SÉANCE DU 6 FLORÉAL AN II (25 AVRIL 1794) - N08 1() à 18 329 les formes dans lesquelles le tribunal du premier arrondissement avoit été autorisé à juger. Art. VIII. — Dans les cas prévus par les deux articles précédens, l’impossibilité qu’il pourroit y avoir d’entendre de nouveau certains témoins produits lors des premiers jugemens, ne pourra pas empêcher la révision, sauf à suppléer à leurs témoignages par d’autres, s’il y a lieu; et néanmoins les déclarations écrites des témoins qui ne pourront plus être entendus oralement, seront lues lors du débat, pour y avoir, par les jurés, dans le cas de l’article VI, et par les juges, dans le cas de l’article VII, tel égard que de raison. Art. IX. — Dans tous les cas, les peines que le demandeur en révision sera jugé avoir encourues, seront prononcées, conformément à la loi, soit que le premier jugement les ait aggravées ou adoucies. Art. X. — Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal-criminel-militaire du second arrondissement de l’armée des Ardennes » (1). 16 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son comité de législation sur le mémoire du commissaire national près le tribunal central des directeurs du juré d’accusation du département de Paris, présentant les questions de savoir. » 1°. Quelle peine doit être infligée à ceux qui ont fait usage de poinçons contrefaits pour marquer l’or et l’argent, sans néanmoins avoir coopéré à leur contrefaction ? » 2°. Comment doivent être traités ceux qui ayant été condamnés à des peines afflictives ou infamantes, et mis en liberté avant de les avoir subies, par l’effet des événements des 2 et 3 septembre 1792, ont ensuite commis de nouveaux délits emportant également peine afflictive ou infamante ? » Considérant, sur la première question, que l’article IV de la sixième section du titre premier de la deuxième partie du code pénal, s’applique, non seulement à ceux qui contrefont l’instrument servant à marquer l’or et l’argent ou autres marchandises, au nom du gouvernement, mais encore à ceux qui contrefont les marques nationales par l’apposition d’un instrument contrefait à cette fin; » Sur la seconde question, que l’article premier du titre II de la première partie du code pénal, détermine les peines qui doivent être prononcées, en cas de condamnation réitérée à peine afflictive ou infamante, et que cet article n’en excepte point la circonstance où la première condamnation n’a pas été exécutée; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. (1) P.V., XXXVI, 124. Minute de la main de Merlin de Douai. (C 301, pl. 1067, p. 21). Décret n° 8918. Reproduit dans Bin, 7 flor. (suppl1); mention dans J. Sablier, n° 1280. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal central des directeurs du juré qu’au tribunal criminel du département de Paris » (1). 17 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son comité de législation sur la réclamation de Jacques-Philippe Dhenin, contre le jugement du tribunal criminel du département de Paris, du 3 brumaire, qui d’après l’article XXXIII de la première section du titre II de la seconde partie du code pénal, le condamne à douze années de fers, pour avoir contracté sciemment un second mariage avant la dissolution du premier, dans les liens duquel il étoit engagé; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de Paris » (2). 18 MERLIN : « Le comité de surveillance de St-Florentin a découvert un nouveau genre de conspirateurs non moins funestes à la liberté que ceux que la loi a frappés jusqu’à ce moment. Ce sont des individus qui affectent un grand patriotisme pour obtenir des récompenses, ou, dans des motifs encore plus criminels, supposent des lettres au bas desquelles il apposent les signatures des personnes qu’ils veulent perdre. Dans ces lettres ils parlent de sommes enfouies, d’argent envoyé aux émigrés et de projets de contre-révolution. Plusieurs auteurs de ces abominables trames ont été saisis; le comité de surveillance a consulté rassemblée pour savoir si ces individus doivent être punis d’après les bases de la police correctionnelle ». Au nom du comité de législation, il soumet cette question à l’assemblée; et propose de passer à l’ordre du jour, motivé sur l’existence de la loi contre les faux témoins. THURIOT : « Je pense que cette mesure ne suffit pas; il ne faudrait qu’une vingtaine d’individus de ce genre pour porter les coups les plus terribles à la liberté. La loi ne saurait être trop sévère contre les délits de ce genre ». Le décret suivant est rendu : (3) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) pour] (1) P.V., XXXVI, 127. Minute de la main de Merlin de Douai. (C 301, pl. 1067, p. 22.) Décret n° 8915. Reproduit dans Bin, 7 flor. (suppl1) ; Mon., XX, 313; M.U., XXXIX, 120; Débats, n° 590, p. 170. (2) P.V., XXXVI, 128. Minute de la main de Merlin de Douai. (C 301, pl. 1067, p. 23.) Décret n° 8929. Mention dans Audit. Nat., n° 583; J. Sablier, n° 1280; J. Matin, n° 614; Mess, soir, n° 616; J. Paris, n° 481. (3) Mon., XX, 317. SÉANCE DU 6 FLORÉAL AN II (25 AVRIL 1794) - N08 1() à 18 329 les formes dans lesquelles le tribunal du premier arrondissement avoit été autorisé à juger. Art. VIII. — Dans les cas prévus par les deux articles précédens, l’impossibilité qu’il pourroit y avoir d’entendre de nouveau certains témoins produits lors des premiers jugemens, ne pourra pas empêcher la révision, sauf à suppléer à leurs témoignages par d’autres, s’il y a lieu; et néanmoins les déclarations écrites des témoins qui ne pourront plus être entendus oralement, seront lues lors du débat, pour y avoir, par les jurés, dans le cas de l’article VI, et par les juges, dans le cas de l’article VII, tel égard que de raison. Art. IX. — Dans tous les cas, les peines que le demandeur en révision sera jugé avoir encourues, seront prononcées, conformément à la loi, soit que le premier jugement les ait aggravées ou adoucies. Art. X. — Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal-criminel-militaire du second arrondissement de l’armée des Ardennes » (1). 16 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son comité de législation sur le mémoire du commissaire national près le tribunal central des directeurs du juré d’accusation du département de Paris, présentant les questions de savoir. » 1°. Quelle peine doit être infligée à ceux qui ont fait usage de poinçons contrefaits pour marquer l’or et l’argent, sans néanmoins avoir coopéré à leur contrefaction ? » 2°. Comment doivent être traités ceux qui ayant été condamnés à des peines afflictives ou infamantes, et mis en liberté avant de les avoir subies, par l’effet des événements des 2 et 3 septembre 1792, ont ensuite commis de nouveaux délits emportant également peine afflictive ou infamante ? » Considérant, sur la première question, que l’article IV de la sixième section du titre premier de la deuxième partie du code pénal, s’applique, non seulement à ceux qui contrefont l’instrument servant à marquer l’or et l’argent ou autres marchandises, au nom du gouvernement, mais encore à ceux qui contrefont les marques nationales par l’apposition d’un instrument contrefait à cette fin; » Sur la seconde question, que l’article premier du titre II de la première partie du code pénal, détermine les peines qui doivent être prononcées, en cas de condamnation réitérée à peine afflictive ou infamante, et que cet article n’en excepte point la circonstance où la première condamnation n’a pas été exécutée; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. (1) P.V., XXXVI, 124. Minute de la main de Merlin de Douai. (C 301, pl. 1067, p. 21). Décret n° 8918. Reproduit dans Bin, 7 flor. (suppl1); mention dans J. Sablier, n° 1280. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal central des directeurs du juré qu’au tribunal criminel du département de Paris » (1). 17 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son comité de législation sur la réclamation de Jacques-Philippe Dhenin, contre le jugement du tribunal criminel du département de Paris, du 3 brumaire, qui d’après l’article XXXIII de la première section du titre II de la seconde partie du code pénal, le condamne à douze années de fers, pour avoir contracté sciemment un second mariage avant la dissolution du premier, dans les liens duquel il étoit engagé; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de Paris » (2). 18 MERLIN : « Le comité de surveillance de St-Florentin a découvert un nouveau genre de conspirateurs non moins funestes à la liberté que ceux que la loi a frappés jusqu’à ce moment. Ce sont des individus qui affectent un grand patriotisme pour obtenir des récompenses, ou, dans des motifs encore plus criminels, supposent des lettres au bas desquelles il apposent les signatures des personnes qu’ils veulent perdre. Dans ces lettres ils parlent de sommes enfouies, d’argent envoyé aux émigrés et de projets de contre-révolution. Plusieurs auteurs de ces abominables trames ont été saisis; le comité de surveillance a consulté rassemblée pour savoir si ces individus doivent être punis d’après les bases de la police correctionnelle ». Au nom du comité de législation, il soumet cette question à l’assemblée; et propose de passer à l’ordre du jour, motivé sur l’existence de la loi contre les faux témoins. THURIOT : « Je pense que cette mesure ne suffit pas; il ne faudrait qu’une vingtaine d’individus de ce genre pour porter les coups les plus terribles à la liberté. La loi ne saurait être trop sévère contre les délits de ce genre ». Le décret suivant est rendu : (3) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) pour] (1) P.V., XXXVI, 127. Minute de la main de Merlin de Douai. (C 301, pl. 1067, p. 22.) Décret n° 8915. Reproduit dans Bin, 7 flor. (suppl1) ; Mon., XX, 313; M.U., XXXIX, 120; Débats, n° 590, p. 170. (2) P.V., XXXVI, 128. Minute de la main de Merlin de Douai. (C 301, pl. 1067, p. 23.) Décret n° 8929. Mention dans Audit. Nat., n° 583; J. Sablier, n° 1280; J. Matin, n° 614; Mess, soir, n° 616; J. Paris, n° 481. (3) Mon., XX, 317. 330 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE son comité de législation sur la question proposée par le comité de surveillance de la commune de Saint-Florentin, si les tribunaux peuvent, dans l’état actuel de la législation, punir autrement que d’une peine correctionnelle les individus qui, pour compromettre de bons citoyens, leur écrivent des lettres anonymes ou sous des noms supposés, dans lesquelles ils les entretiennent de leurs prétendues intelligences et de leurs prétendues machinations contre la liberté et la souveraineté du peuple; » Considérant que les fabricateurs de pareilles lettres sont véritablement des conspirateurs contre la sûreté générale, et que la loi a infligé la peine de mort contre les personnes convaincues de ce crime; «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance » (1) . 19 Les administrateurs du district de Nyons, département de la Drôme, annoncent que la commune de Nyons a fait passer, en don civique, 72 chemises, 13 paires de bas, 2 mouchoirs, 4 paires de guêtres, une culotte et une paire de souliers, le tout destiné aux défenseurs de la patrie. Mention honorable, insertion au bulletin (2). 20 L’agent national près le district de Chauny informe la Convention que la commune de Frières-Faillouel vient de se cotiser à une somme de 362 liv., pour nos braves frères d’armes. Mention honorable, insertion au bulletin (3) . 21 L’agent national du district de Mauriac annonce que les biens des émigrés se portent à un prix qui prouve qu’on ne craint pas les revenants; un objet estimé 3 280 livres, a été vendu 12 040 livres, un autre estimé 7 963 livres, a produit 21 750 livres. Insertion au bulletin, renvoi au comité des domaines nationaux (4) . (1) P.V., XXXVI, 129. Minute de la main de Merlin de Douai (C 301, pl. 1067, p. 24). Décret n° 8917. Reproduit dans Bin, 7 flor. (suppl*); Audit, nat., n° 583. J. Sablier, n° 1281; J. Mont., n° 164; J. Paris, n° 481; M.U., XXXIX, 107; Ann. Rép., n» 147; Ba-tave, n° 435; Feuille Rép., n° 297; J. Perlet, n° 581; C. Eg., n° 816, p. 201; Rép., n° 127; Ann. patr., n° 480. (2) P.V., XXXVI, 129. Lettre du 28 germ. II, signée Lemoyne (agent nat.), Dunard, Aurins (C 301, pl. 1078, p. 25); J. Uniu., n° 1625. (3) P.V., XXXVI, 129. Lettre du 4 flor. II, signée Robert (agent nat.) (C 301, pl. 1078, p. 24) ; J. Univ., n° 1625. Départ, de l’Aisne. (4) P.V., XXXVI, 130. Bln, 6 flor. (suppl4) ; Débats, n° 586, p. 117; Feuille Rép., n° 297. Départ, du Cantal. 22 Le citoyen Jean Bosmant, de la commune de Curtin (1), annonce qu’il vient de perdre son père et sa mère, cultivateurs; qu’il n’a que deux sœurs, âgées, l’une de 13 ans et l’autre de 10, qui ne peuvent continuer l’exploitation en son absence : il est de la première réquisition, et demande à être autorisé à quitter son poste, pour continuer le labour des terres. Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi qui charge les municipalités de faire exploiter les biens des défenseurs de la patrie (2). 23 Les citoyens composant la société montagnarde et épurée de Sigean, district de Narbonne, applaudissent au décret qui supprime le conseil provisoire; un pouvoir de ce genre, monstrueux dans un gouvernement purement démocratique, ne pouvoit, disent-ils, convenir qu’à la monarchie. Ils invitent la Convention à continuer l’organisation du gouvernement républicain, et à faire disparaître tous les restes impurs du despotisme. Mention honorable, insertion au bulletin (3). [Sigean, s.d.; Au présid. de la Conv .] (4) . « Citoyen président, Le décret qui supprime le Conseil exécutif provisoire a été vivement applaudi par la Société populaire de Sigean, elle a exprimé ses sentimens dans une adresse qu’elle nous a chargés de te faire passer et que nous te prions de mettre sous les yeux de la Convention. Vive la Montagne. Périssent les tyrans ! ». Compta (présid.), Miguel père (secrét.), Clement aîné (secrét.). [Adresse à la Conv.; s.d.]. La Société de Sigean applaudit au décret qui vient de supprimer le conseil exécutif provisoire, un pouvoir de ce genre monstrueux dans un gouvernement purement démocratique ne pouvait convenir qu’à la monarchie, cette fille impure du despotisme. Une longue expérience n’avait-elle point appris que le conseil exécutif entravait la marche du gouvernement au lieu de l’accélérer, Repré-sentans, en abattant cette institution vous avez comblé les vœux des sans-culottes. Le nom de ministre ne viendra donc plus frapper nos oreilles et rappeler à notre esprit les vils instrumens dont se servait la tyrannie pour enchaîner le peuple. (1) Départ, de l’Isère, et non Curlin qui n’existe pas. (2) P.V., XXXVI, 130. (3) P.V., XXXVI, 130. Bin, 7 flor.; J. Lois, n° 575. (4) C 303, pl. 1105, p. 19, 20. 330 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE son comité de législation sur la question proposée par le comité de surveillance de la commune de Saint-Florentin, si les tribunaux peuvent, dans l’état actuel de la législation, punir autrement que d’une peine correctionnelle les individus qui, pour compromettre de bons citoyens, leur écrivent des lettres anonymes ou sous des noms supposés, dans lesquelles ils les entretiennent de leurs prétendues intelligences et de leurs prétendues machinations contre la liberté et la souveraineté du peuple; » Considérant que les fabricateurs de pareilles lettres sont véritablement des conspirateurs contre la sûreté générale, et que la loi a infligé la peine de mort contre les personnes convaincues de ce crime; «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance » (1) . 19 Les administrateurs du district de Nyons, département de la Drôme, annoncent que la commune de Nyons a fait passer, en don civique, 72 chemises, 13 paires de bas, 2 mouchoirs, 4 paires de guêtres, une culotte et une paire de souliers, le tout destiné aux défenseurs de la patrie. Mention honorable, insertion au bulletin (2). 20 L’agent national près le district de Chauny informe la Convention que la commune de Frières-Faillouel vient de se cotiser à une somme de 362 liv., pour nos braves frères d’armes. Mention honorable, insertion au bulletin (3) . 21 L’agent national du district de Mauriac annonce que les biens des émigrés se portent à un prix qui prouve qu’on ne craint pas les revenants; un objet estimé 3 280 livres, a été vendu 12 040 livres, un autre estimé 7 963 livres, a produit 21 750 livres. Insertion au bulletin, renvoi au comité des domaines nationaux (4) . (1) P.V., XXXVI, 129. Minute de la main de Merlin de Douai (C 301, pl. 1067, p. 24). Décret n° 8917. Reproduit dans Bin, 7 flor. (suppl*); Audit, nat., n° 583. J. Sablier, n° 1281; J. Mont., n° 164; J. Paris, n° 481; M.U., XXXIX, 107; Ann. Rép., n» 147; Ba-tave, n° 435; Feuille Rép., n° 297; J. Perlet, n° 581; C. Eg., n° 816, p. 201; Rép., n° 127; Ann. patr., n° 480. (2) P.V., XXXVI, 129. Lettre du 28 germ. II, signée Lemoyne (agent nat.), Dunard, Aurins (C 301, pl. 1078, p. 25); J. Uniu., n° 1625. (3) P.V., XXXVI, 129. Lettre du 4 flor. II, signée Robert (agent nat.) (C 301, pl. 1078, p. 24) ; J. Univ., n° 1625. Départ, de l’Aisne. (4) P.V., XXXVI, 130. Bln, 6 flor. (suppl4) ; Débats, n° 586, p. 117; Feuille Rép., n° 297. Départ, du Cantal. 22 Le citoyen Jean Bosmant, de la commune de Curtin (1), annonce qu’il vient de perdre son père et sa mère, cultivateurs; qu’il n’a que deux sœurs, âgées, l’une de 13 ans et l’autre de 10, qui ne peuvent continuer l’exploitation en son absence : il est de la première réquisition, et demande à être autorisé à quitter son poste, pour continuer le labour des terres. Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi qui charge les municipalités de faire exploiter les biens des défenseurs de la patrie (2). 23 Les citoyens composant la société montagnarde et épurée de Sigean, district de Narbonne, applaudissent au décret qui supprime le conseil provisoire; un pouvoir de ce genre, monstrueux dans un gouvernement purement démocratique, ne pouvoit, disent-ils, convenir qu’à la monarchie. Ils invitent la Convention à continuer l’organisation du gouvernement républicain, et à faire disparaître tous les restes impurs du despotisme. Mention honorable, insertion au bulletin (3). [Sigean, s.d.; Au présid. de la Conv .] (4) . « Citoyen président, Le décret qui supprime le Conseil exécutif provisoire a été vivement applaudi par la Société populaire de Sigean, elle a exprimé ses sentimens dans une adresse qu’elle nous a chargés de te faire passer et que nous te prions de mettre sous les yeux de la Convention. Vive la Montagne. Périssent les tyrans ! ». Compta (présid.), Miguel père (secrét.), Clement aîné (secrét.). [Adresse à la Conv.; s.d.]. La Société de Sigean applaudit au décret qui vient de supprimer le conseil exécutif provisoire, un pouvoir de ce genre monstrueux dans un gouvernement purement démocratique ne pouvait convenir qu’à la monarchie, cette fille impure du despotisme. Une longue expérience n’avait-elle point appris que le conseil exécutif entravait la marche du gouvernement au lieu de l’accélérer, Repré-sentans, en abattant cette institution vous avez comblé les vœux des sans-culottes. Le nom de ministre ne viendra donc plus frapper nos oreilles et rappeler à notre esprit les vils instrumens dont se servait la tyrannie pour enchaîner le peuple. (1) Départ, de l’Isère, et non Curlin qui n’existe pas. (2) P.V., XXXVI, 130. (3) P.V., XXXVI, 130. Bin, 7 flor.; J. Lois, n° 575. (4) C 303, pl. 1105, p. 19, 20.