ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 mars 1791.] 336 [Assemblée nationale.] faudrait sur cela balancer les inconvénients, car cela se réduit à une question de fait. Je crois, Messieurs, qu’en y réfléchissant encore avec un peu de temps, on conviendrait que les plus grands inconvénients sont dans le système de donner au Corps législatif le droit d’ élection; car, quand on corromprait un corps électoral, la corruption ne frapperait que sur l’élection du régent; et nous sommes à peu près convenu que ce ne serait pas une chose meurtrière. Mais si c’est le Corps législatif qui nomme le régent et qui soit corrompu à raison de l’élection de la régence, la corruption se continuera sur tous les autres actes du Corps législatif. {Applaudissements.) La discussion se réduit à savoir si, quand les pouvoirs sont divisés parce qu’ils doivent se balancer en politique et en Constitution, il est douteux que les représentants du peuple ne puissent pas nommer l’autre représentant du peuple à la tête du pouvoir exécutif. N’est-il pas indubitable qu’il pourrait arriver de là des coalitions, que les deux pouvoirs se trouveraient dans la même position et qu’il n’y aurait plus ni gouvernement, ni Constitution? On a proposé d’ailleurs deux modes d’ajournement : celui à la première Convention nationale est un prétexte de la provoquer sans qu’elle soit sollicitée par des intérêts pressants. Le second mode ne tend qu’à reiarder la décision. Elle n’offrira pas moins de difficultés dans deux mois. On peut donc mettre à la délibération le principe; et s’il était décidé, nous pourrions présenter de nouvelles idées sur la formation du corps électoral. Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée sur l’ajournement. (L’Assemblée, consultée, ferme la discussion.) Un membre demande que l’Assemblée divise la proposition de l’ajournement, suivant la demande du rapporteur. (Cette division est adoptée.) M. le Président. Je vais mettre aux Yoix la demande d’ajournement du principe; puis, je consulterai l’Assemblée sur l’ajournement du mode d’élection et des détails qui y sont relatifs. (L’Assemblée décide qu’elle décrétera le principe et ajourne le mode d’élection.) M. Bnzot. Comme le mode est ajcmrné et qu’il ne reste plus que le principe, je n’ài rien à dire. Plusieurs membres demandent à aller aux voix sur le principe. M. Lanjoinais. J’ai un amendement à faire. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix I M. le Président. Voici ce sur quoi vous avez à prononcer : dans le cas où il y aurait lieu d’élire le régent, le Corps législatif pourra-t-il faire cette élection, ou ne le pourra-t-il pas? C’est ainsi que je vais mettre la question aux voix. M. de Pazalès. Je demande à faire trois ou quatre réflexions; l’impatience de l’Assemblée m’avertit d’être court et je le serai. Ce ne serait pas l'objet d’une discussion que d’avoir à décider si la manière de pourvoir à un gouvernement quelconque, par la voie de l’élection, ne vaut pas mieux que celle de se soumettre à la voie de l’hérédité ; sans les inconvénients attachés à l’élection, sans les graves malheurs qu’elle peut occasionner par la discussion, par les guerres civiles (Murmures.), par les orages excités parmi les peuples, sans doute l’élection serait préférable. Mais cependant nous sommes obligés d’arriver à une élection quelconque pour la régence, lorsque les membres de la dynastie à laquelle elle a été attribuée par vos précédents décrets, seront épuisés, lorsqu’il n’en existera plus. 11 ne s’agit donc que de prendre le mode d’élection le moins sujet aux inconvénients attachés à l’élection. (Murmures.) Plusieurs membres : Ce n’est point là la question. M. de Cazalès. Il me semble que la délibération se réduit à ce seul point : élire un régent de la manière la moins sujette aux troubles et aux dissenssions.... (Murmures prolongés.) M. le Président. Monsieur, vous n’êtes point dans la quesiion. M. de Cazalès. Monsieur le Président, c’est là la question... Plusieurs membres à gauche : Non! non! M. de Cazalès... et si l’Assemblée nationale veut me laisser aller jusqu’à la fin, elle verra ue je suis dans la question, et j’entre à présent ans le sens qui lui est donné, selon les lumières de l’Assemblée : ainsi je prie qu’elle m’écoute. L’objet de la discussion actuelle est d’éviter dans l’élection les dangers évidents que renferme en elle-même toute élection... Un membre : Nous n’en sommes pas sur le mode. M. de Cazalès... Si donc l’objet de votre délibération est d’adopter le principe, le mode d’élection sera ajourné. M. le Président. Non! Plusieurs membres à gauche : Non! non! M. de Cazalès. Mais, Monsieur le Président, comment pouvez-vous... (Murmures prolongés.) M. le Président. Permettez, Monsieur, que je vous remette dans la quesiion. L’Assemblée a décrété que tout ce qui avait rapport au mode d’élection dans le cas prévu, était ajourné. Elle a déterminé qu’elle allait prononcer sur le principe de savoir si le Corps législatif était apte à exercer l’élection de la régence. M. de Cazalès. Je demande à M. le Président comment on peut me démontrer que le principe d’élire la régence soit hors de la question de parler des inconvénients du mode d’élection, quand il faut déterminer ce principe. Il est évident que si par exemple l’Assemblée nationale décrète que l’élection appartiendra au Corps législatif.... Plusieurs membres : Il a raison, Messieurs, il a raison. M. de Cazalès... alors les inconvénients résultant d’un mode d’élection, d’un corps électo- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2i mars 1791.] ral, disparaîtront; il est donc dans la question de parler de ces inconvénients cour déterminer l’Assemblée à adopter ce principe. Un membre : Il a raison. M. de Cazalès. Je dis donc que l’Assemblée, forcée de voter le principe de recourir à une élection pour le résent dans le cas où les dit fé-rents membres de la dynastie, ou les différent! s branches qui y tiennent seraient éteintes, doit chercher dans le principe qu’elle va établir à diminuer tous les principes vicieux qui se rencontrent nécessairement dans une élection quelconque. Je ne sais pas si mon raisonnement est clair et si je suis dans la question. M. Le Béist de Botidoux.La discussion est fermée. Plusieurs membres : Non ! non ! non 1 M. de Cazalès. Monsieur le Président, je vous prie de me taire rendre la parole. Je dis donc que si l’objet de notre délibération... (Murmures.) M. de Mirabeau. M. de Cazalès permettra que je tire l’Assemblée d’une erreur de fait qui est la cause du trouble. On croit la discussion fermée sur le fond, et elle ne l’a été que sur l’ajournement. M. de Déist de Botidoux. Nous demandons qu’elle le soit. Plusieurs membres : Nous ne le voulons pas ! M. «le Cazalès. Monsieur le Président, je vous prie d’apprendre à monsieur qu’on ne p ut pas demander que la discussion soit fermée quand une opinion est commencée; je dis donc que l’élection faite par un corps électoral qui se trouvera pour ainsi dire en opposition, ou du moins en balancement de puissance avec la législature permanente qui existera, est une occasion de troubles et une occasion de faction, et une occasion de guerre civile; beaucoup [dus que d’attribuer au Corps législatif déjà existant l’élection du régent. Si n -us coulions cette nomination à un corps électoral, il est à craindre que 830 députés, envoyés par les provinces ayant les mêmes titres que vous, veuillent s’arroger les mêmes droits. 11 est un autre inconvénient, et cet inconvénient est très grave; c’est que toutes les fois, on est obligé de procéder à l’éleciion pour confier l’administration du royaume à un individu quelconque. 11 faut que cette élection soit la plus prompte possible, paive que l'intervalle qui s’écoule entre la m rt d’un administrateur et celui qui doit le remplacer, est nécessairement un temps de crise et d’orage. Il est donc impossible de contester qu’en attribuant au Corps législatif le droit de nommer le régent, vous aur< z une élection infiniment plus prompte. 11 est impossible de cunt< ster qu’en n’élevant pas une autre autorité vis-à-vis du Corps législatif, n’érigeant pas pour a nû dire autel contre autel, en évitant l’esprit de machiéva-lisme où vous conduirait cette double assemblée, vous aurez infiniment plus de ch nces pour le bien. Je corn: us donc à ce que lYlection du régent soit déférée au Corps législatif. lro Série. T. XXIV. 337 Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée. (L’Assemblée ferme la discussion.) M. le 'Président. Je mets aux voix la question dans ces termes : « Dans le cas où il faudrait élire un régent, ce droit sera-t-il, ou non, délégué à la législature? » (L’Assemblée décrète à une grande majorité que le droit d’élire le régent ne sera pas délégué à la législature.) MM. de La Bochcfoucanld, La vie et Pru-gnon, au nom du comité d'aliénation , proposent des ventes de domaiues nationaux à diverses municipalités. L’Assemblée adopte ces propositions et rend le décret suivant : « L’Assem lée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des différentes soumissions faites par les municipalités ci-dessous désignées, en exécution des délibérations prises par les conseils généraux de leurs communes, pour, en conséquence du décret du 14 mai dernier, acquérir entre autres domaines nationaux situés dans les départements de Seine-et-Oise, Seine-et-M.irne, et Paris, ceux dont les états sont annexés à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimation-: laites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier, déclare vendre auxdites municipalités les biens ci-dessus mentionnés, aux charges clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 7,953,3671. 12 s. 11 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret, savoir : Dans le département de Seine-et-Oise. À la municipalité de Versailles ............ 540,595 1. » s. » d. A celle de Sceau x-les-Dans le département de Seine-et-Marne. A la municipalité de Melun ................ 3,909,480 1. 19 s. » d. 22