[13 mars 1791.J [Assemblée nationale.] M. Camus, rapporteur. J'adopte également et je propose le décret suivant: « L’Assemblée nationale décrète que les départements pourront choisir et désigner provisoirement, dans l’étendue de leur territoire, les maisons dans lesquelles les ci-devant religieux qui voudront continuer à vivre en commun se retireront, et que la vente des maisons ainsi choisies et désignées sera suspendue pareillement, par provision, jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur les maisons destinées à réunir lesdits reliiegux. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité de V extraordinaire, propose un projet de décret relatif aux frais des bureaux de V administration et trésorerie de la caisse de V extraordinaire et de la direction des finances. Ce décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète qu’il sera payé par le Trésor public, pour les frais des bureaux de l’administration de la caisse del’extraoritinaire, de la trésorerie de cette cais e et de la direction deli midation, la somme du 60,000 livres, savoir: « 25,000 livres pour l’administration de la caisse ; « 10,000 livres pour la trésorerie; « Et 25,000 livres pour ta direction de liquidation: le tout provisoirement et sans tirer à conséquence pour l’avenir. « Décrète, en outre, que l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire, le trésorier de cette caisse et le directeur général de la liquidation, présenteront à l’Assemblée nationale, le 31 de ce mois, un état de chacun de leurs bureaux tels qu’ils doivent exister, avec un état nominatif de tous les employés dans lesdits bureaux, et des appointements qui leur seront attribués, pour être décrété par l’Assemblée, après la présentation desdits états, ce qu’il appartiendra, relativement à la composition et à la dépense desdits bureaux. » (Ce décret est adopté.) M. Duport, au nom du comité de jurisprudence criminelle. Messieurs, vous savez qu’il y a maintenant 1,800 personnes dans les prisons judicielles de Paris; que dans celles qui servent de secours aux prisons judicielles, le nombre d’accusés est divisé dans mille et tant de procès. Vos tribunaux se piquant, avec raison, d’être les observateurs les plus religieux des formes les plus minutieuses qui ont été adoptées par vos décrets, la procédure qui est faite en première ou en seconde instance par les tribunaux ne leur permet pas même de suivre le courant. Il s’ensuit qu’il se forme à la longue un aperçu d’arriéré de ce courant même, qui, joint avec celui qui existait, ne permet pas de penser que, d’ici à peut-être 4 ou 5 ans, la totalité des procès puisse être jugée. D’abord la tranquillité publique est fortement intéressée à ce que ces procès soient jugés parce que, du moment que l’on perd de vue l’homme ui est arrêté pour un crime, et que la réparation e ce crime n’arrive qu’après un temps éloigné, tout l’effet de l’instruction judiciaire est détruit, puisqu’elle a pour objet de rapprocher l’exemple du crime. Sous tous ces rapports, il nous a paru essentiel et nécessaire de donner un secours aux tribunaux de Paris. Deux partis ont été présentés, mais nous nous sommes unanimement arrêtés à celui que je vais proposer. Ces deux partis étaient, ou d’envoyer 67 les accusés et les procès qui ont eu lieu avant l’installation des tribunaux, aux 14 tribunaux de Paris. Nous avons trouvé que ce projet allait effectivement au but; mais aveedes inconvénients à cause de la translation des prisonniers et des témoins, etc ..... Nous nous sommes donc fixés à une idée qui tient à la Constitution, et qui est dans l’esprit général delà justice; c’est que ce soient les juges qui viennent chercher les justi ciables. Nous avons pensé que l’on devait augmenter les tribunaux de 2, ou plutôt d’un tribunal de 2 chambres, qui auraient uniquement pour objet d’instruire et de juger les affaires criminelles. Nous avons cru. encore qu’il était nécessaire de mettre une disposition explicative de l’intention de l’Assemblée. A Paris, comme dans tout le royaume, les suppléants ne se croient pas autorisés à instruire; et cependant ils sont membres intégrants des tribunaux criminels. Il faut faire cesser ce doute par une décision générale. C'est d’après cela que nous vous proposons le décret suivant : « L’Assemblée nationale, considérant l’état actuel des procès criminels dans la capitale, et les diverses causes qui ont accumulé et qui entretiennent un grand nombre d’accusés dans les différentes prisons ou maisons de cette ville; « Décrète qu’il sera établi à Paris, au Palais, un tribunal composé de deux chambres, de 7 membres chacune, pour instruire et juger tous les procès existants avant le 25 janvier, époque de l’installation des tribunaux dé Paris. « L’appel des jugements rendus par ce tribunal sera porté, dans les formes prescrites par les décrets, soit à l’un des six tribunaux de Paris, soit à celle des deux chambres qui n’aura pas jugé les procès. « Pour former ce tribunal, les 14 tribunaux les plus voisins enverront chacun un juge, lesquels se rendront à Paris, et commenceront leurs séances le 26 du présent mois de mars. « Il sera attaché, à chaque chambre du tribunal, un accusateur public et un greffier, lesquels seront choisis par les juges. « Les commissaires du roi des tribunaux de Paris seront de service tour à tour auprès de ce tribunal. « Le roi sera prié de nommer un commissaire pour chacun de ces tribunaux. « L’indemnité qui sera accordée aux juges et aux commissaires du roi, en outre de leur traitement ordinaire, sera réglée sur le pied du traitement des juges et des commissaires du roi, à Paris. Celle des greffiers sera tixée sur le pied de 3,000 livres par an, le lout à raison de la durée de leur service auprès du tribunal. « Décrète en outre que, dans les affaires criminelles, les suppléants feront l’instruction et le rapport de même que les juges. « Renvoie au pouvoir exécutif pour donner les ordres nécessaires à l'exécution du présent décret. » M. Martineau. Je demande qu’au lieu d’un tribunal composé de deux chambres, on en forme un composé de six chambres. (Murmures.) Permettez-moi de vous faire observer qu’avec 1,800 prisonniers, les deux chambres qui jugeront en auront au moins pour 18 mois, au lieu qu’avec vos six chambres, vous expédierez dans un bref délai. La dépense ne sera pas plus considérable, parce qu’au lieu de payer des officiers pendant 2 ans, vous ne les payerez que pendant 2 ou 3 mois, et je réclame la justice de l’Assem-archives parlementaires. gg [Assemblée nationale.] blée à cet égard, parce qu’il n’est pas réellement permis de faire languir les malheureux accusés, qui peut-être sont innocents, de les faire languir dans les fers, et de leur faire éprouver une peine plus forte que celle à laquelle ils sont condamnés. M. Fc Chapelier. J’adhère à l’amendement de M. Martineau, au moins en partie. Seulement il faut peut-être examiner si la formation de six chambres de tribunaux ne dégarnirait pas trop les tribunaux voisins, sur lesquels on a déjà pris des juges pour former le tribunal à Orléans. Mais la raison pour laquelle j’ai demandé la parole, c’est pour faire à M. le rapporteur une observation : il n’a pas prévu que ces tribunaux, n’ayant que deux chambres, peuvent être hors d’activité le lendemain. Il dit qu’il faut 7 juges, et en matière criminelle, on ne peut guère avoir un moindre nombre ; or, il n’en prend qu’un seul par chacun des 14 tribunaux, un seul manquant; comme les suppléants de Paris ne sont pas suppléants de ce tribunal, il s’ensuit que votre tribunal sera sans activité, presque au moment où vous l’établirez. Il faut donc prévoir ces deux difficultés par un article additionnel. M. Fréteau. Il serait impossible que les deux chambres saf lisent au service ; le même embarras renaîtrait. Je crois donc qu’il est indispensable d’adopter l’amendement de M. Martineau. J’en propose aussi un autre. M. le rapporteur a indiqué que ce serait parmi les commissaires du roi attachés aux tribunaux de Paris, qu’il en serait nommé deux, pour faire le service auprès des deux nouvelles chambres. Il est impossible de détacher du service civil les commissaires du roi qui sont attachés aux six tribunaux. 11 ne coûtera pas beaucoup au ministre de la justice d’indiquer et de présenter au roi des commissaires du roi tout exprès pour ces nouveaux tribunaux. J’ajoute cet amendement à celui de M. Martineau. M. Prieur. Y aurait-il de l’inconvénient, je soumets cette idée à l’Assemblée, d’autoriser les tribunaux à appeler, pour les jugements civils et criminels, à défaut de suppléants, des gradués qui exercent près de ces mêmes tribunaux ? M. Duport, rapporteur. Je réponds d’abord à M. Prieur que cela est déjà fait ; il suffit de dire que les gradués pourront être appelés� J’adopte également l’amendement de M. Le Chapelier. Quant à l’amendement de M. Martineau, il revient au même, et je l’adopte. J’adopte également la proposition faite par M. Fréteau, relativement aux commissaires. Voici, en conséquence, la rédaction que je propose : « L’Assemblée nationale , considérant l’état actuel des procès criminels dans la capitale, et les diverses causes qui ont accumulé et entretiennent un grand nombre d’accusés dans les différentes prisons ou maisons de force de cette ville; « Décrète qu’il sera établi, à Paris, au Palais, 6 tribunaux, composés de 7 membres chacun, pour instruire et juger tous les procès criminels existants avant le 25 janvier, époque de l’installation des tribunaux de Paris. « L’appel des jugements rendus par un de ces tribunaux, sera porte, dans les formes prescrites par les décrets, à l’un desdits 5 autres tri-[13 mars 1791.] bunaux, et à 2 des tribunaux de Paris successivement, indiqués à cet effet par le directoire du département. « Les suppléants et, à leur défaut, des gradués seront appelés, s’il est nécessaire, pour juger en dernier ressort. « Pour former ces 6 tribunaux, les tribunaux les plus voisins enverront chacun un juge, lesquels se rendront à Paris, et commenceront leurs séances le 2b du présent mois de mars. « Il sera attaché à chacun des 6 tribunaux extraordinaires un accusateur public et un greffier, lesquels seront choisis par les juges. « Le roi sera prié de nommer un commissaire pour chacun de ces tribunaux. « L’indemnité qui sera accordée aux juges, aux commissaires du roi, en outre de leur traitement ordinaire, sera réglée sur le pied du ti ai tentent des juges et des commissaires du roi de Paris. Celle des greffiers sera lixée sur le pied de 3,00(1 livres par an, le tout à raison ae la durée de leurs services auprès des tribunaux susdits. « Décrète, en outre, que dans les affaires criminelles les suppléants feront l’instruction et le rapport, de même que les juges. « Renvoie au pouvoir exécutif pour donner les ordres nécessaires à l’exécution du présent décret. » (Ce décret est adopté.) M. de Menou, cm nom du comité militaire. Messieurs, depuis votre décret en date du 28 janvier dernier, par lequel vous avez ordonné la distribution de 97,000 fusils dans tous les départements du royaume, quelques-uns des depariements frontières ont fait de nouvelles réclamations. Si nous étions exposé, ce que je ne crois pas, à avoir la guerre, ces réclamations, pour avoir des armes, seraient fondées, et nous attireraient les reproches du peuple. Le comité s’est concerté la-dessus avec le ministre de la guerre, et il est résulté de leurs entrevues, qu’il est possible de disposer de 14,000 fusils. Mais j’ai l’honneur de faire observer à l’Assemblée qu’il ne serait pas possible d’en faire, pour le moment, une nouvelle distribution sans noire à la fourniture qui doit être faite, en armes neuves, aux troupes de ligne. Lorsque la fourniture actuelle sera faite. Usera possible de donner encore quelques autres armes aux départements ; mais, pour le moment, il faut nous en tenir là. J’ai l’honneur de vous proposer, en conséquence, le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité militaire, décrète : Art. 1er. « Que le roi sera prié d’ordonner au ministre ayant le département de la guerre, de faire délivrer au ministre chargé de la surveillance de l’intérieur du royaume, 14,000 fusils, qui seront distribués ainsi qu’il suit : Au département des Ardennes ..... 1,200 fusils Au département de la Moselle ..... 1,200 — Au département du Bas-Rhin ..... 3,000 — Au département du Doubs ........ 1,200 — Au département des Hautes-Alpes. 1,200 — Au département du Yar .......... 1,000 — Au département des Basses-Pyré-A reporter ..... 8,800 fusils ARCHIVES PARLEMENTAIRES.