PRINCIPAUTE D'ORANGE. CAHIER Des dole'ances de V ordre du clergé de la principauté et province dlOrange (1). Le clergé de la principauté d’Qrange, tenant son assemblée particulière sous là présidence de monseigneur Tévèqùé d’Orange, pour la rédaction du cahier dé ses doléances, "et des operations subséquentes, à délibéré de présenter à rassemblée de là nation, présidée par son Roi, ses vceux et remontrances' avec lé respect qui est dû à 'Sà Majesté, et la confiance qu’inspiré cette auguste assemblée. L’ordre du clergé a délibéré de s’occuper de ce travail en corps ; et il y a ôté procédé comme suit : BESOINS DE L’ÉTAT. Le député du clergé aux Etats généraux pren-. dra une connaissance exacte des dettes de l’Etat, des bonifications qu’on pourrait faire dans l’administration générale, et enfin de la somme totale des subsides qui seront jugés nécessaires, soit pour supporter les charges de l’Etat, soit pour liquider successivement ses dettes. Il consentira à l’imposition égale et proportionnelle sur tous les biens indistinctement qui sont situés dans l’étendue du royaume , et par conséquent à l’abolition de tous les privilèges pé-•cuniaires, le clergé ne désirant conserver que les privilèges qui pourront maintenir Je respect dû à la religion et aux ministres honorés de ses augustes fonctions. Il demandera que les dettes du Roi deviennent dettes de l’Etat ]30ur la sûreté des créances ; et que, le clergé n’ayant plus d’administration particulière, l’Etat soit chargé de la liquidation de ses dettes. Que nul impôt ne sera consenti pour un temps illimité, que la gabelle sera supprimée, et le sel rendu marchand dans tout le royaume, au profit de l’Etat. RÉFORME DES ABUS. Dans les Etats généraux on rédigera un code dont les dispositions seront conformes aux anciens canons reçus dans le royaume, et régleront. les devoirs qu’ont à remplir les ecclésiastiques dans les différentes classes où ils sont placés, la conduite personnelle qu’ils doivent tenir, et la peineque mériteront les contrevenants aux règles prescrites pour l’observation des lois portées par le code. Tous les ans, il sera tenu un synode diocésain, et tous les deux ans un concile provincial composé des évêques de la province, d’un député de chaque Eglise cathédrale, et d’un curé nommé à cet effet dans le synode. Et tous les cinq ans, on assemblera aux mêmes faits un concile national. On éteindra tous les titres des bénéfices qui (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. n’ont plus aucun objet à remplir, spjt pour l’avantage de l’Eglise, soit pour futilité pubtiqüé; et, après la mort des titulaires, les reypgqs dpstjits bénéfices paraissent 4 devoir être employés de préférence à l’édücaïion des jeunes ecclésiastiques et à l’entretien des vieux prêtres, et, préférablement de ceux qui se seront rendis ptiles à f Egiisp. ’ ADMINISTRATION GÉNÉRALE. On demande l’abolition des bureaux de la fermé dans tout l’intérieur du royaume ; de qe lqis§e{‘ subsister que ceux dps frontières, pt d’établir dés droits considérables’ sur’ïes marchandises qui viennent des pays étrangers, et surtout celles qui servent au luxe. Il sera arrêté que les Etats généraux s’assembleront tous les cinq ans; qu’ils vérifieront les comptes des administrateurs des finances; que tous les ans l’administrateur des finances fera imprimer les comptes de .la recette et de la dépense générale. IM aile pension ne sera accordée qu’elle ne soit bien méritée. On simplifiera le recouvrement des impôts; et il sera statué que chaque province les versera immédiatement dans le trésor royal. ADMINISTRATION PARTICULIÈRE. Tous les députés qui composeront l’assemblée des Etats des provinces, seront librement choisis par des ordres, dont ils seront les représentants. Dans les Etats provinciaux, le nombre des députés du clergé sera égal au nombre des députés du corps de la noblesse, et les représentants du tiers -état seront en nombre égal à celui des députés des deux premiers ordres réunis. Le président de ces assemblées sera nommé par elles, et choisi alternativement dans l’ordre du clergé et celui de la noblesse. On déterminera, dans les Etats généraux, les espèces d’impôts qu’on pourra établir, en les faisant porter, par préférence, sur les objets de luxe, plutôt que sur les objets de nécessité. LÉGISLATION. Aucune loi ne pourra être établie que du consentement de la nation, et dans l’assemblée de ses députés aux Etats généraux. S’il paraissait nécessaire au souverain de faire quelques modifications aux lois, ou d’en proposer de nouvelles, les modifications ou nouvelles lois seront adressées à l’assemblée des Etats particuliers ou des administrations provinciales pour les consentir provisoirement jusqu’au retour des Etats généraux. On demandera la réforme des codes civil et criminel, et le rapprochement des tribunaux. Tout droit de propriété sera respecté inviola-blement; et lorsque l’intérêt public demandera qu’on y porte atteinte, le propriétaire sera indemnisé suivant les anciennes lois dans toute leur vigueur, et sans délai. La liberté individuelle sera respectée, avec les lÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Principauté d’Orange.] 267 restrictions toutefois jugées nécessaires par les Etats généraux. Si on proposait à l’assemblée des Etats généraux l’introduction d'une loi qui permettrait le divorce, nous chargeons’ notre député de s’opposer à rétablissement d’une pareille loi, comme contraire au droit divin et aux bonnes mœurs. Le député du clergé s’opposera aussi à l’établissement d’une loi qui permettrait la liberté indéfinie de la presse , comme contraire au bien de la religion, du gouvernement et de la société. Il sollicitera les Etats généraux de prendre en considération l’état monastique , et de s’occuper des moyens de réformation qui lui paraîtront les plus convenables. Il sollicitera aussi la môme assemblée de statuer sur les moyens à prendre pour prévenir et arrêter la mendicité. Il invoquera une loi qui ordonne aux ecclésiastiques de soumettre toutes contestations qui pourraient s’élever entre eux au jugement d’arbitres, avant de les porter aux tribunaux séculiers. Le député du clergé agira de tout son pouvoir pour procurer le bien de la religion catholique. Il s’opposera ù toute innovation qui pourrait y être contraire. CONSTITUTION PARTICULIÈRE A LA PRINCIPAUTÉ. Le député du clergé sollicitera aux Etats généraux une loi conforme à celle qui est en vigueur en Provence, et. qui accorde un logement à MM. les vicaires. Et quant à ce qui regarde le plan d’une administration miepx organisée pour le pays, l'assemblée a déclaré s’en remettre, avec Ja plus grande confiance, aux opérations de la commission établie pour la rédaction dudit plan , de laquelle elle espère les résultats les plus avantageux. Signés à la minute : f Guillaume L., évêque d’Orange ; L’abbé üèpaulle, prévôt, député du chapitre ; Broussier, curé d’Orange; Dellièrc, curé de Courthezon ; L’abbé de Chieze, procureur fondé du curé de Jonquières, député des prêtres résidant à Orange; Fort, curé de Gigondas. Blanchard, prieur-curé de Gausans: Ueremenil, prêtre, député des ecclésiastiques composant la seconde partie du chapitre d’Orange; Janier : Dauphin, prêtre ; Richet, prêtre ; Millet, prêtre; Vaton, prêtre; Isac , prêtre ; Arnous, diacre; F. Bounafous; Pailliet, secrétaire. CAHIER Des plaintes et doléances de la noblesse de la principauté d'Orange. nota. Ce cahier manque aux Archives de l’Empire : nous le demandons à Orange et, si nous parvenons à |e retrouver, nous l'insérerons dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers. CAHIER GENERAL Des doléances , plaintes et remontrances de P ordre du tiers-état de la principauté d'Orange , rédige et définitivement arrêté dans l'assemblée dudit. ordre . La gloire dp monarque exige quç le cifoyeq patriote donne le premier de ses vœux à la nation qui le protège, le second à la province qu’il habite, et le troisième à la cité qui l’a vu naître. Pénétré de ce sentiment, le tiers-état de Ja principauté d’Orange a divisé la rédaction de ce cahier en sept titres. Le premier concerne l'intérêt général de la nation; le second, celui de la principauté; lu troisième, celui de la ville d’Orange ; les quatre derniers titres regardent successivement les intérêts particuliers de Courthezon, Jonquières, Gigondas et Violes. TITRE PREMIER CONCERNANT LE BIEN GÉNÉRAL DE LA NATION. Art. 1er. Le vœu de l’ordre est que les représentants du tiers-état à l’assemblée générale de la nation soient en nombre égal à celui du clergé et de la noblesse réunis. Art. *2. Que les délibérations soient prises par les trois ordres réunis, el les suffrages comptés par tète et non par ordre. Art. 3. Que ces formes invariablement fixées, les Etats généraux s’occupent (les moyens d’établir une constitution solide qui puisse assurer la gloire du trône et le bonheur des peuples. Art. i A cet effet, que la liberté individuelle de tous les Français soit garantie; d’où suivra la suppression des lettres de cachet. Par même raison, le tirage de la milice sera supprimé et suppléé par des enrôlements libres. au moyen d’une prestation en argent de la part des provinces, supportable, dans une juste répartition, par tous les ordres. Le troisième ordre sera restitué dans le droit d’être admis à tous emplois militaires et toutes charges de magistrature. Art. 5. Le droit de propriété sera déclaré inviolable. Par un effet rétroactif de ce principe, les biens mis en régie seront rendus aux propriétaires ou à leurs héritiers. Art. 6. Nul impôt ne pourra être légal, ni perçu, qu’autant qu’il aura été consenti par la nation dans l’assemblée des Etals généraux. Il ne pourra aussi être fait aucun emprunt direct ni indirect, ni établi aucun subside, sans le consentement libre de la nation. Art. 7. Nul impôt ne pourra être consenti que pour un temps défini, lequel ne pourra excéder l’époque périodique de la tenue des Etals géné raux. Art. 8. L’époque périodique de la tenue desdits Etats sera fixée à un terme court, et venant à manquer, tout impôt cessera dès lors. Art. 9. L’assiette de l’impôt consenti sera faite dans chaque province dans l’assemblée dp tiers-état. Art. 10. Tous les ordres contribueront, dans une juste proportion, et dans les mêmes formes, à tous les impôts et charges générales et publiques. Art. 11. Avant de consentir l’impôt, les Etats généraux prendront une connaissance exactè des besoins de l’Etat, consolideront la dette nationale; et pour remédier aux uns, comme pour acquitter l’autre, ils préféreront les impôts dont la perception est la plus facile, la moins coûteuse, et qui peuvent le moins contrarier la prospérité de l’agriculture, du commercé et de l’industrie. Art. 12. Pour parvenir à ce but’ et au soulagement des peuples, les Etats généraux porteront la réforme sur tous les objets qui eq sont susceptibles. Art. 13. Un des moyens utiles serait l’aliénation des domaines du Roi, le rapjiat des redè- lÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Principauté d’Orange.] 267 restrictions toutefois jugées nécessaires par les Etats généraux. Si on proposait à l’assemblée des Etats généraux l’introduction d'une loi qui permettrait le divorce, nous chargeons’ notre député de s’opposer à rétablissement d’une pareille loi, comme contraire au droit divin et aux bonnes mœurs. Le député du clergé s’opposera aussi à l’établissement d’une loi qui permettrait la liberté indéfinie de la presse , comme contraire au bien de la religion, du gouvernement et de la société. Il sollicitera les Etats généraux de prendre en considération l’état monastique , et de s’occuper des moyens de réformation qui lui paraîtront les plus convenables. Il sollicitera aussi la môme assemblée de statuer sur les moyens à prendre pour prévenir et arrêter la mendicité. Il invoquera une loi qui ordonne aux ecclésiastiques de soumettre toutes contestations qui pourraient s’élever entre eux au jugement d’arbitres, avant de les porter aux tribunaux séculiers. Le député du clergé agira de tout son pouvoir pour procurer le bien de la religion catholique. Il s’opposera ù toute innovation qui pourrait y être contraire. CONSTITUTION PARTICULIÈRE A LA PRINCIPAUTÉ. Le député du clergé sollicitera aux Etats généraux une loi conforme à celle qui est en vigueur en Provence, et. qui accorde un logement à MM. les vicaires. Et quant à ce qui regarde le plan d’une administration miepx organisée pour le pays, l'assemblée a déclaré s’en remettre, avec Ja plus grande confiance, aux opérations de la commission établie pour la rédaction dudit plan , de laquelle elle espère les résultats les plus avantageux. Signés à la minute : f Guillaume L., évêque d’Orange ; L’abbé üèpaulle, prévôt, député du chapitre ; Broussier, curé d’Orange; Dellièrc, curé de Courthezon ; L’abbé de Chieze, procureur fondé du curé de Jonquières, député des prêtres résidant à Orange; Fort, curé de Gigondas. Blanchard, prieur-curé de Gausans: Ueremenil, prêtre, député des ecclésiastiques composant la seconde partie du chapitre d’Orange; Janier : Dauphin, prêtre ; Richet, prêtre ; Millet, prêtre; Vaton, prêtre; Isac , prêtre ; Arnous, diacre; F. Bounafous; Pailliet, secrétaire. CAHIER Des plaintes et doléances de la noblesse de la principauté d'Orange. nota. Ce cahier manque aux Archives de l’Empire : nous le demandons à Orange et, si nous parvenons à |e retrouver, nous l'insérerons dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers. CAHIER GENERAL Des doléances , plaintes et remontrances de P ordre du tiers-état de la principauté d'Orange , rédige et définitivement arrêté dans l'assemblée dudit. ordre . La gloire dp monarque exige quç le cifoyeq patriote donne le premier de ses vœux à la nation qui le protège, le second à la province qu’il habite, et le troisième à la cité qui l’a vu naître. Pénétré de ce sentiment, le tiers-état de Ja principauté d’Orange a divisé la rédaction de ce cahier en sept titres. Le premier concerne l'intérêt général de la nation; le second, celui de la principauté; lu troisième, celui de la ville d’Orange ; les quatre derniers titres regardent successivement les intérêts particuliers de Courthezon, Jonquières, Gigondas et Violes. TITRE PREMIER CONCERNANT LE BIEN GÉNÉRAL DE LA NATION. Art. 1er. Le vœu de l’ordre est que les représentants du tiers-état à l’assemblée générale de la nation soient en nombre égal à celui du clergé et de la noblesse réunis. Art. *2. Que les délibérations soient prises par les trois ordres réunis, el les suffrages comptés par tète et non par ordre. Art. 3. Que ces formes invariablement fixées, les Etats généraux s’occupent (les moyens d’établir une constitution solide qui puisse assurer la gloire du trône et le bonheur des peuples. Art. i A cet effet, que la liberté individuelle de tous les Français soit garantie; d’où suivra la suppression des lettres de cachet. Par même raison, le tirage de la milice sera supprimé et suppléé par des enrôlements libres. au moyen d’une prestation en argent de la part des provinces, supportable, dans une juste répartition, par tous les ordres. Le troisième ordre sera restitué dans le droit d’être admis à tous emplois militaires et toutes charges de magistrature. Art. 5. Le droit de propriété sera déclaré inviolable. Par un effet rétroactif de ce principe, les biens mis en régie seront rendus aux propriétaires ou à leurs héritiers. Art. 6. Nul impôt ne pourra être légal, ni perçu, qu’autant qu’il aura été consenti par la nation dans l’assemblée des Etals généraux. Il ne pourra aussi être fait aucun emprunt direct ni indirect, ni établi aucun subside, sans le consentement libre de la nation. Art. 7. Nul impôt ne pourra être consenti que pour un temps défini, lequel ne pourra excéder l’époque périodique de la tenue des Etals géné raux. Art. 8. L’époque périodique de la tenue desdits Etats sera fixée à un terme court, et venant à manquer, tout impôt cessera dès lors. Art. 9. L’assiette de l’impôt consenti sera faite dans chaque province dans l’assemblée dp tiers-état. Art. 10. Tous les ordres contribueront, dans une juste proportion, et dans les mêmes formes, à tous les impôts et charges générales et publiques. Art. 11. Avant de consentir l’impôt, les Etats généraux prendront une connaissance exactè des besoins de l’Etat, consolideront la dette nationale; et pour remédier aux uns, comme pour acquitter l’autre, ils préféreront les impôts dont la perception est la plus facile, la moins coûteuse, et qui peuvent le moins contrarier la prospérité de l’agriculture, du commercé et de l’industrie. Art. 12. Pour parvenir à ce but’ et au soulagement des peuples, les Etats généraux porteront la réforme sur tous les objets qui eq sont susceptibles. Art. 13. Un des moyens utiles serait l’aliénation des domaines du Roi, le rapjiat des redè- 268 [États gén. 1789. Cahiers.] van ces tant en argent qu’en grains et autres denrées, ainsi que les droits de lasque et cham-part ; Comme aussi la réduction des pensions, trop multipliées jusqu’à ce jour. Art. 14. lin autre moyen : que les revenus des bénéfices ecclésiastiques simples, vacants de présent et à l’avenir, soient employés à l’acquit des dettes de l’Etat ou à des établissements utiles, ou à procurer l’exercice gratuit de toute fonction curiale. Art. 15. Rendre le sel un objet de commerce, ou en modérer le prix; reculer les douanes aux frontières; racheter les péages légitimement constitués, et abolir les autres, serait encore un moyen de soulagement bien favorable à l’agricul-turè, au commerce et à l’industrie. Art. 16. Sa Majesté sera suppliée de permettre la culture du tabac. Art. 17. Les revenus de l’Etat étant utilement employés, chaque année on rendra public, par voie de l’impression, le tableau général de la recette et de la dépense, joint à celui de la délibération progressive de la nation" Par ce moyen, le zèle et la confiance générale de tous les sujets augmenteront. Art. 18. Le bonheur de la nation exige que la législation, tant civile que criminelle, soit améliorée. Les Etats généraux prendront spécialement de justes mesures pour que Injustice civile soit rendue à tous les sujets de la manière la plus sûre, la plus prompte et la moins onéreuse, en la rapprochant des justiciables, et en ne permettant as qu’aucun juge, aucun tribunal naturel, soit épouillé de sa juridiction, sous quelque prétexte que ce soit, nonobstant son privilège et commit-timus. Art. 19. Aucune loi ne sera établie sans l’autorité du monarque et le consentement de la nation assemblée en États généraux. Il ne sera pas permis que les lois soient impunément violées par les ministres, par les tribunaux, ni par aucun sujet du Roi de quelque qualité qu’il puisse être. Et pour prévenir, ou arrêter le mal des procès, il sera établi dans chaque ville, bourg et lieu, des bureaux de pacification dont la forme sera réglée par les Etats généraux. Art. 20. Gomme la force et la gloire d’un Etat tiennent nécessairement aux bonnes mœurs, il est digne de l’assemblée générale de la nation de s’occuper sérieusement des moyens propres à rétablir les mœurs qui ne sont que trop généralement dépravées; et par des institutions sages, relatives à l’éducation de la jeunesse, préparer cette portion précieuse des sujets à recevoir, avec fruit, le germe du bien. Art. 21 . Il sera permis de stipuler l’intérêt au taux de l’ordonnance, dans les contrats de prêt à jour. Art. 22. L’édit des hypothèques sera révoqué. TITRE II CONCERNANT LE BIEN GÉNÉRAL DE LA PRINCIPAUTÉ D’ORANGE. Art. 1er. Cette principauté continuera d’être régie en pays d’Etats, séparée du régime de toute autre province, sauf d’en améliorer l’administration. Art. 2. Dans la répartition de l’impôt sur la principauté d’Orange, il sera pris en considération combien elle a des bornes resserrées, que son sol est en général peu fertile, qu’elle manque de bras [Principauté d’Orange. 1 pour l’agriculture, inconvénient inévitable à cause de sa situation isolée et de son enclave dans le coratat, pays d’exemption; qu’en général, il y a très-peu de commerce, et qu’elle est encore accablée d’une quantité de dettes passives au montant. de 440,000 livres. Art. 3. La répartition de l’impôt fixé sur la principauté sera faite par ses Etats de la manière la plus juste, et en proportion de ses facultés. Art. 4. Etant incompatible d’être assujetti comme étrangers à l’impôt de la traite foraine, et comme sujets au droit de contrôle et accessoires, et aux droits de marque sur les ouvrages d’or et d’argent, s’il était statué, dans les Etats généraux, que les droits de douane et traite foraine fussent perçus en cette principauté, attendu son enclave dans le comtat; audit cas, cette principauté demeurera affranchie desdils droits de contrôle et de marque. Dans tous les cas, cette principauté sera affranchie de tous droits sur les laines du Languedoc et autres provinces, à leur entrée dans la principauté; et pourra les faire passer dans les autres provinces du royaume sans paver aucun droit. Art. 5. La vénalité des offices de judicature ne pourra être introduite dans la principauté. Art. 6. 11 sera établi, dans la ville d Orange, un tribunal composé de trois officiers qui jugeront en dernier ressort, avec l’assistance de deux assesseurs, des appels, des ordonnances de tous les premiers juges qui pourront subsister dans la principauté, dans les matières civiles non excédant 300 livres en principal. Celles qui excéderont ladite somme continueront d’être portées directement à la cour. Art. 7. La principauté se rappellera sans cesse, avec respect et reconnaissance, la protection que le parlement du Dauphiné lui a toujours accordée, son zèle et ses lumières, en rendant bonne et briève justice. Mais, dans le cas auquel il serait accordé en principe que les justices doivent être rapprochées des justiciables, Sa Majesté sera suppliée de mettre cette principauté sous le ressort du parlement de Provence pour la justice et le gouvernement, sans préjudicier au régime de pays d’Etats de cette principauté. Art. 8, L’article précédent étant accordé, son utilité pourrait rejaillir sur les communautés de Mondragon , de Grignan, Mont-Ségur, Sales et autres dépendantes du ressort du parlement de Provence, lesquelles se trouvent dans le voisinage d’Orange, et pourraient être mises sous le ressort du tribunal d’appel de cette principauté dont parle l’article 6 du présent titre. Art. ô. Toutes les communautés de la principauté auront la libre perception et l’administration exclusive de leurs biens et revenus patrimoniaux et d’octrois. Elles feront percevoir lesdits revenus, chacune respectivement par son trésorier ou syndic-receveur, sans pouvoir être obligées de les verser dans la caisse du receveur particulier de l’impôt royal de cette principauté, sauf aux Etats de la principauté de vérifier annuellement les comptes par recette et dépense desdits revenus. Art. 10. Les possesseurs des biens appelés de francs-fiefs dans cette principauté seront maintenus dans l’exemption du payement du droit de fief-franc; et tontes contraintes décernées à cet égard seront nulles. Art. 11. Le sel devenu commerçable, ce serait un soulagement pour les habitants de la principauté, s’il plaisait à Sa Majesté d’établir une sa-ARCH1VES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Principauté d’Orange.J 269 line à l'étang de Courthezon, et d’en livrer le sel à un prix modéré aux habitants de la principauté. Art. 12. Supplier Sa Majesté d’éteindre le droit de clance et le droit de treizaine. Art. 13. Supplier Sa Majesté de supprimer les 10 sous pour livre à son profit sur les droits d’octroi concédés aux diverses communautés de cette principauté sur les vins, viandes et autres objets de première consommation. Art. 14. La principauté étant enclavée dans le comtat Yenaissin, qui a prohibé l’importation du vin de cette principauté, il sera défendu, par droit de réciprocité, d’importer des vins du comtat dans cette principauté, pour y être vendus par les hôtes, cabaretiers, ou autres, à peine de confiscation, et d’une amende de 25 livres pour chaque contravention, sans que la présente prohibition puisse porter contre les propriétaires habitant dans la principauté, en justifiant que lesdits vins sont du produit de leurs propriétés dans le comtat. TITRE III CONCERNANT LA VILLE D’ORANGE EN PARTICULIER. Art. 1er. Il sera établi, dans la ville d’Orange, un tribunal composé de trois officiers, sous le titre de lieutenant civil, lieutenant criminel et lieutenant général de police, avec attribution de juger,- en dernier ressort, avec l’assistance de deux assesseurs, formant en tout le nombre de cinq juges, toutes les affaires, tant en matière réelle que personnelle et mixte, n’excédant pas la somme de 300 livres en principal. Lequel tribunal jugera, en dernier ressort, les appels des ordonnances des juges de la claverie de la ville d’Orange; jugera toutes les autres affaires de ladite cité, tant en matière civile que criminelle, à la charge de ['appel. Ledit tribunal aura aussi la connaissance des appels, et formera le même tribunal dont parle l’article 6 du titre il ci-devant, avec les attributions contenues audit article. Il sera établi audit tribunal un office d’avocat et procureur du. Roi. Il serait même utile que toutes les justices des seigneurs dans la principauté fussent supprimées, sauf indemnité personnelle et modérée. Art. 2. L’édit des villes et la déclaration de 1766 ne seront plus observés dans la communauté d’Orange ; et Sa Majesté sera suppliée d’ordonner dans cette communauté le règlement arrêté dans l’assemblée de l’ordre du tiers de ladite ville, joint à son cahier particulier de doléances qui sera transcrit à la suite du présent cahier. Art. 3. Sa Majesté sera encore suppliée d’ordonner l’exécution du plan arrêté dans la même assemblée de l’ordre du tiers-état de la ville d’Orange, également joint à son cahier particulier de doléances; lequel plan sera aussi transcrit à la suite du présent cahier; et notamment que ledit ordre du tiers de la ville d’Orange ait autant de représentants aux Etats de la principauté que les autres communes de la principauté réunies. Attendu que la population de ladite ville d’Orange est beaucoup plus considérable que celle des autres communautés de la principauté réunies, que la ville d’Orauge supporte la moitié des impôts de la principauté ; contribue à la moitié de la levée des miliciens, et supporte en sus’ le nombre impair, lorsqu’il existe; Et, comme il est connu des députés de l’ordre du tiers de la ville d’ürange que, dans l’assemblée de cet ordre du 23 mars, présente année, il a été délibéré de modifier l’article 17 dudit plan concernant les honoraires, et arrêté que les représentants du tiers de la ville d’Orange aux Etats de la principauté, ne recevront aucun émolument, et qu’il a été omis de corriger cet article, Sa Majesté est suppliée d’en ordonner ladite correction modificative. Art. 4. Supprimer le droit de banc en matière de claverie, et subsidiairement en obtenir l’inféodation ou la locaterie perpétuelle, avec la faculté de présenter un règlement qui pourvoie à la sûreté des productions du territoire de la ville d’Orange. Art. 5. Obtenir, à semblable titre, les droits de poids, mesures et étalonnage, appartenant à Sa Majesté dans la ville d’Orange, les faubourgs et territoires. Art. 6. Supplier Sa Majesté de supprimer le droit de leyde qui se perçoit dans la ville d’Orange. Art. 7. Tous détenteurs de fonds situés dans les petits pâturages, garrigues et communaux, appartenant à ladite ville contre la teneur des ordonnances, et sans avoir observé les formalités de droit, seront tenus de les vider et laisser à ladite communauté, sauf d’être remboursé des améliorations, s’il y a lieu. Art. 8. Supprimer le bureau de la loterie royale, établi à Orange. Art. 9. Obtenir la réunion des revenus de la confrérie de la Grande-Miséricorde avec ceux de la maison des Orphelines de cette ville d’Orange, pour être employés à l’établissement d’une maison de charité, où seront reçus les pauvres de tout âge et de tout sexe et dont l’administration sera formée sur le plan de celle de pareilles maisons établies dans d’autres villes du même ordre que celle d’Orange. TITRE IV CONCERNANT LA VILLE DE COURTHEZON EN PARTICULIER. Art. 1er. Demander d’être réintégré dans la possession du moulin à blé qu’elle tenait, à titre d’inféodation, de Sa Majesté, sous la redevance y contenue, et dont elle a été dépouillée par M. le comte de-Modène. Art. 2. Et jusqu’à ce qu’il plaise à Sa Majesté octroyer l’article précédent, elle est suppliée d’accorder à la communauté de Courthezon une somme de 2,825 livres 5 deniers, à prendre sur l’impôt général de la principauté, et sur ce qui est réparti sur Courthezon, pour être, ladite somme, employée à l’utilité particulière de ladite communauté. Art. 3. Demander que toutes les justices seigneuriales, qui sont dans l’étendue de la paroisse de Courthezon, soient jointes à la justice royale de ladite ville. Art. 4. D’apporter à son administration municipale les changements que cette communauté détaillera dans un plan particulier qui sera dressé dans une assemblée municipale de ladite ville, et qu’elle remettra aux députés qui seront élus pour les Etats généraux. TITRE Y CONCERNANT JONQUIÈRES EN PARTICULIER. Art. 1er. Il désire qu’il soit ordonné qu’il lui soit restitué une somme annuelle de 1,215 livres en principal, et les droits de taxations et péréquations, accessoires et relatifs, à laquelle somme cette communauté a été surimposée depuis et com-ris l’année 1784, jusqu’à la présente année 789 inclusivement, dans la contribution à l’impôt 270 [États gén. 1789. Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Principauté cfGrânge.] établi en cette principauté par l’arrêt du conseil du 13 avril 1785 ; Laquelle restitution pourrait être prise notamment sur les emphythéoses des fiefs non érigés en communautés, lesquels, en contrariant les anciens usages, dont l’observation était recommandée par ledit arrêt, n’ont pas été compris dans la répartition faite dudit impôt, qui, selon cet arrêt, concernait indéfiniment toute la principauté. Art. 2. On croit qu’il serait nécessaire que les Etats généraux s’occupassent d’améliorer les administrations municipales. TITRÉ VI C0NGERNANT GIGONDAS EN PARTICULIER. Art. lef. L’Ôfiicier, connu sous le nom de lieutenant dé justice a Gigondas, continuera de connaître, sur les liéux, des matières qui sont de sa jundictiôri., , L’appel des jdgëmebts düdit lieuténUnt sera dévolu, en dernier ressort, au juge royal de la ville d’Orange, Ôü àü tribunal d’appel qüi y sera établi. Dans lé cas auquel quelque officier du tribunal dudit lieutenant de justice vienne à manquer, il sera permis audit sieur juge royal, ou tribunal d’apppl, d’y commettre, jusqu’à ce qü’il ait plu à Sa Majesté de nommer à l’office vacant. Art, 2. Demander que le conseil municipal soit réduit à douze membres, qui seront deux consuls et dix conseillers ; et qu’il ne sera admis dans ladite administration le père et Jë fils, le bëàii-pèrë et le gendre, les deux frères ou beaux-frères, l’oncle et le neveu, ni les prévenus de crime, m les reliquateurs de là communauté ; Que, chaque année, il sortira deux membres des plus anciens, qui ne pourront être élüs de nouveau, de quatre années. TITRE VII concernant violés En particulier. Art. 1er. Diminuer la quotité de la dîmé que l’abbaye d’Aiguebelle perçoit actuellement à la quatorzième sur les grains, légumes, chanvre et vin, récoltés audit Violes, et sur les agneaux à la dixième. Art. 2. Que ladite abbaye con tribue seule à l'entretien de la sacristie) luminaires et lampes, et au payement de la partie congrue dû curé et de son vicaire. Art. 3. Qu’il soit permis à la communauté de présenter un règlement potir les dommages champêtres dudit lieu. Art. 4. Supplier Sa Majesté de continuer d’accorder à la communauté de Violes une somme de 1,238 livres 9 sous 11 deniers, sur l’impôt général de la principauté et sur ce qui sera réparti suf Violés, pour être, ladite somme, employée à l’utilité particulière de ladite communauté. Art. 5. Que, dans l’administration municipale, ne pourront être admis le père et le fils, le beau-père et le gendre, les deux frères ou beaux-frères, l’oncle et le neveu. suit la teneur du plan pour la nouvelle formation DU CONSEIL ORDINAIRE DE LA VILLE ü’O-RANGÈ. Art. 1er. Lé conseil ordinaire dé la-ville d’Oràngë' sérà composé de quatre consuls, et Vingt-six Conseillers qui seront pris indistinctement dans les trois ôrdresde la ville. Art 2. Nul ne pourra être élu consul ou conseiller, qu’il n’ait vingt-cinq ans accomplis et la libre administration de propriétés situées dans la communauté, soumises à 15 iivreâ d'impositions foncières., Art. 3. Les consuls exerceront leurs fonctions pendant deux années, en telle � sorte, néanmoins qu'il y en ait toujours deux anciens et deux nouveaux. En conséquence, la moitié sortira par la voie du sort la première année, et l’autre moitié, l’année suivante. Ainsi, à l’avenir, lès plus anciens sortirent de manière que nul ne reste plus de deux ans. Art. 4. .Les conseillers de ville exerceront leurs fonctions pendant deux ans, sans aucun changement. Après ce terme, ia moitié sortira par la voie du sort,; un an après, l’autre moitié se retirera. Ainsi, ài’avemr, les plus anciens sortiront de façon que nul ne reste plus de deux ans. Art. 5. Aucun dfes consuls ne pourra être continué ni nommé de nouveau qu’aprés ùn intervalle de temps, au moins de quatre ans, après l’exercice de ses fonctions, en vertu de sa dernière élection, ni nommé conseiller qu’après un pareil terme. Art. 6. Aucun des conseillers de ville ne pourra être continué, ai nommé de nouveau qu’après un intervalle de temps* au moins de quatre ans, après l’exercice de ses fonctions, mais il pourra être élu consul. , , , Art. 7. Toutes les élections seront faites par la voie du scrutin, à chaque 1er mai. Art. 8. Usera nommé un secrétaire au Scrutin, qui exercera ses fonctions pendant deux ans seulement, et ne pourra être élu de nouveau à la même place qu’après un terme de six ans. Art. 9.* Les assemblées seront présidées par le premier greffier du siège de la ville ; en son absence ou empêchement, par l’officier,- ou ancien avocat servant le siège, suivant l’ordre du tableau , sur l’invitation qui leur aiira été faite vingt-quatre heures auparavant, Art. 10. Le conseil ordinaire de ville sera tenu légitimement assemblé, pourvu qu’il y ait au moins deux consuls et treize conseillers". . Art. 11. Aura ledit conseil ordinaire tout pour voir de faire ce que peut faire le conseil général de la ville, et la faculté d’assembler ledit conseil général, lorsqu’il le jugera convenable. Art. 12. Les délibérations seront prises à la pluralité des suffrages et la pluralité sera acquise par un suffrage au-dessus de la moitié de ceux de l’assemblée. La discrépense demeurera irrévocablement abrogée. , Art. 13. Ne pourront être élus consuls ou conseillers en même temps, le père et le. fils, beau-père et gendre, oncle et neveu, et les deux frères, ni aucuns comptables reliquateurs à la communauté, pour adminislration de deniers publics, que préalablement ils n’aient rendu leur compte, et payé le reliquat. Art. 14. Les consuls et autres officiers du corps de ville exerceront leurs fonctions en vertu de la délibéraliOD qui les aura nommés, sans qu’ils aient besoin de provision ni de commission, et sans aucune rayure. Art. 15. La première élection des consuls et officiers de ville sera faite au scrutin par la municipalité, conjointement avec les députés des différentes corporations de la ville, qui se trouveront en place. Et, à l’avenir, les élections seront faites par les consuls et conseillers de ville seulement. Art. 16. Lé receveur de la communauté ne pourra disposer d’aucune somme, sans un man- [États geu. Ï78d. Éafiiers.] AfccSiVÊS PARLEMENTAIRES. [Principauté d’ürange.J ÿff dat . exprès. Signé au moins dé deüx consuls et dü secrétaire. Art. 17. Ne pourront lesdits mandements être délivres à ceux au profit desquels ils auront été expédiés ni acquittés , sans avoir été enregistrés sur un registre â ce destiné, côté et paraphé par lejuge, duquel enregistrement mention sera faite sur lesdits mandements, à peine de nullité.. Art. 18. Tout ce qui concerne la régie et administration de la communauté sera réglé dans les assemblées du corps de ville, qui se tiendront tous les mois au moins, et plus souvent s’il est requis. Art. 19. Le conseil de ville choisira, chaque année, parmi les conseillers, trois commissaires qui serontchargésd’entendrelescomptesdureçeveuret exacteur à leur soutènement respectif, et à i’im-pugnation des consuls ; les clore et arrêter aux formes ordinaires. Il sera payé, pour cet objet, à chacun des commissaires et consuls, 24 livres. Lesdits comptes seront ensuite portés dans rassemblée de la communauté pour y être vérifiés de nouveau et arrêtés définitivement. Art. 20. Les consuls et lesdits commissaires seront chargés de l’assiette de Fim position. 11 sera payé à chacun d’eux la somme de 24 livres, pour ladite assiette et dressé des rôles. Art. 21. Le secrétaire greffier pourra être pris dans toutes les classes des citoyens, fera toutes les fonctions de son ministère, à Fexclusion de tout autre, dans toutes les assemblées et partout où les consuls seront occupés. Art. 22. fies appointements du secrétaire demeureront fixés à la somme de 400 livres par année. Au moyen de ce, il expédiera gratuitement tous Vies extraits des registres de la ville dont la communauté pourra avoir besoin, en étant, néanmoins, défrayé du papier ou parchemin, sans pouvoir rien prétendre de plus. Art. 23. Les adjudications des baux des biens et revenus patrimoniaux et d’octroi de la communauté, seront faites, le conseil tenant, au plus offrant, et, dernier enchérisseur, et sur trois affiches préalables, apposées de huitaine en huitaine aux lieux requis, à l’exception de ceux qui n’excéderaient pas 100 livres de revenu annuel, pour lesquels il ne faudra qu’une s eüle affiche, exposée huitaine auparavant. Les actes de toutes les adjudications seront reçus par le secrétaire-greffier, dans le registre des délibérations , et auront l’action partout, de même que si lesdits actes avaient été reçus par des notaires ; et ne pourra le secrétaire rien exiger pour les minutes ni pour les extraits qui seront fournis aux adjudicataires. Art. 24. Sera accordée pour émolument à chacun des consuls, la somme de 100 livres, et, en outre, celle de 50 livres à l’assesseur, et ccdle de 25 livres au quatrième consul, a cause de leurs occupations particulières aux affaires de la communauté , le tout chaque année. TENEUR DU PLAN PRÉSENTÉ PAR LÀ VILLE D'ORANGE POUR LA NOUVELLE FORMATION DES ÉTATS DÉ LA PRIFCIPAUTÉ D’ORANGE. Art. 1er. Les Etats de la principauté d’ûrange seront formés par vingt-qùatre représentants ou députés des trois ordres de la principauté, savoir : six membres du clergé, six de la noblesse, six du tiers-état de la ville d’Orange, trois de celles de Gourthezort, un du bourg de Jone-quières, un de Gigondas et un de Violes. Art. 2. Nul ne pourra être admis aux Etats, ni voter pour la nomination des représentants; qu’il ne. spit âgé de vingt-cinq ans accomplis, et domicilié dans la principauté. Art. 3. Aucun membre du tiers-état rie pourra se faire représenter par procureur. Art. 4. Pour pouvoir être électeur dans l’ordre de la noblesse, il suffira d’avoir la noblesse acquise et transmissible et de posséder une propriété dans la principauté. Art. ,5. Pour être éligible dans le même ordre, outre la qualité dont parle l’article précédent, il faudra avoir la libre administration d’immeubles féodaux ou ruraux dans, la principauté; et soumis à 30 livres d’impositions foncières, Art. 6. Le syndic de la noblesse de la principauté tiendra un rôle dans lequel, se feront inscrire les membres de cet ordre qui pourront être électeurs et éligibles. Art. 7. Les maris dont les femmes auront des biens soumis à 30 livrés d’impositions foncières pourront être électeurs et éligibles. Il en sérd de même des veuves propriétaires qui pourront se faire représenter par un de ieursenfauts majeurs, en vertu d’une procuration, au moyen de laquelle ils seront électeurs et éligibles. Les . dispositions de. cet article auront lieu [tour lé tiers-état* Art. 8. .Les ecclésiastiques et les nobles ne pourront être parmi ies représentants du tiers-état, ni assister aux assemblées qui seront tenues pour nommer les députés de cet ordre. Art. 9. Nul ne pourra être représentant de l’ordre du tiers, qu’il n’ait la libre administration cle propriétés situées dans la communauté où ü pourra être élu, savoir : pour Orange; lesditês propriété» devront être soumises à 15 livres d’impositions foncières ; pour Courthezûn, à lOlitres; pour Jonquières, Gigondas et Violes, à 6 livres, sans préjudice néanmoins des dispositions portées par l’article 7. Art. 10. Ne pourront être élus ceux qui exercent quelque emploi ou commission, médiate ou immédiate, de sub'délégation de commissaire départi, ainsi que leurs commis et secrétaires ; ceux qui exercent quelque charge, emploi ou commission, médiate ou immédiate, dans toutes les parties des finances de Sa Majesté ; éèux qui sont chargés directement ou indirectement d’aucune adjudication OU entreprise d’ouvfages publics, de même que leurs cautions; ne seront non. plus éligibles les fermiers pendant la durée de leur ferme, les agents collecteurs des rentes, dîmes, droits et devoirs seigneuriaux, directement ou indirectement, ainsi que leurs cautions. Art. 11. Dans l’ordre du tiers-état, nul ne pourra être électeur ou éligible en deux liéüx à la fois. Il sera fait, tous les deux ans, parles officiers municipaux de chaque lieu, un rôle des électeurs et des éligibles. Art. 12. Toutes les éieet iotis seront faites.au scrutin. Les procès-verbaux de nomination seront envoyés au secrétaire' ' des Etats, et l’où y inscrira le nom des deux personnes de chaque ordre qui auront réuni le plus de voix après lés députes, dans l’ordre indiqué pdf la pluralité des suffrages. Art. 13. Les' députés du tiers-état seront riom-inés dans les assemblées iïïürucipaiès qui seront tenues dans chaque communauté, présidées p’ar ies officiers municipaux, à laquelle seront appelés tous les propriétaires domiciliés du même ordre, payant 15 livres d’impositioùs foncières à Orange, 10 livres à Courthezon, et fi livrés dans les autres communautés. m [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 14. Les membres desdites assemblées municipales du tiers-état, payant les impositions ci-dessus lixées, pourront être électeurs et éligibles. Art. 15. Les députés des différents ordres seront nommés dans des assemblées qui seront tenues quinzaine avant le terme ci-après fixé pour la tenue des Etats, et les électeurs convoqués huitaine avant lesdites assemblées, aux formes ordinaires. Art. 16. Les Etats se rassembleront chaque année, le premier septembre, dans la ville d’Orange, dans la salle à ce destinée. La convocation sera faite par le président, et, à son défaut, par le procureur général-syndic. Art. 17. Les députés des différents ordres, sans aucune distinction, recevront 6 livres par jour, sans que ce payement puisse continuer pendant plus de huit jo*urs,y compris le temps nécessaire pour leur voyage, quand meme la tenue des Etals serait prorogée au delà de ce terme. Art. 18. Les Etats choisiront -leur président parmi les membres du premier ou du second ordre , ayant les qualités requises pour être admis aux Etats dans le cours de la quatrième année. Le président sera, élu au scrutin, pour entrer en fonction l’année suivante. Et celui desdits ordres dans lequel le président aura été nommé aura un député de moins, le président devant être compté parmi les membres des Etats. Art. 19. Les Etats nommeront un procureur général-syndic pris daus le tiers-état. Ils choisiront, dans le même ordre, un secrétaire qui ne fera point partie des vingt-quatre députés, sera révocable à volonté et n’aùra point de voix. Ils choisiront encore, dans le même ordre du tiers, un trésorier qui sera* domicilié dans la principauté, ainsi que ses cautions. Il ne sera point membre des Etats, et ne pourra y être que lorsqu’il sera appelé. Il sera également révocable à volonté. Art. 20. Les Etats éliront, parmi leurs membres, une personne du clergé, deux de la noblesse, et trois du tiers-état, y compris le procureur général syndic. Ces six personnes, avec le secrétaire, formeront la commission intermédiaire. Art. 21. Toutes les nominations seront faites par la voie du scrutin. La pluralité sera censée acquise par une seule voix au-dessus de la moitié des suffrages de l’assemblée. Ceux qui auront obtenu cette pluralité seront déclarés élus. Au défaut de ladite pluralité, on ira, une seconde fois, au scrutin, dans la forme qui vient d'être prescrite ; et si le choix de l’assemblée n’est, pas encore déterminé par la pluralité, les scrutateurs déclareront les deux sujets qui auront réuni le plus de voix, et ce sont ceux-là, seuls, qui pourront concourir à l’élection qui sera déterminée par le troisième tour de scrutin. En sorte qu’il ne sera, dans aucun cas, nécessaire de recourir plus de trois fois au scrutin. En cas d’égalité parfaite des suffrages entre les concurrents dans le troisième tour du scrutin, le plus ancien d’âge sera élu. Il sera procédé au scrutin autant de fois qu’il y aura de députés à nommer. Art. 22. La commission intermédiaire élira son président par la voie du scrutin. Art. 23. En l’absence du président, soit des Etats, soit de la commission intermédiaire, l’assemblée sera présidée par la personne la plus âgée de celui des deux ordres dans lequel n’aura pas été choisi le président, en observant, néanmoins, dans l’ordre du clergé, le rang de la hiérarchie ecclésiastique. [Principauté d’Orange.] Art. 24. La commission intermédiaire tiendra ses séances dans la salle des Etats. Ses membres ne pourront s’absenter de la principauté, sans une nécessité indispensable, que pendant trois mois de l’année ; de manière, cependant, qu’ils restent toujours au nombre de quatre ; et le procureur syndic ne pourra jamais s’absenter. Art. 25. La commission intermédiaire s’assemblera, au moins une fois, tous les quinze jours ; mais le président pourra convoquer, le procureur général-syndic pourra requérir des assemblées plus fréquentes, toutes les fois qu’ils le jugeront nécessaire. Art. 26. Les membres de la commission intermédiaire ne pourront prendre aucune délibération qu’ils ne soient au moins au nombre de quatre. Art. 27. Les membres des Etats resteront en place, pour la première fois, pendant quatre ans, sans aucun changement. Après ce terme, il sera élu un nouveau président, et la moitié des députés des ordres du clergé, de la noblesse et du tiers-état de la ville d’Orange, sortira par la voie du sort; l’autre moitié se retirera deux ans après. 11 sortira également, par la voie du sort, deux députés du tiers-état de Gourthezon pour la première fois, et alternativement le troisième; et ainsi, à l’avenir, les plus anciens sortiront, de façon que nul ne reste au delà de quatre ans. Quant aux députés de Jonquières, Gigondas et Violes, ils sortiront tous les quatre ans. Art. 28. Nul ne pourra être élu de nouveau membre desEtafs qu’après un intervalle de quatre ans, depuis qu’il en sera sorti. Art. 29. On fera connaître à temps ceux des membres des Etats qui, par le sort, auront été obligés de se retirer, afin que, dans chaque ordre et dans chaque lieu, on puisse les remplacer. Il en sera usé de même pour la commission intermédiaire qui sera renouvelée par les Etats aux mêmes époques. Art. 30. Lorsqu’il vaquera des places dans les Etats avant les époques où les membres doivent être renouvelés par moitié, ceux qui, suivant le résultat du scrutin, auront, dans la nomination précédente, réuni le plus de suffrages après les personnes élues, seront admis à remplir ainsi les places vacantes, et ne pourront rester dans les Etats que jusqu’au terme où auraient dû en sortir les députés auxquels ils ont succédé, à moins qu’ils ne soient élus de nouveau. Art. 31. Lorsque les places vaqueront, de la même manière, dans la commission intermédiaire, elle pourra y nommer des membres des Etats pris dans le même ordre; et dans le cas où la place de procureur général-syndic viendrait également à vaquer, elle pourra en confier les fonctions à l’un de ses membres. Et ces différentes nominations ri 'auront lieu que jusqu’à la première convocation des Etats. Art. 32. Les Etats veilleront au maintien des droits et privilèges de la principauté, et notamment de celui qui ne permet pas que ses habitants soient distraits du ressort de leurs tribunaux. Ils ordonneront la confection de tous les chemins, ponts, chaussées, canaux, digues et autres ouvrages publics, dont ils passeront les adjudications’ par eux ou par la commission intermédiaire, ou par d’autres délégués. Art. 33. Les Etats ordonneront encore la distribution des dégrèvements, les récompenses, indemnités, encouragements , pour l’agriculture, le commerce et les arts. Ils surveilleront et approuveront par eux ou par la commission inter- 273 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Principauté d’Orange.] médiaire,toutes les dépenses. Ils surveilleront également l’administration de tous les établissements publics, les frais et les tirages des milices. Ils vérifieront les comptes des officiers de ville et communautés, même ceux relatifs à leurs biens patrimoniaux et octrois, sans qu’elles puissent être privées de la libre administration desdits biens et octrois. Ils feront à Sa Majesté toutes les représentations qui seront nécessaires , et généralement seront chargés de tous les objets qui peuvent intéresser les biens de la principauté. Art 34. Les Etats ne pourront accorder aucun subside, ni établir aucune taxe directe ou indirecte, ni consentir à aucune prorogation d’un impôt établi à temps, ni faire aucun emprunt pour le compte du gouvernement, que lorsque les représentants delà principauté en auront délibéré dans les Etats généraux du royaume. Art. 35. Tous les ans, avant leur clôture, les Etats remettront à la commission intermédiaire une instruction des objets dont elle devra s’occuper, et de l’exécution desquels elle rendra compte lors de leur prochaine convocation. Art. 36. La commission intermédiaire ne pourra prendre des délibérations que pour exécuter celles ae la dernière assemblée des Etats. Art. 37. Dans les Etats, il ne pourra être pris de délibérations qu’à la pluralité des voix par les trois ordres réunis. Pourra, néanmoins, l’un des ordres faire renvoyer jusqu’au jour suivant une délibération, proposée, soit dans les Etats, ou dans la commission intermédiaire. Art. 38. La commission intermédiaire chargera spécialement deux de ses membres de l’examen de tous les mémoires qui pourront être adressés au procureur général-syndic , relativement aux demandes des contrôleurs ou autres agents du fisc contre des particuliers ou communautés ; sur le compte qui en sera rendu, le procureur général-syndic prendra fait et cause, lorsque les Etats ou la commission intermédiaire l’auront jugé convenable. Art. 39. Le procureur général-syndic pourra présenter des requêtes , former des demandes devant tous les juges compétents, et intervenir dans toutes affaires qui pourraient intéresser la principauté, après y avoir été autorisé par les Etats ou la commission intermédiaire. Art. 40. Les Etats nommeront chaque année une commission particulière pour recevoir le compte que le trésorier aura rendu à la commission intermédiaire, et pour examiner ceux qui ne l’auront pas été ; et d’après le rapport de tous les commissaires, ils arrêteront tous les comptes. Art. 41. Le trésorier ne pourra disposer d’aucune somme sans un mandât exprès des Etats, ou de ceux qui seront autorisés par eux. Art. 42. Le tableau de situation, des fonds du pays, par recette et par dépense, l’état motivé et nominatif de la répartition des dégrèvements, indemnités, encouragements, gratifications, seront inscrits dans les procès-verbaux des assemblées, et rendus publics, chaque année, par la voie de l’impression, ainsi que toutes les délibérations qui auront été prises, soit nar les Etats, soit par la commission intermédiaire ; et un exemplaire sera envoyé à chaque communauté pour être déposé dans ses archives. Art. 43. Les Etats fixeront le traitement du président et des autres officiers, et des membres de la commission intermédiaire. Ils régleront les frais du bureau et autres dépenses nécessaires. Tous les frais seront supportés par les trois ordres. Art. 44. Les Etats auront la répartition et l’assiette des impositions , et la formation des rôles sera conservée à chaque communauté de la principauté. Art. 45. Toutes les impositions, sans exemption aucune, et nonobstant toute possession ou privilèges quelconques, seront supportées par les trois ordres de la principauté, dans une juste proportion qui sera déterminée par les États; à l’effet de quoi, les intéressés remettront les mémoires qu’ils trouveront bons au secrétaire des Etats, pour être examinés et rapportés par la commission intermédiaire, à la prochaine assemblée. Art. 46. Les Etals auront le droit de faire tous les règlements qu’ils jugeront nécessaires, pourvu qu’ils n’aient rien de contraire aux articles ci-dessus ; mais ils ne pourront faire aucun changement à leur constitution. Signé Bayle, doyen des avocats ; Besson, avocat en parlement ; Thomas ; D. et D. Augier, médecin ; Bduvier, procureur du Roi ; Martin, avocat; Roche ; Yiau, négociant; Bachère ; Roche ; P. Jourdan, négociant ; Taulamesse ; Lagarde ; Patin ; P. Plumail; Monier, avocat ; J. Ghaix; Bertin ; Aubery ; J. Fauchier ; Boucherie ; Roland ; Maillard ; Antoine Roure fils ; Pie ; Devaux ; Jourdan ; Etienne Dumas ; Bouvecrou ; J. Catala ; Arnaux ; Dugat fils ; A. Laugser ; J.-L. Pécoul ; Roussin ; Aubert; André-Michel Meissonnier; F. Genvier; Baron Sellder; Poutas ; Etienne Lambert; Vial; Moritel fils ; P. Magnans ; Jourdan ; Rocho; J. Guillaume ; Pierre Blanc ; Magne ; Bertrand ; P. Bra-chet ; Roche Tartivel ; J. Roux ; Artiaud ; Antoine Yotan ; Barclie; M. Favier ; Bonnet ; Barbe; Limoge ; Esprit-J. Clair ; Garnier ; Ravanier ; Denis Plumais; Antoine Bertout; Richier; Antoine Veiné; Santel ; Antoine Roux; J. Roux fils; Gazet-Long; le chevalier de Bonlils, maire; Redonnet, premier échevin; Tantamesse, échevin ; Lagarde, échevin ; Patin, échevin ; Paillet, secrétaire-greffier; Isné, juge; Besson; Augier, marchand; Gauffredy ; Goutard ; Bouvier-Bernard ; Recque ; Lamouroux ; Lieutier. lre Série, T. IV. 18