152 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE au comité de la guerre, et autorise le pétitionnaire à rester à Paris jusqu’à décision (1). 45 Les citoyens aveugles aspirans à l’hospice des Quinze-Vingts se présentent à la barre; ils demandent d’être reçus à l’Hospice et, dans le cas où il n’y auroit pas de place, de jouir des mêmes secours que reçoivent ceux qui y sont admis (2) . L’ORATEUR : « Citoyens, Par un décret du 1er mai (vieux stile) la Convention a accordé une somme de 15 sols par jour à ceux des citoyens aveugles qui n’étoient point placés à l’hospice des 15-20. Un autre décret du 2 floréal a mis à la disposition de votre commission des secours une somme de 40.000 liv. provisoirement pour être répartie aux aveugles aspirant à l’hospice des 15-20. Nous avons depuis demandé à toucher ce qui nous étoit accordé par la loi : nous nous sommes addressés à cet effet aux administrateurs de l’hospice et jusqu’à présent il nous a été impossible de rien obtenir. Citoyens Représentans, une loi nouvelle accorde 15 sols par jour aux mendians, nous allons en cette qualité recevoir cette somme comme les autres mendians mais la difficulté d’exister est si grande qu’il est impossible de vivre avec une somme aussi modique, surtout des aveugles qui ne peuvent par aucune industrie, ajouter à l’augmentation de ce traitement. Citoyens, nous vous demandons à être reçus à l’hospice des 15-20 et dans le cas où il n’y aurait pas assez de place pour tous les aspirans, nous demandons à recevoir les mêmes secours que reçoivent les aveugles admis à cet hospice. Citoyens, si nous avions besoin d’exciter votre compassion, s’il falloit un motif pour vous déterminer à accueillir favorablement notre pétition, nous vous répéterions simplement que nous sommes aveugles, ce malheur seul est assez grand pour nous mériter les sollicitudes de nos concitoyens, nous mettons en vous la plus grande confiance parce que vous êtes de vrais républicains et que le vrai républicain est toujours juste et vertueux. Vive la République ! » (3) Le président leur répond, les admet à la séance, et la Convention nationale renvoie la pétition aux comités des secours et de salut public. 46 Les sans-culottes, manouvriers, vignerons et autres cultivateurs habitant les chaumières de Mathas, Virelade, Arbanat et Portetz, adressent (1) P.V., XL, 131. Minute de la main de Briez. Décret n° 9652. J. univ., n° 1675. (2) P.V., XL, 131. Mon., XXI, 60; Débats, n° 642. Voir Arch. pari., T. LXXXIV, séance du 2 flor., n° 59. (3) 1�-241 . Adresse non datée, signée Maneroz, Villon, Petit [et une signature illisible]. à la Convention nationale une pétition contenant des réclamations sur la loi du 10 juin 1793 relative aux communaux. Sur la motion d’un membre, la Convention nationale renvoie la réclamation des Sans-culottes, manouvriers, vignerons et autres habitant les chaumières de Mathas, Virelade, Arbanat et Portetz, touchant l’exécution abusive de la loi du 10 juin 1793 sur les communaux, aux trois comités de salut public, de législation et d’agriculture, pour la faire entrer dans le prochain décret général en cette matière (1). 47 Le président du tribunal de cassation adresse à la Convention nationale une seconde expédition du jugement rendu par ce tribunal le 3 ventôse dernier, qui réfère à la Convention la demande en cassation formée par Pierre et François le Palumier, manouvriers, demeurant à Luzernes, district d’Avranches, département de la Manche; en la priant de donner une loi indicative des départemens et des districts susceptibles de l’application de celles des 22 août et 23 frimaire, et du temps pendant lequel les justiciables ont dû jouir de leur bénéfice. Renvoyé au comité de législation (2). 48 Un membre [MAUDUYT], au nom de comité des secours publics, fait adopter le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition de Marie Mougenot, veuve de Jean Fuchs, carabinier au 2e régiment, mort de la suite des blessures qu’il a reçues le 27 brumaire dernier, en chargeant l’ennemi sous Bliescastel; «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à ladite veuve Fuchs la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit à cause des services de feu son mari, et à l’effet de laquelle les pièces seront renvoyées au comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (3). 49 Un membre [BEZARD], au nom du comité de législation, propose et la Convention adopte le décret qui suit: « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur une lettre de l’agent national du district (1) P.V., XL, 131. (2) P.V., XL, 132. (3) P.V., XL, 132. Minute de la main de Mauduyt. Décret n° 9649. Reproduit dans Bin, 6 mess, (sup-pl‘); J. univ., n° 1675. 152 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE au comité de la guerre, et autorise le pétitionnaire à rester à Paris jusqu’à décision (1). 45 Les citoyens aveugles aspirans à l’hospice des Quinze-Vingts se présentent à la barre; ils demandent d’être reçus à l’Hospice et, dans le cas où il n’y auroit pas de place, de jouir des mêmes secours que reçoivent ceux qui y sont admis (2) . L’ORATEUR : « Citoyens, Par un décret du 1er mai (vieux stile) la Convention a accordé une somme de 15 sols par jour à ceux des citoyens aveugles qui n’étoient point placés à l’hospice des 15-20. Un autre décret du 2 floréal a mis à la disposition de votre commission des secours une somme de 40.000 liv. provisoirement pour être répartie aux aveugles aspirant à l’hospice des 15-20. Nous avons depuis demandé à toucher ce qui nous étoit accordé par la loi : nous nous sommes addressés à cet effet aux administrateurs de l’hospice et jusqu’à présent il nous a été impossible de rien obtenir. Citoyens Représentans, une loi nouvelle accorde 15 sols par jour aux mendians, nous allons en cette qualité recevoir cette somme comme les autres mendians mais la difficulté d’exister est si grande qu’il est impossible de vivre avec une somme aussi modique, surtout des aveugles qui ne peuvent par aucune industrie, ajouter à l’augmentation de ce traitement. Citoyens, nous vous demandons à être reçus à l’hospice des 15-20 et dans le cas où il n’y aurait pas assez de place pour tous les aspirans, nous demandons à recevoir les mêmes secours que reçoivent les aveugles admis à cet hospice. Citoyens, si nous avions besoin d’exciter votre compassion, s’il falloit un motif pour vous déterminer à accueillir favorablement notre pétition, nous vous répéterions simplement que nous sommes aveugles, ce malheur seul est assez grand pour nous mériter les sollicitudes de nos concitoyens, nous mettons en vous la plus grande confiance parce que vous êtes de vrais républicains et que le vrai républicain est toujours juste et vertueux. Vive la République ! » (3) Le président leur répond, les admet à la séance, et la Convention nationale renvoie la pétition aux comités des secours et de salut public. 46 Les sans-culottes, manouvriers, vignerons et autres cultivateurs habitant les chaumières de Mathas, Virelade, Arbanat et Portetz, adressent (1) P.V., XL, 131. Minute de la main de Briez. Décret n° 9652. J. univ., n° 1675. (2) P.V., XL, 131. Mon., XXI, 60; Débats, n° 642. Voir Arch. pari., T. LXXXIV, séance du 2 flor., n° 59. (3) 1�-241 . Adresse non datée, signée Maneroz, Villon, Petit [et une signature illisible]. à la Convention nationale une pétition contenant des réclamations sur la loi du 10 juin 1793 relative aux communaux. Sur la motion d’un membre, la Convention nationale renvoie la réclamation des Sans-culottes, manouvriers, vignerons et autres habitant les chaumières de Mathas, Virelade, Arbanat et Portetz, touchant l’exécution abusive de la loi du 10 juin 1793 sur les communaux, aux trois comités de salut public, de législation et d’agriculture, pour la faire entrer dans le prochain décret général en cette matière (1). 47 Le président du tribunal de cassation adresse à la Convention nationale une seconde expédition du jugement rendu par ce tribunal le 3 ventôse dernier, qui réfère à la Convention la demande en cassation formée par Pierre et François le Palumier, manouvriers, demeurant à Luzernes, district d’Avranches, département de la Manche; en la priant de donner une loi indicative des départemens et des districts susceptibles de l’application de celles des 22 août et 23 frimaire, et du temps pendant lequel les justiciables ont dû jouir de leur bénéfice. Renvoyé au comité de législation (2). 48 Un membre [MAUDUYT], au nom de comité des secours publics, fait adopter le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition de Marie Mougenot, veuve de Jean Fuchs, carabinier au 2e régiment, mort de la suite des blessures qu’il a reçues le 27 brumaire dernier, en chargeant l’ennemi sous Bliescastel; «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à ladite veuve Fuchs la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit à cause des services de feu son mari, et à l’effet de laquelle les pièces seront renvoyées au comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (3). 49 Un membre [BEZARD], au nom du comité de législation, propose et la Convention adopte le décret qui suit: « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur une lettre de l’agent national du district (1) P.V., XL, 131. (2) P.V., XL, 132. (3) P.V., XL, 132. Minute de la main de Mauduyt. Décret n° 9649. Reproduit dans Bin, 6 mess, (sup-pl‘); J. univ., n° 1675. SÉANCE DU 6 MESSIDOR AN II (24 JUIN 1794) - N° 50 153 près le département de Paris, dans laquelle il expose qu’il est urgent de faciliter à nombre de citoyens qui ont des papiers en dépôt chez des notaires condamnés, ou qui ont besoin d’expédition d’actes reçus par les notaires, les moyens de satisfaire à la loi du 21 frimaire avant le 13 de ce mois, décrète : «Art. I. Les dispositions des articles XVII et XVIII du titre IV de la loi dudit jour 21 frimaire sont communes à tous notaires ou dépositaires de titres et papiers, détenus ou condamnés. «II. Les expéditions ou copies collationnées d’actes reçus par des notaires détenus ou condamnés, ou de pièces déposées en leurs études, seront délivrées par le premier notaire requis. «III. Il sera responsable des dommages qu’il occasionneroit aux propriétaires par sa négligence ou son refus. «Le présent décret sera inséré demain au bulletin de correspondance » (1). 50 Un membre [BOUQUIER], au nom du comité d’instruction publique, fait un rapport, Bouquier : Citoyens, les monuments des arts confiés à la surveillance du Conservatoire établi par la Convention nationale, sont un objet de la plus grande importance. Ils doivent servir de modèle aux jeunes républicains qu’un heureux génie entraîne dans la carrière qu’ont parcourue avec tant de succès et de gloire les Raphaël, les Michel-Ange, les Carrache, les Poussin, les Pison, les Pu jet, les Perrault, les Jean Pêne, les Audran. C’est d’après ces monuments que ces jeunes gens doivent diriger leur marche révolutionnaire dans les sentiers nouveaux que la liberté vient de leur tracer. Il est temps d’abandonner la routine française; cette routine monarchique, qui asservissait les arts au caprice du faux goût, de la corruption et de la mode, avait rétréci leur génie, maniéré leurs procédés, et dénaturé leur but; il est temps de substituer aux enluminures lubriques qui paraient les appartements luxueux des satrapes et des grands, les boudoirs voluptueux des courtisanes, les cabinets de soi-disant amateurs, cabinets qui, loin d’offrir aux yeux des collections dignes de déposer en faveur des arts, ne lui présentaient guère que des ex-voto déposés par l’immoralité dans le temple du libertinage; il est temps de substituer à ces déshonorantes productions des tableaux dignes de fixer les regards d’un peuple républicain, qui chérit les mœurs, honore et récompense la vertu. Ce n’est point en introduisant dans les galeries du Muséum national les tableaux érotiquement maniérés de Boucher et de ses imitateurs, les toiles peintes des Vanloo, ou les productions compassées de Pierre, qu’on formerait des pein-Cl) P.V., XL, 133. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9653. Reproduit dans Bin, 6 mess, et 6 mess. (suppl‘); Mon., XXI, 63; M.U.; XU, 120; Mess. Soir, n° 674; J. Perlet, n° 640; Ann. R.F., n° 206; F. S JP., n° 355; Rép., n° 188; J. Paris, n° 542; J. Fr., n° 638; J. univ., n° 1675; Audit, nat., n° 640; J. Lois, n°635; J.-S. Culottes, n° 495. Mentionné par J. Mont., n°61; C. univ., p. 2450. très républicains; les pinceaux efféminés de pareils maîtres ne sauraient inspirer ce style mâle et nerveux qui doit caractériser les exploits révolutionnaires des enfants de la liberté, défenseurs de l’égalité. Pour peindre l’énergie d’un peuple qui, en brisant ses fers, a voté la liberté du genre humain, il faut des couleurs fières, un style nerveux, un pinceau hardi, un génie volcanique. Qu’ils disparaissent donc de la collection républicaine ces tableaux fades, ces productions flagorneuses et lâches qui n’ont que trop offert aux yeux du peuple les images choquantes d’actes tyranniques, d’hommages bas et rampants, d’adulations avilissantes, d’idées étroites ou mille fois rebattues, de fanatisme monacal, de mysticités ridicules. Retirons de la poussière ces superbes morceaux de peinture qui, qualifiés de tableaux noirs par nos enlumineurs, ont dépéri dans l’oubli par l’ineptie, le mauvais goût et la vileté des courtisans préposés aux progrès des arts. Parmi ces tableaux repoussés avec tant d’affectation par l’ignorance, il en est qui, s’ils ne peuvent servir de modèles, quant au sujet, peuvent inspirer aux jeunes peintres des procédés hardis, un dessein nerveux, un air mâle, un coloris vigoureux, un pinceau fier, une touche ferme, et c’est par ces parties de la peinture, presque entièrement ignorées ou négligées par les ci-devant écoles académiques, qu’il est nécessaire de commencer à révolutionner ce bel art. Le moment de rendre justice aux productions du génie est arrivé : nous devons le saisir avec empressement. Que la révolution étende ses bienfaits jusqu’au séjour des morts; consolons les mânes de ces peintres habiles, dont le faux goût et la corruption ont si longtemps dédaigné les ouvrages; que leurs tableaux, naguère ensevelis dans la ci-devant surintendance, soient arrachés de l’obscurité; qu’ils prennent enfin la place qui leur est due dans la collection républicaine, dont l’aspect doit bientôt donner aux jeunes peintres l’idée de ce grandiose qui, dans les productions imposantes des écoles romaine, lombarde et vénitienne, frappe l’œil, réveille l’enthousiasme de l’artiste et captive l’attention du spectateur sensible. Qu’il ne soit désormais permis qu’aux ignorants de qualifier de tableau noir les productions vigoureuses dont l’aspect redoutable écrase toujours les salons couleur de rose, que naguère l’ineptie, la fatuité, la dépravation des courtisans proclamaient emphatiquement en présence d’un tyran imbécile et des Messalines d’une cour infâme, d’une cour qui n’accueillit jamais que l’ignorance impudente rampant bassement à ses pieds, sous les noms usurpés des talents. Un goût inflexiblement sévère doit présider à la formation du Muséum républicain; le Conservatoire établi à cet effet travaille, avec un choix actif, à mettre sous les yeux du peuple une collection digne de lui, une collection capable de rappeler le vrai talent méconnu, banni par le faux goût, et qui, sur les pas de la révolution, va bientôt reparaître. La collection républicaine doit être telle qu’en réveillant dans l’âme des artistes la passion du vrai beau elle dessille enfin les yeux de cette foule de demi-connaisseurs qui, séduits par le charlatanisme des brocanteurs, n’ont jamais recueilli dans leurs cabinets que les productions SÉANCE DU 6 MESSIDOR AN II (24 JUIN 1794) - N° 50 153 près le département de Paris, dans laquelle il expose qu’il est urgent de faciliter à nombre de citoyens qui ont des papiers en dépôt chez des notaires condamnés, ou qui ont besoin d’expédition d’actes reçus par les notaires, les moyens de satisfaire à la loi du 21 frimaire avant le 13 de ce mois, décrète : «Art. I. Les dispositions des articles XVII et XVIII du titre IV de la loi dudit jour 21 frimaire sont communes à tous notaires ou dépositaires de titres et papiers, détenus ou condamnés. «II. Les expéditions ou copies collationnées d’actes reçus par des notaires détenus ou condamnés, ou de pièces déposées en leurs études, seront délivrées par le premier notaire requis. «III. Il sera responsable des dommages qu’il occasionneroit aux propriétaires par sa négligence ou son refus. «Le présent décret sera inséré demain au bulletin de correspondance » (1). 50 Un membre [BOUQUIER], au nom du comité d’instruction publique, fait un rapport, Bouquier : Citoyens, les monuments des arts confiés à la surveillance du Conservatoire établi par la Convention nationale, sont un objet de la plus grande importance. Ils doivent servir de modèle aux jeunes républicains qu’un heureux génie entraîne dans la carrière qu’ont parcourue avec tant de succès et de gloire les Raphaël, les Michel-Ange, les Carrache, les Poussin, les Pison, les Pu jet, les Perrault, les Jean Pêne, les Audran. C’est d’après ces monuments que ces jeunes gens doivent diriger leur marche révolutionnaire dans les sentiers nouveaux que la liberté vient de leur tracer. Il est temps d’abandonner la routine française; cette routine monarchique, qui asservissait les arts au caprice du faux goût, de la corruption et de la mode, avait rétréci leur génie, maniéré leurs procédés, et dénaturé leur but; il est temps de substituer aux enluminures lubriques qui paraient les appartements luxueux des satrapes et des grands, les boudoirs voluptueux des courtisanes, les cabinets de soi-disant amateurs, cabinets qui, loin d’offrir aux yeux des collections dignes de déposer en faveur des arts, ne lui présentaient guère que des ex-voto déposés par l’immoralité dans le temple du libertinage; il est temps de substituer à ces déshonorantes productions des tableaux dignes de fixer les regards d’un peuple républicain, qui chérit les mœurs, honore et récompense la vertu. Ce n’est point en introduisant dans les galeries du Muséum national les tableaux érotiquement maniérés de Boucher et de ses imitateurs, les toiles peintes des Vanloo, ou les productions compassées de Pierre, qu’on formerait des pein-Cl) P.V., XL, 133. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9653. Reproduit dans Bin, 6 mess, et 6 mess. (suppl‘); Mon., XXI, 63; M.U.; XU, 120; Mess. Soir, n° 674; J. Perlet, n° 640; Ann. R.F., n° 206; F. S JP., n° 355; Rép., n° 188; J. Paris, n° 542; J. Fr., n° 638; J. univ., n° 1675; Audit, nat., n° 640; J. Lois, n°635; J.-S. Culottes, n° 495. Mentionné par J. Mont., n°61; C. univ., p. 2450. très républicains; les pinceaux efféminés de pareils maîtres ne sauraient inspirer ce style mâle et nerveux qui doit caractériser les exploits révolutionnaires des enfants de la liberté, défenseurs de l’égalité. Pour peindre l’énergie d’un peuple qui, en brisant ses fers, a voté la liberté du genre humain, il faut des couleurs fières, un style nerveux, un pinceau hardi, un génie volcanique. Qu’ils disparaissent donc de la collection républicaine ces tableaux fades, ces productions flagorneuses et lâches qui n’ont que trop offert aux yeux du peuple les images choquantes d’actes tyranniques, d’hommages bas et rampants, d’adulations avilissantes, d’idées étroites ou mille fois rebattues, de fanatisme monacal, de mysticités ridicules. Retirons de la poussière ces superbes morceaux de peinture qui, qualifiés de tableaux noirs par nos enlumineurs, ont dépéri dans l’oubli par l’ineptie, le mauvais goût et la vileté des courtisans préposés aux progrès des arts. Parmi ces tableaux repoussés avec tant d’affectation par l’ignorance, il en est qui, s’ils ne peuvent servir de modèles, quant au sujet, peuvent inspirer aux jeunes peintres des procédés hardis, un dessein nerveux, un air mâle, un coloris vigoureux, un pinceau fier, une touche ferme, et c’est par ces parties de la peinture, presque entièrement ignorées ou négligées par les ci-devant écoles académiques, qu’il est nécessaire de commencer à révolutionner ce bel art. Le moment de rendre justice aux productions du génie est arrivé : nous devons le saisir avec empressement. Que la révolution étende ses bienfaits jusqu’au séjour des morts; consolons les mânes de ces peintres habiles, dont le faux goût et la corruption ont si longtemps dédaigné les ouvrages; que leurs tableaux, naguère ensevelis dans la ci-devant surintendance, soient arrachés de l’obscurité; qu’ils prennent enfin la place qui leur est due dans la collection républicaine, dont l’aspect doit bientôt donner aux jeunes peintres l’idée de ce grandiose qui, dans les productions imposantes des écoles romaine, lombarde et vénitienne, frappe l’œil, réveille l’enthousiasme de l’artiste et captive l’attention du spectateur sensible. Qu’il ne soit désormais permis qu’aux ignorants de qualifier de tableau noir les productions vigoureuses dont l’aspect redoutable écrase toujours les salons couleur de rose, que naguère l’ineptie, la fatuité, la dépravation des courtisans proclamaient emphatiquement en présence d’un tyran imbécile et des Messalines d’une cour infâme, d’une cour qui n’accueillit jamais que l’ignorance impudente rampant bassement à ses pieds, sous les noms usurpés des talents. Un goût inflexiblement sévère doit présider à la formation du Muséum républicain; le Conservatoire établi à cet effet travaille, avec un choix actif, à mettre sous les yeux du peuple une collection digne de lui, une collection capable de rappeler le vrai talent méconnu, banni par le faux goût, et qui, sur les pas de la révolution, va bientôt reparaître. La collection républicaine doit être telle qu’en réveillant dans l’âme des artistes la passion du vrai beau elle dessille enfin les yeux de cette foule de demi-connaisseurs qui, séduits par le charlatanisme des brocanteurs, n’ont jamais recueilli dans leurs cabinets que les productions