelques efforts qu’il ait faits, malgré l’attention qu’il a eue d’envoyer, à chaque tribunal ou corps supprimé, des tableaux détaillés et prêts à être remplis d’une manière claire et uniforme, il n’a pu compléter les renseignements nécessaires. Plusieurs tribunaux n’ont pas répondu ; d’autres ont donné des détails défectueux ou incomplets, en sorte qu’on ne pourra connaître au vrai la somme totale des offices que par la liquidation même. Mais il suffira pour les opérations de l’Assemblée, pour la fixation des bases qu’elle croira devoir adopter, d’avoir une approximation, dont les variations, en plus ou en moins, ne peuvent former un objet important. L’aperçu qu’on présente ici est l’extrait non seulement des travaux faits aux parties casuelles, mais encore de quarante cartons au moins d’états, de notes et renseignements que le comité a recueillis de toutes les parties du royaume, et qui seront de la plus grande utilité pour la liquidation. M. l’abbé Bourdon. Je demande, avant tout, que le comité nous présente l’aperçu de la somme à laquelle peut monter le remboursement des officiers ministériels. M. ISoutteville-Bumetz. J’ai peine à croire que la suppression de ces offices puisse donner lieu à une longue discussion. On ne peut ôter aux citoyens le droit de choisir librement leurs défenseurs. Il faut établir ce principe et discuter d’abord cette question. Est-il indispensable d’établir, auprès des tribunaux, des officiers qui auront l’instruction exclusive des procédures? M. Dcfermoi». Voici, ce me semble, les trois questions préliminaires : La suppression des offices sera-t-elle générale ou restreinte? Tous les citoyens pourront-ils également se présenter dans la carrière des hommes de loi? A quelle somme doit monter le remboursement total des offices ? M. Guillaume, avocat aux conseils, député de Paris (1). Messieurs, s’il est nécessaire que les formes soient exactement observées ; si, dans l’indispensable communication des pièces, il faut en assurer le sort ; si l’on doit conserver à chacun, devant les tribunaux, cette précieuse égalité qui fait partie de la justice, il faut dès lors qu’il y ait, près des cours de justice, un certain nombre d’officiers chargés de la défense légale des plaideurs. (1) Le discours de M. Guillaume est incomplet au Moniteur. lre SÉRIE, T. XX.I. 449 Des procureurs en titre, légalement pourvus de leur office, remplissaient ces fonctions sous l’ancien régime. La possession qui suppose de l’habitude et de l’expérience, le prix de leurs charges, leur état, leur discipline, garants de leur conduite et de leur responsabilité, tout semblait donner à ces fonctionnaires des droits à leur conservation dans un ministère dont la nécessité est démontrée. Cependant le rapport soumis, en ce moment, à la discussion de l’Assemblée nationale, a pour objet la suppression absolue des officiers ministériels; et, comme on reconnaît qu’on ne saurait s’en passer, on vous propose leur remplacement par voie d’élection. L’importance d’une telleaffaire qui compromet, à la fois, l’intérêt des finances, la sûreté des plaideurs et l’existence d’un nombre prodigieux de familles, tout me répond de l’attention que l’Assemblée nationale apportera dans cette délibération : la solliciter, Messieurs, serait faire injure à votre patriotisme comme à votre humanité. Je n’ai besoin que d’indulgence; et vous m’en accorderez, si vous daignez réfléchir que le plan des comités, tenu jusqu’à présent dans le plus impénétrable secret, ne nous était pas encore parvenu il y a vingt-quatre heures. J’entre en matière. Depuis plusieurs siècles, les offices ministériels ayant été rendus vénaux, ceux qui s’en trouvent actuellement revêtus les tiennent, sous la foi publique, comme dus propriétés immobilières, patrimoniales et disponibles. L’hérédité, surtout, leur a imprimé le caractère irréfragable de la propriété. L’est donc d’après les lois, sous la sauvegarde desquelles vous avez mis les propriétés, qu’il faut examiner le nouveau projet qu’on vous présente. Or, quels sont, à cet égard, vos principes? '■ Les propriétés, avez-vous dit, étant un droit « inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, « si ce n’est lorsque la nécessité publique , léga-« lement constatée, l’exige évidemment, et sous « la condition d'une juste et préalable indemnité. » (Déclaration des droits de l’homme, article 17.) Mais si ces règles sont constantes par rapport à toute espèce de propriété, combien doivent-elles l’être, à plus forte raison, pour la propriété des offices? Le plus précieux des biens est celui qu’on acquiert par l’exercice de son esprit, par ses réflexions. Cette propriété tient à celle de la pensée; elle en est une branche; on ne peut la ravir sans blesser l’homme dans l’usage de ses facultés morales et intellectuelles, le premier et le plus inviolable de ses droits. De plus, pour acquérir une propriété quelconque, il ne faut que de l’argent ; mais s’il faut aussi de l’argent pour se faire revêtir d’un office ministériel, il faute en outre, il faut, surtout, avoir consacré les plus belles années de sa vie à des études arides, avoir subi des examens rigoureux, et avoir fait preuve de connaissances et de bonne conduite. Enfin, si vous dépossédez un laboureur de son champ, bientôt sa propriété sera remplacée par une autre; et comme il n’aura rien perdu de son aptitude à la culture, son expropriation ne lui causera presque aucun dommage ; mais si vous privez un procureur de son office, si vous le réduisez à l’inaction, si vous lui enlevez son état, si vous l’arrachez aux habitudes de son esprit, aux occupations auxquelles il s’était livré toute sa vie, vous changez pour lui cette manière d’être dans la société, de laquelle dépendaient ses priu-29