290 [États gén. 1789. Cahiers.] une modération dans le prix du sel, uniforme pour tout le royaume ; comme aussi l’abolition de tous les droits de circulation dans son intérieur, et notamment le reculement des bureaux des traites dans les frontières. Quant aux affaires relatives et particulières à la province, l’assemblée charge par exprès ceux qui sont ses représentants en l’assemblée convoquée eu la ville d’Aix, d’insister à demander au meilleur des rois la convocation générale des trois ordres de la province, pour former ou réformer la constitution du pays ; de réclamer de sa justice qu’il soit permis aux communautés de se nommer un syndic avec entrée aux Etats ; de s’élever contre la perpétuité de la présidence, contre la permanence de tout membre non amovible ayant, vu l’état des choses, entrée auxdits Etats, des magistrats et de tous officiers attachés au fisc ; la désunion de la procure du pays du consulat de la ville d’Àix, l’admission des 'gentilshommes non possesseurs de fiefs, et du clergé du second ordre ; l’égalité de voix pour l’ordre du tiers, contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire; et surtout l’égalité des contributions pour toutes charges royales et locales, sans exemption aucune, et nonobstant toutes possessions ou privilèges quelconques ; l’impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait dans chaque communauté ; et que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l’imposition de 15 livres par feu,' affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats et par eux arrêtée ; déclarant, au surplus, que l’assemblée, quant a tous autres objets, soit généraux pour tout le royaume, soit particuliers à cette province, s’en réfère absolument au cahier général qui sera dressé dans l’assemblée d’Aix. Les habitants, en général, d’Esparron de Pal-lières demandent aux sieurs députés représentants à rassemblée des Etats généraux, la liberté de la chasse, port des armes, pour détruire tout gibier qui ruine et mange partie de la récolte. Demandent encore que le seigneur perçoit les cens et septier de blés, sur le taux d’une grosse mesure dont neuf panaux font des mesures couranies; ils réclament de la justice la modération. Le seigneur féodiste perçoit le lods à raison de six un, et ayant le droit de prélation. Le seigneur perçoit annuellement environ soixante charges de blé de la première qualité, toujours grosse mesure, et toujours de la première qualité; que bien souvent il refuse le blé sous prétexte qu’il n’est pas assez beau et de recette. La communauté d’Esparron et le seigneur avaient tous les bois en commun à l’exception de ces enclos nobles de tous les temps, par transaction du 28 septembre 1767. Les bois sont là partagés enlre la communauté et le seigneur. La partie obvenue à la communauté a été répartie à tous les habitants, sous la charge onéreuse d’être obligés, en coupant leur partie de bois, d’avoir sa permission sous la réserve du bois à brûler, de le lui porter au château à trois sous le quintal. Par laditè transaction, le seigneur s’est acquis en propriété la dofense à tous possédants biens dans le terroir d’Esparron, de ne pouvoir faire un colombier, n’y ayant que le sien seul, que ses pigeons endommagent beaucoup, et qu’ils doivent être enfermés dans les temps de droit des grains. Demandent encore que le chemin de la fontaine) [Sénéchaussée d’Aix.] la communauté en fait l’entretien annuel dü pavé, et le seigneur possède des fumiers au préjudice de l’usage commun. Signé Robussat, lieutenant de juge; Roux, consul; Fiuout; B. RebusSat; Rebuffet; R. Bour-relly; Mandric; Hœcuffat; J. Icarro; A. Roux; J.-J. Rebussat; Dauphin; J. -B. Serre; J. -H. Michel; P. Michel; B. Roux; J. Rebussat; J.-J. Gardet; J. Finaud; A-Roux; B. Pommière; J. Mandric; Finaud; M. Ollaguier; J Rebussat; J. Rebussat; Finaud, député; et Pourrière, greffier et député. Coté et paraphé ne mrietur le présent cahier, contenant quatorze pages. Fait à Esparron de Pallières, le 28 mars, 1789. Signé J. Rebuffat, lieutenant de juge, CAHIER Des instructions et doléances délibérées le 29 mars 1789, par l'assemblée des habitants du lieu et communauté de Fos-Amphoux , en conformité des règlements de Sa Majesté des 24 janvier et 2 de ce mois ; le tout sous l'autorisation de M. Jean-Joseph Berlus, lieutenant de juge dudit lieu (1). Deux sortes d’instructions et doléances; les unes intéressent la généralité du royaume, et les autres sont relatives et particulières à la province. Objets qui intéressent la généralité du royaume. Art. 1er. Réformation du code civil et criminel. Art. 2. Cessation de la vénalité des offices, et suppression des épices. Art. 3. Extinction de tous les tribunaux d’exception. Art. 4. Réforme sévère des tribunaux qui, étant fondés en juridiction universelle, subsistèrent : par rapport à ces tribunaux, il y aura simultanément suppression totale, et création nouvelle d’oificiers; et la liste de ces officiers sera présentée, par chaque province, à son auguste maître. Art. 5. Il n’y aura plus que deux degrés de juridiction, tant en matière civile qu’en matière criminelle. Art. 6. Les tribunaux du second ordre auront une attribution de souveraineté jusqu’à une somme déterminée. Art. 7. Les lettres closes seront abrogées, comme attentatoires à la liberté du citoyen. Art. 8. Abolition de tout droit de circulation dans l’intéj icur du royaume, et reculement des bureaux des traites aux" frontières. Art. 9. Mêmes poids et mêmes mesures en France. Art. 10. Attendu que les biens des hôpitaux sont un patrimoine public, les administrateurs de ces établissements pieux seront élus parle conseil municipal de chaque lieu , et leurs comptes seront rendus de la même manière que ceux des communautés d’habitants et aux mêmes personnes. Art. 11. Le droit de régale temporelle, appartenant incontestablement au Roi, Sa Majesté en retiendra, à l’avenir, le montant, et ne le délaissera plus aux nouveaux titulaires des évêchés. Àrt. 12. L’augmentation des congrues sera portée à 1,500 livres par rapport à certaines pa-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des A rchives de V Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 291 roisses ; et elle ne pourra être moindre de 1,200 livres dans les autres paroisses. Art. 13. L’idée de décharger les curés con-gtuistes de toute imposition sera rejetée comme un piège qu’on leur tend; car si les curés con-gruistes ne contribuaient pas aux charges publiques, l’on induirait, avec fondement, de cette exemption qu’ils ne doivent pas être appelés aux choses d’administration commune. Art. 14. Modification et tempérament apportés à la perception des dîmes. Art. 15. Le rachat des justices des seigneurs et des droits féodaux. Art. 16. Pour les affaires qui surviendront entre le clergé, la noblesse et le tiers-état, il sera établi une chambre mixte et mi-partie de juges. Art. 17. Les milices seront supprimées et remplacées par les recrues. Art. 18. Réformation du tarif de contrrôle. Art. 19. Rapprochement de tout tribunal qui oblige de se transporter au delà de dix lieues. Art. 2(L Les députés aux Etats généraux délibéreront par tête et non par ordre. Objets relatifs et particuliers à la province. Art. 1er. Convocation totale et intégrale de cette province pour former et réformer la constitution du pays. Art. 2. Il sera permis aux communes de se nommer un syndic, avec entrée aux Etats, lequel aura voix au moins consultative. Art. 3. Exclusion des mêmes Etats, des magistrats et des officiers attachés au fisc. Art. 4. Désunion de la procure du pays d’avec le consulat de la ville d’Aix. Art. 5. Admission des gentilshommes non possesseurs de fiefs et du clergé du second ordre. Art. 6. Egalité des voix pour l’ordre du tiers contre celles des deux autres réunis, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire Art. 7. Egalité des contributions pour toutes charges royales et locales, sans exception de personnes et de biens. At. 8. L’impression annuelle des comptes de la province -, renvoi en sera fait à chaque communauté. Art. 9. La répartition des secours que le Roi accorde au pays, ainsi que l’imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, seront faites dans le sein des Etals, et par eux arrêtée. Tels sont les vœux des habitants de ce lieu de Fos-Àmphoux. Et ont signé tous ceux qui ont su, ainsi que nous susdit lieutenant de juge. Signé Rechet, viguier, lieutenant de juge; Gin-gou, député; Mousliés, député; J. Haury; Jearel; H. Thaneron; Bourghier; J. -J. Bounic Etienne Fave; Autran; Guigon; Maille; Guigon; Arnaud; laisse ; Jean Boussiq ; Maille , et Blancard, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances de la communauté deFos-lès-Martigues, remis aux sieurs députés , pour porter à V assemblée qui se tiendra le 2 avril prochain, devant M. le lieutenant général, en la sénéchaussée générale de Provence , séant à Aicc (l). Des principes de justice ayant déterminé le Roi à convoquer les Etats généraux, Sa Majesté a voulu que tous lès habitants de son royaume* médiate-(t) Noua publions cé éàhier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, ment ou immédiatement, pussent librement porter au pied du trône leurs plaintes et doléances, et fussent assurés de lui faire parvenir leurs vœux et leurs réclamations. Sensibles à ce grand bienfait, nous devons lui en marquer notre éternelle reconnaissance, et profiter de cet acte de sa bonté et de sa bienfaisance, en chargeant les députés de la communauté de Fos à l’assemblée générale de la sénéchaussée d’Aix, de représenter et demander ce qui suit : Art. 1er. L’assemblée des trois ordres aux Etats généraux sera une et générale. Art. 2. Que la contribution aux charges et besoins de l’Etat sera égale et commune ; égale, c’est-à-dire proportionnée aux facultés individuelles; commune, c’est-à-dire sans exemption quelconque. Art. 3. Que chaque citoyen ait l’assurance de sa liberté individuelle, la garantie de sa propriété, et le libre usage de ses pensées et de sa volonté, sans lequel il ne peut y avoir un consentement libre aux iriipositions, ni un moyen assuré d’y subvenir. Art. 4. Que la dette de l’Etat sera connue et fixée avant que l’impôt soit consenti, et que la durée de l’impôt sera limitée, afin qu’un ministre des finances ne puisse donner aux revenus de l’Etat une extension et une application arbitraires. Art. 5. Que la formation des Etats généraux et leur convocation sera établie par des lois constitutives; que le tiers-état y soit en nombre égal avec le clergé et la noblesse; que personne n’ait le droit de se représen er par sa charge; et que l’élection des députés soit faite par le choix libre de tous. Art. 6 Que le retour périodique des Etats généraux, nécessité par la fixation de l’impôt, soit assuré par une loi constitutive et invariable. ■ Art. 7. Qu’il soit établi par les Etats généraux une commission intermédiaire à l’instar desdits Etats, c’est-à-dire, où le tiers ait égalité de voix avec le clergé et la noblesse, et où il y ait deux représentants de chaque province. Cette commission ou assemblée doit être renouvelée tous les quatre ans, en nommant tous les deux ans un député par province, lequel député en remplacera un autre. Il faut, de plus, que cette commission ait la connaissance et l’enregistrement provisoire de toutes les lois, édits, déclarations quelconques, exceptant seulement les lois et édits bursaux, dont les Etats généraux doivent se réserver la connaissance. Art. 8. Que le compte du ministre des finances soit rendu par-devant les Etats généraux ou la commission intermédiaire, et qu’il soit rendu public par la voie de l’impression, et envoyé annuellement à toutes les provinces. Art. 9. Que le code civil et criminel soit réformé. Comment la liberté individuelle du citoyen, et sa propriété seront-elles assurées et garanties, si le laps de trente ans assure une usurpation? si la vie d’un innocent accusé dépend d’une réponse simple et inconsidérée à une demande embrouillée et capitale? si la forme dans nos tribunaux, tant dans le civil, comme dans le criminel, l’emporte sur le fond? Art. 10. Que les juridictions seigneuriales seront supprimées; que Injustice soit rendue au nom du Roi, et que l’Etat paye le juge et non pas le plaideur. Que le nombre des juges soit diminué, et que l’on augmente, en leur faveur, la confiance et la considération publiques. Cette confiance et cette considération ne pourront exister, tant que les charges de magistrature et de judicature se-