[Assemblée nationale. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1791.] deux modifications. Je voudrais tout d’abord que le maximum de l’amende fut porté à 1,000 livres. Je propose ensuite une autre addition qui me paraît très propre à empêcher ce genre de délit: ce serait d’ordonner l’affichage du jugement. M. Moreau. En ce qui concerne l'affichage, il faut plutôt autoriser le juge à l’ordonner dans le cas où il le jugera convenable. M. Audrieu. Je m’oppose à la proposition de M. Moreau et je me fonde sur ce que ce serait le moyen de rendre les juges arbitraires et de mettre ainsi l’homme à la place de la loi. L’Assemblée adopte les deux modifications proposées par M. Démeunier. En conséquence l’article est mis aux voix dans les termes suivants : 4e Article additionnel. « Toute personne convaincue d’avoir vendu des boissons falsifiées par des mixtions nuisibles sera condamnée à une amende qui ne pourra excéder 1,000 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. Le jugement sera imprimé. « La peine sera double en cas de récidive. « (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur . Voici, enfin, le dernier article additionnel que j’ai à proposer : 5° Article additionnel. « Extrait des jugements rendus par la police municipale sera déposé, soit dans un lieu central, soit au greffe du tribunal de police correctionnel, dans tous les cas où le présent décret aura renvoyé à la police correctionnelle les délinquants en récidive. » (Adopté.) M. Déaieunier, rapporteur. Les différents articles additionnels que vous venez d’adopter seront classés dans la rédaction définitive du décret, selon l’ordre naturel des idées. M. Cochclet. Messieurs, voici une lettre du directoire du département des Ardennes à la députation de ce département : « Messieurs, « La circonstance singulière dans laquelle se trouve le royaume par rapport à la personne du roi, tant que l’A semblée nationale n’aura pas levé les doutes à son égard par un décret formel, nous a fait juger que, dans l’état actuel des choses, il se trouve, sinon une contradiction entre le serment décrété pour l’armée, le 22 juin dernier, et celui du 14 juillet, au moins qu’il existerait une atténuation par l’effet des termes du dernier, quant au sens du premier. « Vous avons eu lieu de craindre que la mention faite de la personne du roi, dans le serinent du 14 juillet, ne souffrît des difficultés de la part de la troupe de lig e et des gardes nationales de notre ressort; ce qui aurait pu, tant que l’Assemblée nationale n’aura point encore rendu de décret à son égard, avoir le double inconvénient ou de diviser L s citoyens, ou d’anticiper sur les décrets du Corps législatif. « En conséquence, nous avons pris la délibération dont nous avons l’honneur de vous envoyer une expédition; noire but est d’éviter toutes difficultés entre les différentes classes de citoyens, quant au principe monarchique, pour lre SERIE. T. XXVIII. 369 que tous attendent en silence le décret du Corps constituant; et nous avons cru que, dans l’instant où plusieurs espits exaltés prêchent le système républicain, la forme du serment du 14 juillet pourrait leur donner un moyen en se servant du prêt ‘Xîe de la situation momentanément équivoque du monarque. « Voilà, Messieurs, les grands motifs qui ont dicté notre conduite. « Vous sommes, etc. « Signé: Les administrateurs du directoire du départem nt des Ardennes. » A cette lettre est jointe copie de la délibération du directoire , ainsi conçue : Extrait des registres des délibérations du directoire du département des Ardennes, du 12 juillet 1791. « Sur ce qu’il nous a été représenté que l’anniversaire du pacte fédératif, fixé au 14 juillet 1791, doit avoir lieu jeu U prochain, 10 de ce mois; que les gardes nationales et troupes de ligne, dans les différents départements, viennent de prêter entre les mains des commissaires de l’Assemblée nationale le serment décrété par le Corps législatif le 22 juin ; qu’en conséquence, ce pacte fédératif vient d’être renouvelé de la manière la plus sole nn lie : sur ce, ouï le substitut du procureur général syndic, le directoire du département des Ardennes, considérant qu’en effet le pacte fédératif vient d’être renouvelé; qu’en conséquence il ne peut être question que d’une cérémonie en mémoire de la fédération faite le 14 juillet de l’année précédente, a arrêté que la cérémonie de la fédération se bornera, pour cette année, à un Te Deum, chanté dans la cathédrale de Sedan et dans les autres églises du département, à laquelle cérémonie leligieuse seront invités d’assister les corps administratifs, municipalités et les tribunaux, ainsi que les gardes nationales et troupes de ligne sous les ai mes étant dans les lieux de leur garnison et résidence. (Applaudissements.) M. Itegnaud (de Saint-Jean-d' Angêly). Monsieur le Piésident, je demande que vous soy�z chargé d’approuver la conduite du directoire par une lettre. (L’Assemblée décrète qu’il s>ra écrit par son président une lettre de satisfaction au directoire du département des Ardennes.) M. Cochclet. Le directoire du département des Ardennes envoie également à l’Ass mldée copie d’une délibération concernant les officiers , sous-officiers et soldats du 94“ régiment , ci-devant Hesse-Darmstadt ; la voici : <> Sur le compte qui a été reudu à l’administration que Les soldats du 94“ régiment d'infanterie, ci-devant H csse-Darmstadi, en garnison à Mézières, viennent de donner une nouvelle preuve de civisme en arrêtant entre eux que tous les jours cent soldats du régiment se rendront sur b s remparts afin d’y travailler gratis; ouï le substitut du procureur général syndic, à cause de son absence, le directoire du département des Ardennes; considérant que le 94° régiment, tant par les différentes preuves du patriotisme qu’il a donné, que par l’exactitude des officiers, sous-officiers et soldats, à remplir leur devoir, mérite la confiance de tous les citoyens ; considérant 24 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1791.] 370 en outre qu’il est intéressant que la nouvelle preuve qu’il vient de donner de son amour pour la patrie et dejjson désintéressement, soit connue cle l’Assemblée nationale, a arrêté uu’une députation de ce directoire se rendra près de M. d’Alençon, commandant ledit régiment, afin de lui exprimer la reconnaissance des corps administratifs et de tous les citoyens, de la bonne conduite du régiment et de son zèle pour la chose publique; qu’il lui sera remis une expédition de la présente délibération, pour être lue à tout le corps assemblé, et que pareille expédition sera envoyée à l’Assemblé nationale et au ministre de la guerre. » ( Applaudissements .) M. de Hoailles. Je demande que M. le Président soit chargé d’écrire au ci-devant régiment de Hesse-Darmstadt, pour lui témoigner là satisfaction de l’Assemblée. (Cette motion est adpotée.) M. Dnport, au nom des comités de Constitution et de jurisprudence criminelle, présente des articles additionnels à la loi sur les jurés. Ces articles sont ainsi conçus: Procédures particulières sur le faux, la banqueroute. concussion, malversation de deniers. «Art. 1er. Toutes plaintes ou dénonciations en faux, en banqueroute frauduleuse, en conçus -ion, péculat, vol de commis ou ü’associés en matière de finance, commerce ou banque, s ront portées devant le directeur du juré du lieu du délit, ou de la résidence de l’accusé, à l’exception des villes au-dessus de 40,000 âmes, dans lesquelles elles pourront être portées devant les juges de paix. « Art. 2. Dans les cas mentionnés en l’article ci-dessus, le directeur du juré exercera les fonctions d’officier de police; il dressera en outre l’acte d’accusation. « Art. 3. L’acte d’accusation, ainsi que l’examen de l’affaire, seront présentés à des jurés spéciaux d’accusation et de jugement. h « Art. 4. Pour former le juré spécial d'accusation, le procureur syndic, parmi les citoyens éligibles, en choisira 16 ayant les connaissances relatives au genre du délit, sur lesquels il en sera tiré au sort 8 qui composeront le tableau du juré. « Art. 5. Le juré spécial du jugement sera formé par le procureur général syndic; lequel, à cette effet, choisira 24 citoyens ayant les qualités ci-dessus désignées. «Art. 6. Sur ces 24 citoyens, l’on en tirera au sort 12 pour former un tableau, lequel sera présenté à l’accusé ou aux accusés qui auront le droit de récuser en tout ou partie ceux qui le composeront. « Art. 7. Tous les membres du juré spécial qui auront été récusés, seront remplacés par des citoyens tirés au sort, d’abord parmi les 12 autres choisis par le procureur général syndic, et subsidiairement par des citoyens tirés au sort dans la liste ordinaire des jurés. « Art. 8. Dans tout le reste de la procédure, l’on se conformera aux règles établies par les titres précédents. Du faux. « Art. 1er. Dans toutes les plaintes ou dénonciations en faux, les pièces arguées de faux seront remises au directeur du juré, qui en dressera un procès-verbal détaillé ; elles seront signées et paraphées par lui, ainsi que par la partie plaignante ou dénonciatrice, et par le prévenu, au moment de sa comparution. « Ait. 2. Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être reçues, quoique les pièces qui eu font l’objet aientpu servir de fondement à des actes judiciaires ou civils. « Art. 3. Tout dépositaire public, et même tout particulier, dépositaire de pièces arguées de faux, sera tenu, sous peine d’amende et de prison, de les remettre sur l’ordre qui en sera donné par écrit par le directeur du juré, lequel lui servira de décharge. « Art. 4. Les pièces qui pourront être fournies pour servir de comparaison, seront signées par le directeur du juré et par le plaignant .ou dénonciateur, ainsi que par l’accusé. « Art. 5. Les dépositaires publics seuls pourront être contraints à fournir les pièces de comparaison qui seraient en leur possession, sur l’ordre par écrit du directeur du juré, qui leur servira de décharge. « Art. 6. Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils seront tenus de la parapher. « Art. 7. Si dans le cours d’une instruction ou d’une procédure, une pièce produre est arguée de faux par une des parties, elle sommera l’autre partie de déclarer si elle entend se servir de la pièce. « Art. 8. Si la partie déclare qu’elle ne veut pas se servir de la pièce, elle sera rejetée du procè-, et il sera passé outre à l’instruction et au jugement. « Art. 9. Dans le cas où la partie déclarerait qu’elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux, sera suivie civilement devant le tribunal saisi de l’affaire principale. « Art. 10. Mais si la partie qui a argué de faux la pièce soutient en même temps que celui qui l’a produite est l’auteur du faux, l’accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites. Art. 11. Les procureurs généraux syndics, les procureurs syndics, les procureurs des communes, les juges, ainsi que les officiers de police, seront tenus de poursuivre et de dénoncer tous les auteurs et complices de faux, qui pourront venir à leur connaissance, dans la forme ci-dessus prescrite. « Art. 12. L’officier public poursuivant, ainsi que le plaignant ou dénonciateur, pourront présenter au juré d’accusation et à celui de jugement, toutes les pièces et preuves de faux ; mais l’accusé ne pourra être contraint à en produire ou en fabriquer aucune. « Art. 13. Si un tribunal trouve dans la visite d’un procès des indices qui conduisant à connaître l’auteur d’un faux, le président pourra d’office délivrer le mandat d’amener, et remplir à cet égard les fonctions d’officier de police. « Art. 14. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux, en tout ou en partie, leur rétablissement, leur radiation ou réfurmalion sera ordonnée par le tribunal criminel. « Art. 15. Dans tout le reste de la procédure, les règles prescrites dans les titres ci-dessus seront observées. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) Plusieurs membres proposent divers amendements à différents articles.